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Document 32003R0815

Règlement (CE) n° 815/2003 du Conseil du 8 mai 2003 mettant en œuvre l'article 12 du règlement (CE) n° 2501/2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004

JO L 116 du 13.5.2003, pp. 3–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

⏵Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; abrog. implic. par 32003R2331

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/815/oj

32003R0815

Règlement (CE) n° 815/2003 du Conseil du 8 mai 2003 mettant en œuvre l'article 12 du règlement (CE) n° 2501/2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004

Journal officiel n° L 116 du 13/05/2003 p. 0003 - 0011


Règlement (CE) no 815/2003 du Conseil

du 8 mai 2003

mettant en oeuvre l'article 12 du règlement (CE) n° 2501/2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004(1), et notamment son article 12, paragraphes 5 et 8,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Les préférences tarifaires visées aux articles 7 et 10 du règlement (CE) n° 2501/2001 devraient être supprimées en ce qui concerne les produits originaires d'un pays bénéficiaire qui relèvent des secteurs qui ont rempli, pendant trois années consécutives, l'un ou l'autre des critères fixés dans ledit règlement.

(2) Les préférences tarifaires qui avaient été supprimées en vertu des schémas précédents devraient être rétablies en ce qui concerne les secteurs qui n'ont pas rempli, pendant trois années consécutives, les critères visés dans le règlement susmentionné.

(3) Les statistiques les plus récentes et les plus complètes disponibles pour établir quels secteurs remplissent les conditions fixées dans le règlement (CE) n° 2501/2001 sont celles qui portent sur les années 1997 à 1999.

(4) La date d'application du présent règlement devrait être fixée compte tenu de la nécessité, pour les opérateurs économiques, de s'adapter aux nouveaux droits de douane désormais établis.

(5) L'annexe I du règlement (CE) n° 2501/2001 devrait être remplacée afin de refléter la suppression ou le rétablissement des préférences tarifaires visées aux articles 7 et 10.

(6) L'Argentine, l'Uruguay et le Venezuela remplissent la condition fixée à l'article 12, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 2501/2001, en vertu de laquelle la suppression des préférences tarifaires ne s'applique pas lorsqu'un pays bénéficiaire a enregistré une diminution de 3 % au moins de son produit intérieur brut réel sur les douze derniers mois pour lesquels des données sont disponibles.

(7) Le comité visé à l'article 37 du règlement (CE) n° 2501/2001 n'a pas émis un avis favorable à la proposition de règlement de la Commission présentée par cette dernière pour ce qui est des mesures à prendre en application de l'article 12 du règlement (CE) n° 2501/2001,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les préférences tarifaires visées aux articles 7 et 10 du règlement (CE) n° 2501/2001 sont supprimées pour 50 % à partir du 1er novembre 2003 et pour 100 % à partir du 1er mai 2004 en ce qui concerne les produits originaires des pays bénéficiaires énumérés à l'annexe I du présent règlement qui relèvent des secteurs mentionnés à ladite annexe à côté de chaque pays concerné.

2. Les préférences tarifaires visées aux articles 7 et 10 du règlement (CE) n° 2501/2001 sont rétablies à partir du 1er janvier 2003 en ce qui concerne les produits originaires des pays bénéficiaires énumérés à l'annexe II du présent règlement qui relèvent des secteurs mentionnés à ladite annexe à côté de chaque pays concerné.

3. L'annexe I du règlement (CE) n° 2501/2001 est remplacée par l'annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2003.

Par le Conseil

Le président

M. Chrisochoïdis

(1) JO L 346 du 31.12.2001, p. 1.

ANNEXE I

Secteurs pour lesquels les préférences tarifaires sont supprimées

>TABLE>

ANNEXE II

Secteurs pour lesquels les préférences tarifaires sont rétablies

>TABLE>

ANNEXE III

"ANNEXE I

Pays et territoires bénéficiaires du schéma communautaire de préférences tarifaires généralisées

>TABLE>"

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