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Document 31979L1071

    Directive 79/1071/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, modifiant la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane

    JO L 331 du 27.12.1979, p. 10–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/1071/oj

    31979L1071

    Directive 79/1071/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, modifiant la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane

    Journal officiel n° L 331 du 27/12/1979 p. 0010 - 0010
    édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 2 p. 0158
    édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 8 p. 0035
    édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 2 p. 0158
    édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 6 p. 0120
    édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 6 p. 0120


    DIRECTIVE DU CONSEIL du 6 décembre 1979 modifiant la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane (79/1071/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée (1),

    vu l'avis du Comité économique et social (2),

    considérant que, au stade actuel, une créance faisant l'objet d'un titre établi par les autorités d'un État membre, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ne peut pas, en principe, être recouvrée dans un autre État membre;

    considérant que les dispositions nationales en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée constituent, par le seul fait de la limitation de leur champ d'application au territoire national, un obstacle à l'établissement ou au fonctionnement du marché commun ; qu'il est nécessaire, par conséquent, d'arrêter des règles communes d'assistance mutuelle, entre les États membres, en matière de recouvrement ; qu'elles doivent aussi s'appliquer pour le recouvrement des intérêts et des frais relatifs à des créances;

    considérant que, en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, le Conseil a, par la directive 76/308/CEE (3), adopté des règles communes;

    considérant que, en matière fiscale, il peut être fait recours à ces mêmes règles ; qu'il suffit par conséquent d'étendre le champ d'application de la directive 76/308/CEE,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Le titre de la directive 76/308/CEE est modifié comme suit:

    «Directive du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée».

    Article 2

    L'article 2 de la directive 76/308/CEE est modifié comme suit: a) la lettre «d)» devient la lettre «e)»;

    b) la lettre «d)» suivante est insérée après la lettre «c)»:

    «d) à la taxe sur la valeur ajoutée».

    Article 3

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1981.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1979.

    Par le Conseil

    Le président

    L. PRETI (1)JO nº C 57 du 7.3.1977, p. 62. (2)JO nº C 56 du 7.3.1977, p. 79. (3)JO nº L 73 du 19.3.1976, p. 18.

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