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Document 31984D0371

    84/371/CEE: Décision de la Commission du 3 juillet 1984 fixant les caractéristiques de la marque spéciale pour viande fraîche visée à l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE du Conseil

    JO L 196 du 26.7.1984, p. 46–46 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; abrogé par 32006D0765

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/371/oj

    31984D0371

    84/371/CEE: Décision de la Commission du 3 juillet 1984 fixant les caractéristiques de la marque spéciale pour viande fraîche visée à l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE du Conseil

    Journal officiel n° L 196 du 26/07/1984 p. 0046 - 0046
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 17 p. 0231
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 31 p. 0192
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 17 p. 0231
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 31 p. 0192


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 3 juillet 1984

    fixant les caractéristiques de la marque spéciale pour viande fraîche visée à l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE du Conseil

    (84/371/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), modifiée en dernier lieu par la directive 83/90/CEE (2), et notamment son article 5 point a),

    considérant que l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE dispose que certaines catégories de viandes ne peuvent être expédiées du territoire d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre que si elles sont destinées à être soumises à un traitement prévu par la directive 77/99/CEE du Conseil (3), et munies d'une marque spéciale;

    considérant qu'il y a lieu de prévoir une marque facilement reconnaissable fournissant les garanties requises pour la distinction des viandes;

    considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La marque visée à l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE est définie conformément à l'annexe.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1984.

    Par la Commission

    Poul DALSAGER

    Membre de la Commission

    (1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.

    (2) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 10.

    (3) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85.

    ANNEXE

    La marque spéciale doit être la marque ovale définie à l'annexe I chapitre X point 49 de la directive 64/433/CEE, barrée par deux lignes droites parallèles, espacées de 1 centimètre au moins et disposées dans le sens du diamètre le plus long, les indications qui y figurent devant rester lisibles et les deux lignes parallèles devant être aussi visibles que celles constituant le tour de la marque.

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