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Le règlement introduit des règles et des procédures pour l’action de l’Union européenne (UE) afin d’assurer la protection efficace des intérêts de l’UE et de ses États membres contre la coercition économique exercée par un pays tiers (pays non membre de l’UE). L’objectif premier est de dissuader les pays tiers de recourir à la coercition économique. Lorsque la coercition économique a lieu, l’objectif est d’y répondre en vue d’y mettre fin.
Il définit un cadre permettant à l’UE d’y répondre en:
La coercition économique existe lorsqu’un pays tiers applique ou menace d’appliquer une mesure affectant le commerce ou les investissements dans le but d’empêcher ou d’obtenir la cessation, la modification ou l’adoption d’un acte particulier par l’UE ou un État membre, et ce faisant interfère dans les choix souverains légitimes de l’UE ou d’un État membre.
Pour déterminer si une mesure prise par un pays tiers est considérée comme une coercition économique fondée sur les conditions susmentionnées, la Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne tiennent compte des éléments suivants:
La Commission peut examiner toute mesure de pays tiers, de sa propre initiative ou sur une demande dûment justifiée. L’examen de la Commission doit normalement être achevé dans un délai de quatre mois. La Commission effectue l’examen en se fondant sur des informations étayées qu’elle a recueillies de sa propre initiative ou reçues de toute source fiable, y compris des États membres et des parties prenantes.
Le Conseil détermine l’existence de la coercition économique au moyen d’un acte d’exécution sur la base d’une proposition de la Commission. Le Conseil dispose d’un maximum de huit semaines pour compléter cette étape. Le Conseil peut prendre plus de huit semaines (mais en principe pas plus de dix semaines), à condition qu’il informe la Commission des raisons du retard. Le Conseil peut également décider que l’UE demande au pays coercitif de réparer le préjudice causé par la coercition économique.
La Commission étudie les options envisageables avec le pays coercitif en vue de cesser la coercition et d’obtenir, le cas échéant, la réparation du préjudice. Le dialogue avec le pays tiers coercitif doit être fondé sur des efforts de bonne foi de ce pays tiers.
L’UE impose des mesures de riposte, par le biais d’actes d’exécution de la Commission, lorsque trois conditions sont remplies:
Les mesures envisageables pour contrecarrer la coercition économique comprennent:
Lorsque la coercition économique constitue un acte internationalement illicite, ces mesures peuvent consister en des mesures qui équivalent à l’inexécution d’obligations internationales de l’UE à l’égard du pays tiers coercitif.
La Commission s’appuie sur un ensemble de critères objectifs pour la sélection et la conception des mesures de riposte appropriées de l’UE. Une disposition spécifique définit la détermination de l’intérêt de l’UE en matière de mesures de riposte de l’UE.
Les mesures de riposte de l’UE peuvent être des mesures d’application générale ou peuvent s’appliquer aux personnes associées ou liées aux pouvoirs publics du pays tiers coercitif.
L’acte d’exécution de la Commission relatif aux mesures de riposte de l’UE prévoit ce qui suit.
Le règlement prévoit que la Commission procède à des collectes d’informations afin de recueillir des opinions et des informations sur les mesures appropriées à imposer dans un cas particulier. Ceci constitue une opportunité efficace pour les parties prenantes de fournir leurs contributions, que la Commission doit prendre en compte dans la sélection et la conception des mesures appropriées.
La Commission peut suspendre, modifier ou mettre fin aux mesures de riposte de l’UE dans les situations définies dans le règlement, au moyen d’un acte d’exécution. Des actes d’exécution immédiatement applicables sont possibles dans les cas de raisons d’urgence impérieuses dûment justifiés.
La Commission peut poursuivre ses efforts pour résoudre cette question en consultation avec le pays coercitif, avec la possibilité de suspendre les mesures de riposte de l’UE.
La coopération internationale avec d’autres pays tiers peut s’appliquer tout au long du processus et parallèlement à d’autres efforts pour résoudre la question de la coercition économique dans des cas individuels. Les consultations et la coopération peuvent porter sur l’échange d’informations pertinentes et la coordination de la riposte ou peuvent avoir lieu dans le cadre des enceintes internationales compétentes.
Le règlement confère à la Commission des pouvoirs délégués pour modifier les règles d’origine et la nationalité dans l’annexe II.
Il prévoit l’établissement d’un point de contact unique pour les parties prenantes, établit des règles pour le traitement confidentiel des informations et établit des obligations pour la Commission en matière de réexamen et de rapports.
Il s’applique depuis le .
Pour de plus amples informations, veuillez consulter:
Règlement (UE) 2023/2675 du Parlement européen et du Conseil du relatif à la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers (JO L 2023/2675 du ).
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