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Document 32010R1076
Commission Regulation (EU) No 1076/2010 of 22 November 2010 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement (UE) n ° 1076/2010 de la Commission du 22 novembre 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement (UE) n ° 1076/2010 de la Commission du 22 novembre 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 308 du 24.11.2010, pp. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
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24.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/3 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1076/2010 DE LA COMMISSION
du 22 novembre 2010
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires (2). |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classification (code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Article (dénommé «bobine d'arrêt en mode commun») mesurant approximativement 3 × 3 × 2 cm (socle compris), consistant en deux bobines de fil de cuivre isolé enroulé sur un tore en ferrite, avec un rapport 1:1. Le courant en mode différentiel (signal), qui circule en sens opposé dans les bobines, crée des champs magnétiques égaux et opposés qui s'annulent. De ce fait, l'article présente une impédance nulle au courant en mode différentiel, qui le traverse sans être modifié. Le courant en mode commun (interférence), qui circule dans le même sens dans les bobines, crée des champs magnétiques égaux et en phase, qui s'additionnent. De ce fait, l'article présente une impédance élevée au courant en mode commun, qui en sort atténué. |
8504 50 95 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8504 , 8504 50 et 8504 50 95 . Le classement dans la sous-position 8504 31 en tant que transformateur est exclu, car bien que le mode de construction corresponde à celui d'un transformateur, l'article ne peut pas transformer un courant alternatif en un courant alternatif différent. Il peut uniquement transférer des courants alternatifs avec un rapport de 1:1 (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8504 ). Compte tenu de sa fonction, l'article constitue une bobine de réactance relevant de la sous-position 8504 50 car il sert à limiter ou à empêcher le passage du courant en mode commun (interférence) tout en laissant passer le courant en mode différentiel (signal) sans le modifier. Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 8504 50 95 en tant que bobine de réactance. |