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Document 12005SPN07/06

Protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne - Annexe VII: Liste visée à l'article 20 du protocole: mesures transitoires - Roumanie - 6. Politique des transports

JO L 157 du 21.6.2005, pp. 151–155 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

12005SPN07/06

Protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne - Annexe VII:Liste visée à l'article 20 du protocole: mesures transitoires - Roumanie - 6.Politique des transports

Journal officiel n° L 157 du 21/06/2005 p. 0151 - 0155


6. POLITIQUE DES TRANSPORTS

1. 31993 R 3118: Règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre (JO L 279 du 12.11.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 32002 R 0484: Règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1.3.2002 (JO L 76 du 19.3.2002, p. 1).

a) Par dérogation à l'article 1er du règlement (CEE) no 3118/93 et jusqu'à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion, les transporteurs établis en Roumanie sont exclus des transports nationaux de marchandises par route dans les autres États membres, et les transporteurs établis dans les autres États membres sont exclus des transports nationaux de marchandises par route en Roumanie.

b) Avant la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion, les États membres notifient à la Commission s'ils prolongent cette période pour une nouvelle durée maximale de deux ans ou si désormais ils appliquent intégralement l'article 1er du règlement. En l'absence d'une telle notification, l'article 1er du règlement s'applique. Seuls les transporteurs établis dans les États membres dans lesquels l'article 1er du règlement s'applique peuvent assurer l'exploitation de services de transports routiers nationaux dans les autres États membres dans lesquels l'article 1er s'applique aussi.

c) Les États membres, dans lesquels l'article 1er dudit règlement s'applique en vertu du point b), peuvent recourir à la procédure décrite ci-après jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date d'adhésion.

Lorsqu'un État membre visé à l'alinéa précédent subit une perturbation grave de son marché national ou de certains segments de ce marché, causée ou aggravée par le cabotage, telle qu'un net excédent de l'offre par rapport à la demande ou une menace pour la stabilité financière ou pour la survie d'un nombre important d'entreprises de transports routiers, il en informe la Commission et les autres États membres et leur fournit tous les détails pertinents. Sur la base de ces informations, l'État membre peut demander à la Commission de suspendre, partiellement ou totalement, l'application de l'article 1er du règlement afin de rétablir la situation normale.

La Commission examine la situation sur la base des données fournies par l'État membre concerné et décide, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande, de la nécessité ou non d'adopter des mesures de sauvegarde. La procédure visée à l'article 7, paragraphe 3, deuxième, troisième et quatrième alinéas, et paragraphes 4, 5 et 6, du règlement s'applique.

Un État membre visé au premier alinéa peut, dans des cas urgents et exceptionnels, suspendre l'application de l'article 1er du règlement; dans ce cas, il transmet ensuite à la Commission une notification motivée.

d) Tant que l'article 1er du règlement ne s'applique pas en vertu des points a) et b), les États membres peuvent réglementer l'accès à leurs marchés nationaux de transport de marchandises par route en échangeant progressivement des autorisations de cabotage sur la base d'accords bilatéraux. Cela peut comprendre la possibilité d'une libéralisation totale.

e) L'application des points a) à c) ne doit pas entraîner un accès aux marchés nationaux de transport de marchandises par route plus restreint qu'au moment de la signature du traité d'adhésion.

2. 31996 L 0053: Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par:

- 32002 L 0007: Directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18.2.2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47).

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/53/CE, les véhicules conformes aux valeurs limites des catégories 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 et 3.5.1 spécifiées à l'annexe I de cette directive ne peuvent utiliser jusqu'au 31 décembre 2013 les parties non modernisées du réseau routier roumain que s'ils sont conformes aux valeurs limites de poids par essieu fixées par la Roumanie.

À compter de la date d'adhésion, aucune restriction ne peut être imposée à l'utilisation, par des véhicules conformes aux exigences de la directive 96/53/CE, des axes de transit principaux visés à l'annexe 5 de l'accord de transport CE-Roumanie [11] et à l'annexe I de la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport [12] et qui sont énumérés ci-dessous:

1. Alba Iulia — Turda — Zalău — Satu Mare — Halmeu (route E 81)

2. Zalău — Oradea — Borş (routes 1 H et E 60)

3. Mărăşeşti — Bacău — Suceava — Siret (route E 85)

4. Tişiţta — Tecuci — Huşi — Albita (route E 581)

5. Simeria — Haţeg — Rovinari — Craiova — Calafat (route E 79)

6. Lugoj — Caransebeş — Drobeta ‐ Turnu Severin — Filiaşi — Craiova (route E 70)

7. Craiova — Alexandria — Bucarest (route 6)

8. Drobeta — Turnu Severin — Calafat (route 56 A)

9. Bucarest — Buzău (routes E 60/E 85)

10. Bucarest — Giurgiu (routes E 70/E 85)

11. Braşov — Sibiu (route E 68)

12. Timişoara — Stamora Moraviţa

La Roumanie respecte le calendrier fixé dans le tableau ci-dessous pour la modernisation de son réseau routier secondaire tel qu'il est représenté sur la carte ci-après. Tout investissement d'infrastructure supposant l'utilisation de fonds provenant du budget de la Communauté sert à construire/moderniser les axes routiers de sorte qu'ils puissent supporter une charge par essieu de 11,5 tonnes.

Parallèlement à l'achèvement de la modernisation, l'accès au réseau routier secondaire roumain est progressivement ouvert aux véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive. Aux fins de chargement et de déchargement, dans la mesure des possibilités techniques, l'utilisation des parties non modernisées du réseau routier secondaire est autorisée pendant toute la période transitoire.

À compter de la date d'adhésion, tous les véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53/CE ne peuvent être soumis à des redevances supplémentaires temporaires sur le réseau routier secondaire roumain que s'ils dépassent les limites nationales de charge par essieu. Ces véhicules ne sont pas soumis à de telles redevances supplémentaires temporaires sur le réseau routier secondaire roumain s'ils dépassent les limites nationales relatives aux dimensions ou au poids total des véhicules. En outre, les véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53/CE et équipés d'une suspension pneumatique acquittent des redevances inférieures d'au moins 25 %.

Des redevances supplémentaires temporaires prévues pour l'utilisation de parties non modernisées du réseau secondaire par des véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive sont perçues d'une manière non discriminatoire. Le régime de redevances est transparent et la perception de celles-ci n'impose pas aux usagers un fardeau administratif ou des retards indus, de même que la perception de ces redevances ne conduit pas non plus à un contrôle systématique des limites de charge par essieu à la frontière. Le respect de ces limites est contrôlé d'une manière non discriminatoire sur l'ensemble du territoire et s'applique également aux véhicules immatriculés en Roumanie.

Les redevances pour les véhicules non équipés d'une suspension pneumatique et respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53/CE ne dépassent pas le niveau des redevances repris dans le tableau ci-dessous (chiffres de 2002). Les véhicules équipés d'une suspension pneumatique et respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53/CE acquittent des redevances inférieures d'au moins 25 %.

Niveau maximal des redevances (chiffres de 2002) pour les véhicules équipés d'une suspension pneumatique et respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53/CE

Charge par essieu simple prévue dans un véhicule | Montant en euros de la redevance supplémentaire pour l'utilisation d'un kilomètre de route non modernisée (avec une capacité de charge maximale de 10 tonnes par essieu) (chiffres de 2002) |

de 10 à 10,5 tonnes par essieu | 0,11 |

de 10,5 à 11 tonnes par essieu | 0,30 |

de 11 à 11,5 tonnes par essieu | 0,44 |

Calendrier pour la modernisation du réseau routier secondaire qui sera progressivement ouvert aux véhicules respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53/EC

Année | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |

Km en cours [13] | 3031 | 2825 | 1656 | 1671 | 1518 | 1529 | 1554 | |

Km mis en service [14] | 960 | 1674 | 528 | 624 | 504 | 543 | 471 | |

Travaux cumulés (en km) | 3916 | 5590 | 6118 | 6742 | 7246 | 7789 | 8260 | 8260 |

+++++ TIFF +++++

REMISE EN ÉTAT DU RÉSEAU ROUTIER NATIONAL - PROJETSÀ TERMINER POUR 2013Étapes I-XIIILongueur = 8 260 kmValeur = 6 489,3 millions d'euros

3. 31999 L 0062: Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 187 du 20.7.1999, p. 42), modifiée en dernier lieu par:

- 12003 T: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 1999/62/CE, les taux minimaux de taxation prévus à l'annexe I de la directive ne s'appliquent pas jusqu'au 31 décembre 2010, en Roumanie, aux véhicules pratiquant exclusivement le transport national.

Au cours de cette période, les taux appliqués par la Roumanie à ces véhicules atteignent progressivement les taux minimaux de taxation prévus à l'annexe I de la directive selon le calendrier suivant:

- pour le 1er janvier 2007, les taux appliqués par la Roumanie ne sont pas inférieurs à 60 % des taux minimaux prévus à l'annexe I de la directive;

- pour le 1er janvier 2009, les taux appliqués par la Roumanie ne sont pas inférieurs à 80 % des taux minimaux prévu à l'annexe I de la directive.

[11] Accord entre la Communauté européenne et la Roumanie sur le transit par route établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route du 28 juin 2001 (JO L 142 du 31.5.2002, p. 75).

[12] JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 884/2004/CE (JO L 167 du 30.4.2004, p. 1).

[13] Km en cours = tronçons de route sur lesquels des travaux sont effectués pendant l'année de référence. Ces travaux peuvent débuter au cours de l'année de référence ou avoir commencé au cours des années précédentes.

[14] Km mis en service = tronçons de route sur lesquels les travaux sont terminés ou qui sont mis en service au cours de l'année de référence.

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