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Protection des intérêts de l’Union européenne et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2023/2675 relatif à la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Le règlement introduit des règles et des procédures pour l’action de l’Union européenne (UE) afin d’assurer la protection efficace des intérêts de l’UE et de ses États membres contre la coercition économique exercée par un pays tiers (pays non membre de l’UE). L’objectif premier est de dissuader les pays tiers de recourir à la coercition économique. Lorsque la coercition économique a lieu, l’objectif est d’y répondre en vue d’y mettre fin.

Il définit un cadre permettant à l’UE d’y répondre en:

  • examinant et en déterminant les cas de coercition économique;
  • dialoguant avec le pays tiers en vue de mettre fin à la coercition dans des cas individuels;
  • introduisant des mesures pour contrecarrer la coercition en dernier ressort dans des cas individuels;
  • demandant réparation pour le préjudice causé à l’UE ou à ses États membres par la coercition économique.

POINTS CLÉS

  1. Examen et détermination

    La coercition économique existe lorsqu’un pays tiers applique ou menace d’appliquer une mesure affectant le commerce ou les investissements dans le but d’empêcher ou d’obtenir la cessation, la modification ou l’adoption d’un acte particulier par l’UE ou un État membre, et ce faisant interfère dans les choix souverains légitimes de l’UE ou d’un État membre.

    Pour déterminer si une mesure prise par un pays tiers est considérée comme une coercition économique fondée sur les conditions susmentionnées, la Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne tiennent compte des éléments suivants:

    • son intensité, sa gravité, sa fréquence, sa durée, son étendue et son ampleur, y compris son incidence sur les relations en matière de commerce ou d’investissements avec l’UE, et la pression qui en résulte sur l’UE ou sur un État membre;
    • si le pays tiers concerné se livre à un comportement d’ingérence visant à empêcher ou à obtenir des actes particuliers de l’UE, d’un État membre ou d’un autre pays tiers;
    • le degré auquel la mesure empiète sur un domaine de la souveraineté de l’UE ou d’un État membre;
    • le fait que le pays tiers agit ou non sur la base d’une préoccupation légitime reconnue au niveau international;
    • le fait que le pays tiers, avant l’introduction de sa mesure, a tenté ou non sérieusement, de bonne foi, de régler la question par la voie d’une coordination internationale ou d’un arbitrage international.

    La Commission peut examiner toute mesure de pays tiers, de sa propre initiative ou sur une demande dûment justifiée. L’examen de la Commission doit normalement être achevé dans un délai de quatre mois. La Commission effectue l’examen en se fondant sur des informations étayées qu’elle a recueillies de sa propre initiative ou reçues de toute source fiable, y compris des États membres et des parties prenantes.

    Le Conseil détermine l’existence de la coercition économique au moyen d’un acte d’exécution sur la base d’une proposition de la Commission. Le Conseil dispose d’un maximum de huit semaines pour compléter cette étape. Le Conseil peut prendre plus de huit semaines (mais en principe pas plus de dix semaines), à condition qu’il informe la Commission des raisons du retard. Le Conseil peut également décider que l’UE demande au pays coercitif de réparer le préjudice causé par la coercition économique.

  2. Dialogue

    La Commission étudie les options envisageables avec le pays coercitif en vue de cesser la coercition et d’obtenir, le cas échéant, la réparation du préjudice. Le dialogue avec le pays tiers coercitif doit être fondé sur des efforts de bonne foi de ce pays tiers.

  3. Mesures de riposte de l’UE

    L’UE impose des mesures de riposte, par le biais d’actes d’exécution de la Commission, lorsque trois conditions sont remplies:

    • les efforts (par exemple le fait de dialoguer avec le pays tiers coercitif) n’ont pas abouti dans un délai raisonnable (notamment, le pays tiers n’a pas mis fin à la coercition économique ou n’a pas réparé le préjudice, le cas échéant);
    • les mesures de riposte de l’UE sont nécessaires pour protéger les intérêts et les droits de l’UE et des États membres dans un cas particulier, à la lumière des options disponibles;
    • les mesures de riposte de l’UE sont dans l’intérêt de l’UE.

    Les mesures envisageables pour contrecarrer la coercition économique comprennent:

    • des droits de douane nouveaux ou accrus;
    • des restrictions à l’exportation et à l’importation, y compris des contrôles à l’exportation;
    • des mesures applicables aux marchandises en transit ou des mesures internes applicables aux marchandises;
    • l’exclusion des marchés publics de fournisseurs, biens ou services ou l’application d’un ajustement du résultat pour les offres de biens ou de services;
    • des mesures affectant le commerce des services;
    • des mesures affectant l’accès des investissements directs étrangers à l’UE;
    • des restrictions à la protection des droits de propriété intellectuelle ou à leur exploitation commerciale;
    • des restrictions pour les activités bancaires et d’assurance, l’accès aux marchés des capitaux de l’UE et d’autres activités de services financiers;
    • des restrictions nouvelles ou accrues concernant l’accès des produits chimiques au marché de l’UE;
    • des restrictions nouvelles ou accrues concernant l’accès de biens relevant des actes juridiques de l’UE en matière sanitaire ou phytosanitaire sur le marché de l’UE.

    Lorsque la coercition économique constitue un acte internationalement illicite, ces mesures peuvent consister en des mesures qui équivalent à l’inexécution d’obligations internationales de l’UE à l’égard du pays tiers coercitif.

    La Commission s’appuie sur un ensemble de critères objectifs pour la sélection et la conception des mesures de riposte appropriées de l’UE. Une disposition spécifique définit la détermination de l’intérêt de l’UE en matière de mesures de riposte de l’UE.

    Les mesures de riposte de l’UE peuvent être des mesures d’application générale ou peuvent s’appliquer aux personnes associées ou liées aux pouvoirs publics du pays tiers coercitif.

    L’acte d’exécution de la Commission relatif aux mesures de riposte de l’UE prévoit ce qui suit.

    • Il fixe un délai (de trois mois, en règle générale) pour l’application de mesures, sauf si le pays tiers coercitif cesse la coercition économique et, le cas échéant, répare le préjudice à l’UE. Ce délai doit être étendu s’il existe des informations crédibles que le pays tiers coercitif prend déjà des mesures pour arrêter la coercition afin que la Commission puisse procéder à cette détermination.
    • Il prévoit que la Commission demande au pays tiers coercitif de cesser immédiatement cette coercition et de réparer le préjudice, le cas échéant; de proposer de négocier une solution avec le pays tiers; et de notifier au pays tiers que les mesures de riposte de l’UE s’appliqueront à moins que la coercition économique ne cesse et que des réparations ne soient effectuées, le cas échéant.
    • Exceptionnellement, les mesures de riposte de l’UE s’appliqueront sans que la Commission ait d’abord demandé au pays coercitif d’arrêter la coercition, de réparer le préjudice et de le notifier de l’application des mesures en cas de nécessité, notamment pour l’efficacité des mesures.
    • Lorsque la coercition économique consiste en une menace d’appliquer des mesures affectant le commerce ou les investissements, les mesures de riposte de l’UE ne peuvent s’appliquer qu’à compter de la date à laquelle la menace se matérialise.

    Le règlement prévoit que la Commission procède à des collectes d’informations afin de recueillir des opinions et des informations sur les mesures appropriées à imposer dans un cas particulier. Ceci constitue une opportunité efficace pour les parties prenantes de fournir leurs contributions, que la Commission doit prendre en compte dans la sélection et la conception des mesures appropriées.

    La Commission peut suspendre, modifier ou mettre fin aux mesures de riposte de l’UE dans les situations définies dans le règlement, au moyen d’un acte d’exécution. Des actes d’exécution immédiatement applicables sont possibles dans les cas de raisons d’urgence impérieuses dûment justifiés.

    La Commission peut poursuivre ses efforts pour résoudre cette question en consultation avec le pays coercitif, avec la possibilité de suspendre les mesures de riposte de l’UE.

  4. Coopération internationale

    La coopération internationale avec d’autres pays tiers peut s’appliquer tout au long du processus et parallèlement à d’autres efforts pour résoudre la question de la coercition économique dans des cas individuels. Les consultations et la coopération peuvent porter sur l’échange d’informations pertinentes et la coordination de la riposte ou peuvent avoir lieu dans le cadre des enceintes internationales compétentes.

  5. Règles horizontales

    Le règlement confère à la Commission des pouvoirs délégués pour modifier les règles d’origine et la nationalité dans l’annexe II.

    Il prévoit l’établissement d’un point de contact unique pour les parties prenantes, établit des règles pour le traitement confidentiel des informations et établit des obligations pour la Commission en matière de réexamen et de rapports.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le .

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2023/2675 du Parlement européen et du Conseil du relatif à la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers (JO L 2023/2675 du ).

dernière modification

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