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Réglementation du lobbying: registre de transparence obligatoire de l’Union européenne

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire

QUEL EST L’OBJET DE CET ACCORD?

Le présent accord vise à renforcer une culture de transparence commune et à établir des normes élevées en vue d’une représentation d’intérêts qui soit transparente et éthique au niveau de l’Union européenne (UE) en définissant:

  • un cadre de coopération commun entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne («les institutions signataires») concernant leurs relations avec les représentants d’intérêts1;
  • un registre de transparence («le registre»), dans lequel les représentants d’intérêts doivent s’inscrire pour pouvoir exercer certaines activités de représentation d’intérêts (principe de conditionnalité);
  • un code de conduite que les représentants d’intérêts doivent respecter et certaines exigences en matière d’information qu’ils doivent satisfaire pour être admissibles à une inscription;
  • une procédure permettant de contrôler l’application du code de conduite, d’enquêter sur les infractions présumées de ce code et de prendre les mesures nécessaires le cas échéant.

POINTS CLÉS

L’accord:

  • s’applique à différentes activités («activités couvertes») exercées par les représentants d’intérêts visant à influencer l’élaboration ou la mise en œuvre des politiques ou de la législation européennes, ou les processus décisionnels des institutions signataires ou d’autres institutions, organes et organismes de l’UE;
  • énonce les activités couvertes, notamment:
    • l’organisation de réunions, de conférences ou d’événements, ou la participation à ceux-ci, ainsi que l’établissement de contacts similaires avec les institutions de l’Union,
    • la contribution ou la participation à des consultations, des auditions ou d’autres initiatives similaires,
    • la mise sur pied de campagnes de communication, de plateformes, de réseaux et d’initiatives de terrain,
    • l’élaboration ou la commande de documents d’orientation et de prises de position, d’amendements, de sondages et d’enquêtes d’opinion, de lettres ouvertes ou d’autres matériels de communication ou d’information, ainsi que la commande et la réalisation de travaux de recherche;
  • exempte un éventail d’activités, telles que:
    • la fourniture d’avis juridiques ou d’autres conseils professionnels à des clients dans des circonstances particulières;
    • les activités des employeurs et des syndicats agissant en tant que participants au dialogue social,
    • les activités exercées par des personnes agissant à titre strictement personnel et non en association avec d’autres,
    • les réunions spontanées, les réunions de nature strictement privée ou sociale et les réunions se tenant dans le cadre d’une procédure administrative instituée par les traités ou par des actes juridiques de l’UE.
  • ne s’applique pas aux activités des organes suivants:
    • les pouvoirs publics des États membres de l’UE, y compris leurs ambassades et leurs représentations permanentes, au niveau national et infranational,
    • les organisations intergouvernementales et leurs agences et organes;
  • ne s’applique pas non plus aux activités des organes suivants, hormis certaines exceptions:
    • les associations et réseaux de pouvoirs publics, aux niveaux infranational, national et de l’UE,
    • les autorités publiques de pays tiers, y compris leurs missions diplomatiques et ambassades,
    • les partis politiques,
    • les églises et associations ou communautés religieuses, ainsi que les organisations philosophiques et non confessionnelles.

Les institutions signataires acceptent d’appliquer le principe de conditionnalité selon lequel l’inscription dans le registre est une condition préalable nécessaire à l’exercice par des représentants d’intérêts de certaines activités couvertes. À ces fins, elles adoptent des mesures de conditionnalité par voie de décisions individuelles sur le fondement de leurs pouvoirs d’organisation interne. Les institutions signataires peuvent en outre adopter des mesures de transparence complémentaires visant à encourager l’enregistrement et à renforcer le cadre commun.

Les représentants d’intérêts qui demandent à être inscrits au registre doivent:

  • fournir un large éventail d’informations, telles qu’énumérées à l’annexe II du présent accord et accepter que ces informations soient mises à disposition du public, notamment:
    • leurs nom, coordonnées, effectifs, représentant légal et intérêts représentés, ainsi que les organisations ou entités dont la personne enregistrée est membre et les membres de la personne enregistrée,
    • les propositions législatives, politiques ou initiatives de l’Union qu’ils ciblent, leur appartenance à des groupes d’experts de la Commission et à d’autres forums et plateformes soutenus par l’Union ou à des intergroupes et à d’autres activités non officielles des députés au Parlement européen,
    • les informations financières, y compris, selon des fourchettes spécifiques, les coûts annuels liés à leurs activités, les coûts annuels liés aux intermédiaires exerçant des activités pour leur compte, les recettes provenant de chaque client (pour les intermédiaires) ou le budget total et les sources de financement (pour les personnes enregistrées qui ne représentent pas d’intérêts commerciaux);
  • respecter le code de conduite énoncé dans l’annexe I du présent accord, dont les 16 règles et principes obligent les personnes enregistrées à:
    • déclarer les intérêts et objectifs qu’elles promeuvent et préciser les clients ou les membres qu’elles représentent,
    • ne pas obtenir ou essayer d’obtenir des informations d’une manière malhonnête ou d’inciter les députés au Parlement européen, les membres de la Commission ou le personnel de l’UE à enfreindre les règles et les normes de comportement qui leur sont applicables,
    • ne pas mettre à profit leur enregistrement à des fins commerciales,
    • veiller à ce que les informations qu’elles communiquent en vue de l’enregistrement soient complètes, à jour et exactes.

Le présent accord établit:

  • un conseil d’administration du registre — composé des secrétaires généraux des institutions signataires — afin de:
    • définir les priorités annuelles pour le registre, ainsi que le budget et la part requis pour la mise en œuvre de ces priorités,
    • adopter le rapport annuel et superviser la mise en œuvre globale du présent accord;
  • un secrétariat du registre — composé des chefs d’unité responsables des questions de transparence dans les institutions signataires et au sein de leur personnel — pour gérer le registre, ce qui implique:
    • d’établir les lignes directrices destinées aux personnes enregistrées et d’offrir un service d’assistance aux demandeurs et aux personnes enregistrées,
    • de décider de l’admissibilité des demandeurs et de contrôler le contenu du registre,
    • de procéder à des enquêtes et d’appliquer des mesures conformément à la procédure énoncée à l’annexe III du présent accord.

Le conseil d’administration et le secrétariat du registre sont habilités à adopter, pour le compte des institutions signataires, chaque décision concernant les demandeurs et les personnes enregistrées.

Les institutions signataires s’assurent que le secrétariat du registre dispose des ressources humaines, administratives, techniques et financières nécessaires.

Les autres institutions, organes et organismes de l’UE (pour leurs représentations permanentes) peuvent notifier au conseil d’administration les mesures qu’ils prennent pour subordonner l’exercice de certaines activités à l’inscription dans le registre ou toute autre mesure de transparence complémentaire qu’ils prennent à titre volontaire.

Les mesures de conditionnalité et les mesures de transparence complémentaires adoptées par les institutions signataires et les autres institutions, organes et organismes de l’UE ou par les États membres (pour leurs représentations permanentes) sont publiées sur le site internet du registre.

Le présent accord remplace son prédécesseur de 2014 et sera réexaminé au plus tard le .

À PARTIR DE QUAND CET ACCORD S’APPLIQUE-T-IL?

Il est en vigueur depuis le .

CONTEXTE

  • Le présent accord est complété par une déclaration politique du Parlement européen, du Conseil et de la Commission:
    • qui reconnait l’importance du principe de conditionnalité et renforce l’objectif poursuivi par l’approche coordonnée des 3 institutions, à savoir, construire une culture de la transparence commune, tout en établissant des normes élevées en vue d’une représentation d’intérêts qui soit transparente et éthique au niveau de l’UE;
    • qui énumère les mesures de conditionnalité et les mesures de transparence complémentaires déjà mises en place pour chaque institution signataire reconnues comme cohérentes avec le présent accord.
  • En outre, le Conseil a adopté une décision le établissant les règles relatives aux contacts entre son secrétariat général et les représentants d’intérêts.
  • Le présent accord remplace un accord de 2014 entre le Parlement européen et la Commission (le Conseil agissant en tant qu’observateur) concernant un registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’UE.
  • Il élargit la portée du registre précédent et fait de l’enregistrement des représentants d’intérêts dans le registre de transparence une condition préalable à l’exercice de certaines activités de représentation d’intérêts, comme la rencontre avec certains décideurs et le personnel des institutions signataires ou l’accès aux bâtiments des institutions.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

  1. Représentant d’intérêts. Toute personne physique ou morale, toute association, tout groupe ou réseau, formel ou informel, qui participe à des activités de lobbying (appelées activités «couvertes» dans l’accord).

DOCUMENT PRINCIPAL

Accord interinstitutionnel du entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (JO L 207 du , p. 1-17)

dernière modification

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