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Document 32024R2019
Regulation (EU, Euratom) 2024/2019 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 amending Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union
Règlement (UE, Euratom) 2024/2019 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne
Règlement (UE, Euratom) 2024/2019 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne
PE/85/2023/REV/2
JO L, 2024/2019, 12.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2019/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/2019 |
12.8.2024 |
RÈGLEMENT (UE, EURATOM) 2024/2019 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 avril 2024
modifiant le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 256, paragraphe 3, et son article 281, deuxième alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,
vu la demande de la Cour de justice,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Commission européenne (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément au règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil (3), la Cour de justice a présenté au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, le 14 décembre 2017, un rapport sur les changements possibles dans la répartition des compétences en matière de questions préjudicielles au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans ce rapport, la Cour de justice a estimé qu’il n’y avait pas lieu, à cette dernière date, de proposer des changements pour ce qui concerne le traitement des demandes de décision préjudicielle soumises en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans ce même rapport, elle a néanmoins souligné qu’un transfert ultérieur de compétence en matière préjudicielle au Tribunal dans certaines matières spécifiques ne saurait être écarté si le nombre et la complexité des demandes de décision préjudicielle soumises à la Cour de justice devenaient tels qu’une bonne administration de la justice l’imposait. Un tel transfert correspond, par ailleurs, à la volonté des auteurs du traité de Nice, qui ont entendu renforcer l’efficacité du système juridictionnel de l’Union en prévoyant la possibilité d’une implication du Tribunal dans le traitement de telles demandes. |
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(2) |
Selon les statistiques de la Cour de justice, tant le nombre d’affaires préjudicielles pendantes que la durée moyenne de traitement de celles-ci augmentent. Dans la mesure où les demandes de décision préjudicielle doivent être traitées rapidement pour permettre aux juridictions nationales de garantir le droit à un recours effectif, il convient de remédier à la situation actuelle. Cette situation est liée non seulement au nombre élevé de demandes de décision préjudicielle dont la Cour de justice est saisie chaque année, mais également à la grande complexité et au caractère particulièrement sensible d’un nombre croissant de questions portées devant ladite juridiction. Afin de permettre à la Cour de justice de continuer à remplir sa mission de protection et de renforcement de l’unité et de la cohérence du droit de l’Union, et de garantir que les décisions de la Cour sont de la plus haute qualité, il y a lieu, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire usage de la possibilité prévue à l’article 256, paragraphe 3, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de transférer au Tribunal la compétence pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans des matières spécifiques déterminées par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut»). |
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(3) |
Le transfert au Tribunal d’une partie de la compétence préjudicielle devrait permettre à la Cour de justice de consacrer davantage de temps et de ressources à l’examen des demandes de décision préjudicielle les plus complexes et les plus sensibles et, dans ce cadre, de renforcer le dialogue avec les juridictions nationales, entre autres en recourant davantage au mécanisme prévu à l’article 101 du règlement de procédure de la Cour de justice, qui lui permet de demander des éclaircissements à une juridiction de renvoi dans un délai qu’elle fixe, en complément des mémoires ou observations écrites déposés par les intéressés visés à l’article 23 du statut. |
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(4) |
Dans ce contexte, et eu égard au fait que la Cour de justice, dans les affaires préjudicielles, est de plus en plus souvent appelée à se prononcer sur des questions de nature constitutionnelle ou liées aux droits de l’homme et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), il convient de renforcer la transparence et l’ouverture de la procédure judiciaire. À cet effet, et sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (4), il convient de modifier le statut afin que les mémoires ou observations écrites déposés par un intéressé visé à l’article 23 du statut soient publiés sur le site internet de la Cour de justice de l’Union européenne dans un délai raisonnable après la clôture de l’affaire, à moins que cet intéressé ne s’oppose à la publication de son mémoire ou de ses observations écrites, auquel cas il sera fait mention de cette opposition sur le même site internet. Cette publication aura pour effet de renforcer la responsabilité ainsi que la confiance à l’égard de l’Union et du droit de l’Union. |
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(5) |
Dans le prolongement de la réforme de l’architecture juridictionnelle de l’Union résultant du règlement (UE, Euratom) 2015/2422, le Tribunal est à présent en mesure de faire face à l’accroissement de la charge de travail qui résultera du transfert de compétence préjudicielle dans certaines matières spécifiques. La charge de travail du Tribunal étant toutefois étroitement liée à l’évolution de l’activité de l’Union, il convient de s’assurer qu’il puisse continuer à exercer pleinement son pouvoir de contrôle juridictionnel à l’égard des institutions, organes et organismes de l’Union. |
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(6) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il est essentiel que les matières dans lesquelles une compétence préjudicielle est attribuée au Tribunal soient clairement circonscrites et suffisamment détachables d’autres matières. Par ailleurs, il importe également que ces matières soient des matières qui aient donné lieu à un important corpus de jurisprudence de la Cour de justice, susceptible de guider le Tribunal dans l’exercice de sa compétence préjudicielle. |
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(7) |
Il convient en outre que les matières spécifiques soient déterminées en tenant compte de la nécessité de décharger la Cour de justice de l’examen d’un nombre d’affaires préjudicielles suffisamment important pour produire un réel effet sur sa charge de travail. |
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(8) |
C’est sur la base de ces critères qu’il convient de déterminer les matières spécifiques dans lesquelles la compétence préjudicielle est attribuée au Tribunal. Compte tenu du caractère évolutif du droit de l’Union, il convient de procéder à cette détermination en se fondant sur les modalités usuelles de référence à ces matières spécifiques. Afin de garantir que cette détermination puisse s’inscrire dans la durée, en offrant la sécurité juridique nécessaire malgré l’évolution du droit de l’Union concernant ces matières spécifiques, il est important de tenir compte des questions généralement couvertes par ces matières spécifiques au moment de l’adoption du présent règlement. |
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(9) |
Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les droits d’accise, le code des douanes et le classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature combinée remplissent les critères pour pouvoir être considérés comme des matières spécifiques au sens de l’article 256, paragraphe 3, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces matières portent, au moment de l’adoption du présent règlement, sur des questions telles que la détermination de l’assiette pour l’évaluation de la taxe sur la valeur ajoutée ou les conditions d’exonération du paiement de cette taxe; l’interprétation du régime général d’accise et du cadre relatif aux droits dus sur l’alcool, les boissons alcoolisées, le tabac, les produits énergétiques et l’électricité; les éléments sur la base desquels des droits à l’importation ou à l’exportation sont appliqués dans le cadre des échanges de marchandises, tels que le tarif douanier commun, l’origine et la valeur en douane des marchandises; les procédures d’importation et d’exportation, en ce compris la naissance, la détermination et l’extinction de la dette douanière; les régimes douaniers particuliers; le régime des franchises douanières ainsi que l’interprétation de positions tarifaires spécifiques et les critères de classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (5). |
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(10) |
L’indemnisation et l’assistance des passagers en cas de retard ou d’annulation de services de transport ou lorsque des passagers se voient refuser l’embarquement répondent aux critères pour être considérées comme une matière spécifique au sens de l’article 256, paragraphe 3, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et portent sur des questions qui, au moment de l’adoption du présent règlement, sont réglementées par les règlements (CE) no 261/2004 (6), (UE) no 1177/2010 (7), (UE) no 181/2011 (8) et (UE) 2021/782 (9) du Parlement européen et du Conseil. Ces mêmes critères sont également satisfaits en ce qui concerne le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, réglementé, au moment de l’adoption du présent règlement, par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (10) et par les actes adoptés sur la base de cette directive. |
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(11) |
Eu égard au critère matériel applicable à la répartition de la compétence préjudicielle entre la Cour de justice et le Tribunal, il importe, pour des raisons de sécurité juridique et de célérité, que les juridictions de renvoi ne tranchent pas elles-mêmes la question de la juridiction compétente pour connaître de la demande de décision préjudicielle. Toute demande de décision préjudicielle devrait dès lors être introduite devant la Cour de justice, qui devrait déterminer, selon des modalités précisées dans son règlement de procédure, si la demande relève exclusivement d’une ou de plusieurs matières spécifiques déterminées par le statut et, partant, si cette demande doit être transmise au Tribunal. |
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(12) |
La Cour de justice devrait continuer de connaître des demandes de décision préjudicielle qui, bien qu’elles soient rattachées aux matières spécifiques à l’égard desquelles une compétence préjudicielle est conférée au Tribunal par le présent règlement, portent également sur d’autres matières, car l’article 256, paragraphe 3, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne prévoit aucune possibilité de transférer au Tribunal une compétence préjudicielle dans des matières autres que les matières spécifiques. |
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(13) |
Le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, constitue un droit fondamental garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte. Par conséquent, le statut lui-même devrait clairement indiquer que la Cour de justice reste compétente lorsque la demande de décision préjudicielle soulève des questions indépendantes d’interprétation du droit primaire, du droit international public, des principes généraux de droit de l’Union ou de la Charte, compte tenu de la nature horizontale de celles-ci, même lorsque le cadre juridique de l’affaire au principal relève d’une ou de plusieurs des matières spécifiques à l’égard desquelles une compétence préjudicielle est conférée au Tribunal par le présent règlement. |
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(14) |
À l’issue d’une analyse préliminaire, et après avoir entendu le vice-président de la Cour de justice et le premier avocat général, le président de la Cour de justice devrait indiquer au greffe si la demande de décision préjudicielle devrait être transmise au Tribunal ou s’il convient d’en saisir la réunion générale à laquelle participent tous les juges et avocats généraux de la Cour de justice en vue d’une analyse plus approfondie. Dans un souci d’efficacité et de célérité de l’administration de la justice, le processus visant à évaluer si la demande devrait être transmise au Tribunal devrait se dérouler dans un délai qui n’excède pas ce qui est strictement nécessaire, en tenant compte de la nature, de la durée et de la complexité de l’affaire. |
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(15) |
Dans l’intérêt de la sécurité juridique et d’une plus grande transparence des procédures judiciaires, la Cour de justice ou le Tribunal devrait exposer brièvement, dans sa décision préjudicielle, les raisons pour lesquelles elle ou il est compétent pour connaître d’une question préjudicielle. En outre, la Cour de justice devrait publier et mettre à jour régulièrement une liste d’exemples illustrant l’application de l’article 50 ter du statut tel qu’il est inséré par le présent règlement modificatif. |
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(16) |
Le Tribunal statuera sur les questions de compétence ou de recevabilité soulevées explicitement ou implicitement par la demande de décision préjudicielle qui lui a été transmise. |
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(17) |
L’article 54, deuxième alinéa, du statut dispose que le Tribunal, lorsqu’il constate qu’il n’est pas compétent pour connaître d’un recours, renvoie ce recours à la Cour de justice. La même obligation devrait s’appliquer lorsque le Tribunal constate, lors de l’examen d’une demande préjudicielle qui lui a été soumise, que celle-ci ne satisfait pas aux critères définis à l’article 50 ter, premier alinéa, du statut tel qu’il est inséré par le présent règlement modificatif. |
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(18) |
Par ailleurs, le Tribunal peut, en vertu de l’article 256, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, renvoyer à la Cour de justice une affaire relevant de sa compétence mais appelant une décision de principe susceptible d’affecter l’unité ou la cohérence du droit de l’Union. |
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(19) |
Afin d’offrir aux juridictions nationales ainsi qu’aux intéressés visés à l’article 23 du statut les mêmes garanties que celles offertes par la Cour de justice, le Tribunal devrait se doter de dispositions procédurales équivalentes à celles appliquées par la Cour de justice lorsqu’elle traite des demandes de décision préjudicielle, notamment en ce qui concerne la désignation d’un avocat général. Les juges du Tribunal devraient élire parmi eux les membres appelés à exercer les fonctions d’avocat général pour une période de trois ans renouvelable. Pendant la période au cours de laquelle ces membres exercent les fonctions d’avocat général, ils ne devraient pas siéger en qualité de juges dans les affaires relevant de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En outre, afin d’assurer son indépendance, l’avocat général désigné pour traiter une demande de décision préjudicielle devrait appartenir à une chambre autre que celle saisie de cette demande. |
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(20) |
Eu égard aux spécificités de la procédure préjudicielle par rapport aux recours directs pour lesquels le Tribunal est compétent, il convient d’attribuer les demandes de décision préjudicielle à des chambres du Tribunal désignées à cet effet. |
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(21) |
En outre, afin de préserver notamment la cohérence des décisions préjudicielles rendues par le Tribunal et dans un souci de bonne administration de la justice, une chambre du Tribunal de taille intermédiaire entre les chambres à cinq juges et la grande chambre devrait être prévue. Compte tenu des responsabilités accrues du Tribunal qui découlent du présent règlement, un État membre ou une institution de l’Union qui est partie à l’instance devrait pouvoir demander la convocation d’une telle chambre de taille intermédiaire lorsque le Tribunal est saisi en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
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(22) |
Selon les statistiques de la Cour de justice, un nombre élevé de pourvois sont formés contre les décisions du Tribunal. En vue de préserver l’efficacité de la procédure de pourvoi et de permettre à la Cour de justice de se concentrer sur les pourvois qui soulèvent des questions de droit importantes, le mécanisme d’admission préalable des pourvois devrait être étendu, en veillant au respect des exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective. |
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(23) |
Le mécanisme d’admission préalable des pourvois devrait être étendu aux pourvois ayant pour objet une décision du Tribunal concernant la décision d’une chambre de recours indépendante d’un organe ou organisme de l’Union qui, à la date du 1er mai 2019, disposait d’une telle chambre de recours indépendante mais qui n’est pas encore mentionné à l’article 58 bis du statut. De tels pourvois concernent, en effet, des affaires qui ont déjà bénéficié d’un double examen, d’abord par une chambre de recours indépendante, puis par le Tribunal, de telle sorte que le droit à une protection juridictionnelle effective est pleinement garanti. |
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(24) |
Le mécanisme d’admission préalable des pourvois devrait également être étendu aux litiges relatifs à l’exécution de contrats comportant une clause compromissoire, au sens de l’article 272 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des litiges qui, le plus souvent, n’appellent en effet de la part du Tribunal que l’application au fond du litige du droit national auquel renvoie la clause compromissoire. Lorsque le Tribunal est amené à appliquer au fond du litige le droit de l’Union, les pourvois formés contre les décisions rendues par le Tribunal dans ce type de litiges devraient être admis lorsqu’ils soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. |
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(25) |
L’article 23 du statut donne le droit au Parlement européen, au Conseil et à la Banque centrale européenne de déposer devant la Cour de justice des mémoires ou des observations écrites lorsqu’ils ont adopté l’acte dont la validité ou l’interprétation est contestée. Dans sa pratique juridictionnelle, la Cour de justice a néanmoins déjà admis que le Parlement européen et la Banque centrale européenne interviennent dans des procédures concernant d’autres demandes de décision préjudicielle lorsqu’ils avaient un intérêt particulier dans les questions soulevées par la juridiction nationale. |
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(26) |
Il convient dès lors de modifier l’article 23 du statut afin qu’il dispose que toutes les décisions de la juridiction d’un État membre qui saisit la Cour de justice doivent être notifiées au Parlement européen, au Conseil et à la Banque centrale européenne pour qu’ils puissent déterminer s’ils ont un tel intérêt particulier et décider s’ils souhaitent exercer leur droit de déposer des mémoires ou des observations écrites. Cette modification devrait être sans préjudice du droit d’autres institutions, organes ou organismes de déposer des mémoires ou des observations écrites lorsqu’ils ont adopté l’acte dont la validité ou l’interprétation est contestée. |
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(27) |
Le présent règlement implique une modification importante de l’architecture juridictionnelle de l’Union, et il convient dès lors d’en suivre étroitement la mise en œuvre. À cette fin, la Cour de justice devrait présenter, en temps utile, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le transfert au Tribunal de la compétence préjudicielle dans des matières spécifiques et l’extension du mécanisme d’admission préalable des pourvois. La Cour de justice devrait notamment fournir des éléments permettant d’apprécier dans quelle mesure les objectifs fixés ont été atteints, en ayant égard à la célérité du traitement des affaires et à l’efficacité de l’examen des pourvois et des demandes de décision préjudicielle les plus complexes ou les plus sensibles. |
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(28) |
Le Parlement européen et la Cour de justice ont instauré un dialogue constructif sur le fonctionnement du système juridictionnel de l’Union, lequel s’est révélé particulièrement bénéfique dans le cadre de la présente réforme. Ledit dialogue, auquel des experts peuvent être invités s’il y a lieu, devrait se poursuivre de manière structurée sur une base annuelle, dans le respect du rôle et des compétences de chaque institution, afin d’examiner la mise en œuvre de la réforme du statut introduite par le présent règlement et de réfléchir à d’autres améliorations. |
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(29) |
La consultation du public et des parties prenantes est indispensable pour décider en connaissance de cause et améliorer la qualité du processus législatif. Avant d’adopter une demande ou une proposition de modification des dispositions du protocole no 3 sur le statut en application de l’article 281 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient que la Cour de justice ou la Commission procède à des consultations publiques ouvertes et transparentes, en veillant à ce que les modalités et les délais afférents à ces consultations publiques permettent une participation la plus large possible. Les résultats des consultations du public et des parties prenantes devraient être communiqués sans retard à la Commission ou à la Cour de justice, selon le cas, ainsi qu’au Parlement européen et au Conseil, et rendus publics. |
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(30) |
Il convient donc de modifier le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut») est modifié comme suit:
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1) |
L’article 23 est modifié comme suit:
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2) |
L’article suivant est inséré: «Article 49 bis Le Tribunal est assisté par un ou plusieurs avocats généraux pour le traitement des demandes de décision préjudicielle qui lui sont transmises conformément à l’article 50 ter. Les juges du Tribunal élisent parmi eux, conformément au règlement de procédure du Tribunal, les membres qui sont appelés à exercer les fonctions d’avocat général. Pendant la période au cours de laquelle ces membres exercent les fonctions d’avocat général, ils ne siègent pas en qualité de juges pour connaître de demandes de décision préjudicielle. Pour chaque demande de décision préjudicielle, l’avocat général est choisi parmi les juges élus pour exercer cette fonction qui appartiennent à une chambre autre que celle à laquelle la demande en cause a été attribuée. Les juges élus pour exercer les fonctions visées au deuxième alinéa sont élus pour un mandat de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.». |
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3) |
L’article 50 est modifié comme suit:
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4) |
L’article suivant est inséré: «Article 50 ter Le Tribunal est compétent pour connaître des demandes de décision préjudicielle, soumises en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui relèvent exclusivement d’une ou de plusieurs des matières spécifiques suivantes:
Nonobstant le premier alinéa, la Cour de justice reste compétente pour connaître des demandes de décision préjudicielle qui soulèvent des questions indépendantes d’interprétation du droit primaire, du droit international public, des principes généraux du droit de l’Union ou de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toute demande de décision préjudicielle soumise en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est introduite devant la Cour de justice. Après avoir vérifié, aussi rapidement que possible et selon les modalités prévues dans son règlement de procédure, que la demande de décision préjudicielle relève exclusivement d’une ou de plusieurs des matières visées au premier alinéa du présent article, la Cour de justice transmet cette demande au Tribunal. Les demandes de décision préjudicielle dont le Tribunal connaît au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont attribuées à des chambres désignées à cet effet selon les modalités prévues dans son règlement de procédure.». |
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5) |
À l’article 54, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque le Tribunal constate qu’il n’est pas compétent pour connaître d’un recours ou d’une demande de décision préjudicielle qui relève de la compétence de la Cour de justice, il renvoie ce recours ou cette demande à la Cour de justice. De même, lorsque la Cour de justice constate qu’un recours ou une demande de décision préjudicielle relève de la compétence du Tribunal, elle renvoie ce recours ou cette demande au Tribunal, qui ne peut alors décliner sa compétence.». |
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6) |
L’article 58 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 58 bis L’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’un des organes ou organismes de l’Union mentionnés ci-après est subordonné à leur admission préalable par la Cour de justice:
La procédure visée au premier alinéa s’applique également aux pourvois formés contre:
Le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. La décision relative à l’admission ou au rejet du pourvoi est motivée et publiée.». |
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7) |
L’article suivant est inséré dans le titre V du statut: «Article 62 quinquies Avant de présenter une demande ou une proposition de modification du présent statut, la Cour de justice ou la Commission, selon le cas, procèdent à de larges consultations.». |
Article 2
1. Les demandes de décision préjudicielle qui sont soumises en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui sont pendantes devant la Cour de justice le premier jour du mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont traitées par la Cour de justice.
2. Les pourvois contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours de l’un des organes ou organismes de l’Union visés à l’article 58 bis, premier alinéa, points e) à j), du statut, et contre les décisions visées à l’article 58 bis, deuxième alinéa, point b), du statut, dont la Cour de justice est saisie à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ne sont pas couverts par le mécanisme d’admission préalable des pourvois.
Article 3
1. Au plus tard le 2 septembre 2025, la Cour de justice publie et actualise périodiquement une liste d’exemples d’application de l’article 50 ter du statut.
2. Au plus tard le 2 septembre 2028, la Cour de justice présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la réforme du statut introduite par le présent règlement.
Dans ce rapport, la Cour indique au moins:
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a) |
le nombre de demandes de décision préjudicielle reçues au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
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b) |
le nombre de demandes de décision préjudicielle dans chacune des matières spécifiques mentionnées à l’article 50 ter, premier alinéa, du statut; |
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c) |
le nombre de demandes de décision préjudicielle examinées par le Tribunal et les matières spécifiques visées à l’article 50 ter, premier alinéa, du statut dont celles-ci relevaient ainsi que, le cas échéant, le nombre d’affaires renvoyées par le Tribunal à la Cour de justice et le nombre de décisions du Tribunal qui ont fait l’objet de la procédure de réexamen prévue à l’article 62 du statut; |
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d) |
le nombre et la nature des demandes de décision préjudicielle qui n’ont pas été transmises au Tribunal, malgré le fait que le cadre juridique de l’affaire au principal relevait d’une ou de plusieurs matières spécifiques visées à l’article 50 ter, premier alinéa, du statut; |
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e) |
la durée moyenne du traitement des demandes de décision préjudicielle par la Cour de justice et le Tribunal au titre de l’article 50 ter du statut, de la procédure de vérification prévue à l’article 50 ter, troisième alinéa, du statut, et de la procédure de réexamen prévue à l’article 62 du statut; |
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f) |
le nombre et la nature des affaires qui ont été soumises au mécanisme d’admission préalable des pourvois; |
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g) |
des éléments permettant d’apprécier dans quelle mesure les objectifs fixés par le présent règlement ont été atteints, en ayant égard tant à la célérité du traitement des affaires qu’à l’efficacité de l’examen des pourvois et des demandes de décision préjudicielle les plus complexes ou les plus sensibles, à la faveur notamment de la multiplication des échanges avec les juridictions de renvoi en application de l’article 101 du règlement de procédure de la Cour de justice; |
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h) |
des informations sur l’application de l’article 23, cinquième alinéa, du statut, notamment sur les mémoires ou observations écrites publiés et les oppositions exprimées. |
Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une demande d’acte législatif visant à modifier le statut, notamment en vue de modifier la liste des matières spécifiques prévues à l’article 50 ter, premier alinéa, du statut.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2024.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
La présidente
V. DE BUE
(1) Avis du 14 mars 2023 [COM(2023) 135].
(2) Position du Parlement européen du 27 février 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 mars 2024.
(3) Règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (JO L 341 du 24.12.2015, p. 14).
(4) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(5) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1).
(7) Règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1).
(8) Règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).
(9) Règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 172 du 17.5.2021, p. 1).
(10) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2019/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)