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Document 31970R0497

    Règlement (CEE) n° 497/70 de la Commission, du 17 mars 1970, portant modalités d' application des restitutions à l' exportation dans le secteur des fruits et légumes

    JO L 62 du 18.3.1970, p. 15–16 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1970(I) p. 155 - 156

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogé par 31995R1488

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/497/oj

    31970R0497

    Règlement (CEE) n° 497/70 de la Commission, du 17 mars 1970, portant modalités d' application des restitutions à l' exportation dans le secteur des fruits et légumes

    Journal officiel n° L 062 du 18/03/1970 p. 0015 - 0016
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 3 p. 0018
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(I) p. 0136
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 3 p. 0018
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(I) p. 0155
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 5 p. 0068
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 3 p. 0202
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 3 p. 0202


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 497/70 DE LA COMMISSION du 17 mars 1970 portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement nº 159/66/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966, portant dispositions complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2515/69 (2), et notamment son article 11 bis paragraphe 4,

    considérant qu'il y a lieu de s'assurer que les produits exportés qui bénéficient des restitutions doivent être conformes, selon le cas, aux normes communes de qualité ou aux prescriptions nationales relatives à la qualité des fruits et légumes exportés vers les pays tiers;

    considérant que, pour certaines quantités d'oranges ou mandarines communautaires, des compensations financières sont octroyées dans le but d'assurer la présence de ces produits sur les marchés communautaires d'importation ; que cette réglementation serait détournée de son objet si ces produits étaient exportés ultérieurement vers les pays tiers ; qu'il y a lieu, dès lors, d'obtenir l'assurance, au moment où sont présentées les demandes de restitutions, du respect de cette interdiction ; qu'à cette fin il convient de prévoir que puisse être exigé des exportateurs qu'ils fournissent la preuve que les oranges ou mandarines qu'ils se proposent d'exporter n'ont pas bénéficié d'une telle compensation;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Sans préjudice des dispositions du règlement nº 1041/67/CEE portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits soumis à régime de prix unique (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 377/70 (4), le paiement des restitutions est subordonné à la présentation: - pour les produits pour lesquels une norme commune de qualité a été fixée, du certificat de contrôle prévu à l'article 4 du règlement (CEE) nº 496/70 portant premières dispositions sur le contrôle de qualité de fruits et légumes faisant l'objet d'exportation vers les pays tiers (5),

    - pour les produits pour lesquels une norme commune de qualité n'a pas été fixée, et pour autant que des prescriptions nationales relatives à la qualité des fruits et légumes exportés vers les pays tiers soient applicables, d'un document délivré par les organismes de contrôle des États membres attestant que, au moment du contrôle, ces produits répondaient auxdites prescriptions.

    2. Le paiement de la restitution aux exportations d'oranges ou de mandarines réalisées au départ d'un État membre autre que l'État membre producteur est, en outre, subordonné à la présentation de la preuve que les produits pour lesquels la restitution est demandée n'ont pas bénéficié de la compensation financière octroyée au titre des contrats visés à l'article 7 du règlement (CEE) nº 2511/69 prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires (6).

    Article 2

    La preuve visée à l'article 1er paragraphe 2 ne peut être apportée que par la présentation d'une attestation délivrée sur demande des intéressés par les autorités de l'État membre producteur. (1)JO nº 192 du 27.10.1966, p. 3286/66. (2)JO nº L 318 du 18.12.1969, p. 10. (3)JO nº 314 du 23.12.1967, p. 9. (4)JO nº L 47 du 28.2.1970, p. 53. (5)Voir p. 11 du présent Journal officiel. (6)JO nº L 318 du 18.12.1969, p. 1.

    En cas de doute quant à l'authenticité de cette attestation, les services nationaux compétents renvoient, aux fins de contrôle, le document contesté ou une photocopie de ce document aux autorités émettrices. Il peut en être de même à titre de sondage.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 mars 1970.

    Par la Commission

    Le président

    Jean REY

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