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Dokument 32025R1142

Règlement délégué (UE) 2025/1142 de la Commission du 27 février 2025 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives aux politiques et procédures concernant les conflits d’intérêts des prestataires de services sur crypto-actifs, ainsi que les détails et la méthode à suivre concernant le contenu des communications de conflits d’intérêts

C/2025/1216

JO L, 2025/1142, 10.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1142/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Status prawny dokumentu Obowiązujące

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1142/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1142

10.6.2025

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/1142 DE LA COMMISSION

du 27 février 2025

complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives aux politiques et procédures concernant les conflits d’intérêts des prestataires de services sur crypto-actifs, ainsi que les détails et la méthode à suivre concernant le contenu des communications de conflits d’intérêts

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 72, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Lorsqu’ils mettent en œuvre et actualisent les politiques et procédures visant à détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts visées à l’article 72 du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs sont tenus de prendre en compte le principe de proportionnalité afin de veiller à ce que leurs politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts soient suffisantes pour atteindre les objectifs dudit article. Conformément à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs doivent également tenir compte de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services sur crypto-actifs fournis.

(2)

Pour que les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts servent au mieux les intérêts des prestataires de services sur crypto-actifs et de leurs clients, ces politiques et procédures doivent couvrir les situations pouvant (ou paraissant pouvoir) influencer ou affecter la capacité de ces prestataires ou de personnes qui leur sont liées à exercer leurs missions ou responsabilités de manière objective et indépendante, dans l’intérêt des clients, ainsi que leurs performances en tant qu’entités.

(3)

Lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs appartient à un groupe, il convient également de prendre en compte les circonstances liées à ce fait.

(4)

Les prestataires de services sur crypto-actifs qui font partie d’un groupe doivent donc traiter de manière appropriée les situations susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts en raison de la structure et des activités commerciales d’autres entités au sein de leur groupe. À cette fin, lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs fournit, seul ou avec d’autres entités de son groupe, plusieurs services sur crypto-actifs et activités connexes, ses politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts devraient prévenir tout abus résultant d’un contrôle concentré et de la gestion de transactions avec des parties liées, y compris de transactions faisant intervenir des entreprises affiliées.

(5)

Afin de prévenir les conflits d’intérêts préjudiciables aux prestataires de services sur cryptoactifs et à leurs clients, les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts devraient permettre un suivi attentif des situations dans lesquelles des personnes liées au prestataire de services sur cryptoactifs entretiennent des relations personnelles, professionnelles ou politiques avec une autre personne. Ces relations sont en effet susceptibles d’influencer sur l’objectivité du jugement du prestataire de services sur crypto-actifs et des personnes liées. La notion de relations personnelles devrait inclure les liens de parenté ou d’alliance et les relations sociales allant au-delà d’un partenariat formel ou d’un mariage. La notion de relations politiques devrait inclure l’affiliation à un parti politique ou les relations avec des fonctionnaires ou d’autres agents publics. La notion de relations professionnelles devrait désigner toutes les relations entretenues dans un cadre professionnel, notamment au travail ou dans un contexte économique.

(6)

Pour que les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts soient efficaces, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient disposer d’une structure organisationnelle et de gestion transparente et cohérente par rapport à leur stratégie globale et à leur profil de risque, et qui soit bien comprise par leur organe de direction, leurs entités affiliées, leurs autorités nationales compétentes et leurs clients.

(7)

La bonne gouvernance et la bonne gestion des prestataires de services sur crypto-actifs sont essentielles pour garantir leur bon fonctionnement autant que pour inspirer la confiance sur les marchés financiers. Pour ces raisons, les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts devraient prévoir les cas où des conflits d’intérêts pourraient entraver la capacité des membres de l’organe de direction à prendre des décisions objectives et impartiales au mieux des intérêts du prestataire de services sur crypto-actifs et de ses clients.

(8)

Les conflits d’intérêts potentiels et réels à prendre en considération par les prestataires de services sur crypto-actifs en vertu de l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 devraient être ceux qui affectent ou sont susceptibles d’affecter les intérêts des clients ainsi que ceux qui affectent ou sont susceptibles d’affecter les performances et la situation du prestataire de services sur crypto-actifs en tant que tel et donc aussi, indirectement, également les intérêts des clients.

(9)

Afin de garantir la transparence des mesures prises pour atténuer les conflits d’intérêts identifiés, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient se conformer aux exigences en matière de communication des conflits d’intérêts énoncées à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114. Toutefois, pour garantir que les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts répondent à leur objectif, les prestataires de services sur crypto-actifs ne devraient pas se reposer sur la simple communication des conflits d’intérêts pour y remédier. Par conséquent, ils devraient non seulement respecter les exigences en matière de communication des conflits d’intérêts, mais également veiller à leur identification, à leur prévention et à leur gestion.

(10)

La rémunération du personnel participant à la prestation de services sur crypto-actifs à des clients peut donner lieu à des conflits d’intérêts. Si les prestataires de services sur crypto-actifs sont libres de déterminer leurs politiques de rémunération en général, ils doivent veiller à ce que leurs politiques et pratiques de rémunération ne créent pas de conflits entre les intérêts de leurs clients et leurs propres intérêts ou ceux des personnes qui leur sont liées, et à ce qu’elles ne portent pas atteinte à la capacité de ces personnes liées à s’acquitter de leurs missions et responsabilités de manière indépendante et objective. Afin de garantir l’application efficace et cohérente des exigences en matière de conflits d’intérêts dans le domaine de la rémunération, la notion de rémunération devrait inclure toutes les formes de paiements et d’avantages financiers ou non financiers fournis directement ou indirectement par les prestataires de services sur crypto-actifs à des personnes ayant une incidence, directe ou indirecte, sur les services sur crypto-actifs fournis par ces prestataires ou sur leur comportement en tant qu’entreprise. Les politiques de rémunération mises en œuvre dans le contexte des politiques en matière de conflits d’intérêts devraient garantir un traitement équitable des clients et éviter que leurs intérêts ne soient compromis par les pratiques de rémunération adoptées par les prestataires de services sur crypto-actifs à court, moyen ou long terme.

(11)

Pour qu’elles puissent être mises en œuvre, actualisées et réexaminées de manière appropriée, les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts devraient garantir l’existence de ressources humaines adéquates et indépendantes sur le plan interne pour la gestion des conflits d’intérêts. Ces ressources humaines devraient également disposer des compétences, des connaissances et de l’expertise nécessaires. À cet effet, la personne chargée de la gestion des conflits d’intérêts devrait pouvoir accéder et en référer directement au canal de signalement interne concerné, dans sa fonction de direction et, au besoin, dans sa fonction de surveillance.

(12)

Pour que les clients puissent prendre une décision en connaissance de cause, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient actualiser les informations qu’ils communiquent sur la nature générale et les sources des conflits d’intérêts et sur les mesures prises pour les atténuer conformément à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114. Ces communications devraient tenir compte des différents types de clients auxquels elles s’adressent, y compris du fait que ces clients ont des niveaux de connaissances et d’expérience variables.

(13)

Les prestataires de services sur crypto-actifs peuvent souvent exercer leurs activités de manière verticalement intégrée ou en étroite coopération avec des entités affiliées ou des entités du même groupe. Afin d’indiquer clairement aux clients le rôle et la qualité du prestataire de services sur crypto-actifs, les informations visées à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 devraient inclure une description suffisamment détaillée, précise et claire des situations qui donnent ou peuvent donner lieu à des conflits d’intérêts. Ces informations sont particulièrement pertinentes dans les situations où le prestataire de services sur crypto-actifs se présente comme une simple bourse de crypto-actifs alors qu’en fait, il exerce ou combine plusieurs fonctions ou activités, telles que l’exploitation d’une plateforme de négociation de crypto-actifs, la tenue de marché, l’offre d’opérations sur marge, la conservation, le règlement, les prêts, les emprunts et la négociation pour compte propre. Afin de garantir la protection des investisseurs, les clients existants et potentiels devraient avoir accès aux informations visées à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 dans une langue qu’ils connaissent. Par conséquent, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient mettre à disposition ces informations dans toutes les langues qu’ils utilisent pour commercialiser leurs services ou communiquer avec leurs clients dans l’État membre concerné.

(14)

Le droit de l’Union en matière de protection des données, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2), s’applique au traitement des données à caractère personnel par les prestataires de services sur crypto-actifs, y compris au traitement des informations collectées dans le cadre de leurs politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts.

(15)

Conformément au principe de minimisation des données énoncé dans le règlement (UE) 2016/679, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient préciser quelles catégories de données à caractère personnel ils traiteront pour détecter, prévenir et gérer les conflits d’intérêts dans le cadre de leurs politiques et procédures visées à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, en tenant compte de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services sur crypto-actifs et des autres activités qu’ils fournissent ou exercent et du groupe auquel ils appartiennent.

(16)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3) et a rendu un avis le 17 juillet 2024.

(17)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques réglementaires soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers, élaborés en étroite coopération avec l’Autorité bancaire européenne.

(18)

L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique, et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«personne liée»: toute personne visée à l’article 72, paragraphe 1, point a) i) à iv), du règlement (UE) 2023/1114;

2)

«rémunération»: toute forme de paiement ou d’autre avantage financier ou non financier fourni directement ou indirectement par des prestataires de services sur crypto-actifs en lien avec la fourniture à des clients de services sur crypto-actifs;

3)

«groupe»: tout groupe au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (5).

Article 2

Conflits d’intérêts susceptibles de porter préjudice au prestataire de services sur crypto-actifs

1.   Les politiques et procédures visées à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, qui ont pour objet de détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts susceptibles de porter préjudice au prestataire de services sur crypto-actifs, précisent les circonstances de nature à affecter directement ou indirectement l’objectivité et l’impartialité des personnes liées dans l’exercice de leurs missions et responsabilités. Ces politiques et procédures tiennent compte, au minimum, des situations ou des relations dans lesquelles une personne liée:

a)

a un intérêt économique dans une personne, un organisme ou une entité dont les intérêts sont en conflit avec ceux du prestataire de services sur crypto-actifs;

b)

entretient au moment de l’évaluation, ou a entretenu au cours des trois années qui le précèdent, une relation, qui peut être de nature personnelle, professionnelle ou politique, avec une personne, un organisme ou une entité ayant des intérêts en conflit avec ceux du prestataire de services sur crypto-actifs;

c)

exerce des tâches ou des activités, ou est chargée de responsabilités qui sont en conflit avec celles du prestataire de services sur crypto-actifs, ou est supervisée de manière hiérarchique par une personne chargée de fonctions ou de tâches qui sont en conflit avec celles du prestataire de services sur crypto-actifs.

2.   Afin d’identifier les personnes, organismes ou entités ayant des intérêts en conflit avec les leurs, les prestataires de services sur crypto-actifs évaluent au minimum si ces personnes, organismes ou entités:

a)

sont susceptibles de réaliser un gain financier, ou d’éviter une perte financière, au détriment du prestataire de services sur crypto-actifs;

b)

ont un intérêt quant au résultat d’un service sur crypto-actifs fourni ou d’une activité exercée par le prestataire de services sur crypto-actifs, qui diffère de l’intérêt du prestataire de services sur crypto-actifs quant à ce même résultat;

c)

exercent la même activité que le prestataire de services sur crypto-actifs ou sont des clients, consultants, conseillers, délégataires, prestataires externes, prestataires de services ou autres fournisseurs (y compris des sous-traitants) du prestataire de services sur crypto-actifs, et s’il existe des raisons démontrables de croire qu’il puisse exister un conflit d’intérêts avec le prestataire de services sur crypto-actifs.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point a), les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent compte des situations dans lesquelles une personne liée qui est membre de l’organe de direction ou du personnel du prestataire de services sur crypto-actifs, ou qui est un actionnaire ou un associé détenteur d’une participation qualifiée dans le prestataire de services sur crypto-actifs:

a)

détient des actions, des jetons (y compris des jetons de gouvernance) ou d’autres droits de propriété ou de participation dans cette personne, cet organisme ou cette entité;

b)

détient des titres de créance sur cette personne, cet organisme ou cette entité ou a conclu d’autres accords de dette avec cette personne, cet organisme ou cette entité;

c)

a conclu avec cette personne, cet organisme ou cette entité une quelconque forme d’accord contractuel lié aux activités régies par le règlement (UE) 2023/1114.

Article 3

Conflits d’intérêts susceptibles de porter préjudice aux clients

Aux fins de la détection des conflits d’intérêts qui surviennent lors de la prestation de services sur crypto-actifs et qui sont susceptibles de nuire aux intérêts des clients, un prestataire de services sur crypto-actifs évalue si lui-même, ou toute personne liée:

a)

est susceptible de réaliser un gain financier, d’éviter une perte financière ou de bénéficier d’un autre avantage au détriment du client;

b)

a un intérêt quant au résultat d’un service sur crypto-actifs fourni au client ou d’une transaction réalisée pour le compte de celui-ci, qui diffère de l’intérêt du client quant à ce résultat;

c)

est incité, financièrement ou autrement, à faire passer les intérêts d’un ou plusieurs clients devant les intérêts d’un autre client;

d)

exerce la même activité que le client;

e)

reçoit ou recevra d’une personne autre que le client une incitation en relation avec un service fourni au client, sous la forme de services ou d’avantages monétaires ou non monétaires.

Article 4

Politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts visées à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114

1.   Les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts sont établies par écrit et tiennent compte:

a)

de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services fournis sur crypto-actifs et des autres activités exercées par le prestataire de services sur crypto-actifs;

b)

lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs fait partie d’un groupe, de toute circonstance susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts en raison de la structure et des activités commerciales d’autres entités au sein dudit groupe.

2.   L’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs est chargé de la définition, de l’adoption et de la mise en œuvre de ces politiques et procédures. Il évalue et réexamine périodiquement leur efficacité et remédie à toute lacune à cet égard.

3.   Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent en place des canaux de communication interne efficaces pour informer les salariés et les membres de l’organe de direction sur leurs politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts et veillent à ce qu’ils y aient accès en permanence, de même qu’ils proposent des formations appropriées et actualisées sur ces politiques et procédures.

4.   Les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts mentionnent:

a)

en ce qui concerne tout service sur crypto-actifs fourni ou toute activité exercée par le prestataire de services sur crypto-actifs ou, pour son compte, par un consultant, conseiller, délégataire ou prestataire externe, une description des circonstances susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts, telles que visées aux articles 2 ou 3;

b)

les processus à mettre en œuvre pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts visés aux articles 2 et 3;

c)

une référence claire à la structure organisationnelle et de gestion du prestataire de services sur crypto-actifs.

5.   Les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts tiennent compte du risque de préjudice pour les intérêts d’un ou de plusieurs clients ou pour les intérêts du prestataire de services sur crypto-actifs.

6.   Les processus visés à l’article 4, paragraphe 4, point b), comportent au minimum les éléments suivants:

a)

des mesures destinées à signaler et à communiquer rapidement, par le canal de signalement interne prévu à cet effet, toute question susceptible de donner lieu ou qui a donné lieu à un conflit d’intérêts;

b)

des mesures destinées à prévenir et à contrôler les échanges d’informations entre personnes liées participant à des activités comportant un risque de conflit d’intérêts, lorsque l’échange de ces informations peut léser les intérêts d’un ou de plusieurs clients;

c)

la supervision interne distincte des personnes liées dont les fonctions principales consistent notamment à exercer des activités pour le compte de clients, ou à fournir des services à des clients, dont les intérêts peuvent être en conflit les uns avec les autres ou avec les intérêts du prestataire de services sur crypto-actifs;

d)

la suppression de tout lien direct entre, d’une part, la rémunération versée aux salariés, délégataires, prestataires externes, sous-traitants ou membres de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs exerçant principalement une activité et, d’autre part, la rémunération d’autres salariés, délégataires, prestataires externes, sous-traitants ou membres de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs exerçant principalement une autre activité (ou les revenus qu’ils génèrent), lorsqu’il existe des raisons démontrables de croire qu’un conflit d’intérêts peut survenir en rapport avec ces activités;

e)

des mesures visant à garantir que les personnes liées qui exercent des activités commerciales externes en lien avec le prestataire de services sur crypto-actifs ne peuvent pas exercer une influence indue en son sein en ce qui concerne ces activités;

f)

des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d’une personne liée à plusieurs services ou activités distincts portant sur des crypto-actifs, lorsqu’une telle participation est susceptible de nuire à la bonne gestion des conflits d’intérêts;

g)

des mesures visant à garantir que des activités ou des transactions conflictuelles sont confiées à des personnes différentes;

h)

des mesures établissant la responsabilité des membres de l’organe de direction d’informer les autres membres de toute question, et de s’abstenir de voter sur toute question, plaçant ou pouvant placer l’un d’eux en situation de conflit d’intérêts;

i)

des mesures visant à empêcher les membres de l’organe de direction d’occuper des postes de direction chez des prestataires de services sur crypto-actifs concurrents en dehors du même groupe;

j)

des mesures destinées à prévenir et à contrôler les échanges d’informations entre personnes liées participant à des activités comportant un risque de conflit d’intérêts, lorsque ces échanges peuvent nuire à l’exercice des responsabilités de ces personnes liées vis-à-vis du prestataire de services sur crypto-actifs.

7.   Le prestataire de services sur crypto-actifs veille à ce que les politiques et procédures visées au paragraphe 3, point b), fournissent une assurance raisonnable du fait que les risques de préjudice pour les intérêts du prestataire de services sur crypto-actifs ou de ses clients seront évités ou atténués de manière appropriée.

8.   Les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts garantissent que le prestataire de services sur cryptoactifs consacre des ressources adéquates, notamment des ressources humaines adéquates et indépendantes, à leur mise en œuvre, à leur actualisation et à leur réexamen, et notamment qu’il désigne une personne responsable de l’identification, de la prévention, de la gestion et de la communication des conflits d’intérêts.

Cette personne dispose de l’autorité requise pour s’acquitter de ses responsabilités de manière appropriée et indépendante, et rend compte directement à l’organe de direction.

Si cette personne se voit confier d’autres rôles ou fonctions, ceux-ci sont appropriés au regard de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services sur crypto-actifs et des autres activités du prestataire de services sur crypto-actifs, et ne compromettent pas l’indépendance et l’objectivité de cette personne.

Les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts définissent les compétences, les connaissances et l’expertise nécessaires au personnel chargé des responsabilités visées au premier alinéa et prévoient que ce personnel a accès à toutes les informations pertinentes pour l’exercice de ses responsabilités.

Article 5

Politiques et procédures en matière de rémunération dans le contexte des conflits d’intérêts

1.   Dans le cadre de leurs politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts visées à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs définissent et mettent en œuvre des politiques et procédures de rémunération en tenant compte des intérêts de tous leurs clients.

2.   Les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à ce que les politiques et procédures de rémunération visées au paragraphe 1:

a)

ne créent pas de conflits d’intérêts ou d’incitations qui pourraient amener les personnes auxquelles elles s’appliquent à favoriser leurs propres intérêts ou les intérêts du prestataire de services sur crypto-actifs au détriment potentiel de clients, ou amener ces personnes à favoriser leurs propres intérêts au détriment du prestataire de services sur crypto-actifs;

b)

atténuent de manière appropriée tout conflit d’intérêts pouvant résulter de l’octroi d’une rémunération variable et d’indicateurs de performance clés sous-jacents ou de mécanismes d’alignement sur le risque, y compris le versement d’une rémunération sous forme d’instruments à des salariés ou à des membres de l’organe de direction dans le cadre de leur rémunération variable ou fixe.

3.   Tout prestataire de services sur crypto-actifs veille à ce que ses politiques et procédures de rémunération visées au paragraphe 1 s’appliquent à toutes les personnes suivantes:

a)

ses salariés et toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition et placés sous son contrôle et qui participe à la fourniture de ses services sur crypto-actifs;

b)

les membres de son organe de direction;

c)

toute personne physique participant directement à la fourniture de services à ce prestataire dans le cadre d’un accord d’externalisation aux fins de la fourniture de services sur crypto-actifs par ce prestataire.

4.   Les procédures, politiques et accords de rémunération du prestataire de services sur crypto-actifs s’appliquent aux personnes visées au paragraphe 3 qui ont un impact, direct ou indirect, sur les services sur crypto-actifs qu’il fournit ou sur son comportement en tant qu’entreprise, quel que soit le type de clients, dans la mesure où la rémunération de ces personnes et d’autres incitations connexes peuvent créer un conflit d’intérêts qui les encouragerait à agir contre les intérêts de l’un des clients du prestataire de services sur crypto-actifs ou à favoriser leurs propres intérêts au détriment de ce prestataire.

Article 6

Politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts dans le contexte des transactions personnelles

1.   Les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts garantissent que les transactions donnant lieu à une position sur un crypto-actif ou à une exposition à un crypto-actif, effectuées par ou pour le compte d’une personne liée, font l’objet d’un contrôle et d’un suivi étroits lorsqu’au moins l’un des critères suivants est rempli:

a)

la personne liée agit en dehors du cadre des activités qu’elle exerce à titre professionnel;

b)

la transaction est réalisée pour le compte de l’une des personnes suivantes:

i)

la personne liée;

ii)

toute personne avec laquelle une personne liée a des liens familiaux ou des liens étroits au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 31), du règlement (UE) 2023/1114;

iii)

une personne dont la personne liée peut s’attendre à obtenir un avantage matériel direct ou indirect lié à l’issue de la transaction, autre que le versement de frais ou d’une commission pour l’exécution de celle-ci.

Aux fins du premier alinéa, point b) ii), une personne avec laquelle une personne liée a des liens familiaux peut être:

a)

le conjoint de la personne liée ou tout partenaire de cette personne considéré comme l’équivalent du conjoint par la législation nationale;

b)

un enfant à charge ou un beau-fils ou une belle-fille de la personne liée;

c)

tout autre parent de la personne liée qui a fait partie de son ménage pendant au moins un an au cours des cinq années précédant la date de la transaction personnelle concernée.

2.   En ce qui concerne les transactions mentionnées au paragraphe 1, les politiques et procédures garantissent que:

a)

en ce qui concerne la décision d’exécuter ces transactions:

i)

ces transactions sont identifiées par la personne responsable de la gestion des conflits d’intérêts ou lui sont notifiées avant qu’une décision ne soit prise sur leur exécution et ses conditions, et avant que ces transactions ne soient documentées;

ii)

les décisions d’effectuer ces transactions sont prises de manière objective, dans l’intérêt de chaque partie;

iii)

les conditions relatives à ces transactions sont équivalentes à celles qui auraient été appliquées entre des parties indépendantes, pour les mêmes transactions, en l’absence de conflit d’intérêts;

b)

les processus décisionnels relatifs à la conclusion de ces transactions sont définis et les seuils, exprimés en volume de transaction, au-delà desquels une telle transaction nécessite l’approbation de l’organe de direction sont fixés;

c)

les salariés et les membres de l’organe de direction sont informés des règles appliquées à ces transactions et des mesures établies par le prestataire de services sur crypto-actifs à leur égard;

d)

le prestataire de services sur crypto-actifs est informé rapidement de chacune de ces transactions;

e)

un enregistrement de la transaction notifiée au prestataire de services sur crypto-actifs ou identifiée par celui-ci est conservé, dans lequel figurent la date et l’heure de la transaction, les conditions qui lui sont liées, son volume, la contrepartie et toute autorisation ou interdiction relative à cette transaction.

Article 7

Communications du prestataire de services sur crypto-actifs prévues par l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114

1.   Les communications à effectuer conformément à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 comportent une description détaillée, précise et claire:

a)

des services, activités ou circonstances donnant lieu ou pouvant donner lieu à des conflits d’intérêts visés à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, y compris du rôle et de la qualité dans lesquels le prestataire de services sur crypto-actifs agit lorsqu’il fournit le service sur crypto-actifs au client;

b)

de la nature des conflits d’intérêts identifiés;

c)

des risques détectés en lien avec les conflits d’intérêts visés à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1;

d)

des actions et des mesures prises pour prévenir ou atténuer les conflits d’intérêts identifiés.

2.   Les communications visées au paragraphe 1 ne sont pas considérées comme un moyen suffisant de gérer et d’atténuer les conflits d’intérêts.

3.   Les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent en permanence à la disposition de leurs clients les informations visées au paragraphe 1 à un endroit bien visible de leur site web et dans des formats disponibles sur tout appareil par l’intermédiaire duquel le service sur crypto-actifs est fourni au client. Lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs publie de telles informations sur l’appareil concerné, il fournit également un lien vers les mêmes informations publiées sur son site web.

4.   Les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent constamment à jour les informations visées à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114.

5.   Aux fins de la publication visée au paragraphe 2, les prestataires de services sur crypto-actifs conservent des enregistrements à jour de toutes les situations donnant lieu à des conflits d’intérêts réels ou potentiels, y compris des services ou activités sur crypto-actifs en question, et des mesures prises pour prévenir ou gérer ces conflits dans les situations concernées. Ces enregistrements sont conservés pendant une durée d’au moins cinq ans.

6.   Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent ces informations à disposition dans toutes les langues qu’ils utilisent pour commercialiser leurs services et communiquer avec leurs clients dans l’État membre concerné.

Article 8

Exigences supplémentaires relatives au placement

1.   Aux fins de l’identification des types de conflits d’intérêts qui surviennent lorsqu’il fournit des services de placement, le prestataire de services sur crypto-actifs tient compte, sans préjudice de l’article 79, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114, des situations suivantes:

a)

le prestataire de services sur crypto-actifs propose également des services de tarification liés à l’offre de crypto-actifs;

b)

le prestataire de services sur crypto-actifs propose également l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients, et des services de recherche;

c)

le prestataire de services sur crypto-actifs place des crypto-actifs dont lui-même ou une entité de son groupe est l’émetteur.

2.   Les prestataires de services sur crypto-actifs établissent, mettent en œuvre et tiennent à jour des dispositions internes garantissant l’ensemble des éléments suivants:

a)

que le prix de l’offre ne favorise pas les intérêts d’autres clients du prestataire de services sur crypto-actifs, ou les propres intérêts de ce prestataire, d’une manière qui pourrait entrer en conflit avec les intérêts du client émetteur;

b)

que le prix de l’offre ne favorise pas les intérêts du client émetteur, les propres intérêts du prestataire de services sur crypto-actifs ou les intérêts d’une personne liée, d’une manière qui pourrait entrer en conflit avec les intérêts d’autres clients;

c)

que les personnes chargées de fournir des services aux clients d’investissement du prestataire de services sur crypto-actifs, ou de décider quels produits devraient être inclus dans la liste des produits proposés ou recommandés par ce prestataire, ne participent pas directement aux décisions relatives à la fixation du prix pour le client émetteur;

d)

que les personnes chargées de fournir des services aux clients d’investissement du prestataire de services sur crypto-actifs ne soient pas directement associées aux décisions relatives aux recommandations à adresser au client émetteur en matière d’allocation;

e)

que l’exercice de droits de jalonnement ne puisse se faire sans le consentement préalable du client d’investissement.

3.   Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent en place une procédure centralisée permettant d’identifier toutes leurs opérations de placement, y compris la date à laquelle ils ont été informés d’opérations de placement potentielles.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

(2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

(5)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1142/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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