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Document 32010D0233

2010/233/: Décision de la Commission du 26 avril 2010 portant création du groupe d’experts pour un cadre commun de référence dans le domaine du droit européen des contrats

JO L 105 du 27.4.2010, pp. 109–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/04/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/233/oj

27.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/109


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 avril 2010

portant création du groupe d’experts pour un cadre commun de référence dans le domaine du droit européen des contrats

(2010/233/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En octobre 1999, le Conseil européen de Tampere a invité la Commission à réaliser une étude sur la nécessité d’harmoniser les législations en droit civil matériel.

(2)

La Commission a publié en 2001 une communication concernant le droit européen des contrats (1) dont l’objectif était de lancer une consultation publique sur les éventuels problèmes à signaler et actions à entreprendre dans le domaine du droit des contrats. Les réponses à cette consultation ont fait ressortir un consensus clair sur la nécessité de renforcer la cohérence du droit des contrats en vigueur dans l’Union, afin d’assurer son application uniforme et un fonctionnement harmonieux du marché intérieur.

(3)

La Commission a publié en 2003 un plan d’action intitulé «Un droit européen des contrats plus cohérent» (2). Ce plan proposait d’améliorer la qualité et la cohérence de la législation de l’Union dans le domaine du droit des contrats par la mise en place d’un cadre commun de référence, qui fournirait à l’Union un instrument de référence non contraignant comprenant des principes, des définitions et des règles types pour la révision de la législation en vigueur de l’Union et l’élaboration de règles nouvelles dans le domaine du droit des contrats.

(4)

À titre préparatoire, la Commission a financé en 2005, par une subvention relevant du 6e programme-cadre de recherche, un réseau universitaire européen de chercheurs chargé d’effectuer une étude juridique approfondie, qui a abouti à l’élaboration d’un projet universitaire de cadre commun de référence (ci-après «le projet de cadre commun de référence»).

(5)

Le programme de Stockholm pour 2010-2014 invite la Commission à présenter une proposition de cadre commun de référence dans le domaine du droit européen des contrats, qui devrait être un ensemble non contraignant de principes fondamentaux, de définitions et de règles types, qui pourrait être utilisé par les législateurs au niveau de l’Union afin de garantir, lors du processus législatif, une plus grande cohérence et une meilleure qualité.

(6)

La communication intitulée «Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (3) reconnaît la nécessité de rendre la signature de contrats avec des partenaires dans d’autres pays de l’Union plus facile et moins coûteuse pour les entreprises et les consommateurs, notamment en avançant dans la voie d’un droit européen des contrats, à valeur facultative.

(7)

Il est donc nécessaire de créer un groupe d’experts dans le domaine du droit civil, et en particulier du droit des contrats, et d’en définir la mission et la structure.

(8)

Ce groupe devrait aider la Commission à élaborer une proposition de cadre commun de référence dans le domaine du droit européen des contrats, y compris du droit des contrats à la consommation et du droit des contrats d’affaires, en prenant comme point de départ le projet de cadre commun de référence et en tenant compte des autres travaux de recherche menés dans ce domaine ainsi que de l’acquis de l’Union. Le groupe devrait, en particulier, aider la Commission à sélectionner les parties du projet de cadre commun de référence qui intéressent directement ou indirectement le droit des contrats, pour ensuite restructurer, réviser et compléter les contenus sélectionnés.

(9)

Le groupe devrait être composé d’experts hautement qualifiés ayant des compétences dans le domaine du droit civil, et plus particulièrement du droit des contrats, nommés à titre personnel.

(10)

Il convient de prévoir des dispositions réglementant la divulgation d’informations par les membres du groupe, sans préjudice des règles de la Commission en matière de sécurité telles qu’elles sont définies à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (4).

(11)

Les données à caractère personnel relatives aux membres du groupe devraient être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).

(12)

Il convient de définir la période d’application de la présente décision. La Commission examinera en temps utile l’opportunité d’une prorogation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Groupe d’experts pour un cadre commun de référence dans le domaine du droit européen des contrats

Il est institué un «groupe d’experts pour un cadre commun de référence dans le domaine du droit européen des contrats», ci-après dénommé «le groupe».

Article 2

Mission

Le groupe a pour mission d’aider la Commission à élaborer une proposition de cadre commun de référence dans le domaine du droit européen des contrats, y compris du droit des contrats à la consommation et du droit des contrats d’affaires, notamment:

a)

en sélectionnant les parties du projet de cadre commun de référence qui intéressent directement ou indirectement le droit des contrats; et

b)

en restructurant, en révisant et en complétant les parties sélectionnées du projet de cadre commun de référence, tout en tenant compte tant des autres travaux de recherche réalisés dans ce domaine que de l’acquis de l’Union.

Article 3

Consultation

La Commission peut consulter le groupe pour toute question relative à l’élaboration d’une proposition de cadre commun de référence dans le domaine du droit européen des contrats.

Article 4

Composition — Nomination

1.   Le groupe comprend vingt membres au plus.

2.   Le directeur général de la DG Justice, liberté et sécurité nomme les membres du groupe, sélectionnés parmi des spécialistes hautement compétents du droit civil, et en particulier du droit des contrats. Les membres sont nommés de manière à garantir, dans la mesure du possible, un équilibre satisfaisant du point de vue des compétences, de l’origine géographique et de la répartition hommes-femmes.

3.   Les membres sont nommés à titre personnel; ils agissent en toute indépendance et dans le souci de l’intérêt public.

4.   Le groupe se compose d’experts des catégories suivantes:

—

organisations scientifiques et de recherche, milieu universitaire,

—

praticiens du droit,

—

experts représentant la société civile.

5.   Les membres du groupe sont nommés pour un mandat expirant le 26 avril 2012.

6.   Les membres ne peuvent désigner un suppléant pour les remplacer qu’après accord de la Commission.

7.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 3 ci-dessus ou à l’article 339 du traité peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

8.   Les membres signent une déclaration par laquelle ils s’engagent à agir dans l’intérêt public, ainsi qu’une déclaration attestant l’absence de tout intérêt potentiellement préjudiciable à leur impartialité ou indiquant l’existence d’un tel intérêt.

9.   Les noms des membres sont publiés dans le Registre des groupes d’experts de la Commission et sur le site internet de la DG Justice, liberté et sécurité. Les noms des membres sont rassemblés, traités et publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001.

10.   Les membres qui ne souhaitent pas que leur nom soit divulgué peuvent demander qu’il soit dérogé à cette règle. La demande de ne pas divulguer le nom d’un membre d’un groupe d’experts est considérée comme justifiée dès lors que la publication peut compromettre sa sécurité ou son intégrité physique, ou porter indûment atteinte à sa vie privée.

Article 5

Fonctionnement

1.   Le groupe est présidé par la Commission.

2.   En accord avec la Commission, il peut être institué des sous-groupes pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le groupe. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mission accomplie.

3.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts extérieurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour ou des observateurs, en particulier du Parlement européen et du Conseil, à participer aux travaux du groupe ou des sous-groupes lorsque cela se révèle utile et/ou nécessaire.

4.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ou d’un sous-groupe ne sont pas divulguées si la Commission estime qu’elles portent sur des questions confidentielles.

5.   Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par la Commission. Les fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses sous-groupes peuvent assister à leurs réunions.

6.   Le groupe arrête son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts adopté par la Commission.

7.   La Commission peut publier, dans la langue de l’original concerné, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe.

Article 6

Frais de réunion

1.   Les participants aux activités du groupe ne sont pas rémunérés pour les services qu’ils rendent.

2.   Les frais de voyage et, le cas échéant, de séjour supportés par les participants dans le contexte des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.

3.   Les frais de réunion sont remboursés dans les limites des crédits budgétaires annuels alloués au groupe par les services compétents de la Commission.

Article 7

Applicabilité

La présente décision s’applique jusqu’au 26 avril 2012.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO C 255 du 13.9.2001, p. 1.

(2)   JO C 63 du 15.3.2003, p. 1.

(3)  COM(2010) 2020 final, p. 23.

(4)   JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(5)   JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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