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Document 31972L0464
Council Directive 72/464/EEC of 19 December 1972 on taxes other than turnover taxes which affect the consumption of manufactured tobacco
Directive 72/464/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés
Directive 72/464/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés
JO L 303 du 31.12.1972, p. 1–3
(DE, FR, IT, NL) Autre(s) édition(s) spéciale(s)
(EL, ES, PT, FI, SV)
édition spéciale anglaise: série I tome 1972(31.12)L303 p. 3 - 5
No longer in force, Date of end of validity: 26/12/1995; abrogé par 31995L0059
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31972L0464R(01) | ||||
Modified by | 31974L0318 | modification | article 7.1 | 01/04/1974 | |
Modified by | 31975L0786 | modification | article 7.1 | 19/12/1975 | |
Modified by | 31976L0911 | modification | article 1.3 | ||
Modified by | 31976L0911 | modification | article 7.1 | ||
Modified by | 31977L0805 | complément | article 12.1 | 23/12/1977 | |
Modified by | 31977L0805 | modification | article 7.1 | 23/12/1977 | |
Modified by | 31977L0805 | remplacement | article 4.3 | 23/12/1977 | |
Modified by | 31977L0805 | adjonction | titre 2BIS | 23/12/1977 | |
Modified by | 31980L0369 | complément | article 12.1 | 31/03/1980 | |
Modified by | 31980L1275 | modification | article 10QUATER.1 | ||
Modified by | 31980L1275 | DATE article 10BIS | |||
Modified by | 31981L0463 | modification | article 10BIS.1 | 01/07/1981 | |
Modified by | 31982L0002 | modification | article 10BIS.1 | ||
Modified by | 31982L0877 | modification | article 10BIS.1 | 29/12/1982 | |
Modified by | 31984L0217 | modification | article 10BIS.1 | 13/04/1984 | |
Completed by | 11985IN01/05 | complément | article 12.1 | 01/01/1986 | |
Modified by | 31986L0246 | remplacement | article 10BIS.1 | 01/01/1986 | |
Modified by | 31992L0078 | modification | article 4.1 | 11/11/1992 | |
Modified by | 31992L0078 | modification | article 3.1 | 11/11/1992 | |
Modified by | 31992L0078 | suppression | article 2 | 11/11/1992 | |
Modified by | 31992L0078 | adjonction | article 6BIS | 11/11/1992 | |
Modified by | 31992L0078 | modification | article 6.2 | 11/11/1992 | |
Modified by | 31992L0078 | remplacement | article 5.1 | 11/11/1992 | |
Modified by | 31992L0078 | remplacement | article 12.1 | 11/11/1992 | |
Modified by | 31992L0078 | remplacement | article 10TER.5 | 11/11/1992 | |
Derogated in | 11994NN15/09 | dérogation | article 4.1 S.. | 01/01/1996 | |
Repealed by | 31995L0059 |
Directive 72/464/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés
Journal officiel n° L 303 du 31/12/1972 p. 0001 - 0033
édition spéciale finnoise: chapitre 9 tome 1 p. 0022
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1972(31.12)L303 p. 0003
édition spéciale suédoise: chapitre 9 tome 1 p. 0022
édition spéciale grecque: chapitre 09 tome 1 p. 0035
édition spéciale espagnole: chapitre 09 tome 1 p. 0039
édition spéciale portugaise: chapitre 09 tome 1 p. 0039
DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (72/464/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée, vu l'avis du Comité économique et social, considérant que l'objectif du traité est de créer une union économique comportant une saine concurrence et ayant des caractéristiques analogues à celles d'un marché intérieur ; que, en ce qui concerne le secteur des tabacs manufacturés, la réalisation de ce but présuppose que l'application, au sein des États membres, des impôts frappant la consommation des produits de ce secteur ne fausse pas les conditions de concurrence et n'entrave pas leur libre circulation dans la Communauté; considérant que les impôts frappant actuellement la consommation des tabacs manufacturés ne répondent pas à ces exigences car ils ne sont pas neutres d'un point de vue concurrentiel et constituent souvent des obstacles sérieux à une interpénétration des marchés; considérant qu'il est donc dans l'intérêt du marché commun d'harmoniser les règles d'imposition frappant la consommation des tabacs manufacturés, en vue d'éliminer progressivement des régimes actulels les facteurs susceptibles d'entraver la libre circulation et de fausser les conditions de concurrence, tant sur le plan national que sur le plan intracommunautaire; considérant que l'harmonisation des taxes sur le chiffre d'affaires fait l'objet des directives du Conseil du 11 avril 1967 (1); considérant que, en ce qui concerne les accises, l'harmonisation des structures doit, en particulier, avoir pour effet que la concurrence des différentes catégories de tabacs manufacturés appartenant à un même groupe ne soit pas faussée par les effets de l'imposition et que, par là-même, l'ouverture des marchés nationaux des États membres soit réalisée; considérant que, dans le cas des cigarettes, un système assurant une dégression de l'incidence de l'impôt est le plus adapté pour atteindre l'objectif précité et que, à cet effet, il y a lieu de combiner, pour l'imposition de ces produits, une accise proportionnelle avec une accise spécifique dont le montant est fixé par chaque État membre selon des critères communautaires; considérant qu'il convient de procéder par étapes à l'harmonisation des structures des accises sur les tabacs manufacturés; considérant que les impératifs de la concurrence impliquent un régime de prix formés librement pour tous les groupes de tabacs manufacturés, (1)JO nº 71 du 14.4.1967, p. 1301/67 et 1303/67. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: TITRE I Principes généraux Article premier 1. Les structures de l'accise à laquelle les États membres soumettent les tabacs manufacturés sont harmonisées en plusieurs étapes. 2. La présente directive fixe des principes généraux de cette harmonisation, ainsi que les critères particuliers applicables au cours de la première étape d'harmonisation. 3. Sur la base des articles 99 et 100 du traité, le Conseil arrête, au moins un an avant l'expiration de la période visée à l'article 7 paragraphe 1, une directive fixant les critères particuliers applicables au cours de l'étape suivante ou des étapes suivantes. 4. Le passage d'une étape d'harmonisation à la suivante est décidé par le Conseil sur proposition de la Commission, compte tenu des effets produits, au cours de l'étape en cours, par les mesures introduites par les États membres dans leur système d'accises pour se conformer aux dispositions applicables au cours de cette étape. Le passage d'une étape à la suivante peut notamment être différé s'il est de nature à entraîner, pour un État membre, des pertes de recettes inadéquates. Article 2 Les États membres s'abstiennent de soumettre les tabacs manufacturés à une imposition autre que l'accise visée à l'article 1er et la taxe sur la valeur ajoutée prévue à la directive du Conseil du 11 avril 1967 (1). Article 3 1. Sont considérés comme tabacs manufacturés: a) les cigarettes, b) les cigares et les cigarillos, c) le tabac à fumer, d) le tabac à priser, e) le tabac à mâcher. 2. Le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, les dispositions nécessaires pour déterminer de quelle manière il convient de définir et de grouper les tabacs manufacturés. Article 4 1. Les cigarettes nationales et importées sont soumises dans chaque État membre à une accise proportionnelle calculée sur le prix maximum de vente au détail, droits de douane inclus, ainsi qu'à une accise spécifique calculée par unité de produit. 2. Le taux de l'accise proportionnelle et le montant de l'accise spécifique doivent être les mêmes pour toutes les cigarettes. 3. Au stade final de l'harmonisation des structures, il est établi pour les cigarettes, dans tous les États membres, le même rapport entre l'accise proportionnelle et l'accise spécifique, de façon que l'éventail des prix de vente au détail reflète de manière équitable l'écart des prix de cession des fabricants. 4. Si besoin est, l'accise sur les cigarettes peut comporter une fiscalité minimum dont le plafond est déterminé pour chaque étape par le Conseil sur proposition de la Commission. Article 5 1. Les fabricants et importateurs déterminent librement les prix maxima de vente au détail de chacun de leurs produits. Cette disposition ne peut, toutefois, faire obstacle à l'application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés. 2. Toutefois, afin de faciliter la perception de l'accise, les États membres peuvent fixer un barème des prix de vente au détail par groupe de tabacs manufacturés, à condition que chaque barème soit suffisamment étendu et diversifié pour correspondre réellement à la diversité des produits communautaires. Chaque barème est valable pour tous les produits appartenant au groupe de tabacs manufacturés qu'il concerne, sans distinction fondée sur la qualité, la présentation, l'origine des produits ou des matières employées, les caractéristiques des entreprises ou sur tout autre critère. Article 6 1. Les modalités de perception de l'accise sont harmonisées au plus tard au stade final. Au cours des étapes précédentes, l'accise est perçue, en principe, au moyen de marques fiscales. S'ils perçoivent l'accise au moyen de marques fiscales, les États membres sont tenus de mettre ces marques à la (1)JO nº 71 du 14.4.1967, p. 1301/67. disposition des fabricants et négociants des autres États membres. S'ils perçoivent l'accise par d'autres moyens, les États membres veillent à ce que, de ce fait, aucune entrave, ni administrative ni technique, n'affecte les échanges entre les États membres. 2. Les importateurs et les fabricants nationaux des tabacs manufacturés sont soumis au même régime en ce qui concerne les modalités de perception et de paiement de l'accise. TITRE II Dispositions particulières applicables au cours de la première étape d'harmonisation Article 7 1. Sous réserve de l'article 1er paragraphe 4, la première étape d'harmonisation des structures du droit d'accise sur les tabacs manufacturés couvre une période de vingt-quatre mois à compter du 1er juillet 1973. 2. Pendant cette première étape d'harmonisation, les articles 8 à 10 sont applicables. Article 8 1. Le montant de l'accise spécifique perçue sur les cigarettes est établi pour la première fois par référence aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée d'après les données connues au 1er janvier 1973. 2. Sans préjuger la solution qui sera finalement retenue au sujet du rapport entre l'élément spécifique et l'élément proportionnel, ce montant ne peut être ni inférieur à 5 % ni supérieur à 75 % du montant cumulé de l'accise proportionnelle et de l'accise spécifique perçues sur ces cigarettes. 3. Si l'accise sur la classe de prix visée ci-dessus est modifiée après le 1er janvier 1973, le montant de l'accise spécifique est établi par référence à la nouvelle charge fiscale des cigarettes mentionnées au paragraphe 1. Article 9 Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1, chaque État membre peut exclure les droits de douane de la base de calcul de l'accise proportionnelle perçue sur les cigarettes. Article 10 Les États membres peuvent percevoir sur les cigarettes une accise minimum dont le montant ne peut, toutefois, pas être supérieur à 90 % du montant cumulé de l'accise proportionnelle et de l'accise spécifique qu'ils perçoivent sur les cigarettes mentionnées à l'article 8 paragraphe 1. TITRE III Dispositions finales Article 11 Si besoin est, sur proposition de la Commission, le Conseil arrête les dispositions concernant l'application de la présente directive. Article 12 1. Les États membres mettent en vigueur au plus tard le 1er juillet 1973 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission. Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent différer la mise en vigueur des dispositions visées ci-dessus au plus tard jusqu'au 31 décembre 1977. 2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 13 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1972. Par le Conseil Le président T. WESTERTERP