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Document 31971R0619

    Règlement (CEE) n° 619/71 du Conseil, du 22 mars 1971, fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre

    JO L 72 du 26.3.1971, p. 2–3 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1971(I) p. 169 - 170

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001; abrogé par 300R1673

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/619/oj

    31971R0619

    Règlement (CEE) n° 619/71 du Conseil, du 22 mars 1971, fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre

    Journal officiel n° L 072 du 26/03/1971 p. 0002 - 0003
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 3 p. 0166
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1971(I) p. 0152
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 3 p. 0166
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1971(I) p. 0169
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 6 p. 0147
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 4 p. 0153
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 4 p. 0153


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 619/71 DU CONSEIL du 22 mars 1971 fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) nº 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), et notamment son article 4 paragraphe 4,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que l'article 4 du règlement (CEE) nº 1308/70 prévoit l'octroi d'une aide pour le lin et d'une aide pour le chanvre produits dans la Communauté et qu'il y a lieu d'arrêter les règles générales d'application prévues par cet article;

    considérant qu'il est nécessaire, pour des raisons d'ordre administratif, de limiter l'octroi de l'aide, dans chaque État membre, aux produits récoltés sur le territoire de cet État;

    considérant qu'il convient, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide, de prévoir que l'aide soit octroyée au producteur ; que, toutefois, en ce qui concerne le lin destiné à la production de fibres le premier acheteur peut participer à cette production ; qu'il convient donc de lui accorder une partie de l'aide;

    considérant que le bon fonctionnement du régime d'aide nécessite un système de contrôle garantissant que l'aide ne soit accordée que pour les produits pouvant en faire l'objet;

    considérant qu'il y a lieu, pour réaliser ce contrôle, de se fonder notamment sur un système de déclarations des superficies ensemencées et récoltées;

    considérant qu'il convient, pour assurer l'application uniforme dudit régime, de préciser les modalités de calcul de l'aide à verser,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    A compter de la campagne de commercialisation 1971/1972, l'aide visée à l'article 4 du règlement (CEE) nº 1308/70 est accordée, dans les conditions définies aux articles suivants, pour le lin et le chanvre produits dans la Communauté.

    Article 2

    1. Chaque État membre accorde l'aide uniquement pour le lin et le chanvre produits sur son territoire.

    2. Cette aide est octroyée, sur demande à présenter par les intéressés après la récolte, dans des conditions assurant l'égalité de traitement des bénéficiaires, quel que soit le lieu de leur établissement dans la Communauté.

    Article 3

    1. Pour le lin destiné principalement à la production de graines et pour le chanvre, l'aide n'est octroyée qu'au producteur.

    2. Pour le lin destiné principalement à la production de fibres, la moitié de l'aide est octroyée au producteur et l'autre moitié au premier acheteur.

    Article 4

    1. Les États membres instaurent un régime de contrôle administratif garantissant que le produit pour lequel l'aide est demandée répond aux conditions requises pour l'octroi de celle-ci.

    2. Aux fins de ce contrôle, les États membres instaurent un régime de déclarations des superficies ensemencées et récoltées.

    Article 5

    Les États membres procèdent au contrôle par sondage sur place de l'exactitude des déclarations des superficies ensemencées et récoltées et des demandes d'aide présentées par les producteurs. (1)JO nº L 146 du 4.7.1970, p. 1.

    Article 6

    Le montant de l'aide à verser est calculé en fonction de la superficie ensemencée et récoltée.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 mars 1971.

    Par le Conseil

    Le président

    M. COINTAT

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