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Document 31970R2474

    Règlement (CEE) n° 2474/70 de la Commission, du 7 décembre 1970, relatif à la non-fixation du montant supplémentaire pour les dindes abattues en provenance de Pologne

    JO L 265 du 8.12.1970, p. 13–13 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1970(III) p. 828 - 829

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/2474/oj

    31970R2474

    Règlement (CEE) n° 2474/70 de la Commission, du 7 décembre 1970, relatif à la non-fixation du montant supplémentaire pour les dindes abattues en provenance de Pologne

    Journal officiel n° L 265 du 08/12/1970 p. 0013 - 0013
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 3 p. 0116
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(III) p. 0735
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 3 p. 0116
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(III) p. 0828
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 6 p. 0057
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 4 p. 0080
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 4 p. 0080


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 2474/70 DE LA COMMISSION du 7 décembre 1970 relatif à la non-fixation du montant supplémentaire pour les dindes abattues en provenance de Pologne

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement nº 123/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 8 paragraphe 4,

    considérant que, lorsque pour un produit le prix d'offre franco frontière tombe en dessous du prix d'écluse, le prélèvement applicable à ce produit doit être augmenté d'un montant supplémentaire égal à la différence entre le prix d'écluse et ce prix d'offre;

    considérant que ce montant supplémentaire n'est, toutefois, pas applicable à l'égard des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, qu'à l'importation dans la Communauté de produits originaires et en provenance de leur territoire, le prix pratiqué ne sera pas inférieur au prix d'écluse et que tout détournement de trafic sera évité;

    considérant que le règlement nº 163/67/CEE de la Commission, du 26 juin 1967, relatif à la fixation du montant supplémentaire pour les importations de produits avicoles en provenance des pays tiers (2), modifié par le règlement (CEE) nº 2224/70 (3), a établi certaines conditions et la procédure pour l'application de l'article 8 paragraphe 2 du règlement nº 123/67/CEE;

    considérant que, par lettre du 1er décembre 1970, le gouvernement de la république populaire de Pologne s'est déclaré disposé à donner cette garantie pour les exportations de dindes abattues, vers la Communauté ; qu'il veillera à ce que ces exportations ne soient effectuées que par la centrale d'État pour le commerce extérieur «Animex» ; qu'il veillera, à ce que les livraisons des produits précités ne soient pas réalisées à des prix, franco frontière de la Communauté, inférieurs au prix d'écluse valable le jour du dédouanement ; que, à cette fin, il déterminera la centrale d'État pour le commerce extérieur «Animex» à éviter de prendre en particulier des mesures susceptibles d'aboutir indirectement à des prix inférieurs aux prix d'écluse, telles la prise en charge de frais de commercialisation ou de transport, l'octroi de rabais, la conclusion d'accords de prestations liées ou toutes mesures ayant des effets analogues;

    considérant que le gouvernement de la république populaire de Pologne s'est, en outre, déclaré disposé à communiquer régulièrement à la Commission, par l'intermédiaire de la centrale d'État pour le commerce extérieur «Animex» les détails concernant les exportations de dindes abattues dans la Communauté, et à mettre la Commission en mesure d'exercer un contrôle permanent sur l'efficacité des mesures prises;

    considérant que les problèmes liés au respect de cette déclaration de garantie ont été discutés d'une façon détaillée avec les représentants de la république populaire de Pologne ; que, après ces discussions, on peut estimer que ce pays tiers est en mesure de respecter sa déclaration de garantie ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de percevoir un montant supplémentaire à l'égard des importations des produits précités, originaires et en provenance de la république populaire de Pologne;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les prélèvements fixés conformément à l'article 4 du règlement nº 123/67/CEE ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations de dindes abattues de la position 02.02 A IV du tarif douanier commun originaires et en provenance de la république populaire de Pologne.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1970.

    Par la Commission

    Le président

    Franco M. MALFATTI

    (1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2301/67. (2)JO nº 129 du 28.6.1967, p. 2577/67. (3)JO nº L 241 du 4.11.1970, p. 5.

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