EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970R2274

Règlement (CEE) n° 2274/70 du Conseil, du 10 novembre 1970, modifiant le règlement (CEE) n° 447/68 établissant les règles générales en matière d'intervention par achat dans le secteur du sucre

JO L 246 du 12.11.1970, p. 3–3 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1970(III) p. 755 - 755

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/2274/oj

31970R2274

Règlement (CEE) n° 2274/70 du Conseil, du 10 novembre 1970, modifiant le règlement (CEE) n° 447/68 établissant les règles générales en matière d'intervention par achat dans le secteur du sucre

Journal officiel n° L 246 du 12/11/1970 p. 0003 - 0003
édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(III) p. 0673
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(III) p. 0755
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 6 p. 0039
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 4 p. 0077
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 4 p. 0077
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 3 p. 0114
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 3 p. 0114


RÈGLEMENT (CEE) Nº 2274/70 DU CONSEIL du 10 novembre 1970 modifiant le règlement (CEE) nº 447/68 établissant les règles générales en matière d'intervention par achat dans le secteur du sucre

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1253/70 (2), et notamment son article 9 paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 9 paragraphe 1 du règlement nº 1009/67/CEE prévoit pour les organismes d'intervention l'obligation d'acheter pendant toute la campagne sucrière, selon des conditions à déterminer, le sucre qui leur est offert ; que certaines desdites conditions ont été arrêtées par le règlement (CEE) nº 447/68 du Conseil, du 9 avril 1968, établissant les règles générales en matière d'intervention par achat dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2487/69 (4); que ce règlement, à son article 2 premier alinéa, limite l'intervention aux fabricants bénéficiant d'un quota de base;

considérant que l'expérience acquise dans le secteur du sucre depuis l'entrée en vigueur du règlement nº 1009/67/CEE a montré l'importance d'une libre concurrence pour la commercialisation du sucre ; que cette libre concurrence peut être favorisée par la participation du commerce sucrier indépendant ; que ceci est notamment valable pour la réalisation des échanges entre les États membres et avec les pays tiers, pour lesquels les entreprises indépendantes dans le commerce du sucre jouent un rôle indispensable ; qu'un renforcement de la position de ces entreprises dans l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre paraît donc indiqué ; que, à cet effet, il est opportun notamment de leur ouvrir la possibilité d'offrir du sucre communautaire à l'intervention, leur permettant ainsi de réaliser leurs opérations commerciales dans des conditions normales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 2 du règlement (CEE) nº 447/68 est remplacé par le texte suivant:

«1. L'organisme d'intervention n'achète le sucre que s'il est offert par le bénéficiaire d'un quota de base.

Toutefois, il peut être prévu que l'organisme d'intervention achète également du sucre offert par un commerçant spécialisé dans le domaine du sucre et agréé par l'État membre sur le territoire duquel est situé son établissement.

2. L'organisme d'intervention peut, après examen des disponibilités de stockage existantes, subordonner l'acceptation de l'offre à l'intervention à la condition qu'un contrat de stockage soit conclu entre l'organisme d'intervention et le vendeur.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 1970.

Par le Conseil

Le président

H.D. GRIESAU

(1)JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (2)JO nº L 143 du 1.7.1970, p. 1. (3)JO nº L 91 du 12.4.1968, p. 5. (4)JO nº L 314 du 15.12.1969, p. 11.

Top