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Document 62023CJ0240

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 octobre 2024.
    Herbaria Kräuterparadies GmbH contre Freistaat Bayern.
    Renvoi préjudiciel – Agriculture et pêche – Produits biologiques – Règlement (UE) 2018/848 – Règles de production biologique – Article 16 – Étiquetage – Article 30 – Termes faisant référence à la production biologique – Article 33 – Logo de production biologique de l’Union européenne – Conditions d’utilisation – Conformité du produit au règlement 2018/848 – Articles 45 et 48 – Importation de produits provenant d’un pays tiers pour être mis sur le marché de l’Union en tant que produits biologiques – Équivalence des règles de production de ce pays tiers avec les règles du règlement 2018/848 – Utilisation du logo de production biologique du pays tiers.
    Affaire C-240/23.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:852

     ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

    4 octobre 2024 ( *1 )

    « Renvoi préjudiciel – Agriculture et pêche – Produits biologiques – Règlement (UE) 2018/848 – Règles de production biologique – Article 16 – Étiquetage – Article 30 – Termes faisant référence à la production biologique – Article 33 – Logo de production biologique de l’Union européenne – Conditions d’utilisation – Conformité du produit au règlement 2018/848 – Articles 45 et 48 – Importation de produits provenant d’un pays tiers pour être mis sur le marché de l’Union en tant que produits biologiques – Équivalence des règles de production de ce pays tiers avec les règles du règlement 2018/848 – Utilisation du logo de production biologique du pays tiers »

    Dans l’affaire C‑240/23,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), par décision du 9 décembre 2022, parvenue à la Cour le 17 avril 2023, dans la procédure

    Herbaria Kräuterparadies GmbH

    contre

    Freistaat Bayern,

    LA COUR (grande chambre),

    composée de M. K. Lenaerts, président, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, E. Regan, T. von Danwitz, Z. Csehi, présidents de chambre, M. S. Rodin, Mme L. S. Rossi (rapporteure), MM. I. Jarukaitis, A. Kumin, N. Jääskinen, Mme I. Ziemele et M. M. Gavalec, juges,

    avocat général : M. J. Richard de la Tour,

    greffier : Mme N. Mundhenke, administratrice,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 mars 2024,

    considérant les observations présentées :

    pour Herbaria Kräuterparadies GmbH, par Me H. Schmidt, Rechtsanwalt,

    pour Freistaat Bayern, par MM. C. Diroll, C. Novak et J. Vogel, en qualité d’agents,

    pour le Parlement européen, par Mme I. Anagnostopoulou et M. U. Rösslein, en qualité d’agents,

    pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme L. Hamtcheva et M. R. Meyer, en qualité d’agents,

    pour la Commission européenne, par Mme A. C. Becker et M. A. Dawes, en qualité d’agents,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 juin 2024,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, de l’article 16, paragraphe 1, de l’article 30, paragraphes 1 et 2, de l’article 33, paragraphe 1, de l’article 45, paragraphe 1, de l’article 48, paragraphe 1, et de l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, sous f), du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO 2018, L 150, p. 1), et, d’autre part, de l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Herbaria Kräuterparadies GmbH (ci-après « Herbaria ») au Freistaat Bayern (Land de Bavière, Allemagne) au sujet de l’interdiction faite à Herbaria d’utiliser le logo de production biologique de l’Union européenne et de termes faisant référence à la production biologique pour la mise sur le marché dans l’Union d’un mélange de jus de fruits et d’extraits d’herbes qui contient, outre des produits biologiques, des vitamines et du gluconate de fer ne provenant pas de l’agriculture biologique.

    Le cadre juridique

    Le règlement (CE) no 834/2007

    3

    L’article 23 du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO 2007, L 189, p. 1), intitulé « Utilisation de termes faisant référence à la production biologique », prévoyait, à son paragraphe 1 :

    « Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des termes se référant au mode de production biologique lorsque, dans l’étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux sont caractérisés par des termes suggérant à l’acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux ont été obtenus selon les règles établies dans le présent règlement. En particulier, les termes énumérés à l’annexe, leurs dérivés ou diminutifs, tels que “bio” et “éco”, employés seuls ou associés à d’autres termes, peuvent être utilisés dans l’ensemble de la Communauté et dans toute langue communautaire aux fins d’étiquetage et de publicité concernant un produit répondant aux exigences énoncées dans le présent règlement ou conformes à celui-ci.

    L’utilisation de termes faisant référence au mode de production biologique dans l’étiquetage et la publicité des produits agricoles vivants ou non transformés n’est possible que si par ailleurs tous les ingrédients de ce produit ont également été obtenus en accord avec les exigences énoncées dans le présent règlement. »

    4

    L’article 33 du règlement no 834/2007, intitulé « Importation de produits présentant des garanties équivalentes », disposait, à son paragraphe 2 :

    « Conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, la Commission [européenne] peut reconnaître les pays tiers dont le système de production répond à des principes et à des règles de production équivalents à ceux énoncés aux titres II, III et IV et dont les mesures de contrôles sont d’une efficacité équivalente à celles des mesures prévues au titre V et dresse une liste de ces pays. L’évaluation de l’équivalence tient compte des lignes directrices CAC/GL 32 [des directives concernant la production, la transformation, l’étiquetage et la commercialisation des aliments issus de l’agriculture biologique, établies par la commission du Codex Alimentarius dans le cadre de la mise en œuvre du programme mixte de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)].

    [...] »

    Le règlement (CE) no 889/2008

    5

    L’article 27 du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO 2008, L 250, p. 1), intitulé « Utilisation de certains produits et certaines substances dans la transformation de denrées alimentaires », prévoyait, à son paragraphe 1 :

    « Aux fins de l’article 19, paragraphe 2, point b), du règlement [no 834/2007], seules les substances suivantes peuvent être utilisées dans la transformation des denrées alimentaires biologiques, à l’exception du vin :

    [...]

    f)

    les minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et micronutriments, uniquement si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi. »

    Le règlement (CE) no 1235/2008

    6

    L’article 7 du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission, du 8 décembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO 2008, L 334, p. 25) prévoyait, à son paragraphe 1 :

    « La Commission établit une liste des pays tiers reconnus, conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement [no 834/2007]. Cette liste figure à l’annexe III du présent règlement. [...] »

    Le règlement d’exécution (UE) no 126/2012

    7

    Le règlement d’exécution (UE) no 126/2012 de la Commission, du 14 février 2012, modifiant le règlement (CE) no 889/2008 en ce qui concerne les documents justificatifs et modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des États-Unis d’Amérique (JO 2012, L 41, p. 5), a inscrit les États-Unis d’Amérique sur la liste des pays tiers reconnus, figurant à l’annexe III du règlement no 1235/2008.

    Le règlement 2018/848

    8

    Les considérants 6, 9, 15, 17, 73, 77 à 79, 93, 95, 96, 108 et 123 du règlement 2018/848 énoncent :

    « (6)

    Compte tenu des objectifs de la politique de l’Union en matière de production biologique, il convient que le cadre juridique établi pour la mise en œuvre de cette politique vise à assurer des conditions de concurrence loyale et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques, à conserver et à justifier la confiance que les consommateurs ont dans les produits étiquetés en tant que produits biologiques, et viser à créer des conditions permettant à cette politique de se développer en fonction de l’évolution de la production et du marché.

    [...]

    (9)

    Compte tenu de l’évolution dynamique du secteur biologique, le règlement [no 834/2007] soulignait la nécessité de réexaminer les règles de l’Union en matière de production biologique à la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de l’application desdites règles. Le réexamen ainsi réalisé par la Commission a révélé que le cadre juridique de l’Union régissant la production biologique devait être amélioré de manière à prévoir des règles qui répondent aux fortes attentes des consommateurs et qui soient suffisamment claires pour leurs destinataires. Il convient donc d’abroger le règlement [no 834/2007] et de le remplacer par un nouveau règlement.

    [...]

    (15)

    Des études ont montré que la confiance des consommateurs est cruciale pour le marché des denrées alimentaires biologiques. À long terme, l’application de règles peu fiables peut compromettre la confiance du public et entraîner une défaillance du marché. Il convient dès lors que le développement durable de la production biologique dans l’Union repose sur des règles de production solides qui soient harmonisées à l’échelle de l’Union et qui répondent aux attentes des opérateurs et des consommateurs en ce qui concerne la qualité des produits biologiques et le respect des principes et des règles établis dans le présent règlement.

    [...]

    (17)

    Il convient que le présent règlement serve de base au développement durable de la production biologique, y compris ses répercussions positives sur l’environnement, tout en garantissant le fonctionnement efficace du marché intérieur des produits biologiques et une concurrence loyale, et contribue ainsi à assurer aux agriculteurs un revenu équitable, à susciter la confiance des consommateurs, à protéger les intérêts des consommateurs et à favoriser les circuits courts de distribution et la production locale. Il convient que ces objectifs soient atteints dans le respect des principes généraux et spécifiques et des règles de production générales et détaillées applicables à la production biologique.

    [...]

    (73)

    Il convient que l’étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires soit soumis aux règles générales établies dans le [règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18) ], et en particulier aux dispositions visant à empêcher tout étiquetage susceptible de créer un confusion chez les consommateurs ou de les tromper. Il convient en outre d’établir dans le présent règlement des dispositions spécifiques concernant l’étiquetage des produits biologiques et en conversion. Ces dispositions devraient protéger tant les intérêts des opérateurs, désireux de voir leurs produits correctement identifiés sur le marché et de profiter de conditions de concurrence loyale, que les intérêts des consommateurs, qui doivent pouvoir choisir en connaissance de cause.

    [...]

    (77)

    Afin de dissiper toute ambiguïté dans l’esprit des consommateurs sur l’ensemble du marché de l’Union, le logo de production biologique de l’Union européenne devrait être obligatoire pour toutes les denrées alimentaires biologiques préemballées produites au sein de l’Union. De plus, il devrait être possible, à titre facultatif, de faire figurer ce logo sur les produits biologiques non préemballés obtenus au sein de l’Union et sur les produits biologiques importés de pays tiers, ainsi qu’à des fins éducatives et informatives. Il convient que le modèle du logo de production biologique de l’Union européenne soit défini.

    (78)

    Afin toutefois de ne pas induire les consommateurs en erreur quant au caractère biologique du produit dans son ensemble, il est approprié de limiter l’utilisation de ce logo aux produits dont la totalité ou la quasi-totalité des ingrédients sont biologiques. Il ne devrait donc pas être permis d’y recourir pour l’étiquetage de produits en phase de conversion ou de produits transformés dont moins de 95 % en poids des ingrédients d’origine agricole sont biologiques.

    (79)

    Afin d’éviter toute possibilité de confusion dans l’esprit des consommateurs quant à savoir si un produit est originaire de l’Union ou d’un pays tiers, les consommateurs devraient, dès lors que le logo de production biologique de l’Union européenne est utilisé, être informés de l’endroit où les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites. Dans ce contexte, il y a lieu d’autoriser, sur l’étiquette des produits issus de l’aquaculture biologique, la référence à l’aquaculture au lieu de la référence à l’agriculture.

    [...]

    (93)

    L’expérience acquise dans le cadre du régime applicable à l’importation de produits biologiques dans l’Union prévu par le règlement [no 834/2007] a mis en évidence la nécessité de réviser ledit régime afin de répondre aux attentes des consommateurs, lesquels souhaitent que les produits biologiques importés répondent à des normes aussi strictes que celles de l’Union, ainsi que de faciliter l’accès des produits biologiques de l’Union au marché international. Il est nécessaire, en outre, de clarifier les règles applicables à l’exportation des produits biologiques, notamment en établissant des certificats d’exportation biologique.

    [...]

    (95)

    Il devrait être possible, pour les produits biologiques non conformes aux règles de l’Union en matière de production biologique mais provenant de pays tiers dont les systèmes de production biologique et de contrôle ont été reconnus comme équivalents à ceux de l’Union, d’accéder au marché de l’Union. Toutefois, la reconnaissance d’équivalence des pays tiers prévue par le règlement [no 834/2007] ne devrait être accordée qu’au titre d’accords internationaux conclus entre l’Union et lesdits pays tiers dans le cadre desquels une reconnaissance réciproque d’équivalence serait également recherchée en faveur de l’Union.

    (96)

    Les pays tiers reconnus aux fins de l’équivalence en vertu du règlement [no 834/2007] devraient continuer à être reconnus en tant que tels au titre du présent règlement durant une période limitée nécessaire pour assurer une transition harmonieuse vers le régime de la reconnaissance au titre d’un accord international, pour autant qu’ils continuent à garantir l’équivalence entre leurs règles de production biologique et de contrôle et celles en vigueur dans l’Union et qu’ils répondent à toutes les exigences afférentes à la supervision de leur reconnaissance par la Commission. Il convient que cette supervision repose en particulier sur les rapports annuels adressés à la Commission par les pays tiers reconnus.

    [...]

    (108)

    Il est nécessaire d’établir des mesures visant à garantir une transition harmonieuse du cadre législatif régissant l’importation des produits biologiques et en conversion dans l’Union tel que modifié par le présent règlement.

    [...]

    (123)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement, qui consistent en particulier à garantir une concurrence loyale et le bon fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques, ainsi qu’à susciter la confiance des consommateurs dans ces produits et dans le logo de production biologique de l’Union européenne, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison de l’harmonisation nécessaire des règles de production biologique l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 [TUE]. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. »

    9

    Le règlement 2018/848 se compose de neuf chapitres, dont le chapitre I, intitulé « Objet, champ d’application et définitions », contient les articles 1er à 3, le chapitre III, intitulé « Règles de production », contient les articles 9 à 29, le chapitre IV, intitulé « Étiquetage », contient les articles 30 à 34, et le chapitre VII, intitulé « Échanges avec les pays tiers », contient les articles 44 à 49.

    10

    L’article 2 de ce règlement, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :

    « Le présent règlement s’applique aux produits ci-après provenant de l’agriculture, y compris l’aquaculture et l’apiculture, qui sont énumérés à l’annexe I du traité [FUE], et des produits dérivant de ces produits, lorsqu’ils sont produits, préparés, étiquetés, distribués, mis sur le marché, importés dans ou exportés depuis l’Union, ou qu’ils sont destinés à l’être :

    a)

    produits agricoles vivants ou non transformés, y compris les semences et autres matériels de reproduction des végétaux ;

    b)

    produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine ;

    c)

    aliments pour animaux.

    [...] »

    11

    L’article 3 dudit règlement, intitulé « Définitions », prévoit :

    « Aux fins du présent règlement, on entend par :

    [...]

    64)

    “équivalence” : le fait de répondre aux mêmes objectifs et de respecter les mêmes principes par l’application de règles garantissant le même niveau d’assurance de conformité ;

    [...] »

    12

    L’article 16 du même règlement, intitulé « Règles applicables à la production de denrées alimentaires transformées », est libellé comme suit :

    « 1.   Les opérateurs qui produisent des denrées alimentaires transformées se conforment en particulier aux règles de production détaillées qui figurent à l’annexe II, partie IV, ainsi que dans tout acte d’exécution visé au paragraphe 3 du présent article.

    [...]

    3.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les techniques autorisées dans la transformation de denrées alimentaires.

    [...] »

    13

    Aux termes de l’article 30 du règlement 2018/848, intitulé « Utilisation de termes faisant référence à la production biologique » :

    « 1.   Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des termes faisant référence à la production biologique lorsque, dans l’étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, ce produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux utilisés pour sa production sont décrits en des termes suggérant à l’acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux ont été obtenus conformément au présent règlement. En particulier, les termes énumérés à l’annexe IV et leurs dérivés et diminutifs, tels que “bio” et “éco”, employés seuls ou associés à d’autres termes, peuvent être utilisés dans l’ensemble de l’Union et dans toutes les langues énumérées dans ladite annexe pour l’étiquetage et la publicité des produits visés à l’article 2, paragraphe 1, conformes au présent règlement.

    2.   En ce qui concerne les produits visés à l’article 2, paragraphe 1, l’utilisation des termes visés au paragraphe 1 du présent article n’est autorisée nulle part dans l’Union, dans aucune des langues énumérées à l’annexe IV, pour l’étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux concernant un produit qui n’est pas conforme au présent règlement.

    [...] »

    14

    L’article 32 de ce règlement, intitulé « Indications obligatoires », prévoit, à son paragraphe 2 :

    « Lorsque le logo de production biologique de l’Union européenne est utilisé, une indication de l’endroit où les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites figure dans le même champ visuel que le logo sous l’une des formes ci-après, selon le cas :

    a)

    “Agriculture UE”, lorsque la matière première agricole a été produite dans l’Union ;

    b)

    “Agriculture non UE”, lorsque la matière première agricole a été produite dans des pays tiers ;

    c)

    “Agriculture UE/non UE” lorsqu’une partie de la matière première agricole a été produite dans l’Union et une autre partie, dans un pays tiers.

    [...] »

    15

    L’article 33 dudit règlement, intitulé « Logo de production biologique de l’Union européenne », est libellé comme suit :

    « 1.   Le logo de production biologique de l’Union européenne peut être utilisé pour l’étiquetage, la présentation et la publicité concernant les produits conformes au présent règlement.

    [...]

    2.   Sauf lorsqu’il est utilisé conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, le logo de production biologique de l’Union européenne constitue une attestation officielle conformément aux articles 86 et 91 du [règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2017, concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO 2017, L 95, p. 1)].

    [...]

    5.   Des logos nationaux et privés peuvent être utilisés pour l’étiquetage, la présentation et la publicité concernant les produits conformes au présent règlement.

    [...] »

    16

    L’article 45 du règlement 2018/848, intitulé « Importation de produits biologiques et en conversion », dispose, à son paragraphe 1 :

    « Un produit peut être importé d’un pays tiers pour être mis sur le marché dans l’Union en tant que produit biologique ou en tant que produit en conversion si les trois conditions ci-après sont remplies :

    a)

    le produit est un produit visé à l’article 2, paragraphe 1 ;

    b)

    l’une des conditions suivantes s’applique :

    i)

    le produit est conforme aux chapitres II, III et IV du présent règlement et tous les opérateurs et groupes d’opérateurs visés à l’article 36, y compris les exportateurs du pays tiers concerné, ont été soumis aux contrôles d’autorités de contrôle ou d’organismes de contrôle reconnus conformément à l’article 46 et ces autorités ou organismes ont délivré à ces opérateurs et groupes d’opérateurs un certificat confirmant qu’ils sont conformes au présent règlement ;

    ii)

    si le produit provient d’un pays tiers reconnu conformément à l’article 47, il satisfait aux conditions énoncées dans l’accord commercial concerné ;

    iii)

    si le produit provient d’un pays tiers reconnu conformément à l’article 48, il satisfait aux règles équivalentes de ce pays tiers en matière de production et de contrôle et est importé accompagné d’un certificat d’inspection confirmant la conformité du produit délivré par les autorités compétentes, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle dudit pays tiers ; et

    c)

    les opérateurs des pays tiers sont, à tout moment, en mesure de fournir aux importateurs et aux autorités nationales dans l’Union et dans ces pays tiers des informations permettant d’identifier les opérateurs qui sont leurs fournisseurs et les autorités de contrôle ou organismes de contrôle de ces fournisseurs, afin de garantir la traçabilité du produit biologique ou du produit en conversion concerné. Ces informations sont également tenues à la disposition des autorités de contrôle ou des organismes de contrôle dont relèvent les importateurs. »

    17

    Aux termes de l’article 47 de ce règlement, intitulé « Équivalence au titre d’un accord commercial » :

    « Les pays tiers reconnus visés à l’article 45, paragraphe 1, point b) ii), sont les pays dont l’Union a reconnu, au titre d’un accord commercial, que leur système de production répondait aux mêmes objectifs et principes par l’application de règles garantissant le même niveau d’assurance de la conformité que celles de l’Union. »

    18

    L’article 48 dudit règlement, intitulé « Équivalence au titre du règlement (CE) no 834/2007 », prévoit :

    « 1.   Les pays tiers reconnus visés à l’article 45, paragraphe 1, point b) iii), du présent règlement sont les pays que l’Union a reconnus aux fins de l’équivalence au titre de l’article 33, paragraphe 2, du règlement [no 834/2007], y compris ceux reconnus au titre de la mesure transitoire prévue à l’article 58 du présent règlement.

    Cette reconnaissance prend fin le 31 décembre 2025.

    2.   Sur la base des rapports annuels que les pays tiers visés au paragraphe 1 doivent adresser à la Commission au plus tard le 31 mars de chaque année, et qui ont trait à la mise en œuvre et à l’exécution des mesures de contrôle qu’ils ont adoptées, et à la lumière de toute autre information reçue, la Commission assure une supervision appropriée des pays tiers reconnus en soumettant leur reconnaissance à un réexamen régulier. À cet effet, la Commission peut solliciter l’assistance des États membres. La nature de la supervision est déterminée sur la base d’une évaluation de la probabilité de manquement, en tenant compte en particulier du volume des exportations du pays tiers concerné à destination de l’Union, des résultats des activités de surveillance et de suivi effectuées par l’autorité compétente et des résultats des contrôles antérieurs. La Commission rend régulièrement compte au Parlement européen et au Conseil [de l’Union européenne] des résultats de son réexamen.

    [...] »

    19

    L’annexe II du même règlement comprend une partie IV, relative aux règles applicables à la production de denrées alimentaires transformées. Le point 2.2.2 de cette partie IV est libellé comme suit :

    « Les produits et substances ci-après peuvent être utilisés dans la transformation des denrées alimentaires :

    [...]

    f)

    les minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et micronutriments, à condition que :

    i)

    leur emploi dans des denrées alimentaires de consommation courante soit “expressément exigé sur le plan juridique”, c’est-à-dire directement imposé par des dispositions du droit de l’Union ou des dispositions de droit national compatibles avec le droit de l’Union, avec comme conséquence que les denrées alimentaires ne peuvent en aucun cas être mises sur le marché en tant que denrées alimentaires de consommation courante si les minéraux, les vitamines, les acides aminés ou les micronutriments ne sont pas ajoutés ; [...]

    [...] »

    20

    L’annexe IV du règlement 2018/848, intitulée « Termes visés à l’article 30 », est rédigée comme suit :

    « BG : биологичен,

    ES : ecológico, biológico, orgánico,

    CS : ekologické, biologické,

    DA : økologisk,

    DE : ökologisch, biologisch,

    ET : mahe, ökoloogiline,

    EL : βιολογικό,

    EN : organic,

    FR : biologique,

    GA : orgánach,

    HR : ekološki,

    IT : biologico,

    LV : bioloģisks, ekoloģisks,

    LT : ekologiškas,

    LU : biologesch, ökologesch,

    HU : ökológiai,

    MT : organiku,

    NL : biologisch,

    PL : ekologiczne,

    PT : biológico,

    RO : ecologic,

    SK : ekologické, biologické,

    SL : ekološki,

    FI : luonnonmukainen,

    SV : ekologisk. »

    Le règlement (UE) 2020/1693

    21

    Le considérant 7 du règlement (UE) 2020/1693 du Parlement européen et du Conseil, du 11 novembre 2020, modifiant le règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne sa date d’application et certaines autres dates visées dans ledit règlement (JO 2020, L 381, p. 1), énonce :

    « La pandémie de COVID-19 et la crise de santé publique qui y est liée représentent également un défi sans précédent pour les pays tiers et pour les opérateurs établis dans ces pays. En conséquence, dans le cas des pays tiers qui ont été reconnus comme équivalents au titre de l’article 33, paragraphe 2, du règlement [no 834/2007], il y a lieu de reporter d’un an, jusqu’au 31 décembre 2026, la date d’expiration de leur reconnaissance, afin que ces pays tiers disposent de suffisamment de temps pour modifier leur statut, soit par la conclusion d’un accord commercial avec l’Union européenne, soit par le plein respect par leurs opérateurs du règlement [2018/848], sans perturbations commerciales inutiles pour les produits biologiques. »

    22

    L’article 1er de ce règlement prévoit :

    « Le règlement [2018/848] est modifié comme suit :

    [...]

    2)

    À l’article 48, paragraphe 1, deuxième alinéa, la date du “31 décembre 2025” est remplacée par celle du “31 décembre 2026”.

    [...] »

    Le litige au principal et les questions préjudicielles

    23

    Herbaria produit une boisson, dénommée « Blutquick », composée d’un mélange de jus de fruits et d’extraits d’herbes qui sont issus de la production biologique. Des vitamines non végétales et du gluconate de fer sont ajoutés à cette boisson qui est commercialisée en tant que complément alimentaire. Sur l’emballage figurent le logo de production biologique de l’Union européenne, le label biologique national ainsi qu’une référence au fait que les ingrédients sont issus de « l’agriculture biologique contrôlée ».

    24

    Par décision du 18 janvier 2012, la Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (institut de l’agriculture du Land de Bavière, Allemagne) a, entre autres, ordonné à Herbaria de supprimer, avant le 1er décembre 2012, la référence à la production biologique protégée au titre de l’article 23 du règlement no 834/2007 figurant sur l’étiquetage, dans la publicité et lors de la commercialisation du Blutquick, au motif que, en vertu des dispositions de ce règlement et de l’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement no 889/2008, il n’était permis d’ajouter des vitamines et des minéraux aux produits transformés portant le terme « biologique » que si leur emploi était exigé par la loi. Selon l’institut de l’agriculture du Land de Bavière, tel n’était pas le cas s’agissant du Blutquick.

    25

    Herbaria a introduit un recours contre cette décision devant le Bayerisches Verwaltungsgericht München (tribunal administratif bavarois de Munich, Allemagne), qui a posé à la Cour des questions préjudicielles portant sur l’interprétation de cet article 27, paragraphe 1, sous f).

    26

    Eu égard aux réponses à ces questions, fournies par la Cour dans l’arrêt du 5 novembre 2014, Herbaria Kräuterparadies (C‑137/13, EU:C:2014:2335), le Bayerisches Verwaltungsgericht München (tribunal administratif bavarois de Munich) a rejeté le recours d’Herbaria.

    27

    L’appel interjeté contre cette décision a été rejeté par un arrêt du 29 juillet 2021, contre lequel Herbaria a introduit un recours en Revision devant le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), la juridiction de renvoi.

    28

    Cette juridiction indique que, la décision du 18 janvier 2012 de l’institut de l’agriculture du Land de Bavière étant un acte administratif déployant ses effets dans le temps, il résulte de la jurisprudence nationale que cette juridiction est tenue de trancher le litige dont elle est saisie en se fondant sur le droit applicable au moment où elle statue. Par conséquent, le règlement no 834/2007 ne serait plus applicable ratione temporis à ce litige, ce règlement ayant été remplacé par le règlement 2018/848.

    29

    Devant la juridiction de renvoi, Herbaria ne conteste plus que l’ajout de vitamines et de minéraux au Blutquick n’est pas exigé par la loi et que ce produit n’est, partant, pas conforme à l’article 16, paragraphe 1, du règlement 2018/848 et à l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, sous f), i), de celui-ci, qui a, en substance, remplacé l’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement no 889/2008. Ainsi, selon la juridiction de renvoi, il est constant que l’article 33, paragraphe 1, l’article 33, paragraphe 5, et l’article 30, paragraphe 1, du règlement 2018/848 interdisent, pour le Blutquick, l’utilisation, respectivement, du logo de production biologique de l’Union européenne, du label biologique national et de termes faisant référence à la production biologique.

    30

    Cependant, Herbaria fait valoir que, en application de ce dernier règlement, une denrée alimentaire comparable au Blutquick, importée des États-Unis d’Amérique, n’est pas soumise à pareille interdiction.

    31

    En effet, à la suite d’un accord conclu en 2012 par échange de lettres entre la Commission et le US Department of Agriculture (ministère de l’Agriculture, États-Unis), les États-Unis auraient été inscrits sur la liste des pays tiers dont les règles de production sont équivalentes à celles prévues par le règlement no 834/2007, conformément à l’article 33, paragraphe 1, de celui-ci. Cette inscription permettrait, en vertu, désormais, de l’article 45, paragraphe 1, sous b), iii), du règlement 2018/848, que des produits concurrents de ceux commercialisés par Herbaria, originaires des États-Unis, soient mis sur le marché dans l’Union en tant que produits biologiques. Ces derniers pourraient porter le logo de production biologique de l’Union européenne ainsi que des termes faisant référence à la production biologique, à la seule condition qu’ils respectent les règles de production de ce pays tiers, c’est-à-dire même lorsqu’ils ne sont pas conformes aux règles de production du droit de l’Union. Cela constituerait, selon Herbaria, une inégalité de traitement en violation de l’article 20 de la Charte.

    32

    Le Land de Bavière considère que l’interprétation du règlement 2018/848 soutenue par Herbaria est erronée et que, en réalité, un produit provenant des États-Unis ne peut porter le logo de production biologique de l’Union européenne que s’il satisfait aux règles de production prévues par ce règlement, de telle sorte qu’aucune différence de traitement n’existe avec un produit fabriqué dans l’Union.

    33

    La juridiction de renvoi nourrit, tout d’abord, des doutes sur la question de savoir si un produit importé des États-Unis peut porter le logo de production biologique de l’Union européenne, alors même qu’il n’est pas conforme en tout point aux exigences posées par le règlement 2018/848.

    34

    Ensuite, si tel devait être effectivement le cas, elle se demande si cela ne constituerait pas une inégalité de traitement, au sens de l’article 20 de la Charte, et, le cas échéant, si une telle inégalité de traitement pourrait être justifiée au regard de la reconnaissance du caractère équivalent des règles en matière de production et de contrôle applicables aux États-Unis pour les produits en question ou par l’objectif de facilitation des échanges commerciaux qu’une telle reconnaissance d’équivalence poursuit.

    35

    Enfin, la juridiction de renvoi considère que la question se poserait de manière similaire en ce qui concerne l’utilisation de termes faisant référence à la production biologique, visée à l’article 30, paragraphe 1, du règlement 2018/848.

    36

    Dans ces circonstances, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    « 1)

    L’article 33, paragraphe 1, du règlement 2018/848 doit-il être interprété en ce sens que le logo de production biologique de l’Union européenne peut être utilisé pour une denrée alimentaire transformée qui est importée dans les conditions prévues à l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement pour être mise sur le marché dans l’Union en tant que produit biologique, mais qui, parce qu’elle contient, outre des produits végétaux, des minéraux et des vitamines d’origine non végétale, ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement, lu en combinaison avec l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, du même règlement ?

    2)

    Si la première question appelle une réponse affirmative : découle-t-il de l’article 20 de la Charte que le logo de production biologique de l’Union européenne peut être utilisé pour une denrée alimentaire transformée, lorsque celle-ci provient de l’Union et satisfait aux règles équivalentes en matière de production et de contrôle d’un pays tiers reconnu conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement 2018/848, mais ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 16, paragraphe 1, de ce règlement, lu en combinaison avec l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, sous f), dudit règlement ?

    3)

    Découle-t-il de l’article 20 de la Charte qu’une telle denrée alimentaire transformée provenant de l’Union peut, sans utiliser le logo de production biologique de l’Union européenne, porter des termes faisant référence à la production biologique, conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement 2018/848 ? »

    Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure

    37

    À la suite du prononcé des conclusions de M. l’avocat général, Herbaria a, par acte déposé au greffe de la Cour le 26 juin 2024, demandé que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure.

    38

    À l’appui de sa demande, Herbaria estime que les conclusions de M. l’avocat général contiennent plusieurs éléments de droit et de fait inexacts, susceptibles d’induire la Cour en erreur. De tels éléments, que M. l’avocat général aurait considérés comme étant déterminants pour la réponse aux questions préjudicielles, n’auraient en outre pas été débattus à l’audience entre les parties au principal ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

    39

    Ainsi, d’une part, ce serait à tort que M. l’avocat général aurait affirmé qu’il existe des « indications accompagnant » le logo de production biologique de l’Union européenne mentionnant l’origine de la matière première et le lieu de fabrication d’un produit, de telle sorte que le consommateur, dès lors que ce logo est utilisé, serait toujours informé du fait que ledit produit provient des États-Unis. D’autre part, M. l’avocat général aurait mal interprété les lignes directrices du Codex Alimentarius, visées à l’article 33, paragraphe 2, du règlement no 834/2007.

    40

    Il convient, en premier lieu, de rappeler que, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l’avocat général parvient à celles-ci (arrêt du 18 janvier 2024, CROSS Zlín, C‑303/22, EU:C:2024:60, point 36 et jurisprudence citée).

    41

    Il y a lieu également de rappeler que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure de la Cour ne prévoient pas la possibilité pour les parties au principal et les intéressés visés à l’article 23 de ce statut de répondre aux conclusions présentées par l’avocat général. Par conséquent, le désaccord d’une partie au principal ou d’un intéressé avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions qu’il examine dans celles-ci, ne peut constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la phase orale de la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2024, CROSS Zlín, C‑303/22, EU:C:2024:60, point 37 et jurisprudence citée).

    42

    Herbaria ne saurait donc valablement justifier sa demande de réouverture de la phase orale de la procédure en critiquant le bien-fondé de certains passages des conclusions de M. l’avocat général.

    43

    En second lieu, en vertu de l’article 83 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

    44

    En l’occurrence, il y a toutefois lieu de relever que les intéressés ayant participé à la présente procédure ont pu exposer, au cours des phases écrite et orale de celle-ci, les éléments de droit qu’ils ont estimés pertinents pour permettre à la Cour d’interpréter les dispositions de droit de l’Union faisant l’objet des questions posées par la juridiction de renvoi. À cet égard, la Cour considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande de décision préjudicielle et qu’aucun des éléments invoqués par Herbaria à l’appui de sa demande de réouverture de la phase orale de la procédure ne justifie cette réouverture en application de l’article 83 du règlement de procédure.

    45

    Dans ces conditions, la Cour considère, l’avocat général entendu, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

    Sur les questions préjudicielles

    Sur la première question

    46

    Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. La circonstance qu’une juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé une question préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (arrêt du 21 septembre 2023, Juan, C‑164/22, EU:C:2023:684, point 24 et jurisprudence citée).

    47

    Dans la formulation de sa première question, la juridiction de renvoi ne mentionne que l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2018/848, régissant l’utilisation du logo de production biologique de l’Union européenne. Cela étant, il résulte de la demande de décision préjudicielle, et, tout particulièrement, des motifs concernant la troisième question, que cette juridiction considère que la première question se pose de manière similaire en ce qui concerne l’article 30, paragraphe 2, de ce règlement, qui régit l’utilisation des termes faisant référence à la production biologique.

    48

    Ainsi, afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient de considérer que, par sa première question, cette juridiction souhaite, en substance, savoir si l’article 30, paragraphe 2, et l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2018/848 doivent être interprétés en ce sens que le logo de production biologique de l’Union européenne et des termes faisant référence à la production biologique peuvent être utilisés pour une denrée alimentaire transformée qui est importée d’un pays tiers dans les conditions prévues à l’article 45, paragraphe 1, sous b), iii), et à l’article 48, paragraphe 1, de ce règlement pour être mise sur le marché dans l’Union en tant que produit biologique, alors que, du fait que cette denrée contient des minéraux et des vitamines d’origine non végétale, elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement, lu en combinaison avec l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, sous f), de celui-ci.

    Sur l’utilisation du logo de production biologique de l’Union européenne et de termes faisant référence à la production biologique

    49

    Il y a lieu de relever d’emblée que, conformément à son article 2, paragraphe 1, le règlement 2018/848 s’applique aux produits visés par cette disposition, notamment lorsqu’ils sont produits ou importés dans l’Union, ou qu’ils sont destinés à l’être.

    50

    Or, selon le libellé de l’article 30, paragraphe 2, et de l’article 33, paragraphe 1, de ce règlement, l’utilisation de termes faisant référence à la production biologique et celle du logo de production biologique de l’Union européenne ne sont autorisées que pour des produits conformes audit règlement.

    51

    Ce libellé tend ainsi à indiquer, comme l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 67 à 72 de ses conclusions, que ces termes et ce logo ne peuvent être utilisés pour des produits biologiques, que ceux-ci soient fabriqués dans l’Union ou importés d’un pays tiers aux fins de leur mise sur le marché dans l’Union en tant que produits biologiques, que pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions établies dans ledit règlement, en particulier aux chapitres II et III de celui-ci.

    52

    Cela étant, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’interprétation de dispositions du droit de l’Union requiert de tenir compte non seulement de leurs termes, mais également du contexte dans lequel ces dispositions s’inscrivent et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elles font partie (arrêt du 29 juillet 2024, Belgian Association of Tax Lawyers e.a., C‑623/22, EU:C:2024:639, point 94 ainsi que jurisprudence citée).

    53

    En ce qui concerne, en premier lieu, ce contexte, il convient de relever que le règlement 2018/848 introduit une distinction entre les produits fabriqués dans l’Union et ceux qui sont importés d’un pays tiers, aux fins de leur mise sur le marché dans l’Union en tant que produits biologiques.

    54

    En effet, d’une part, s’agissant, tout particulièrement, des denrées alimentaires transformées produites dans l’Union, celles-ci doivent, en application de l’article 16, paragraphe 1, de celui-ci, respecter les règles de production détaillées qui figurent à l’annexe II, partie IV, de ce règlement ainsi que dans tout acte d’exécution visé à l’article 16, paragraphe 3, de celui-ci.

    55

    D’autre part, l’article 45 du règlement 2018/848 prévoit les conditions cumulatives auxquelles un produit qui n’est pas fabriqué dans l’Union doit répondre pour pouvoir être importé d’un pays tiers et mis sur le marché dans l’Union en tant que produit biologique.

    56

    Ainsi, tout d’abord, l’article 45, paragraphe 1, sous a), du règlement 2018/848 exige que le produit importé soit un produit visé à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement.

    57

    Ensuite, l’article 45, paragraphe 1, sous c), dudit règlement exige, en substance, que les opérateurs des pays tiers soient en mesure de fournir aux importateurs et aux autorités nationales dans l’Union et dans ces pays tiers toute information nécessaire pour garantir la traçabilité du produit en question.

    58

    Enfin, conformément à l’article 45, paragraphe 1, sous b), du même règlement, le produit importé d’un pays tiers doit remplir l’une des conditions prévues par cette disposition.

    59

    Ainsi, premièrement, dans l’hypothèse visée à l’article 45, paragraphe 1, sous b), i), du règlement 2018/848, ce produit est, en substance, conforme aux dispositions des chapitres II, III et IV de ce règlement, et, donc, notamment, aux règles de production contenues dans le chapitre III dudit règlement ainsi qu’aux règles d’étiquetage prévues au chapitre IV de celui-ci.

    60

    Deuxièmement, dans l’hypothèse visée à l’article 45, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement 2018/848, ledit produit, s’il provient d’un pays tiers reconnu conformément à l’article 47 de ce règlement, satisfait aux conditions énoncées dans l’accord commercial concerné.

    61

    Troisièmement, dans l’hypothèse visée à l’article 45, paragraphe 1, sous b), iii), du règlement 2018/848, le produit, s’il provient d’un pays tiers reconnu, aux fins de l’équivalence, conformément à l’article 48, paragraphe 1, de celui-ci, satisfait aux règles équivalentes de ce pays tiers en matière de production et de contrôle et est importé accompagné d’un certificat d’inspection, délivré par les autorités compétentes, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle dudit pays tiers, confirmant la conformité de ce produit.

    62

    Il découle du libellé même de l’article 45, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/848 que les trois conditions posées, respectivement, aux points i) à iii), de cette disposition sont des conditions alternatives, de telle sorte qu’il suffit qu’une seule d’entre elles soit satisfaite pour que le produit importé d’un pays tiers, s’il répond aussi aux deux autres conditions prévues à l’article 45, paragraphe 1, sous a) et c), de ce règlement, puisse être mis sur le marché dans l’Union en tant que produit biologique.

    63

    Or, parmi ces trois conditions alternatives, seule celle visée à l’article 45, paragraphe 1, sous b), i), du règlement 2018/848 exige que le produit importé soit conforme aux dispositions des chapitres II, III et IV de ce règlement.

    64

    Par conséquent, un produit correspondant au cas de figure visé à l’article 45, paragraphe 1, sous b), iii), du règlement 2018/848, bien que ne respectant pas l’intégralité des règles de production visées au chapitre III de ce règlement, pourrait être mis sur le marché dans l’Union en tant que produit biologique, pour autant qu’il s’agisse d’un produit provenant d’un pays tiers reconnu par l’Union aux fins de l’équivalence au titre de l’article 33, paragraphe 2, du règlement no 834/2007, auquel se réfère l’article 48, paragraphe 1, du règlement 2018/848, et répondant notamment aux règles de production en vigueur dans ce pays tiers qui ont été considérées par l’Union comme étant équivalentes à celles qui sont énoncées audit chapitre III.

    65

    Il convient de relever à cet égard que la notion d’« équivalence » est définie à l’article 3, point 64, du règlement 2018/848 comme étant le fait de répondre aux mêmes objectifs et de respecter les mêmes principes par l’application de règles garantissant le même niveau d’assurance de conformité.

    66

    Par conséquent, la référence, à l’article 45, paragraphe 1, sous b), iii), du règlement 2018/848, au caractère équivalent des règles de production du pays tiers concerné présuppose nécessairement que les règles en vigueur dans ce pays tiers poursuivent les mêmes objectifs et obéissent aux mêmes principes que ceux qui résultent des dispositions du chapitre II du règlement 2018/848. En ce qui concerne les règles de production énoncées au chapitre III de celui-ci, il ressort de cette définition que la réglementation dudit pays tiers doit non pas être identique à celle de l’Union, mais garantir un même « niveau d’assurance de conformité » que celui requis par cette dernière s’agissant des produits fabriqués dans l’Union.

    67

    Or, comme il a été rappelé au point 51 du présent arrêt, tant l’article 30, paragraphe 2, que l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2018/848 n’autorisent l’utilisation, respectivement, de termes faisant référence à la production biologique et du logo de production biologique de l’Union européenne que pour des produits conformes à ce règlement.

    68

    En revanche, aucune disposition du règlement 2018/848 ne permet l’utilisation de ces termes ou dudit logo pour des produits en provenance de pays tiers reconnus aux fins de l’équivalence, qui, bien qu’ils puissent être importés dans l’Union en application de l’article 45, paragraphe 1, sous b), ii) ou iii), de ce règlement, ne sont toutefois pas conformes aux règles de production édictées par celui-ci.

    69

    L’interprétation littérale de l’article 30, paragraphe 2, et de l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2018/848, exposée au point 51 du présent arrêt, est ainsi corroborée en particulier par la structure de l’article 45, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. En effet, le législateur de l’Union a entendu distinguer, au sein des produits importés en tant que produits biologiques, entre, d’une part, ceux qui sont conformes aux chapitres II, III et IV dudit règlement et, d’autre part, ceux qui sont régis par des règles équivalentes dans leur pays d’origine, reconnues comme telles soit au titre d’un accord commercial, soit au titre d’une mesure unilatérale de l’Union.

    70

    En second lieu, cette interprétation est confirmée par les objectifs du règlement 2018/848, et notamment de ses dispositions concernant l’étiquetage des produits biologiques parmi lesquelles figurent l’article 30, paragraphe 2, et l’article 33, paragraphe 1, de celui-ci.

    71

    Tout d’abord, ainsi qu’il résulte des considérants 6, 9 et 123 du règlement 2018/848, le cadre juridique établi pour la mise en œuvre de la politique agricole commune, dont ce règlement fait partie au titre des instruments visés à l’article 43, paragraphe 2, TFUE, vise à assurer des conditions de concurrence loyale au sein du marché intérieur des produits biologiques ainsi qu’à conserver et à justifier la confiance que les consommateurs ont dans les produits étiquetés en tant que produits biologiques. À cette fin, le législateur de l’Union a entendu prévoir des règles qui répondent aux fortes attentes des consommateurs en la matière et qui soient suffisamment claires pour leurs destinataires. C’est dans ce contexte qu’il a souligné, au considérant 15 du règlement 2018/848, que la confiance des consommateurs est cruciale pour le marché des denrées alimentaires biologiques et, à son considérant 17, que ce règlement vise notamment à susciter cette confiance ainsi qu’à protéger les intérêts des consommateurs.

    72

    Ensuite, il ressort du considérant 73 du règlement 2018/848 que l’objectif de ses dispositions relatives à l’étiquetage, incluant celles relatives à l’utilisation du logo de production biologique de l’Union européenne et de termes faisant référence à la production biologique, consiste à protéger les intérêts tant des opérateurs, désireux de voir leurs produits correctement identifiés sur le marché des produits biologiques et de profiter de conditions de concurrence loyale, que des consommateurs, qui doivent pouvoir opérer des choix entre les produits qui leur sont proposés en connaissance de cause.

    73

    S’agissant, enfin, tout particulièrement du logo de production biologique de l’Union européenne, les considérants 77 à 79 du règlement 2018/848 soulignent la volonté du législateur de l’Union que l’utilisation de ce logo soit réglée de manière à dissiper toute ambiguïté dans l’esprit des consommateurs sur l’ensemble du marché de l’Union, à ne pas les induire en erreur quant au caractère biologique du produit concerné dans son ensemble ainsi qu’à éviter toute possibilité de confusion dans leur esprit quant à savoir si un produit est originaire de l’Union ou d’un pays tiers.

    74

    En l’occurrence, ainsi qu’il ressort des points 64 à 67 du présent arrêt, il résulte du choix effectué par le législateur de l’Union que les produits importés de pays tiers au titre du régime d’équivalence prévu à l’article 45, paragraphe 1, sous b), iii), du règlement 2018/848 peuvent être mis sur le marché dans l’Union en tant que produits biologiques même lorsqu’ils ne satisfont pas à l’ensemble des prescriptions établies par ce règlement, notamment à ses chapitres II et III. En revanche, les produits fabriqués dans l’Union doivent satisfaire à l’ensemble de ces prescriptions pour pouvoir être mis sur le marché en tant que produits biologiques.

    75

    Dans ce contexte, permettre que des termes faisant référence à la production biologique et que le logo de production biologique de l’Union européenne soient utilisés, sur le marché intérieur des produits biologiques, tant pour les produits qui ont été fabriqués dans l’Union ou dans des pays tiers dans le respect des règles de production établies par le règlement 2018/848 que pour ceux qui l’ont été dans des pays tiers selon des normes seulement équivalentes à ces règles de production, nuirait à la concurrence loyale au sein du marché intérieur des produits biologiques et créerait une ambiguïté pouvant induire les consommateurs en erreur.

    76

    En effet, dans une telle situation, ces derniers pourraient considérer qu’un produit qui porte des termes faisant référence à la production biologique ou le logo de production biologique de l’Union européenne est conforme à l’ensemble des prescriptions établies par le règlement 2018/848, notamment à ses chapitres II et III, alors qu’il respecte seulement des règles de production du pays tiers dont il est importé équivalentes aux règles de production de ce règlement.

    77

    Or, en particulier, la raison d’être dudit logo consiste précisément à informer les consommateurs, de manière claire et dépourvue d’ambiguïté, quant au fait que le produit sur lequel il figure est pleinement conforme à l’ensemble des prescriptions établies par le règlement 2018/848, et non pas seulement à des règles équivalentes à celui-ci. Il en va d’autant plus ainsi que ledit logo, conformément à l’article 33, paragraphe 2, de ce règlement, constitue une attestation officielle de l’Union européenne.

    78

    La circonstance, mise en exergue notamment par la Commission, que, en vertu de l’article 32, paragraphe 2, du règlement no 2018/848, lorsque le logo de production biologique de l’Union européenne est utilisé sur un produit, une indication doit être ajoutée, précisant l’endroit où les matières premières agricoles qui composent ce produit ont été produites, ne saurait suffire pour éviter toute ambiguïté. Une telle indication ne permet en effet pas au consommateur de savoir si un produit importé est conforme aux règles de production du règlement 2018/848 ou bien s’il respecte seulement des règles de production équivalentes à celles de ce règlement.

    79

    Par conséquent, il y a lieu de conclure qu’un produit importé d’un pays tiers pour être mis sur le marché dans l’Union en tant que produit biologique en application de l’article 45, paragraphe 1, sous b), iii), du règlement 2018/848 ne peut utiliser pour son étiquetage ni le logo de production biologique de l’Union européenne ni, en principe, des termes faisant référence à la production biologique.

    Sur l’utilisation du logo de production biologique du pays tiers

    80

    Cela étant, dans la mesure où le règlement 2018/848 contient, notamment à son chapitre VII, des dispositions régissant les échanges avec les pays tiers, ce règlement vise également à instaurer un certain nombre de règles applicables au commerce international de produits biologiques en vue, comme l’a souligné à juste titre le Conseil lors de l’audience de plaidoiries, de faciliter, d’une part, l’approvisionnement, la disponibilité de l’offre ainsi que la satisfaction de la demande croissante pour ces produits dans l’Union et, d’autre part, sur la base d’ententes bilatérales, l’exportation de tels produits originaires de l’Union vers des pays tiers.

    81

    C’est précisément dans ce cadre que s’inscrit l’article 45, paragraphe 1, sous b), iii), dudit règlement, lequel confère à la Commission la compétence pour reconnaître que des règles d’un pays tiers sont équivalentes à celles du règlement 2018/848.

    82

    Il ressort du dossier dont dispose la Cour que certains produits importés en tant que produits biologiques, au titre du régime d’équivalence visé à l’article 45, paragraphe 1, sous b), iii), de ce règlement, portent le logo de production biologique du pays tiers dont ils sont importés, et qu’un tel logo peut comporter des termes faisant référence à la production biologique, tels que « biologique », « ecológico » ou « organic », ou des dérivés et diminutifs de ces termes, tels que « bio » ou « eco ».

    83

    À cet égard, il y a lieu de constater que l’utilisation, pour de tels produits importés, du logo de production biologique du pays tiers dont ils sont importés n’est pas susceptible de nuire à la concurrence loyale au sein du marché intérieur des produits biologiques ou de créer une ambiguïté pouvant induire les consommateurs en erreur. En effet, outre le fait que l’utilisation d’un logo de production biologique d’un pays tiers différent du logo de production biologique de l’Union européenne ne place pas les produits concernés sur un même plan d’un point de vue concurrentiel, l’utilisation du logo de production biologique d’un pays tiers n’est pas non plus susceptible de donner l’impression que les produits importés concernés sont conformes à l’ensemble des prescriptions établies par le règlement 2018/848.

    84

    Il s’ensuit que, nonobstant la conclusion formulée au point 80 du présent arrêt, afin d’assurer l’effet utile, en particulier, de l’article 45, paragraphe 1, sous b), iii), du règlement 2018/848, ainsi que de préserver les pouvoirs que ce règlement confère à la Commission, les produits importés en application de cette disposition, qui ont accès au marché de l’Union « en tant que produits biologiques », doivent pouvoir utiliser le logo de production biologique du pays tiers dont ils proviennent, même lorsque ce logo contient des termes identiques à ceux faisant référence à la production biologique, au sens de l’article 30, paragraphe 1, de ce règlement et de l’annexe IV de celui-ci.

    85

    Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question comme suit:

    L’article 30, paragraphe 2, et l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2018/848 doivent être interprétés en ce sens que ni le logo de production biologique de l’Union européenne ni, en principe, des termes faisant référence à la production biologique ne peuvent être utilisés pour une denrée alimentaire transformée qui est importée d’un pays tiers dans les conditions prévues à l’article 45, paragraphe 1, sous b), iii), et à l’article 48, paragraphe 1, de ce règlement pour être mise sur le marché dans l’Union en tant que produit biologique, dès lors que, du fait que cette denrée contient des minéraux et des vitamines d’origine non végétale, elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement, lu en combinaison avec l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, sous f), de celui-ci.

    Le logo de production biologique de ce pays tiers peut cependant être utilisé dans l’Union pour une telle denrée alimentaire, même lorsque ce logo contient des termes faisant référence à la production biologique, au sens de l’article 30, paragraphe 1, du même règlement et de l’annexe IV de celui-ci.

    Sur les deuxième et troisième questions

    86

    Compte tenu de la réponse fournie à la première question, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions.

    Sur les dépens

    87

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

     

    L’article 30, paragraphe 2, et l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil,

     

    doivent être interprétés en ce sens que :

     

    ni le logo de production biologique de l’Union européenne ni, en principe, des termes faisant référence à la production biologique ne peuvent être utilisés pour une denrée alimentaire transformée qui est importée d’un pays tiers dans les conditions prévues à l’article 45, paragraphe 1, sous b), iii), et à l’article 48, paragraphe 1, de ce règlement pour être mise sur le marché dans l’Union européenne en tant que produit biologique, dès lors que, du fait que cette denrée contient des minéraux et des vitamines d’origine non végétale, elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement, lu en combinaison avec l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, sous f), de celui-ci.

     

    Le logo de production biologique de ce pays tiers peut cependant être utilisé dans l’Union pour une telle denrée alimentaire, même lorsque ce logo contient des termes faisant référence à la production biologique, au sens de l’article 30, paragraphe 1, du même règlement et de l’annexe IV de celui-ci.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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