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Document 22004D0029

    Décision du Comité mixte de l'EEE n° 29/2004 du 19 mars 2004 modifiant l'annexe XIV (Concurrence) de l'accord sur l'EEE

    JO L 127 du 29.4.2004, p. 137–139 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/29(2)/oj

    22004D0029

    Décision du Comité mixte de l'EEE n° 29/2004 du 19 mars 2004 modifiant l'annexe XIV (Concurrence) de l'accord sur l'EEE

    Journal officiel n° L 127 du 29/04/2004 p. 0137 - 0139


    Décision du Comité mixte de l'EEE

    no 29/2004

    du 19 mars 2004

    modifiant l'annexe XIV (Concurrence) de l'accord sur l'EEE

    LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé "l'accord", et notamment son article 98,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'annexe XIV de l'accord a été modifiée par la décision du comité mixte de l'EEE n° 153/2003 du 7 novembre 2003(1).

    (2) Le règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées(2) a été intégré à l'accord par la décision du comité mixte de l'EEE n° 18/2000(3).

    (3) Le règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile(4) a été intégré à l'accord par la décision du comité mixte de l'EEE n° 136/2002(5).

    (4) Un texte d'adaptation est nécessaire pour l'article 8 du règlement (CE) n° 2790/1999 et l'article 7 du règlement (CE) n° 1400/2002,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'annexe XIV de l'accord est modifiée comme suit:

    1) Le point suivant est inséré au point 2 (règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission):

    "c) Le texte suivant est ajouté à la fin de l'article 8:'En application des dispositions de l'accord conclu entre les États de l'AELE sur la création d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE peut déclarer, par voie de recommandation, que, lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales similaires couvrent plus de 50 % d'un marché en cause dans les États de l'AELE, le présent règlement ne s'applique pas aux accords verticaux qui comportent des restrictions spécifiques concernant ce marché.

    Conformément au paragraphe 1, une recommandation est alors adressée à l'État ou aux États de l'AELE composant le marché en question. La Commission est avisée de l'adoption de cette recommendation.

    Dans les trois mois suivant l'adoption d'une recommandation en application du paragraphe 1, tous les États de l'AELE destinataires doivent indiquer s'ils acceptent cette recommandation à l'Autorité de surveillance AELE. L'absence de réponse dans le délai requis vaut acceptation de la part de l'État de l'AELE omettant de répondre.

    L'État de l'AELE acceptant la recommandation qui lui est adressée, ou omettant d'y répondre dans le délai requis, a l'obligation légale, en vertu de l'accord, de mettre en oeuvre la recommandation dans les trois mois suivant son adoption.

    Si, dans le délai requis, un État de l'AELE avise l'Autorité de surveillance AELE qu'il n'accepte pas la recommandation qu'elle lui a adressée, l'Autorité de surveillance AELE en informe la Commission. Si la Commission est en désaccord avec la position adoptée par l'État de l'AELE en question, l'article 92, paragraphe 2, de l'accord s'applique.

    L'Autorité de surveillance de l'AELE et la Commission échangent des informations et se consultent sur la mise en oeuvre de cette disposition.

    Lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales similaires couvrent plus de 50 % d'un marché en cause au sein du territoire de l'accord sur l'EEE, les deux autorités de surveillance peuvent coopérer pour adopter des mesures distinctes. Si les deux autorités de surveillance s'accordent sur un marché en cause et sur le bien-fondé de l'adoption d'une mesure au titre de cette disposition, la Commission arrête un règlement adressé aux États membres de la Communauté européenne et l'Autorité de surveillance de l'AELE fait une recommandation semblable sur le fond à l'intention de l'État ou des États de l'AELE composant le marché en question.'"

    2) Le point suivant est inséré après le point 4b (règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission):

    "c) Le texte suivant est ajouté à la fin de l'article 7:'Conformément aux dispositions de l'accord entre les États de l'AELE sur la création d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, l'Autorité de surveillance de l'AELE peut déclarer, par voie de recommandation, que, lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales similaires couvrent plus de 50 % d'un marché en cause dans les États de l'AELE, le présent règlement ne s'applique pas aux accords verticaux qui comportent des restrictions spécifiques concernant ce marché.

    Conformément au paragraphe 1, une recommandation est alors adressée à l'État ou aux États de l'AELE composant le marché en question. La Commission est avisée de l'adoption de cette recommandation.

    Dans les trois mois suivant l'adoption d'une recommandation en application du paragraphe 1, tous les États de l'AELE destinataires doivent indiquer s'ils acceptent cette recommandation à l'Autorité de surveillance de l'AELE. L'absence de réponse dans le délai requis vaut acceptation de la part de l'État de l'AELE omettant de répondre.

    L'État de l'AELE acceptant la recommandation qui lui est adressée, ou omettant d'y répondre dans le délai requis, a l'obligation légale, en vertu de l'accord, de mettre en oeuvre la recommandation dans les trois mois suivant son adoption.

    Si, dans le délai requis, un État de l'AELE indique à l'Autorité de surveillance AELE qu'il n'accepte pas la recommandation qu'elle lui a adressée, l'Autorité de surveillance AELE en informe la Commission. Si la Commission est en désaccord avec la position adoptée par l'État de l'AELE en question, l'article 92, paragraphe 2, de l'accord s'applique.

    L'Autorité de surveillance de l'AELE et la Commission échangent des informations et se consultent sur la mise en oeuvre de cette disposition.

    Lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales similaires couvrent plus de 50 % d'un marché en cause au sein du territoire de l'accord sur l'EEE, les deux autorités de surveillance peuvent coopérer pour adopter des mesures distinctes. Si les deux autorités de surveillance s'accordent sur un marché en cause et sur le bien-fondé de l'adoption d'une mesure au titre de cette disposition, la Commission arrête un règlement adressé aux États membres de la Communauté européenne et l'Autorité de surveillance de l'AELE fait une recommandation semblable sur le fond à l'intention de l'État ou des États de l'AELE composant le marché en question.'"

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le 20 mars 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au comité mixte de l'EEE(6).

    Article 3

    La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 19 mars 2004.

    Par le Comité mixte de l'EEE

    Le président

    P. Westerlund

    (1) JO L 41 du 12.2.2004, p. 45.

    (2) JO L 336 du 29.12.1999, p. 21.

    (3) JO L 103 du 12.4.2001, p. 36.

    (4) JO L 203 du 1.8.2002, p. 30.

    (5) JO L 336 du 12.12.2002, p. 38.

    (6) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.

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