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Document 31974L0553

    Directive 74/553/CEE du Conseil, du 7 novembre 1974, modifiant l'article 5 paragraphe 2 de la directive 69/335/CEE concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux

    JO L 303 du 13.11.1974, p. 9–9 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrog. implic. par 32008L0007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/553/oj

    31974L0553

    Directive 74/553/CEE du Conseil, du 7 novembre 1974, modifiant l'article 5 paragraphe 2 de la directive 69/335/CEE concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux

    Journal officiel n° L 303 du 13/11/1974 p. 0009 - 0009
    édition spéciale grecque: chapitre 09 tome 1 p. 0042
    édition spéciale espagnole: chapitre 09 tome 1 p. 0046
    édition spéciale portugaise: chapitre 09 tome 1 p. 0046


    DIRECTIVE DU CONSEIL du 7 novembre 1974 modifiant l'article 5 paragraphe 2 de la directive 69/335/CEE concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (74/553/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée (1),

    vu l'avis du Comité économique et social (2),

    considérant que l'article 5 paragraphe 2 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (3), prévoit que, dans les cas visés au paragraphe 1 sous a), b) et c) dudit article, le montant sur lequel le droit d'apport est liquidé ne peut être inférieur à la valeur réelle des parts sociales attribuées ou appartenant à chaque associé, ou bien au montant nominal de ces parts sociales, si ce dernier est supérieur à leur valeur réelle;

    considérant que, dans certains de ces cas, l'adoption de la valeur réelle des parts sociales comme base d'imposition minimale ne répond pas aux principes sur lesquels est fondé le droit d'apport harmonisé et visant à ne soumettre au droit d'apport que les opérations qui sont l'expression juridique d'un rassemblement de capitaux et dans la mesure seulement où celles-ci contribuent au renforcement du potentiel économique de la société,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Le texte de l'article 5 paragraphe 2 de la directive 69/335/CEE est remplacé par le texte suivant:

    «2. Dans les cas visés au paragraphe 1 sous a) et b), les États membres peuvent déterminer le montant sur lequel le droit est à percevoir sur la base de la valeur réelle des parts sociales attribuées ou appartenant à chaque associé ; cela ne s'applique pas aux cas où uniquement des apports en numéraire sont à effectuer. Le montant sur lequel le droit est liquidé ne peut en aucun cas être inférieur au montant nominal des parts sociales attribuées ou appartenant à chaque associé.»

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1974.

    Par le Conseil

    Le président

    A. JARROT (1)JO nº C 76 du 3.7.1974, p. 9. (2)JO nº C 109 du 19.9.1974, p. 35. (3)JO nº L 249 du 3.10.1969, p. 25.

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