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Document 32007D0474
2007/474/EC: Commission Decision of 4 July 2007 on the allocation to Portugal of additional days at sea within ICES Divisions VIIIc and IXa excluding the Gulf of Cadiz (notified under document number C(2007) 3186)
2007/474/CE: Décision de la Commission du 4 juillet 2007 relative à l’octroi au Portugal de jours supplémentaires en mer dans les divisions CIEM VIII c et IX a à l’exclusion du golfe de Cadix [notifiée sous le numéro C(2007) 3186]
2007/474/CE: Décision de la Commission du 4 juillet 2007 relative à l’octroi au Portugal de jours supplémentaires en mer dans les divisions CIEM VIII c et IX a à l’exclusion du golfe de Cadix [notifiée sous le numéro C(2007) 3186]
JO L 179 du 7.7.2007, pp. 53–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/53 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 juillet 2007
relative à l’octroi au Portugal de jours supplémentaires en mer dans les divisions CIEM VIII c et IX a à l’exclusion du golfe de Cadix
[notifiée sous le numéro C(2007) 3186]
(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
(2007/474/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment le point 9 de son annexe II B,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’annexe II B, point 7, du règlement (CE) no 41/2007 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires communautaires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts d’un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d’un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou des palangres de fond peuvent être présents dans les divisions CIEM VIII c et IX a du 1er février 2007 au 31 janvier 2008 à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément aux dispositions du point 1 de l’annexe II B. |
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(2) |
L’annexe II B, point 9, du règlement (CE) no 41/2007 permet à la Commission d’allouer un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone géographique tout en détenant à bord de tels engins de pêche, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004. |
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(3) |
Le 10 octobre 2006, le 14 novembre 2006 et le 12 mars 2007, le Portugal a soumis des données démontrant que les navires qui ont cessé leurs activités depuis le 1er janvier 2004 ont déployé respectivement 9,61 % de l’effort de pêche déployé en 2003 par les navires portugais présents dans la zone géographique et détenant à bord des chaluts d’un maillage égal ou supérieur à 32 mm, 6,75 % de l’effort de pêche déployé en 2003 par les navires portugais présents dans la zone géographique et détenant à bord des filets maillants d’un maillage égal ou supérieur à 60 mm et 14,12 % de l’effort de pêche déployé en 2003 par les navires portugais présents dans la zone géographique et détenant à bord des palangres de fond. |
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(4) |
À la lumière des données présentées et compte tenu de la méthode de calcul précisée au point 9.1 de l’annexe II B, il convient d’allouer au Portugal, pour la période comprise entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008, 21 jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des engins relevant des catégories 3 a), 15 jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des engins relevant des catégories 3 b) et 30 jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des engins relevant des catégories 3 c). |
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(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon du Portugal et détenant à bord des engins de pêche mentionnés au point 3 a) de l’annexe II B du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 237 jours par an.
2. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon du Portugal et détenant à bord des engins de pêche mentionnés au point 3 b) de l’annexe II B du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 231 jours par an.
3. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon du Portugal et détenant à bord des engins de pêche mentionnés au point 3 c) de l’annexe II B du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 246 jours par an.
Article 2
La République du Portugal est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2007.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission