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Document 31969L0077

Directive 69/77/CEE du Conseil, du 4 mars 1969, modifiant la directive du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat)

JO L 59 du 10.3.1969, p. 8–9 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1969(I) p. 98 - 99

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/77/oj

31969L0077

Directive 69/77/CEE du Conseil, du 4 mars 1969, modifiant la directive du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat)

Journal officiel n° L 059 du 10/03/1969 p. 0008 - 0009
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0090
édition spéciale danoise: série I chapitre 1969(I) p. 0090
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0090
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1969(I) p. 0098
édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0116
édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0112
édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0112


II (Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité) CONSEIL DIRECTIVE DU CONSEIL du 4 mars 1969 modifiant la directive du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat) (69/77/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphe 2, son article 57, son article 63 paragraphe 2 et son article 66,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre V, deuxième et troisième alinéas,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (2), et notamment son titre VI deuxième et troisième alinéas,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que dans la directive du Conseil, du 7 juillet 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat (5), les activités portant sur l'examen de la vue effectué par des opticiens en vue de la fabrication de verres à lunettes sont exclues du champ d'application de la directive et qu'en conséquence la directive relative aux modalités des mesures transitoires y afférentes (6) ne s'applique pas non plus à ces activités;

considérant que dans la directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant du commerce de détail (ex groupe 612 CITI) (7) et dans la directive relative aux modalités des mesures transitoires y afférentes (8), les activités portant sur l'examen des organes de la vue, de l'ouïe ou d'autres organes ou parties du corps humain effectué en vue de l'ajustement et de la vente soit d'appareils correcteurs de défectuosités visuelles ou auditives, soit d'appareils orthopédiques sont, par ailleurs, exclues du champ d'application et que les dispositions législatives, administratives et réglementaires en vigueur dans certains États membres posent à cet égard des problèmes particuliers en ce qui concerne la protection de la santé publique;

considérant que puisqu'une disparité dans les champs d'application des mesures transitoires concernant (1) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62. (3) JO nº C 17 du 12.2.1969, p. 12. (4) JO nº C 4 du 14.1.1969, p. 6. (5) JO nº 117 du 23.7.1964, p. 1880/64. (6) JO nº 117 du 23.7.1964, p. 1863/64. (7) JO nº L 260 du 22.10.1968, p. 1. (8) JO nº L 260 du 22.10.1968, p. 6.

le commerce de détail, d'une part, et l'industrie et l'artisanat, d'autre part, pourrait donner lieu à des difficultés lors de la mise en oeuvre pratique des directives, il est nécessaire d'adapter à cet égard la directive relative aux mesures transitoires concernant l'industrie et l'artisanat à la directive relative aux mesures transitoires portant sur le commerce de détail ; qu'à cette occasion, il convient, toutefois, de protéger les droits acquis par les bénéficiaires de la directive relative aux mesures transitoires concernant l'industrie et l'artisanat ; que, par conséquent, ces droits ne sont pas affectés par la présente directive;

considérant que pour les activités qu'il convient d'exclure du champ d'application des directives susmentionnées, des directives particulières seront arrêtées pour la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

A l'article 1er de la directive du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat) est ajouté le paragraphe 3 suivant:

«3. La présente directive ne s'applique pas aux activités relatives à l'examen des organes de la vue, de l'ouïe ou d'autres organes ou parties du corps humain exercées en vue de la fabrication, de l'adaptation, de l'ajustement et de la vente d'appareils correcteurs de défectuosités visuelles ou auditives ou d'appareils orthopédiques.»

Article 2

Les droits déjà acquis par les bénéficiaires de la directive citée à l'article 1er, ne sont pas affectés par la présente directive.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 1969.

Par le Conseil

Le président

G. THORN

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