Règlement relatif à la sécurité générale des produits (2023)
SYNTHÈSE DU DOCUMENT:
Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 et la directive (UE) 2020/1828, et abrogeant la directive 2001/95/CE et la directive 87/357/CEE
QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?
POINTS CLÉS
Ce règlement:
- s’applique aux produits neufs, usagés, réparés ou reconditionnés:
- disponibles pour la distribution, la consommation ou l’utilisation dans l’UE («mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché»), que ce soit à titre gratuit ou onéreux, qui ne sont pas couverts par d’autres législations spécifiques de l’UE en matière de sécurité des produits,
- soumis à des exigences de sécurité spécifiques existantes de l’UE en ce qui concerne les risques et les aspects qui ne sont pas déjà couverts par le règlement;
- s’applique aux produits proposés aux consommateurs dans l’UE par l’intermédiaire de tous les canaux de vente;
- ne s’applique pas aux éléments suivants:
- les médicaments à usage humain ou vétérinaire,
- les denrées alimentaires et les aliments pour animaux,
- les plantes et animaux vivants, les micro-organismes et les organismes génétiquement modifiés en utilisation confinée,
- les sous-produits animaux et les produits dérivés,
- les produits phytopharmaceutiques,
- les équipements de transport dont le fonctionnement est assuré par un prestataire de services,
- les aéronefs dont la conception, la production, l’entretien et l’exploitation présentent un faible risque pour la sécurité,
- les antiquités,
- les produits clairement marqués comme devant être réparés ou reconditionnés préalablement à leur utilisation.
Ce règlement prévoit des obligations pour les opérateurs économiques* et les fournisseurs de places de marché en ligne concernés, mais aussi clarifient les règles de surveillance du marché et les pouvoirs des autorités nationales. Il est étroitement lié à d’autres textes législatifs de l’UE pertinents, tels que le règlement relatif à la surveillance du marché et le règlement sur les services numériques.
Ce règlement sera mis en œuvre par tous les acteurs concernés, en tenant dûment compte du principe de précaution.
Exigences de sécurité
Les opérateurs économiques ne mettent sur le marché ou ne mettent à disposition sur le marché que des produits sûrs (exigence générale de sécurité).
- La sécurité des produits doit être évaluée, en tenant compte notamment des critères suivants:
- les caractéristiques du produit, telles que la conception, les caractéristiques techniques, la composition, l’emballage et les instructions;
- l’effet sur d’autres produits;
- la présentation du produit, l’étiquetage, les avertissements, les consignes de sécurité et les informations;
- les catégories de consommateurs qui utilisent le produit;
- l’apparence du produit, en particulier les aspects qui imitent les des denrées alimentaires ou qui peuvent être attrayants les enfants;
- les caractéristiques de cybersécurité, ainsi que les fonctionnalités évolutives, d’apprentissage et prédictives du produit.
- Ce règlement prévoit également des cas où un produit est présumé être sûr. Ces cas comprennent les produits conformes aux normes européennes pertinentes référencées au Journal officiel de l’Union européenne.
- Les normes nationales et internationales, les systèmes de certification volontaire, les codes de bonne pratique et les attentes raisonnables des consommateurs sont d’autres éléments qui peuvent être pris en compte pour évaluer la sécurité d’un produit.
Informations sur les produits dangereux
- Un produit considéré comme dangereux dans un État membre de l’UE est présumé dangereux dans tous les autres.
- Lorsqu’un produit est rappelé, les informations doivent être mises à la disposition du public dans un langage clair et détaillé, et les consommateurs doivent se voir proposer une solution efficace, gratuite et rapide.
- Les informations sur les produits dangereux doivent, en général, être mises à la disposition du public via le portail Safety Gate.
Obligation d’avoir un opérateur économique responsable dans l’UE
Pour chaque produit couvert par le règlement, il doit y avoir un opérateur économique responsable dans l’UE (un fabricant, un importateur, un mandataire ou un prestataire de services d’exécution) chargé des tâches liées à la sécurité du produit.
Obligations principales des fabricants:
- garantir que les produits sont sûrs dès la conception;
- effectuer des analyses internes des risques et élaborer la documentation technique pertinente;
- agir immédiatement et informer les consommateurs et les autorités nationales, par l’intermédiaire du Safety Business Gateway, s’ils estiment qu’un produit sur le marché est dangereux;
- échanger des informations sur les accidents;
- fournir des informations essentielles en matière de sécurité et de traçabilité concernant les produits ou leur emballage;
- fournir des coordonnées pour recevoir les réclamations, les examiner et tenir un registre interne des réclamations reçues.
Les fabricants peuvent désigner un mandataire pour remplir leurs obligations.
Obligations principales des importateurs:
- veiller à ce que les produits soient conformes aux exigences générales de sécurité du règlement, refusant de mettre sur le marché ceux qu’ils estiment ne pas satisfaire ces exigences;
- indiquer leurs coordonnées sur les produits et vérifier qu’ils sont accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité claires;
- assumer la responsabilité des produits dont ils ont la charge pendant le transport et le stockage;
- informer les fabricants et les autorités nationales de surveillance du marché, par l’intermédiaire du Safety Business Gateway, s’ils estiment qu’un produit dangereux se trouve sur le marché et veiller à ce que le public soit alerté.
Obligations principales des distributeurs:
- veiller à ce que les fabricants et, le cas échéant, les importateurs soient conformes aux exigences du règlement, refusant de mettre sur le marché ceux qu’ils estiment ne pas satisfaire ces exigences;
- informer les fabricants, les importateurs et les autorités nationales de surveillance, par l’intermédiaire du Safety Business Gateway, s’ils estiment qu’un produit dangereux se trouve sur le marché et veiller à ce que des mesures appropriées soient prises.
Obligations horizontales des opérateurs économiques:
- établir des procédures internes de sécurité des produits afin de se conformer au règlement;
- coopérer avec les autorités de surveillance du marché pour éliminer ou atténuer les risques de tout produit qu’ils mettent sur le marché;
- à la demande des autorités, fournir des informations spécifiques sur le produit (risques, réclamations, mesures correctives) pendant dix ans, et des informations sur la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement pendant six ans;
- informer les autorités sur les accidents causés par un produit;
- fournir des données à un système de traçabilité que la Commission européenne peut mettre en place pour stocker des informations sur les produits susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité publiques;
- informer directement tous les consommateurs concernés sur les rappels de produits pour des raisons de sécurité et les avertissements de sécurité, dans le cas des rappels de produits, en utilisant un modèle d’avis de rappel obligatoire;
- offrir aux consommateurs le choix entre au moins deux des solutions suivantes lorsqu’un produit est rappelé: soit la réparation ou le remplacement du produit, soit un remboursement adéquat;
- suivre les règles spécifiques à la vente à distance en fournissant, dans le cadre de l’offre précontractuelle du produit, les coordonnées du fabricant ou de son représentant, une description claire du produit et toute information d’avertissement ou de sécurité, comme dans un magasin traditionnel.
Obligations spécifiques de sécurité des produits pour les fournisseurs de places de marché en ligne
Les obligations suivantes, spécifiques aux produits, s’appuient sur les exigences horizontales du règlement sur les services numériques:
- mettre en œuvre deux points de contact uniques pour la communication directe sur les questions de sécurité: l’un pour les autorités de surveillance du marché, l’autre pour le public;
- s’enregistrer sur le portail Safety Gate;
- mettre en place des processus internes de sécurité des produits;
- veiller à ce qu’une liste ne puisse être publiée sans les informations minimales relatives à la sécurité et à la traçabilité des produits, qui doivent être fournies par le commerçant concerné (obligation de conformité dès la conception);
- vérifier au hasard si les produits proposés sont sûrs en utilisant des bases de données publiques, y compris le portail Safety Gate;
- réagir dans un délai bref aux injonctions gouvernementales et aux avis de tiers et veiller à ce que les listes retirées ne puissent pas réapparaître;
- fournir des informations appropriées et opportunes aux consommateurs lorsqu’un produit est rappelé en contactant directement tous ceux qui ont acheté l’article sur leur site et en publiant les détails sur leur page web;
- informer, en cas de rappel ou d’accident, l’opérateur économique concerné et informer les autorités de surveillance du marché et coopérer avec elles.
Surveillance du marché et mise en œuvre
- L’application des règles de sécurité des produits de l’UE relève de la compétence des autorités nationales de surveillance du marché.
- La surveillance du marché en vertu de ce règlement et du règlement (UE) 2019/1020 (règlement relatif à la surveillance du marché) est alignée dans la mesure du possible.
- Lorsqu’un produit dangereux est identifié, les autorités peuvent demander au fabricant des informations sur d’autres articles utilisant la même procédure ou les mêmes composants ou faisant partie du même lot.
- Les États membres détermineront des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives applicables en cas de violation du règlement.
Le réseau pour la sécurité des consommateurs des autorités nationales, coordonné par la Commission:
- facilite l’échange régulier d’informations, d’expertise, de bonnes pratiques et le respect de la sécurité des produits;
- organise des projets conjoints de surveillance et d’essai;
- améliore la coopération européenne en matière de dépistage, de retrait et de rappel des produits dangereux.
Les autorités de surveillance du marché:
- peuvent coopérer avec d’autres collègues, ainsi qu’avec des opérateurs économiques ou des organisations de consommateurs, pour assurer la santé publique et la sécurité lorsque des catégories de produits spécifiques sont concernées;
- effectueront des actions de contrôle («coups de balai») coordonnées et simultanées relatives aux produits afin d’assurer leur conformité avec le règlement.
La Commission:
- élabore, modernise et maintient le système d’alerte rapide de l’UE utilisé pour échanger des informations sur les mesures nationales prises en matière de produits non alimentaires dangereux (Safety Gate);
- tient à jour un portail web (le Safety Business Gateway) destiné aux opérateurs économiques et aux vendeurs du marché en ligne de fournir aux autorités de surveillance du marché et au public des informations sur les produits potentiellement dangereux;
- exploite le portail Safety Gate, qui fournit au public des informations gratuites sur les risques identifiés;
- peut coopérer avec des pays tiers et des organisations internationales afin d’améliorer la sécurité générale des produits, notamment par des échanges d’informations sur les produits dangereux;
- rédige un certain nombre de rapports d’évaluation sur la mise en œuvre du règlement;
- a le pouvoir et l’obligation d’adopter certains actes d’exécution et des actes délégués.
Ce règlement modifie le règlement (UE) no 1025/2012 (voir la synthèse) et la directive (UE) 2020/1828 (voir la synthèse) et abroge les directives 87/357/CEE (voir la synthèse) et 2001/95/CE (voir la synthèse).
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Il s’applique à partir du 13 décembre 2024.
CONTEXTE
Le règlement abroge la directive relative à la sécurité générale des produits de 2001 et fournit un nouveau cadre général de l’UE pour la sécurité des produits afin de relever les défis de la numérisation et d’accroître la quantité de biens et de produits vendus en ligne.
TERMES CLÉS
Opérateur économique. Fabricant, mandataire, importateur, distributeur, prestataire de services d’exécution ou toute personne soumise à des obligations légales en matière de fabrication ou de mise à disposition d’un produit.
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO L 135 du 23.5.2023, p. 1-51).
DOCUMENTS LIÉS
Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1-27).
Les modifications successives de la directive (UE) 2020/1828 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1-44).
Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1-27).
Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28-50).
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre V — Protection du consommateur — Article 169 (ex-article 153 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 124).
Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12-33).
Voir la version consolidée.
Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64-88).
Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4-17).
Voir la version consolidée.
Directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs (JO L 192 du 11.7.1987, p. 49-50).
dernière modification 08.12.2023