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Document 31977L0780

    Première directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice

    JO L 322 du 17.12.1977, p. 30–37 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2000; abrogé par 300L0012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/780/oj

    31977L0780

    Première directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice

    Journal officiel n° L 322 du 17/12/1977 p. 0030 - 0037
    édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 2 p. 0003
    édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 2 p. 0021
    édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 2 p. 0021
    édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0210
    édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0210


    PREMIÈRE DIRECTIVE DU CONSEIL du 12 décembre 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (77/780/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée (1),

    vu l'avis du Comité économique et social (2),

    considérant que, en application du traité, tout traitement discriminatoire en matière d'établissement et de prestation de services, fondé respectivement sur la nationalité ou sur le fait que l'entreprise n'est pas établie dans l'État membre où la prestation est exécutée, est interdit depuis la fin de la période de transition;

    considérant qu'il est nécessaire, afin de faciliter l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, d'éliminer les différences les plus gênantes entre les législations des États membres en ce qui concerne le régime auquel ces établissements sont assujettis;

    considérant qu'il n'est toutefois pas possible, compte tenu de l'étendue de ces différences, de créer par une seule directive les conditions réglementaires requises pour un marché commun des établissements de crédit ; qu'il faut donc procéder par étapes successives ; que le résultat final de ce processus devrait notamment faciliter la surveillance globale d'un établissement de crédit opérant dans plusieurs États membres par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'établissement de crédit a son siège social, en consultation appropriée avec les autorités compétentes des autres États membres concernés;

    considérant que les travaux de coordination en matière d'établissements de crédit doivent, tant pour la protection de l'épargne que pour créer les conditions d'égalité dans la concurrence entre ces établissements, s'appliquer à l'ensemble de ceux-ci ; qu'il faut toutefois tenir compte, lorsqu'il y a lieu, des différences objectives existant entre leurs statuts et leurs missions propres prévus par les législations nationales;

    considérant qu'il est dès lors nécessaire que le champ d'application des travaux de coordination soit le plus large possible et vise tous les établissements dont l'activité consiste à recueillir du public des fonds remboursables aussi bien sous la forme de dépôts que sous d'autres formes telles que l'émission continue d'obligations et d'autres titres comparables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ; que des exceptions doivent être prévues concernant certains établissements de crédit auxquels la présente directive ne peut pas s'appliquer;

    considérant que la présente directive ne porte pas atteinte à l'application des législations nationales lorsqu'elles prévoient des autorisations spéciales complémentaires permettant aux établissements de crédit d'exercer des activités spécifiques ou d'effectuer des types spécifiques d'opération;

    considérant qu'un seul et même régime de surveillance ne peut pas toujours s'appliquer à tous les types d'établissements de crédit ; qu'il convient donc que l'application de la présente directive puisse être différée pour certains groupes ou types d'établissements de crédit pour lesquels une application immédiate de celle-ci risque de soulever des problèmes d'ordre technique ; qu'il ne faut pas exclure que, dans l'avenir, des dispositions spécifiques s'appliquant à de tels établissements s'avèrent nécessaires ; qu'il est cependant souhaitable que ces dispositions spécifiques se basent sur un certain nombre de principes communs;

    considérant que le but poursuivi est d'introduire ultérieurement, dans l'ensemble de la Communauté, des conditions uniformes d'agrément pour des catégories comparables d'établissements de crédit ; qu'il faut toutefois, dans une première étape, se limiter à indiquer certaines conditions minimales que tous les États membres devront imposer;

    considérant que le but visé ci-dessus ne pourra être atteint que si la marge d'appréciation discrétionnaire particulièrement large dont disposent certaines autorités de contrôle pour l'agrément des établissements de crédit est progressivement réduite ; que l'exigence d'un programme d'activité ne peut, dans cette optique, être considérée que comme un élément amenant les autorités compétentes à statuer sur la base d'une information plus précise, dans le cadre de critères objectifs; (1)JO nº C 128 du 9.6.1975, p. 25. (2)JO nº C 263 du 17.11.1975, p. 25.

    considérant que l'objectif final de la coordination est de parvenir à un système selon lequel les établissements de crédit dont le siège se trouve dans État membre seront dispensés de toute procédure nationale d'agrément pour la création de succursales dans les autres États membres;

    considérant qu'un certain assouplissement est toutefois possible dès la première étape en ce qui concerne les exigences relatives aux formes juridiques des établissements de crédit et la protection des dénominations;

    considérant que des exigences financières équivalentes requises des établissements de crédit seront nécessaires pour assurer des garanties similaires aux épargnants ainsi que des conditions de concurrence équitables entre les établissements d'une même catégorie ; que, dans l'attente d'une meilleure coordination, il convient de mettre au point des rapports appropriés de structure permettant, dans le cadre de la coopération entre autorités nationales, d'observer, selon des méthodes unifiées, la situation des catégories d'établissements de crédit comparables ; que cette manière de procéder est de nature à faciliter le rapprochement progressif des systèmes de coefficients définis et appliqués par les États membres ; qu'il est nécessaire, cependant, de distinguer les coefficients visant à assurer la solidité de la gestion des établissements de crédit, de ceux ayant des finalités de politique économique et monétaire ; que, à l'effet de la mise au point des rapports de structure ainsi que de la coopération plus générale entre autorités de contrôle, il est nécessaire d'entamer dès que possible la coordination des schémas des situations comptables des établissements de crédit;

    considérant que le régime appliqué aux succursales des établissements de crédit ayant leur siège en dehors de la Communauté devrait être analogue dans tous les États membres ; qu'il importe, à l'heure actuelle, de prévoir que ce régime ne peut pas être plus favorable que celui des succursales des établissements provenant d'un État membre ; qu'il convient de préciser que la Communauté peut conclure des accords avec des pays tiers prévoyant l'application de dispositions qui accordent à ces succursales un traitement identique sur tout son territoire en tenant compte du principe de la réciprocité;

    considérant que l'examen des problèmes qui se posent dans les domaines couverts par les directives du Conseil concernant l'activité des établissements de crédit, en particulier dans la perspective d'une coordination plus poussée, exige la coopération des autorités compétentes et de la Commission au sein d'un comité consultatif;

    considérant que la création d'un comité consultatif des autorités compétentes des États membres ne préjuge pas d'autres formes de coopération entre autorités de contrôle dans le domaine de l'accès et de la surveillance des établissements de crédit et notamment de la coopération instituée au sein du comité de contact créé entre les autorités de contrôle des banques,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    TITRE PREMIER Définitions et champ d'application

    Article premier

    Au sens de la présente directive, on entend par: - établissement de crédit : une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte,

    - agrément : acte émanant des autorités, quelle qu'en soit la forme, d'où découle la faculté d'exercer l'activité d'établissement de crédit,

    - succursale : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit ; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même État membre par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale sans préjudice de l'article 4 paragraphe 1,

    - fonds propres : le capital propre de l'établissement de crédit, y compris les éléments qui lui sont assimilables en vertu des réglementations nationales.

    Article 2

    1. La présente directive concerne l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice.

    2. Elle ne concerne pas l'activité - des banques centrales des États membres,

    - des offices des chèques postaux,

    - en Belgique, des caisses d'épargne communales, de l'Institut de réescompte et de garantie / Herdiscontering- en Waarborginstituut, de la Société nationale d'investissement / Nationale Investeringsmaatschappij, des sociétés de développement régional, de la Société nationale du logement / Nationale Maatschappij voor de Huisvesting et de ses sociétés agréées, de la Société nationale terrienne / Nationale Landmaatschappij et de ses sociétés agréées,

    - au Danemark, de la Dansk Eksportfinansieringsfond et de la Danmarks Skibskreditfond,

    - en Allemagne, de la Kreditanstalt für Wiederaufbau, des organismes qui, en vertu du Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (loi sur l'utilité publique en matière de logement), sont reconnus comme organes de la politique nationale en matière de logement et dont les opérations bancaires ne constituent pas l'activité prépondérante ainsi que des organismes qui, en vertu de cette loi, sont reconnus comme organismes de logement d'intérêt public;

    - en France, de la Caisse des dépôts et consignations, du Crédit foncier et du Crédit national:

    - en Irlande, des Credit Unions;

    - en Italie, de la Cassa Depositi e Prestiti;

    - aux Pays-Bas, de la N.V. Export-Financieringsmaatschappij, de la Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., de la Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V., de la Nationale Investeringsbank N.V., de la N.V. Bank van Nederlandse Gemeenten, de la Nederlandse Waterschapsbank N.V., de la Financieringsmaatschappij Industrieel Garantiefonds Amsterdam N.V., de la Financieringsmaatschappij Industrieel Garantiefonds 's-Gravenhage N.V., de la N.V. Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij, de la N.V. Industriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering et de la Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij N.V.,

    - au Royaume-Uni, de la National Savings Bank, de la Commonwealth Development Finance Company Ltd, de l'Agricultural Mortgage Corporation Ltd et de la Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd, des Crown Agents for overseas governments and administrations, des Credit Unions et des Municipal Banks.

    3. Sur proposition de la Commission, qui consulte à cet effet le comité visé à l'article 11, ci-après dénommé «comité consultatif», le Conseil décide de toute modification éventuelle de la liste figurant au paragraphe 2.

    4. a) Les établissements de crédit qui, lors de la notification de la présente directive, existent dans un même État membre et qui, à ce moment, sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les contrôle et qui est établi dans ce même État membre peuvent être exemptés des conditions figurant à l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa premier, deuxième et troisième tirets et deuxième alinéa et à l'article 3 paragraphe 4 ainsi que des prescriptions figurant à l'article 6, si, au plus tard à la date à laquelle les autorités nationales auront pris les mesures de transposition de la présente directive dans le droit national, ce droit prévoit que: - les engagements de l'organisme central et des établissements qui lui sont affiliés constituent des engagements solidaires ou que les engagements des établissements qui lui sont affiliés soient entièrement garantis par l'organisme central,

    - la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements affiliés soient surveillées dans leur ensemble sur la base de comptes consolidés,

    - la direction de l'organisme central soit habilitée à donner des instructions à la direction des établissements affiliés.

    b) Des établissements de crédit à rayon d'action locale affiliés, postérieurement à la notification de la présente directive, à un organisme central au sens de la lettre a), peuvent bénéficier des conditions fixées sous a) s'ils constituent une extension normale du réseau dépendant de l'organisme central.

    c) Pour autant qu'il s'agisse d'établissements de crédit autres que ceux qui sont créés dans des régions nouvellement endiguées ou qui sont issus de la fusion ou de la scission d'établissements existants relevant de l'organisme central, le Conseil peut, sur proposition de la Commission qui consulte à cet effet le comité consultatif, fixer des règles supplémentaires pour l'application de la lettre b), en ce compris l'abrogation des exemptions prévues sous a), lorsqu'il est d'avis que l'affiliation de nouveaux établissements bénéficiant du régime prévu sous b) serait de nature à affecter de manière négative la concurrence. Le Conseil décide à la majorité qualifiée.

    5. Les États membres peuvent différer en tout ou en partie l'application de la présente directive à l'égard de certains groupes ou types d'établissements de crédit lorsque cette application immédiate pose des problèmes techniques qui ne peuvent être résolus à brève échéance. Ces problèmes peuvent résulter soit du fait que ces établissements sont soumis au contrôle d'une autorité autre que celle chargée normalement du contrôle bancaire, soit du fait qu'ils sont assujettis à un régime particulier. En tout état de cause, cette application différée ne peut être fondée ni sur le statut de droit public, ni sur la dimension réduite ou le rayon d'action limité des établissements de crédit dont il s'agit.

    L'application différée ne peut valoir que pour les groupes ou types d'établissements existant au moment de la notification de la présente directive.

    6. Conformément au paragraphe 5, un État membre peut décider de différer l'application de la présente directive jusqu'à cinq ans à compter de sa notification et, après consultation du comité consultatif, peut proroger cette application différée une seule fois pour une période maximale de trois ans.

    L'État membre notifie sa décision et la motivation de celle-ci à la Commission dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente directive. Il notifie également à la Commission toute prorogation ou abrogation de cette décision. Toute décision relative à l'application différée est publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins de la Commission.

    Dans un délai de sept ans à compter de la notification de la présente directive, la Commission soumet au Conseil, après consultation du comité consultatif, un rapport consacré à l'état de l'application différée. Le cas échéant, la Commission soumet au Conseil, dans un délai de six mois à compter de la présentation de ce rapport, des propositions visant soit à inclure des établissements en question dans la liste visée au paragraphe 2, soit à autoriser une prolongation ultérieure de l'application différée. Le Conseil statue sur ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur présentation.

    TITRE II Établissements de crédit ayant leur siège dans un des États membres et leurs succursales dans les autres États membres

    Article 3

    1. Les États membres prévoient que les établissements de crédit soumis à la présente directive doivent avoir reçu un agrément avant de commencer leurs activités. Ils en fixent les conditions, sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4 et les notifient à la Commission ainsi qu'au comité consultatif.

    2. Sans préjudice d'autres conditions générales requises par les réglementations nationales, les autorités compétentes n'accordent l'agrément que lorsque les conditions suivantes sont remplies: - l'existence de fonds propres distincts,

    - l'existence de fonds propres minimaux suffisants,

    - la présence d'au moins deux personnes pour déterminer effectivement l'orientation de l'activité de l'établissement de crédit.

    En outre, les autorités n'accordent pas l'agrément lorsque les personnes visées au premier alinéa troisième tiret ne possèdent pas l'honorabilité nécessaire ou l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

    3. a) Les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent prévoir que la demande d'agrément soit examinée en fonction des besoins économiques du marché.

    b) Lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre prévoient, au moment de la notification de la présente directive, les besoins économiques du marché comme une condition d'agrément et lorsque les difficultés techniques ou de structure de son système bancaire ne lui permettent pas d'abandonner ce critère dans le délai prévu à l'article 14 paragraphe 1, cet État peut cependant, pendant une période de sept ans à compter de la notification, continuer à appliquer ce critère.

    Il notifie sa décision et la motivation de celle-ci à la Commission, dans un délai de six mois à compter de la notification.

    c) Dans un délai de six ans à compter de la notification de la présente directive, la Commission soumet au Conseil, après consultation du comité consultatif, un rapport consacré à l'application du critère du besoin économique. Le cas échéant, la Commission soumet au Conseil des propositions visant à mettre fin à l'application de ce critère. La période visée sous b) est prorogée pour un nouveau terme de cinq ans, à moins qu'entre-temps le Conseil, statuant à l'unanimité sur les propositions de la Commission, n'adopte de décision visant à mettre fin à l'application de ce critère.

    d) L'application du critère du besoin économique ne peut se faire que sur la base de critères généraux, prédéterminés, publiés, communiqués à la Commission ainsi qu'au comité consultatif et visant à promouvoir: - la sécurité de l'épargne,

    - l'accroissement de la productivité du système bancaire,

    - une plus grande homogénéité de la concurrence entre les différents réseaux bancaires,

    - un plus large éventail des services bancaires en fonction de la population et des activités économiques.

    La spécification des objectifs visés ci-dessus devra être réalisée au sein du comité consultatif qui devra entamer cette tâche dès ses premières réunions.

    4. Les États membres prévoient en outre que la demande d'agrément doit être accompagnée d'un programme d'activités dans lequel seront notamment indiqués le genre des opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'établissement.

    5. Le comité consultatif est chargé d'examiner le contenu donné par les États membres aux conditions énumérées au paragraphe 2, les autres conditions que ceux-ci appliquent éventuellement, ainsi que les indications qui doivent figurer dans le programme d'activité et fait, le cas échéant, des suggestions à la Commission en vue d'une coordination plus détaillée

    6. Tout refus d'agrément est motivé et notifié au demandeur dans les six mois à compter de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois à compter de la transmission par le demandeur des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois à compter de la réception de la demande.

    7. Tout agrément est notifié à la Commission. Tout établissement de crédit est inscrit sur une liste dont la publication au Journal officiel des Communautés européennes et les mises à jour sont effectuées par la Commission.

    Article 4

    1. Les États membres peuvent subordonner la création, sur leur territoire, de succursales d'établissements de crédit soumis à la présente directive et qui ont leur siège social dans un autre État membre, à un agrément selon la législation et la procédure applicables aux établissements de crédit dont le siège est situé sur leur territoire.

    2. Toutefois, l'agrément ne peut être refusé à une succursale d'un établissement de crédit pour le seul motif que celui-ci est constitué dans un autre État membre sous une forme juridique qui n'est pas admise pour les établissements de crédit remplissant des fonctions analogues dans le pays d'accueil. Cette disposition ne s'applique cependant pas aux établissements de crédit qui ne possèdent pas de fonds propres distincts.

    3. Les autorités compétentes notifient à la Commission les agréments qu'elles accordent aux succursales visées au paragraphe 1.

    4. Le présent article ne porte pas préjudice au régime que les États membres appliquent aux succursales créées sur leur territoire par les établissements de crédit qui y ont leur siège social. Nonobstant l'article 1er troisième tiret deuxième partie, la législation des États membres qui exigent un agrément séparé pour chaque succursale d'un établissement de crédit ayant son siège social sur leur territoire s'applique également aux succursales des établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre État membre.

    Article 5

    Les établissements de crédit soumis à la présente directive peuvent, pour l'exercice de leurs activités, utiliser, sur le territoire de la Communauté, la même dénomination que celle qu'ils utilisent dans l'État membre de leur siège social, nonobstant les dispositions relatives à l'usage des mots «banque», «caisse d'épargne» ou autres dénominations similaires pouvant exister dans l'État membre d'accueil. Au cas où il y aurait un danger de confusion, les États membres d'accueil peuvent exiger, dans un but de clarification, l'adjonction à la dénomination d'une mention explicative.

    Article 6

    1. Dans l'attente d'une coordination ultérieure, les autorités compétentes établissent à titre d'observation, le cas échéant complémentairement aux éventuels coefficients qu'elles appliquent, des rapports entre différents postes de l'actif et/ou du passif des établissements de crédit en vue de suivre la solvabilité et la liquidité des établissements de crédit et les autres conditions utiles à la protection de l'épargne.

    À cet effet, le comité consultatif détermine le contenu des différents éléments des rapports d'observation visés au premier alinéa et fixe la méthode à appliquer pour leur calcul.

    Le cas échéant, le comité consultatif s'inspire des consultations techniques qui ont lieu entre les autorités de contrôle des catégories d'établissements concernées.

    2. Les rapports établis à titre d'observation en vertu du paragraphe 1 sont calculés tous les six mois au moins.

    3. Le comité consultatif examine les résultats des analyses effectuées par les autorités de contrôle visées au paragraphe 1 troisième alinéa, sur la base des calculs visés au paragraphe 2.

    4. Le comité consultatif peut faire à la Commission toute suggestion en vue de la coordination des coefficients applicables dans les États membres.

    Article 7

    1. En vue de surveiller l'activité des établissements de crédit opérant, notamment pour y avoir créé des succursales, dans un ou plusieurs États membres, autres que celui de leur siège social, les autorités compétentes des États membres concernés collaborent étroitement. Elles se communiquent toutes les informations relatives à la direction, à la gestion et à la propriété de ces établissements de crédit, susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter le contrôle de la liquidité et de la solvabilité de ces établissements.

    2. Les autorités compétentes peuvent également établir aux fins et au sens de l'article 6 des rapports applicables aux succursales prévues par le présent article en se référant aux éléments visés à l'article 6.

    3. Le comité consultatif tient compte des adaptations nécessaires, eu égard à la situation propre aux succursales par rapport aux réglementations nationales.

    Article 8

    1. Les autorités compétentes ne peuvent retirer l'agrément à un établissement de crédit soumis à la présente directive ou à une succursale agréée en vertu de l'article 4 que lorsque l'établissement ou la succursale: a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, que l'agrément devienne caduc;

    b) a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

    c) ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est lié, exception faite pour ce qui est des fonds propres;

    d) ne possède plus de fonds propres suffisants ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés;

    e) se trouve dans les autres cas de retrait prévus par la réglementation nationale.

    2. En outre, l'agrément d'une succursale accordé en vertu de l'article 4 est retiré lorsque l'autorité compétente du pays où l'établissement de crédit qui a créé la succursale a son siège social a retiré l'agrément à cet établissement.

    3. Les États membres qui n'accordent les agréments visés à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 4 paragraphe 1 que s'il existe un besoin économique du marché ne peuvent pas invoquer la disparition d'un tel besoin pour retirer ces agréments.

    4. Avant le retrait de l'agrément d'une succursale accordé en vertu de l'article 4, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouve son siège social est consultée. La consultation peut être remplacée par une simple information dans les cas où une intervention d'extrême urgence s'impose. La même procédure est suivie, par analogie, en cas de retrait d'agrément à un établissement de crédit qui a des succursales dans d'autres États membres.

    5. Tout retrait d'agrément doit être motivé et communiqué aux intéressés ; le retrait est notifié à la Commission.

    TITRE III Succursales d'établissement de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté

    Article 9

    1. Pour l'accès à leur activité et pour son exercice, les États membres n'appliquent pas aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté des dispositions conduisant à un traitement plus favorable que celui auquel sont soumises les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans la Communauté.

    2. Les autorités compétentes notifient à la Commission et au comité consultatif les agréments de succursales accordés aux établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté.

    3. Sans préjudice du paragraphe 1, la Communauté peut, par des accords conclus conformément au traité avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l'application de dispositions qui, sur la base du principe de la réciprocité, accordent aux succursales d'un établissement ayant son siège social hors de la Communauté le même traitement sur l'ensemble du territoire de la Communauté.

    TITRE IV Dispositions transitoires et générales

    Article 10

    1. Sont considérés comme agréés les établissements de crédit soumis à la présente directive qui ont commencé, conformément aux dispositions de l'État membre où ils ont leur siège, leur activité avant l'entrée en vigueur des dispositions d'application de cette directive. Ils sont soumis aux dispositions de la présente directive relative à l'exercice de l'activité des établissements de crédit ainsi qu'aux conditions énoncées à l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa premier et troisième tirets et deuxième alinéa.

    Les États membres peuvent accorder aux établissements de crédit, qui, au moment de la notification de la présente directive, ne remplissent pas la condition visée à l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa troisième tiret, un délai maximal de cinq ans pour s'y conformer.

    Les États membres peuvent prévoir le maintien en activité des établissements de crédit qui ne remplissent pas les conditions visée à l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa premier tiret et qui existent au moment de la mise en application de la présente directive. Ils peuvent dispenser ces entreprises du respect de la condition visée à l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa troisième tiret.

    2. Tous les établissements de crédit visés au paragraphe 1 sont repris sur la liste visée à l'article 3 paragraphe 7.

    3. Si un établissement de crédit est considéré comme étant agréé aux termes du paragraphe 1, sans qu'il y ait eu une procédure d'agrément, l'interdiction de poursuivre son activité tient lieu de retrait de l'agrément.

    Sous réserve du premier alinéa, l'article 8 est appliqué par analogie.

    4. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de crédit établis dans un État membre sans avoir fait l'objet d'une procédure d'agrément dans ce même État membre préalablement à l'exercice de leur activité peuvent être tenus de demander cet agrément aux autorités compétentes de l'État membre concerné, conformément aux dispositions d'application de la présente directive. Ces établissements peuvent être tenus de remplir la condition énoncée à l'article 3 paragraphe 2 deuxième tiret ainsi que toute autre condition d'application générale fixée par l'État membre concerné.

    Article 11

    1. Il est institué auprès de la Commission un comité consultatif des autorités compétentes des États membres de la Communauté économique européenne.

    2. Le comité consultatif a pour mission d'assister la Commission dans sa tâche d'assurer une bonne application de la présente directive ainsi que, dans la mesure où elle concerne les établissements de crédit, celle de la directive 73/183/CEE du Conseil, du 28 juin 1973, concernant la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salariées des banques et autres établissements financiers (1). En outre, il s'acquitte des autres tâches prescrites par la présente directive et aide la Commission dans l'élaboration de nouvelles propositions à présenter au Conseil en ce qui concerne la coordination à poursuivre dans le domaine des établissements de crédit.

    3. Le comité consultatif ne se charge pas de l'étude des problèmes concrets ayant trait aux différents établissements de crédit.

    4. Le comité consultatif est composé de trois représentants au maximum de chaque État membre et de la Commission. Ces représentants peuvent être accompagnés occasionnellement, et sous réserve de l'accord préalable du comité, par des conseillers. Le comité peut également inviter des personnes qualifiées et des experts à prendre part à ses réunions. Les tâches de secrétariat sont assurées par la Commission.

    5. Le comité consultatif se réunit la première fois sur convocation de la Commission et sous la présidence d'un de ses représentants. Il arrête alors son règlement intérieur et élit un président parmi les représentants des États membres. Il se réunit ensuite à intervalles réguliers et chaque fois que la situation le requiert. La Commission peut demander que le comité se réunisse d'urgence si la situation lui semble l'exiger.

    6. Les délibérations du comité consultatif et leurs résultats sont confidentiels, à moins que le comité n'en décide autrement.

    Article 12

    1. Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités compétentes sont tenues au secret professionnel. Ce secret implique que les informations confidentielles qu'elles reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit qu'en vertu de dispositions législatives.

    2. Le paragraphe 1 n'empêche toutefois pas les autorités compétentes de différents États membres d'échanger les communications prévues par la présente directive. Ces informations ainsi échangées tombent sous le secret qui incombe aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès de l'autorité compétente qui les reçoit.

    3. Sans préjudice des cas qui relèvent du droit pénal, l'autorité qui reçoit les informations peut exclusivement les utiliser soit pour l'examen des conditions d'accès des établissements de crédit et pour faciliter le contrôle de la liquidité et de la solvabilité de ces établissements et des conditions d'exercice de l'activité, soit lorsque les décisions de l'autorité compétente font l'objet d'un recours administratif, soit dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de l'article 13.

    Article 13

    Les États membres prévoient que les décisions prises à l'égard d'un établissement de crédit en application des dispositions législatives, réglementaires et administratives arrêtées conformément à la présente directive peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel ; il en (1)JO nº L 194 du 16.7.1973, p. 1.

    est de même au cas où il n'aurait pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d'agrément comportant tous les éléments requis par les dispositions en vigueur.

    TITRE V Dispositions finales

    Article 14

    1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de vingt-quatre mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

    2. Dès la notification de la directive, les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 15

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1977.

    Par le Conseil

    Le président

    A. HUMBLET

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