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Document 22006D0785

    2006/785/CE: Décision n o  3/2006 du comité des transports aériens Communauté/Suisse du 27 octobre 2006 modifiant l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien

    JO L 318 du 17.11.2006, p. 31–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 142M du 5.6.2007, p. 585–595 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/785/oj

    17.11.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 318/31


    DÉCISION N o 3/2006 DU COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS COMMUNAUTÉ/SUISSE

    du 27 octobre 2006

    modifiant l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien

    (2006/785/CE)

    LE COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS COMMUNAUTÉ/SUISSE,

    vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 23, paragraphe 4,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'annexe de l'accord est modifiée comme indiqué à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision est publiée avec son annexe au Journal officiel de l'Union européenne et au Recueil officiel des lois fédérales.

    Elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2006.

    Par le comité mixte

    Le chef de délégation de la Communauté

    Daniel CALLEJA CRESPO

    Le chef de la délégation suisse

    Raymond CRON


    (1)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 73.


    ANNEXE

    Le texte suivant est inséré au point 4 (Sécurité aérienne) de l'annexe de l'accord:

    «No 1592/2002

    Règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (1) (ci-après dénommé “règlement”).

    L'agence jouit également en Suisse des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du règlement.

    La Commission jouit également en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés pour les décisions adoptées en vertu de l'article 10, paragraphes 2, 4 et 6, de l'article 16, paragraphe 4, de l'article 29, paragraphe 3, point i), de l'article 31, paragraphe 3, de l'article 32, paragraphe 5, et de l'article 53, paragraphe 4.

    Nonobstant l'adaptation horizontale prévue au premier alinéa de l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux “États membres” figurant à l'article 54 du règlement ou dans les dispositions de la directive 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s'appliquer à la Suisse.

    Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée en ce sens qu'elle confère à l'AESA le pouvoir d'agir au nom de la Suisse dans le cadre d'accords internationaux à d'autres fins que celle de l'aider à accomplir les obligations qui lui incombent en vertu de ces accords.

    Aux fins de l'accord, le texte du règlement est adapté comme suit:

    a)

    L'article 9 est modifié comme suit:

    i)

    au paragraphe 1, l'expression “ou la Suisse” est insérée après les termes “la Communauté”;

    ii)

    au paragraphe 2, point a), l'expression “ou la Suisse” est insérée après les termes “la Communauté”;

    iii)

    au paragraphe 2, les points b) et c) sont supprimés;

    iv)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    “3.   Chaque fois que la Communauté négocie avec un pays tiers en vue de conclure un accord prévoyant qu'un État membre ou l'Agence peut délivrer des certificats sur la base de certificats délivrés par les autorités aéronautiques de ce pays tiers, elle s'efforce d'obtenir de la Suisse une offre d'un accord semblable avec le pays tiers considéré.

    La Suisse s'efforce, quant à elle, de conclure avec les pays tiers des accords correspondant à ceux de la Communauté.”.

    b)

    À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

    “4.   Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants de la Suisse jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'agence.”.

    c)

    À L'article 21, l'alinéa suivant est ajouté:

    “La Suisse applique à l'agence le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, qui figure à l'annexe A de la présente annexe, conformément à l'appendice de l'annexe A.”.

    d)

    À l'article 28, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

    “La Suisse participe pleinement au conseil d'administration et y a les mêmes droits et obligations que les États membres de l'Union européenne, à l'exception du droit de vote.”.

    e)

    À l'article 48, le paragraphe suivant est ajouté:

    “8.   La Suisse participe à la contribution financière de la Communauté visée au paragraphe 1, point a), selon la formule suivante:

    S (0.2/100) + S [1 – (a+b) 0.2/100] c/C

    dans laquelle:

    S

    =

    la part du budget de l'agence non couverte par les honoraires et redevances indiqués au paragraphe 1, points b) et c),

    a

    =

    le nombre d'États associés,

    b

    =

    le nombre d'États membres de l'UE,

    c

    =

    la contribution de la Suisse au budget de l'OACI,

    C

    =

    la contribution totale des États membres de l'UE et des États associés au budget de l'OACI.”.

    f)

    À l'article 50, l'alinéa suivant est ajouté:

    “Les dispositions relatives au contrôle financier exercé par la Communauté en Suisse à l'égard des participants aux activités de l'agence sont énoncées à l'annexe B de la présente annexe.”.

    g)

    L'annexe II du règlement est étendue aux aéronefs suivants en qualité de produits relevant de l'article 2, paragraphe 3, point a), sous ii), du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (2):

    A/c - [HB IDJ] – type CL600-2B19

    A/c - [HB-IGM] – type Gulfstream G-V-SP

    A/c - [HB-IIS, HB-IIY, HB-IMJ, HB-IVL, HB-IVZ, HB-JES] – type Gulfstream G-V

    A/c - [HB-IBX, HB-IKR, HB-IMY, HB-ITF, HB-IWY] – type Gulfstream G-IV

    A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF, HB-ZDO] – type MD 900.

    No 1643/2003

    Règlement (CE) no 1643/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) no 1592/2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (3)

    No 1701/2003

    Règlement (CE) no 1701/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 adaptant l'article 6 du règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (4)

    No 104/2004

    Règlement (CE) no 104/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l'organisation et à la composition de la chambre de recours de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (5).


    (1)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 1.

    (2)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.

    (3)  JO L 245 du 29.9.2003, p. 7.

    (4)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 5.

    (5)  JO L 16 du 23.1.2004, p. 20

    ANNEXE A

    PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    CONSIDÉRANT que, aux termes de l'article 28 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ces Communautés et la Banque européenne d'investissement jouissent, sur le territoire des États membres, des immunités et privilèges nécessaires à l'accomplissement de leur mission,

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées à ce traité.

    CHAPITRE I

    BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

    Article 1

    Les locaux et les bâtiments des Communautés sont inviolables. Ils ne peuvent pas faire l'objet de perquisitions, réquisitions, confiscations ou expropriations.

    Les biens et les avoirs des Communautés ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

    Article 2

    Les archives des Communautés sont inviolables.

    Article 3

    Les Communautés, leurs avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

    Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois que possible, les mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement des droits indirects ou des taxes à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, lorsque les Communautés effectuent, pour leur usage officiel, des achats importants dont le prix comprend des droits et des taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur des Communautés.

    Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, les taxes et les droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.

    Article 4

    Les Communautés sont exonérées de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, sauf dans des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

    Elles sont également exonérées de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de leurs publications.

    Article 5

    La Communauté européenne du charbon et de l'acier peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie.

    CHAPITRE II

    COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER

    Article 6

    Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions des Communautés bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.

    La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions des Communautés ne peuvent être censurées.

    Article 7

    1.   Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres, peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions des Communautés par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents des Communautés.

    La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.

    2.   Toutefois, les dispositions de l'article 6 du protocole sur les privilèges et les immunités de la Communauté européenne du charbon et de l'acier demeurent applicables aux membres et aux agents des institutions qui, à l'entrée en vigueur du présent traité, sont en possession du laissez-passer prévu audit article et ce jusqu'à l'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article.

    CHAPITRE III

    MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN

    Article 8

    Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.

    Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

    a)

    par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;

    b)

    par les gouvernements d'autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

    Article 9

    Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

    Article 10

    Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

    a)

    sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

    b)

    sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

    L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

    L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.

    CHAPITRE IV

    REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

    Article 11

    Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions des Communautés ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.

    Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs des Communautés.

    CHAPITRE V

    FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

    Article 12

    Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents des Communautés:

    a)

    jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve des dispositions des traités relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et des agents envers les Communautés et, d'autre part, à la compétence de la Cour pour statuer sur les litiges entre les Communautés et leurs fonctionnaires et autres agents. Ils continuent à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions;

    b)

    ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;

    c)

    jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales;

    d)

    jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé;

    e)

    jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.

    Article 13

    Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil statuant sur proposition de la Commission, les fonctionnaires et autres agents des Communautés sont soumis au profit de celles-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles.

    Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés.

    Article 14

    Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres des Communautés, les fonctionnaires et autres agents des Communautés qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service des Communautés, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service des Communautés sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre des Communautés. Cette disposition s'applique également au conjoint, dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre, ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

    Les biens meubles appartenant aux personnes visées au premier alinéa et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État. Pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

    Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.

    Article 15

    Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, fixe le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés.

    Article 16

    Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents des Communautés auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions de l'article 12, de l'article 13, deuxième alinéa, et de l'article 14.

    Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.

    CHAPITRE VI

    PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS DE PAYS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

    Article 17

    L'État membre sur le territoire duquel est situé le siège des Communautés accorde aux missions des pays tiers accréditées auprès des Communautés les immunités et privilèges diplomatiques d'usage.

    CHAPITRE VII

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 18

    Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents des Communautés exclusivement dans l'intérêt de ces dernières.

    Chaque institution des Communautés est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts des Communautés.

    Article 19

    Aux fins de l'application du présent protocole, les institutions des Communautés agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.

    Article 20

    Les articles 12 à 15 inclus et 18 sont applicables aux membres de la Commission.

    Article 21

    Les articles 12 à 15 et 18 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice, sans préjudice des dispositions de l'article 3 des protocoles sur le statut de la Cour de justice relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.

    Article 22

    Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.

    La Banque européenne d'investissement est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraînent aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donne pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

    Article 23

    Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

    La Banque européenne d'investissement est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donne pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

    Les dispositions ci-dessus s'appliquent également à l'Institut monétaire européen. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraînent aucune perception,

    EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

    Fait à Bruxelles, le huit avril mil neuf cent soixante-cinq.

    Appendice de l'annexe A

    Modalités d'application en Suisse du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes

    1.   Extension de l'application à la Suisse

    Toute référence faite aux États membres dans le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après dénommé «protocole»), doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n'en conviennent autrement.

    2.   Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour l'agence

    Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée suisse (TVA). S'agissant des biens et des services fournis à l'agence en Suisse pour son usage officiel, l'exonération de la TVA s'effectue, conformément à l'article 3, second alinéa, du protocole, par la voie du remboursement. L'exonération de la TVA est accordée si le prix d'achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s'élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse).

    Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.

    3.   Modalités d'application des règles relatives au personnel de l'agence

    En ce qui concerne l'article 13, alinéa 2, du protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l'agence au sens de l'article 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil (1) des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par la Communauté et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.

    La Suisse n'est pas considérée comme un État membre au sens du point 1 du présent appendice pour l'application de l'article 14 du protocole.

    Les fonctionnaires et autres agents de l'agence, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d'assurances sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de la Communauté ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d'assurances sociales.

    La Cour de justice des Communautés européennes aura une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre l'agence ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (2) du Conseil et les autres dispositions du droit communautaire fixant les conditions de travail.


    (1)  Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 12, 13 deuxième alinéa et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1749/2002 (JO L 264 du 2.10.2002, p. 13).

    (2)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (régime applicable aux autres agents) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 2104/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 7).

    ANNEXE B

    CONTRÔLE FINANCIER RELATIF AUX PARTICIPANTS SUISSES À DES ACTIVITÉS DE L'AGENCE EUROPÉENNE DE LA SÉCURITE AÉRIENNE

    Article 1

    Communication directe

    L'agence et la Commission communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l'agence, soit comme contractant, participant à un programme de l'agence, personne ayant reçu un paiement effectué du budget de l'agence ou de la Communauté ou sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission et à l'agence toute l'information et la documentation pertinentes qu'elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par la présente décision et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.

    Article 2

    Contrôles

    1.   En conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) et le règlement financier adopté par le Conseil d'administration de l'agence le 26 mars 2003, conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), ainsi qu'avec les autres réglementations auxquelles se réfère la présente décision, les contrats ou conventions conclus ainsi que les décisions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de l'agence et de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celles-ci.

    2.   Les agents de l'agence et de la Commission ainsi que les autres personnes mandatées par celles-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès figure expressément dans les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.

    3.   La Cour des comptes des Communautés européennes dispose des mêmes droits que la Commission.

    4.   Les audits pourront avoir lieu jusqu'à cinq ans après l'expiration de la présente décision ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions ainsi que des décisions prises.

    5.   Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits.

    Article 3

    Contrôles sur place

    1.   Dans le cadre de la présente décision, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (3).

    2.   Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes nommées par le Contrôle fédéral des finances suisses, qui sont informées en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. A cet effet, les agents des autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

    3.   Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.

    4.   Lorsque les participants au programme s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, en conformité avec les dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

    5.   La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

    Article 4

    Information et consultation

    1.   Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités suisses compétentes et communautaires procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'elles, procèdent à des consultations.

    2.   Les autorités suisses compétentes informent sans délai l'agence et la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.

    Article 5

    Confidentialité

    Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des Parties contractantes.

    Article 6

    Mesures et sanctions administratives

    Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l'agence ou par la Commission en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, ainsi que le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (4).

    Article 7

    Recouvrement et exécution

    Les décisions de l'agence ou de la Commission, prises dans le cadre du champ d'application de la présente décision, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse.

    La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à l'agence ou la Commission. L'exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes.

    Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prononcés en vertu d'une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.


    (1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    (2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

    (3)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

    (4)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.


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