This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022D0073
Council Implementing Decision (EU) 2022/73 of 18 January 2022 amending Implementing Decision (EU) 2018/1490 as regards authorisation to Hungary to apply for a further period the special measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Décision d’exécution (UE) 2022/73 du Conseil du 18 janvier 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/1490 en ce qui concerne l’autorisation accordée à la Hongrie d’appliquer pour une nouvelle période la mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Décision d’exécution (UE) 2022/73 du Conseil du 18 janvier 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/1490 en ce qui concerne l’autorisation accordée à la Hongrie d’appliquer pour une nouvelle période la mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
ST/14715/2021/INIT
JO L 12 du 19.1.2022, pp. 148–150
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 22/05/2023; abrog. implic. par 32023D1025
|
19.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 12/148 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/73 DU CONSEIL
du 18 janvier 2022
modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/1490 en ce qui concerne l’autorisation accordée à la Hongrie d’appliquer pour une nouvelle période la mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 287, point 12), de la directive 2006/112/CE, la Hongrie peut octroyer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 35 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion. |
|
(2) |
Par la décision d’exécution (UE) 2018/1490 du Conseil (2), la Hongrie a été autorisée à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE en vue d’octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 48 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion à l’Union, jusqu’au 31 décembre 2021 ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’une directive modifiant les dispositions des articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE, si cette date est antérieure à la première (ci-après dénommée «mesure particulière»). |
|
(3) |
Par lettre du 19 avril 2021, la Hongrie a introduit auprès de la Commission une demande en vue d’être autorisée à continuer d’appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle les États membres doivent avoir transposé la directive (UE) 2020/285 du Conseil (3) qui prévoit la simplification des règles en matière de TVA pour les petites entreprises. Cette directive permet également aux États membres d’octroyer une franchise aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel dans l’État membre concerné n’excède pas un seuil de 85 000 EUR ou la contre-valeur en monnaie nationale de cette somme. |
|
(4) |
En vertu de l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis, par lettre datée du 28 juin 2021, la demande introduite par la Hongrie aux autres États membres. Par lettre datée du 29 juin 2021, la Commission a informé la Hongrie qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande. |
|
(5) |
La mesure particulière est conforme à la directive (UE) 2020/285, qui vise à réduire les coûts de conformité liés à la TVA pour les petites entreprises, les distorsions de concurrence, tant au niveau national qu’à l’échelle de l’Union, ainsi qu’à limiter les répercussions négatives du passage du régime de franchise au régime d’imposition (effet de seuil). Elle entend aussi faciliter le respect des règles par les petites entreprises ainsi que le contrôle par les autorités fiscales. Le seuil de 48 000 EUR est conforme au nouveau seuil fixé pour la franchise conformément à la directive (UE) 2020/285. |
|
(6) |
La mesure particulière restera facultative pour les assujettis. Les assujettis peuvent toujours opter pour le régime normal de TVA en vertu de l’article 290 de la directive 2006/112/CE. |
|
(7) |
Selon les informations fournies par la Hongrie, la mesure particulière n’aura qu’une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales que la Hongrie perçoit au stade de la consommation finale. |
|
(8) |
À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil (4), il n’y aura pas de calcul de compensation effectué par la Hongrie en ce qui concerne le relevé de la ressource propre liée à la TVA à partir de l’exercice 2021. |
|
(9) |
Compte tenu de l’effet positif de la mesure particulière sur la simplification des obligations liées à la TVA sur l’allègement de la charge administrative et des coûts de conformité pour les petites entreprises et pour les autorités fiscales, ainsi que de l’absence d’incidence majeure sur les recettes totales de TVA générées, il convient d’autoriser la Hongrie à appliquer la mesure particulière pour une nouvelle période. |
|
(10) |
L’autorisation d’appliquer la mesure particulière devrait être limitée dans le temps. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre l’évaluation de l’efficacité et de la pertinence du seuil. Par ailleurs, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/285, les États membres doivent adopter et publier, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de ladite directive et appliquer lesdites dispositions à compter du 1er janvier 2025. Il est donc approprié d’autoriser la Hongrie à appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024. |
|
(11) |
Afin d’éviter des effets perturbateurs, la Hongrie devrait être autorisée à appliquer la mesure particulière sans interruption. Dès lors, il y a lieu d’accorder l’autorisation sollicitée avec effet à compter du 1er janvier 2022, afin d’éviter toute discontinuité par rapport aux dispositions applicables avant cette date au titre de la décision d’exécution (UE) 2018/1490. |
|
(12) |
Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2018/1490 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2018/1490 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
La présente décision est applicable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024.».
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
La Hongrie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2022.
Par le Conseil
Le président
B. LE MAIRE
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2) Décision d’exécution (UE) 2018/1490 du Conseil du 2 octobre 2018 autorisant la Hongrie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 252 du 8.10.2018, p. 38).
(3) Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).
(4) Règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil du 30 avril 2021 modifiant le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 165 du 11.5.2021, p. 9).