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Document 31984D0371
84/371/EEC: Commission Decision of 3 July 1984 establishing the characteristics of the special mark for fresh meat referred to in Article 5 (a) of Directive 64/433/EEC
84/371/CEE: Décision de la Commission du 3 juillet 1984 fixant les caractéristiques de la marque spéciale pour viande fraîche visée à l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE du Conseil
84/371/CEE: Décision de la Commission du 3 juillet 1984 fixant les caractéristiques de la marque spéciale pour viande fraîche visée à l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE du Conseil
JO L 196 du 26.7.1984, p. 46–46
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; abrogé par 32006D0765
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 32006D0765 |
84/371/CEE: Décision de la Commission du 3 juillet 1984 fixant les caractéristiques de la marque spéciale pour viande fraîche visée à l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 196 du 26/07/1984 p. 0046 - 0046
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 17 p. 0231
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 31 p. 0192
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 17 p. 0231
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 31 p. 0192
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 juillet 1984 fixant les caractéristiques de la marque spéciale pour viande fraîche visée à l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE du Conseil (84/371/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), modifiée en dernier lieu par la directive 83/90/CEE (2), et notamment son article 5 point a), considérant que l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE dispose que certaines catégories de viandes ne peuvent être expédiées du territoire d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre que si elles sont destinées à être soumises à un traitement prévu par la directive 77/99/CEE du Conseil (3), et munies d'une marque spéciale; considérant qu'il y a lieu de prévoir une marque facilement reconnaissable fournissant les garanties requises pour la distinction des viandes; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La marque visée à l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE est définie conformément à l'annexe. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1984. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. (2) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 10. (3) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85. ANNEXE La marque spéciale doit être la marque ovale définie à l'annexe I chapitre X point 49 de la directive 64/433/CEE, barrée par deux lignes droites parallèles, espacées de 1 centimètre au moins et disposées dans le sens du diamètre le plus long, les indications qui y figurent devant rester lisibles et les deux lignes parallèles devant être aussi visibles que celles constituant le tour de la marque.