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Document 32015R2446R(03)

    Rectificatif au règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015)

    C/2017/1365

    OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–165 (DE)
    OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–196 (FR, LT, NL, SL)
    OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–194 (HU, MT)
    OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–210 (EL)
    OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–198 (LV)
    OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–220 (PT)
    OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–222 (SK)
    OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–202 (DA)
    OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–195 (CS, HR, IT, FI, SV)
    OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–197 (BG)
    OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–200 (ES, ET)
    OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–314 (RO)
    OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–199 (PL)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/corrigendum/2017-04-13/oj

    13.4.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 101/164


    Rectificatif au règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union

    ( «Journal officiel de l'Union européenne» L 343 du 29 décembre 2015 )

    1)

    Page 17, à l'article 20, paragraphe 1, premier alinéa:

    au lieu de:

    «1.   Lorsque la Commission notifie aux autorités douanières la suspension de l'adoption de décisions RTC et RCO conformément à l'article 34, paragraphe 10, point a), du code, le délai de prise de décision visé à l'article 22, paragraphe 3, premier alinéa, du code est prolongé jusqu'à ce que la Commission notifie aux autorités douanières que l'exactitude et l'homogénéité du classement tarifaire ou de la détermination de l'origine sont assurées.»

    lire:

    «1.   Lorsque la Commission notifie aux autorités douanières la suspension de l'adoption de décisions RTC et RCO conformément à l'article 34, paragraphe 10, point a), du code, le délai de prise de décision visé à l'article 22, paragraphe 3, premier alinéa, du code est prolongé jusqu'à ce que la Commission notifie aux autorités douanières qu'un classement tarifaire ou une détermination de l'origine corrects et uniformes sont assurés.»

    2)

    Page 18, à l'article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa:

    au lieu de:

    «Elle est également mise à la disposition du transporteur si celui-ci est différent de l'OEAS visé au premier alinéa, pour autant que le transporteur soit un AEOS et dispose d'une connexion aux systèmes électroniques relatifs aux déclarations visées au premier alinéa.»

    lire:

    «Elle est également mise à la disposition du transporteur si celui-ci est différent de l'OEAS visé au premier alinéa, pour autant que le transporteur soit un OEAS et dispose d'une connexion aux systèmes électroniques relatifs aux déclarations visées au premier alinéa.»

    3)

    Page 21, à l'article 34, point a):

    au lieu de:

    «les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, extraction de parties avariées et opérations similaires)»

    lire:

    «les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, extraction de parties endommagées et opérations similaires)»

    4)

    Page 33, à l'article 58, paragraphe 4, premier alinéa:

    au lieu de:

    «Les autorités douanières des États membres contrôlent l'utilisation qui est faite de l'autorisation visée au paragraphe 1.»

    lire:

    «Les autorités douanières des États membres assurent le suivi de l'utilisation qui est faite de l'autorisation visée au paragraphe 1.»

    5)

    Page 61, à l'article 122, deuxième alinéa:

    au lieu de:

    «Lorsque les autorités douanières ont des raisons de douter que les marchandises remplissent ces conditions, le statut douanier de ces marchandises est prouvé.»

    lire:

    «Lorsque les autorités douanières ont des raisons de douter que les marchandises remplissent ces conditions, le statut douanier de ces marchandises doit être prouvé.»

    6)

    Page 101, à l'article 238, paragraphe 1:

    au lieu de:

    «Lorsque des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire sont placées ultérieurement sous un régime douanier permettant l'apurement du régime de l'admission temporaire conformément à l'article 215, paragraphe 1, du code, la déclaration en douane pour le régime douanier suivant autre que le carnet ATA/CPD porte la mention “AT” et le numéro d'autorisation approprié, le cas échéant.»

    lire:

    «Lorsque des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire sont placées ultérieurement sous un régime douanier permettant l'apurement du régime de l'admission temporaire conformément à l'article 215, paragraphe 1, du code, la déclaration en douane pour le régime douanier suivant autre que le carnet ATA/CPD porte la mention “TA” et le numéro d'autorisation approprié, le cas échéant.»

    7)

    Page 128, à l'annexe A, titre I, chapitre 2, groupe 4, point 4/3, premier alinéa, première phrase:

    au lieu de:

    «La comptabilité principale à des fins douanières au sens de l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code est constituée par les comptes considérés par les autorités douanières comme essentiels du point de vue douanier et permettant aux autorités douanières de surveiller et de contrôler toutes les activités»

    lire:

    «La comptabilité principale à des fins douanières au sens de l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code est constituée par les comptes considérés par les autorités douanières comme essentiels du point de vue douanier et permettant aux autorités douanières de surveiller et de suivre toutes les activités»

    8)

    Page 156, à l'annexe A, titre XIII, chapitre 2, sous «XIII/8. Code de statut du représentant fiscal»:

    au lieu de:

    «en son nom propre»,

    lire:

    «pour son propre compte».

    9)

    Page 202, à l'annexe B, titre II, sous «3/15. Importateur»:

    au lieu de:

    «au nom de laquelle»,

    lire:

    «pour le compte de laquelle».

    10)

    Page 202, à l'annexe B, titre II, sous «3/16. Numéro d'identification de l'importateur», premier alinéa:

    au lieu de:

    «au nom de laquelle»,

    lire:

    «pour le compte de laquelle».

    11)

    Page 232, annexe B-01, le titre III «Modèle du document administratif unique (ensemble de huit exemplaires)», est remplacé comme suit:

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    12)

    Page 247, annexe B-01, le titre IV «Modèle de formulaire complémentaire du document administratif unique (ensemble de huit exemplaires)», est remplacé comme suit:

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