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Document 21962A0521(01)

Amendment to the Agreement for Cooperation of November 8, 1958 between the European Atomic Energy Community (Euratom) and the Government of the United States of America

/* Unofficial translation */

OB 72, 8.8.1962 , pp. 2038–2044 (DE, FR, IT, NL)

Този документ е публикуван в специално издание (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

21962A0521(01)

Amendement à l' accord de coopération du 8 novembre 1958 entre la Communauté européenne de l' énergie atomique (Euratom) et le gouvernement des États-Unis d' Amérique

Journal officiel n° 072 du 08/08/1962 p. 2038
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 1 p. 0027
édition spéciale espagnole: chapitre 12 tome 1 p. 0070
édition spéciale portugaise: chapitre 12 tome 1 p. 0070
UNTS 1963 VOL 453 p. 390
UN-20/02/1963-4835


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Amendement à l'accord de coopération du 8 novembre 1958 entre la Communauté européenne de l'énergie atomique ( Euratom ) et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique

Considérant que la Communauté européenne de l'énergie atomique ( Euratom ) et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ont , en date du 8 novembre 1958 , signé un accord de coopération ( ci-après dénommé " accord de coopération " ) offrant la base d'une coopération dans l'exécution de programmes destinés à promouvoir les applications pacifiques de l'énergie atomique ;

considérant que l'accord de coopération prévoit la vente de matières nucléaires spéciales à la Communauté ;

considérant que le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique était à l'origine disposé à fournir des matières nucléaires spéciales non seulement par vente , mais aussi par location et serait prêt à envisager d'apporter audit accord , pour autant que la politique de la Communauté le permet , des modifications appropriées ;

considérant que l'article 5 du " Euratom Cooperation Act of 1958 " autorise la vente ou la location de matières nucléaires spéciales à la Communauté ;

considérant que la Communauté a fait connaître au gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qu'elle pourrait souhaiter se procurer des matières nucléaires spéciales par voie de location ;

considérant que les Parties sont convenues de prévoir la location de matières nucléaires spéciales à la Communauté ,

les Parties conviennent d'amender comme suit l'accord de coopération :

1 . L'article III de l'accord de coopération est modifié comme suit :

A . La United States Commission vendra ou louera à la Communauté , selon ce que demandera la Commission d'Euratom , de l'uranium enrichi en isotope U-235 destiné aux projets choisis par les Parties en vertu du programme commun , jusqu'à une quantité nette de trente mille ( 30.000 ) kilogrammes d'U-235 contenu dans l'uranium , étant entendu que la location d'uranium enrichi à des fins de recherche et de développement sera convenue d'un commun accord entre les Parties . Cette quantité nette représentera la quantité brute d'U-235 contenu dans l'uranium vendue ou louée à la Communauté , moins la quantité d'U-235 contenu dans l'uranium récupérable qui aura été revendue ou aura fait retour d'une autre manière au gouvernement des Etats-Unis d'Amérique , ou encore aura été transférée à toute autre nation ou groupe de nations avec l'approbation du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique . D'autre part , en plus des quantités d'uranium enrichi visées ci-dessus , la United States Commission vendra ou louera de temps à autre à la Communauté les quantités de matières nucléaires spéciales qui pourront être fixées d'un commun accord .

Toute location par la United States Commission de matières nucléaires spéciales en vertu du présent accord ( amendé ) pourra , à la demande de la Commission d'Euratom , être convertie en vente desdites matières si , au moment de la demande , cette vente est compatible avec la législation en vigueur aux Etats-Unis et avec la politique de la United States Commission en ce qui concerne la distribution de matières nucléaires spéciales en dehors des Etats-Unis , étant entendu qu'une telle vente nhaura pas lieu selon la formule du paiement différé , à moins qu'il n'en soit convenu autrement .

Au cas où le titulaire d'une licence pour l'exploitation d'un réacteur de puissance mis en service aux Etats-Unis avant le 31 décembre 1963 serait requis par la United States Commission d'acheter de l'uranium enrichi en isotope U-235 pour l'alimentation de ce réacteur de puissance , la United States Commission aura le droit de convertir tout contrat de location conclu en vertu du présent accord ( amendé ) en contrat de vente , sous réserve toutefois :

( 1 ) qu'Euratom reçoive préavis de ce changement dans la même mesure que les preneurs à bail des Etats-Unis ;

( 2 ) que les ventes puissent avoir lieu selon la formule du paiement différé , étant entendu cependant que les paiements du principal doivent être effectués :

( a ) pour les réacteurs devant être mis en service d'ici le 31 décembre 1963 , dans les vingt ans de la mise en service du réacteur auquel les matières sont destinées et au plus tard le 31 décembre 1983 ,

( b ) pour les réacteurs devant être mis en service d'ici le 31 décembre 1965 , dans les vingt ans de la mise en service du réacteur auquel les matières sont destinées et au plus tard le 31 décembre 1985

et doivent consister en dix annuités égales successives ou un nombre inférieur , égal au nombre d'années de paiement restant à courir , et

( 3 ) que les Parties se consulteront quant aux moyens de réduire au minimum les incidences d'une telle conversion .

L'uranium fourni aux termes du présent accord ( amendé ) pour l'alimentation de réacteurs conçus pour la production d'énergie électrique pourra être enrichi jusqu'à vingt pour cent ( 20 % ) en poids en isotope U-235 . Toutefois , sur demande et à sa discrétion , la United States Commission pourra fournir une partie de cet uranium enrichi sous forme de matière enrichie jusqu'à quatre-vingt-dix pour cent ( 90 % ) pour l'alimentation de réacteurs d'essais de matériaux et de réacteurs de recherche , dont chacun pourra fonctionner avec une charge de combustible ne dépassant pas huit ( 8 ) kilogrammes d'U-235 contenu dans l'uranium , ainsi que sous forme de matière très enrichie destinée à des fins de recherche .

B . Les contrats de vente de matières nucléaires spéciales seront conclus entre l'Agence d'approvisionnement d'Euratom et la United States Commission ; ils spécifieront les quantités maxima à fournir , la composition des matières , les redevances sur les matières , le calendrier des livraisons et autres conditions nécessaires . Ces contrats de vente d'uranium enrichi destiné à alimenter les réacteurs de puissance au titre du programme commun pourront également prévoir , à des conditions à fixer d'un commun accord , le paiement différé de cet uranium enrichi . Parmi ces conditions figurera l'obligation pour la Communauté de restituer à la United States Commission les quantités d'uranium enrichi pour lesquelles il y aurait eu défaut de paiement . La Communauté ne conférera à des tiers aucun droit qui soit incompatible avec cette obligation .

C . Les contrats de location de matières nucléaires spéciales par la United States Commission à la Communauté seront conclus entre l'Agence d'approvisionnement d'Euratom et la United States Commission ; ils spécifieront les quantités maxima à fournir , la composition des matières , les redevances sur ces matières , le calendrier des livraisons et autres conditions nécessaires . Il est entendu et convenu que les Etats-Unis d'Amérique , en leur qualité de bailleur des matières , conserveront la propriété des matières nucléaires spéciales fournies en location , Euratom ayant déclaré que la conservation du droit de propriété par les Etats-Unis d'Amérique n'est pas incompatible avec le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique . Il est en outre entendu et convenu que , sous réserve et sans préjudice de la conservation de ce droit de propriété par les Etats-Unis d'Amérique , la Communauté aura pouvoir et autorité , en application du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique , sur les matières nucléaires spéciales fournies en location à la Communauté par la United States Commission tant que ces matières se trouveront dans la Communauté , et que la Communauté pourra exercer et faire valoir les droits , pouvoirs et autorité qui lui sont conférés par le traité , notamment par le chapitre VIII , à l'égard des Etats membres , entreprises et personnes établies dans la Communauté , pour autant que ces droits , pouvoirs et autorité de la Communauté ne soient pas invoqués de manière préjudiciable ou contraire en quelque façon aux droits , titres et intérêts du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ou de la United States Commission en sa qualité de bailleur des matières .

D . Il est convenu que la Communauté pourra distribuer des matières nucléaires spéciales à des utilisateurs autorisés dans la Communauté ; conformément au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique , la Communauté conservera la propriété de toute matière nucléaire spéciale achetée à la United States Commission . La propriété des matières nucléaires spéciales produites dans une partie quelconque du combustible vendu ou loué au titre du présent accord ( amendé ) appartiendra à la Communauté .

E . La United States Commission est disposée à assurer , tant qu'elle offre de tels services à ses licenciés aux Etats-Unis et à des conditions à fixer d'un commun accord , des services de retraitement chimique pour toute matière brute ou matière nucléaire spéciale que la Communauté achètera aux Etats-Unis en vertu du présent programme . Si une matière brute ou une matière nucléaire spéciale fournie en location au titre du présent programme par les Etats-Unis nécessite un retraitement , ce dernier sera assuré , à la discrétion de la United States Commission , soit par la United States Commission , soit dans d'autres installations agréées par elle à des conditions à convenir . Il est en outre convenu que tout retraitement assuré par la United States Commission au titre du présent accord s'effectuera aux prix intérieurs en vigueur aux Etats-Unis au moment de la livraison de ces matières . Sauf dispositions contraires , il est entendu que ni la forme , ni le contenu des éléments de combustibles irradiés ne seront modifiés après leur enlèvement du réacteur et avant leur expédition à la United States Commission ou à d'autres installations . Les matières nucléaires spéciales ou autres matières récupérables à partir des matières réexpédiées à la United States Commission en vue du retraitement feront retour à la Communauté , à moins qu'il n'en soit convenu autrement . Il est prévu que la cessation , par la United States Commission , des services de retraitement chimique sera subordonnée à la disponibilité d'installations commerciales capables de satisfaire à des prix raisonnables les besoins en de tels services , y compris les besoins afférents aux projets entrepris dans le cadre du programme commun . La United States Commission notifiera par écrit à la Communauté , moyennant préavis de douze ( 12 ) mois , que ses services de retraitement chimique ne sont plus disponibles .

F . En ce qui concerne toute matière nucléaire spéciale qui sera produite dans des réacteurs utilisant des matières obtenues des Etats-Unis en vertu du présent accord ( amendé ) et qui dépassera les besoins dans la Communauté en cette matière pour les utilisations pacifiques de l'énergie atomique , l'Agence internationale de l'énergie atomique bénéficie d'un droit de première option pour acheter cette matière au prix officiel en vigueur aux Etats-Unis au moment de cette acquisition et correspondant à sa valeur en tant que combustible . Au cas où l'Agence internationale de l'énergie atomique ne ferait pas usage de cette option , le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est disposé à acquérir cette matière au prix officiel en vigueur aux Etats-Unis au moment de cette acquisition et correspondant à sa valeur en tant que combustible . Toutefois en ce qui concerne le plutonium produit dans tout réacteur construit au titre du programme commun , aucune obligation d'achat ne portera sur une période d'une durée supérieure à dix ( 10 ) années de fonctionnement d'un tel réacteur ou s'étendant au-delà du 31 décembre 1973 ( ou le 31 décembre 1975 pour un maximum de deux réacteurs choisis en vertu de l'article I . A . ) selon que l'une ou l'autre date d'expiration sera la première à échoir . Toute prolongation de cette période fera l'objet de négociations sur requête de l'une ou l'autre Partie .

2 . L'article VII de l'accord de coopération est amendé comme suit :

( a ) Les mots " à quelque fin que ce soit " figurant aux paragraphes A . 1 , A . 2 et A . 3 , alinéas a ) et b ) , sont remplacés par les mots " pour usage dans la production ou l'utilisation de matières nucléaires spéciales ou d'énergie atomique " .

( b ) Les mots " aux fins d'exploitation " figurant à deux reprises au paragraphe C . sont remplacés par les mots " pour usage dans la production ou l'utilisation de matières nucléaires spéciales ou d'énergie atomique " .

3 . Est ajouté à l'accord de coopération l'article XIV bis suivant :

A . Euratom indemnisera et déchargera le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour tout dommage ou toute responsabilité civile découlant ou résultant du programme commun , à l'exception de ceux découlant de dispositions prises par la United States Commission dans le cadre d'un programme de recherche et de développement autorisé à l'article 3 du " Euratom Cooperation Act of 1958 " , tel qu'il a été modifié , sous réserve toutefois que le présent paragraphe ne pourra à aucun titre être interprété comme destituant l'Euratom ou toute autre personne des droits découlant de l'article 170 de l' " Atomic Energy Act 1954 " , tel qu'il a été modifié .

B . Les Parties estiment que certains cas de responsabilité nucléaire susceptibles de découler de l'exécution du programme de coopération établi en vertu du présent accord seront couverts par la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire et par un projet de convention complémentaire , auxquelles les Etats membres de la Communauté seront parties , ainsi que par la législation applicable en la matière dans les Etats membres .

4 . Est ajouté à l'article XV le nouveau paragraphe e ) suivant :

( e ) Le terme " Agence d'approvisionnement d'Euratom " désigne l'Agence créée en vertu du chapitre VI du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique .

5 . L'article XVI B de l'accord de coopération est amendé comme suit :

Les mots " pendant une période de vingt-cinq ( 25 ) années " sont remplacés par les mots " jusqu'au 31 décembre 1985 " .

6 . Le présent amendement , qui sera réputé partie intégrante de l'accord de coopération , entrera en vigueur le jour où chacune des Parties aura reçu de l'autre Partie notification écrite indiquant qu'elle a accompli toutes les formalités légales et constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent amendement .

En foi de quoi les représentants soussignés , dûment autorisés à cet effet , ont signé le présent amendement .

Fait à Bruxelles et à Washington , le 21 mai et le 22 mai , 1962 , en deux exemplaires en langues allemande , anglaise , française , italienne et néerlandaise , chaque texte faisant également foi .

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique ( Euratom ) :

H . L . KREKELER

E . M . J . A . SASSEN

Pour le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique :

W . Walton BUTTERWORTH

Glenn T . SEABORG

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