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Document 32012R1239
Commission Implementing Regulation (EU) No 1239/2012 of 19 December 2012 amending Regulation (EC) No 543/2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards the marketing standards for poultrymeat
Règlement d’exécution (UE) n ° 1239/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 543/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille
Règlement d’exécution (UE) n ° 1239/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 543/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille
JO L 350 du 20.12.2012, pp. 63–66
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 08/03/2026; abrog. implic. par 32026R0343
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20.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 350/63 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1239/2012 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2012
modifiant le règlement (CE) no 543/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, point e), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 15, paragraphe 1, et l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 543/2008 de la Commission (2) disposent que les poulets congelés et surgelés et certaines découpes de volaille ne peuvent être commercialisés à l’intérieur de l’Union que si la teneur en eau ne dépasse pas les valeurs techniques inévitables constatées selon les méthodes d’analyse décrites respectivement à l’annexe VI, VII et VIII dudit règlement. |
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(2) |
L’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 543/2008 prévoit la vérification régulière de l’absorption d’eau, conformément aux indications figurant à l’annexe IX dudit règlement ou la vérification conformément aux indications figurant à l’annexe VI dudit règlement, dans les abattoirs. |
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(3) |
Les annexes VI et VII du règlement (CE) no 543/2008 fixent des valeurs limites pour la teneur en eau des carcasses de poulets congelées et surgelées, l’annexe VIII dudit règlement établit des valeurs limites pour la teneur en eau de certaines découpes de volaille et l’annexe IX dudit règlement prévoit des valeurs limites pour la teneur en eau de la viande fraîche de volaille lors de la vérification de l’absorption d’eau dans l’établissement de production. Ces valeurs limites sont toutes déterminées en fonction de trois méthodes de refroidissement définies à l’article 10 dudit règlement, à savoir le refroidissement à l’air, le refroidissement par aspersion ventilée et le refroidissement par immersion. |
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(4) |
Les nouvelles technologies ont donné lieu à l’élaboration de nouvelles méthodes de refroidissement pour lesquelles il convient d’appliquer les mêmes règles que pour les méthodes de refroidissement définies à l’article 10 du règlement (CE) no 543/2008. Il est dès lors nécessaire d’établir les valeurs limites qui seront appliquées lors de l’utilisation des nouvelles méthodes de refroidissement. |
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(5) |
Étant donné que les nouvelles technologies de refroidissement des carcasses de volaille sont étudiées afin d’améliorer la qualité globale de la viande de volaille, il convient que les valeurs limites pour ces nouvelles méthodes de refroidissement ne dépassent pas les valeurs limites les plus faibles établies pour la méthode de refroidissement à l’air. |
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(6) |
L’annexe XI du règlement (CE) no 543/2008 contient la liste des laboratoires nationaux de référence. Les autorités compétentes maltaises ont notifié à la Commission la nouvelle désignation de leur laboratoire national de référence. |
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(7) |
Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CE) no 543/2008 en conséquence. |
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(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes VI à IX et l’annexe XI du règlement (CE) no 543/2008 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE
Les annexes VI à IX et l’annexe XI du règlement (CE) no 543/2008 sont modifiées comme suit:
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1) |
À l’annexe VI, le point 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Évaluation du résultat Si, pour l’échantillon de 20 carcasses, la quantité moyenne d’eau provenant du dégel est supérieure aux pourcentages fixés ci-dessous, il est considéré que la quantité d’eau absorbée pendant le traitement dépasse la limite autorisée. Ces taux sont en cas de refroidissement:
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2) |
À l’annexe VII, le point 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Calcul des coefficients de réponse
(*1) Calculée sur la base de la carcasse, à l’exclusion de l’eau étrangère absorbée." (*1) Calculée sur la base de la carcasse, à l’exclusion de l’eau étrangère absorbée." (*1) Calculée sur la base de la carcasse, à l’exclusion de l’eau étrangère absorbée." (*1) Calculée sur la base de la carcasse, à l’exclusion de l’eau étrangère absorbée." |
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3) |
À l’annexe VIII, le point 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Calcul des coefficients de réponse
(*2) Calculée sur la base de la découpe à l’exclusion de l’eau étrangère absorbée. Pour le filet sans peau et la cuisse désossée de dinde, le pourcentage est de 2 % pour chacune des méthodes de refroidissement.» " |
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4) |
À l’annexe IX, le point 11 suivant est ajouté:
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5) |
À l’annexe XI, la rubrique concernant Malte est remplacée par le texte suivant: « Malte
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(*1) Calculée sur la base de la carcasse, à l’exclusion de l’eau étrangère absorbée.
(*2) Calculée sur la base de la découpe à l’exclusion de l’eau étrangère absorbée. Pour le filet sans peau et la cuisse désossée de dinde, le pourcentage est de 2 % pour chacune des méthodes de refroidissement.» »