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Document 31977R0482
Council Regulation (EEC) No 482/77 of 8 March 1977 concluding the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Economic Community and the Kingdom of Morocco concerning certain wine originating in Morocco and entitled to a designation of origin
Règlement (CEE) n° 482/77 du Conseil, du 8 mars 1977, portant conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc concernant certains vins originaires du Maroc et bénéficiant d'une appellation d'origine
Règlement (CEE) n° 482/77 du Conseil, du 8 mars 1977, portant conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc concernant certains vins originaires du Maroc et bénéficiant d'une appellation d'origine
JO L 65 du 11.3.1977, p. 1–1
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/482/oj
11.3.1977 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/1 |
RÈGLEMENT (CEE) NO 482/77 DU CONSEIL
du 8 mars 1977
portant conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc concernant certains vins originaires du Maroc et bénéficiant d'une appellation d'origine
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la recommandation de la Commission,
considérant que l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc a été signé le 27 avril 1976;
considérant que l'accord intérimaire (1) signé le même jour est entré en vigueur le 1er juillet 1976 pour mettre en application anticipée les dispositions commerciales de l'accord de coopération;
considérant qu'il convient de conclure l'accord sous forme d'échange de lettres prévu à l'article 21 paragraphe 2 de l'accord de coopération et à l'article 14 paragraphe 2 de l'accord intérimaire précités et concernant l'entrée en vigueur du régime prévu auxdits articles pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine, en application de la législation marocaine, admis en exemption des droits de douane à l'importation dans la Communauté dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 50 000 hectolitres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc et concernant l'entrée en vigueur du régime prévu à l'article 21 paragraphe 2 de l'accord de coopération et à l'article 14 paragraphe 2 de l'accord intérimaire, pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine, en application de la législation marocaine, admis en exemption des droits de douane à l'importation dans la Communauté dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 50 000 hectolitres est conclu au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est annexé au présent règlement.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté (2).
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 1977.
Par le Conseil
Le président
D. OWEN
(1) JO no L 141 du 28. 5. 1976, p. 98.
(2) La date de la signature de l' accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.