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Actes juridiques

L’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) stipule que les institutions de l’Union européenne (UE) peuvent adopter cinq types d’actes juridiques:

  • un règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tous les États membres de l’UE;
  • une directive est obligatoire quant au résultat à atteindre pour tous les États membres destinataires. Toutefois, chaque État membre peut choisir la forme et les méthodes pour parvenir au résultat;
  • une décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n’est obligatoire que pour ceux-ci;
  • les recommandations et les avis ne lient pas.

L’article 289 du TFUE fait la distinction entre:

  • les actes législatifs, des actes adoptés conformément à la procédure législative ordinaire ou à une procédure législative spéciale;
  • les actes non législatifs, des actes adoptés, en règle générale par la Commission européenne, à la suite d’une délégation (actes délégués) ou afin de mettre en œuvre un acte législatif (actes d’exécution).

L’article 132 du TFUE octroie à la Banque centrale européenne (BCE) les pouvoirs suivants:

  • arrêter des règlements dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de certaines missions définies dans les statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la BCE dans les cas prévus dans certains actes adoptés par le Conseil;
  • prendre les décisions nécessaires à l’accomplissement des missions confiées au SEBC en vertu des traités et des statuts;
  • émettre des recommandations et des avis.

L’article 14, paragraphe 3, du protocole (no 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne octroie à la BCE les pouvoirs d’adopter des orientations.

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