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Document 31977R2830

    Règlement (CEE) n° 2830/77 du Conseil, du 12 décembre 1977, relatif aux mesures nécessaires pour rendre comparables la comptabilité et les comptes annuels des entreprises de chemin de fer

    JO L 334 du 24.12.1977, p. 13–21 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/03/2001; abrogé par 32001L0014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/2830/oj

    31977R2830

    Règlement (CEE) n° 2830/77 du Conseil, du 12 décembre 1977, relatif aux mesures nécessaires pour rendre comparables la comptabilité et les comptes annuels des entreprises de chemin de fer

    Journal officiel n° L 334 du 24/12/1977 p. 0013 - 0021
    édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 1 p. 0227
    édition spéciale grecque: chapitre 07 tome 2 p. 0035
    édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 1 p. 0227
    édition spéciale espagnole: chapitre 07 tome 2 p. 0080
    édition spéciale portugaise: chapitre 07 tome 2 p. 0080


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 2830/77 DU CONSEIL du 12 décembre 1977 relatif aux mesures nécessaires pour rendre comparables la comptabilité et les comptes annuels des entreprises de chemin de fer

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

    vu la décision 75/327/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, relative à l'assainissement de la situation des entreprises de chemin de fer et à l'harmonisation des règles régissant les relations financières entre ces entreprises et les États (1), et notamment son article 8 paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que l'harmonisation des règles concernant les relations financières entre les États et les entreprises de chemin de fer doit s'inspirer dans toute la mesure du possible des principes applicables en matière financière et comptable, aux entreprises industrielles et commerciales ; que cette harmonisation nécessite la mise en place de mesures nécessaires pour rendre comparables les comptes annuels des entreprises de chemin de fer;

    considérant que la comparabilité des comptes annuels des entreprises de chemin de fer doit contribuer à améliorer la transparence des résultats financiers de ces entreprises et des interventions financières de l'État;

    considérant que la comparabilité de ces comptes annuels peut être établie par la transposition des résultats annuels des entreprises de chemin de fer dans un cadre uniforme;

    considérant que, en vue de progresser dans la comparabilité et dans l'harmonisation des comptes annuels des entreprises de chemin de fer, il y a lieu d'instituer un comité consultatif ayant pour tâche d'assister la Commission dans ce domaine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le présent règlement a pour objet de rendre comparables les comptes annuels des entreprises de chemin de fer. Au sens du présent règlement, on entend par comptes annuels le bilan et le compte de profits et pertes, établis conformément aux articles 3 et 4.

    Article 2

    Le présent règlement s'applique aux entreprises de chemin de fer suivantes: - Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS),

    - Danske Statsbaner (DSB),

    - Deutsche Bundesbahn (DB),

    - Société nationale des chemins de fer français (SNCF),

    - Coras Iompair Eireann (CIE),

    - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (FS),

    - Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL),

    - Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS),

    - British Railways Board (BRB),

    - Northern Ireland Railways Company Ltd (NIR).

    Article 3

    Les entreprises de chemins de fer effectuent chaque année et pour la première fois pour l'exercice 1977 une transposition de leurs résultats annuels, établis selon les dispositions nationales en vigueur, dans les schémas des comptes annuels figurant aux annexes I et III.

    Article 4

    1. Le bilan est transposé conformément à l'annexe I sur la base des éléments de la nomenclature faisant l'objet de l'annexe II. (1)JO nº L 152 du 12.6.1975, p. 3. (2)JO nº C 163 du 11.7.1977, p. 33. (3)JO nº C 180 du 28.7.1977, p. 34.

    2. Le compte de profits et pertes est transposé conformément à l'annexe III sur la base des éléments de la nomenclature faisant l'objet de l'annexe IV.

    3. Les entreprises de chemin de fer ajoutent aux comptes annuels transposés des notes explicatives. Ces notes indiquent notamment: - les écarts se produisant, par rapport aux postes de la nomenclature, lors de l'établissement des comptes transposés, les raisons de ces dérogations et les conséquences possibles sur le niveau de comparabilité des comptes transposés,

    - les méthodes d'évaluation pour les postes faisant l'objet d'une estimation tels que amortissement, travaux en cours et immobilisation.

    En vue d'atteindre l'objectif de comparabilité visé à l'article 1er, la Commission peut demander des explications supplémentaires.

    Article 5

    1. Les entreprises de chemin de fer communiquent à la Commission, dans les douze mois suivant la fin de l'exercice comptable considéré, les comptes annuels transposés visés à l'article 3.

    2. Six mois après avoir reçu les communications visées au paragraphe 1, la Commission en présente au Conseil un résumé synoptique.

    Article 6

    1. Il est institué auprès de la Commission un comité consultatif qui a pour tâche de l'assister dans l'application du présent règlement.

    2. Le comité donne son avis sur toute question relative aux problèmes et solutions qui se présentent, afin d'améliorer la comparabilité des comptes annuels transposés et pour progresser vers une plus grande harmonisation des comptabilités des entreprises de chemin de fer.

    3. Le comité est présidé par un représentant de la Commission et est composé de deux représentants par État membre désignés par celui-ci. Les membres du comité peuvent se faire assister par les experts qu'ils désignent. Le comité est convoqué par la Commission qui en assure le secrétariat.

    4. Le rapport que la Commission adresse tous les deux ans au Conseil en application de l'article 14 paragraphe 1 de la décision 75/327/CEE fait ressortir les conclusions des travaux du comité.

    Article 7

    Avant le 1er janvier 1983, la Commission, à la lumière de l'expérience acquise, eu égard aux développements dans le domaine général de la comptabilité et tenant compte de l'avis du comité, présentera le cas échéant des propositions de modification du présent règlement et de ses annexes en vue d'améliorer la comparabilité des comptes annuels transposés.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1977.

    Par le Conseil

    Le président

    L. DHOORE

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    ANNEXE II NOMENCLATURE DES COMPTES DE BILAN

    CLASSE 0 - COMPTES DE CAPITAL PROPRE ET DE DETTES À LONG TERME 00 - Capital - Parts ou actions libérées non amorties

    - Parts ou actions libérées amorties

    - Parts ou actions non libérées

    - Dotations ou apports de l'État

    01 - Réserves

    Peut comprendre les postes suivants: - Réserve légale

    - Réserves statutaires

    - Réserves de réévaluation d'actif (augmentations de valeur résultant de réévaluations des postes de bilan)

    - Autres réserves (comprend également l'amortissement financier des emprunts pour les réseaux qui ont imputé au compte de pertes et profits la partie capital des annuités d'amortissement des emprunts)

    02 - Concours aux frais d'investissement

    Participation de l'État ou de tiers à la réalisation de projets d'investissements désignés

    03 - Provisions - Provisions constituées par certains réseaux pour financer le remplacement de leurs immobilisations et qui se substituent ainsi à l'amortissement industriel

    - Provisions pour couvrir certaines pertes et charges

    - Fonds d'assurance

    04 - Fonds en faveur du personnel

    Notamment, fonds de pension gérés par les réseaux lorsqu'il n'existe pas de caisses de pensions autonomes, et fonds d'épargne.

    05 - Dettes financières à long terme

    Il s'agit de dettes à plus d'un an ; elles doivent être comptabilisées en valeur de remboursement. Le cas échéant, il faut indiquer séparément les dettes à des entreprises dans lesquelles l'entreprise de chemin de fer a des participations au capital.

    CLASSE 1 - COMPTES DE VALEURS IMMOBILISÉES

    Les corrections pour dépréciation sont à imputer aux sous-comptes amortissements adéquats. 10 - Terrains et installations fixes 10.0 - Valeur d'acquisition ou de reconstruction (y compris les réévaluations éventuelles et les concours en faveur de tiers) - Terrains (bâtis et non bâtis)

    - Terrassements et voies

    - Ouvrages d'art

    - Bâtiments

    - Installations fixes de traction électrique

    - Installations de sécurité et de télécommunications y compris les passages à niveau, non compris les bâtiments

    - Installations diverses

    10.1 - Amortissements

    11 - Matériel de transport 11.0 - Valeur d'acquisition ou de construction

    - Véhicules moteurs

    - Véhicules remorqués à voyageurs

    - Véhicules remorqués à marchandises

    - Matériel de transport par route

    - Matériel naval y compris les aéroglisseurs

    - Autres matériels y compris les conteneurs

    11.1 - Amortissements

    12 - Autres matériels [y compris le mobilier, les machines, l'outillage et les véhicules de service spécialisés (automotrices pour l'inspection des tunnels, automotrices pour l'inspection de la caténaire, etc.), les palettes et les agrès] 12.0 - Valeur d'acquisition ou de construction

    12.1 - Amortissements

    13 - Immobilisation en cours - Installations fixes

    - Matériel de transport

    - Autres matériels

    14 - Participations au capital d'autres entreprises

    15 - Prêts à long terme (prêts à plus d'un an)

    Le cas échéant, il faut indiquer séparément les prêts accordés à une entreprise dans laquelle l'entreprise de chemin de fer a des participations au capital.

    16 - Frais d'émission, primes d'émission et primes de remboursement des emprunts (pour la partie non encore amortie)

    17 - Valeurs immobilisées diverses (brevets, concessions, licences et autres droits similaires)

    CLASSE 2 - COMPTES DE STOCKS 20 - Approvisionnements en magasin ou dans les parcs - Valeur d'acquisition ou de construction

    - Corrections pour dépréciation

    21 - Approvisionnements en cours de fabrication ou de réparation

    CLASSE 3 - COMPTES DE TIERS 30 - Débiteurs (fournisseurs, clients, personnel, État, filiales, associés ou actionnaires, autres débiteurs et comptes d'attente et de régularisation) - Valeur nominale

    - Corrections pour dépréciation

    31 - Créditeurs (fournisseurs, clients, personnel, État, filiales, associés ou actionnaires, autres créditeurs, y compris les dépôts et cautionnements reçus, et comptes d'attente et de régularisation)

    CLASSE 4 - COMPTES FINANCIERS 40 - Dettes financières à moins d'un an

    41 - Prêts à moins d'un an - Valeur nominale

    - Corrections pour dépréciation

    42 - Effets à recevoir - Valeur nominale

    - Corrections pour dépréciation

    43 - Chèques à encaisser

    44 - Effets à payer

    45 - Valeurs en portefeuille

    Non compris les titres de participation au capital d'autres entreprises (cf. compte nº 14) - Valeur d'acquisition

    - Corrections por dépréciation

    46 - Compte de chèques postaux

    47 - Banques

    48 - Caisses

    ANNEXE III

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    ANNEXE IV NOMENCLATURE DU COMPTE PROFITS ET PERTES (schéma voir annexe III)

    I. EXPLOITATION GÉNÉRALE

    CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES 60 (1) - Charges de personnel : comprend les éléments suivants: - rémunérations du personnel en activité (y compris celles qui concernent les immobilisations, les approvisionnements et les travaux pour les tiers)

    - charges de pensions : montant des pensions payées directement par les réseaux, sous déduction des cotisations versées éventuellement par les agents en activité. Montant des cotisations versées par les réseaux à des caisses de pensions autonomes

    - charges sociales diverses (prestations familiales, sécurité, solidarité sociale, formation de personnel).

    61 (1) - Matières et prestations de tiers : comprend les éléments suivants: >PIC FILE= "T0011642"> - locations

    - charges diverses (assurances, indemnités, fournitures d'eau et de gaz et frais divers de gestion).

    62 (1) - Impôts et taxes - (TVA non déductible et autres impôts et taxes à l'exception des impôts sur les sociétés) les réseaux qui utilisent ce poste doivent indiquer explicitement de quelles taxes il s'agit.

    63 - Dotations d'amortissement

    64 - Dotations aux comptes de provision (pour certaines pertes et charges et assurances et remplacements des immobilisations pour certains réseaux).

    65 - Charges financières

    CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS (2) 70 - Produits du trafic (y compris les produits des activités accessoires et à l'exclusion des transports en service) 70.0 - Trafic voyageurs et bagages a) chemin de fer

    b) route

    c) autres moyens de transport

    70.1 - Trafic marchandises a) chemin de fer i) trains et wagons complets - trafic national (3)

    - trafic international (3) (1)Les impôts et taxes sont soit regroupés au poste 62, avec indication de leur nature, soit compris dans les postes 60 et 61. (2)Tous les produits sont hors taxes (notamment hors TVA) (3)Définitions : - trafic national de marchandises : cette expression se rapporte aux transports dont le chargement et le déchargement sont effectués à l'intérieur,

    - trafic international de marchandises : cette expression désigne les transports dont le chargement ou le déchargement ou tous les deux s'effectuent dans un pays étranger.

    ii) détail et colis - trafic national (1)

    - trafic international (1)

    b) par route

    c) par d'autres moyens de transport

    70.2 - Trafic de la poste

    71 - Produits financiers (intérêts des valeurs en portefeuille et dividendes des titres de participation)

    72 - Autres produits 72.1 - Produits de travaux et fournitures pour le compte de l'État (investissements dans le réseau)

    72.2 - Produits de travaux et fournitures pour les tiers

    72.3 - Produits des autres activités, loyers inclus

    72.4 - Produits divers

    73 - Contrepartie des charges imputées à d'autres comptes (notamment comptes des immobilisations et des approvisionnements)

    74 - Compensations et aides 74.0 - Compensations pour obligations de service public : règlement (CEE) nº 1191/69

    74.1 - Compensations au titre de la normalisation des comptes : règlement (CEE) nº 1192/69 (conformément aux dispositions de l'article 10)

    74.2 - Aides : règlement (CEE) nº 1107/70, article 3

    74.3 - Autres compensations et aides (autres que les subventions d'équilibre)

    II. RÉCAPITULATIF «PROFITS ET PERTES»

    CLASSE 9 - COMPTES DE RÉSULTATS 91.0 - 91.1 - Profit ou perte d'exploitation de l'exercice

    91.2 - 91.3 - Pertes et profits exceptionnels

    (postes dans lesquels sont inscrites les sommes, d'une certaine importance, provenant d'événements ou d'affaires se situant en dehors de l'activité normale de l'entreprise et ne devant pas se reproduire fréquemment)

    91.4 - Impôts sur les sociétés (impôts sur les bénéfices et parfois aussi sur les fonds propres)

    91.5 - Subvention d'équilibre: - règlement (CEE) nº 1107/70, article 4

    - autres

    Les entreprises qui déterminent le résultat du compte «Pertes et profits» avant d'inclure les subventions susmentionnées peuvent indiquer ces subventions dans une note séparée.

    >PIC FILE= "T0011643">

    (1)Définitions : - trafic national de marchandises : cette expression se rapporte aux transports dont le chargement et le déchargement sont effectués à l'intérieur,

    - trafic international de marchandises : cette expression désigne les transports dont le chargement ou le déchargement ou tous les deux s'effectuent dans un pays étranger.

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