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Le règlement établit un cadre juridique qui permet aux opérateurs économiques de partager avec les autorités répressives des informations dans un format électronique concernant le transport de marchandises par route, rail, voies navigables intérieures et voies aériennes dans l’Union européenne (UE).
POINTS CLÉS
Champ d’application
Le règlement s’applique aux exigences réglementaires en matière d’information sur le transport de marchandises définies dans les actes juridiques de l’UE énumérés aux points 1 à 5 ci-dessous, et aux exigences réglementaires en matière d’information définies dans les actes délégués ou d’exécution adoptés par la Commission européenne conformément aux actes juridiques énumérés aux points 1 à 7 ci-dessous (énumérés dans la partie A de l’annexe I):
Règlement no11 du Conseil de la CEE relatif à la navigation intérieure (voir synthèse);
Directive 92/106/CEE du Conseil relative au transport intermodal (voir synthèse);
Règlement (CE) no1072/2009 relatif au transport international de marchandises par route (voir synthèse);
Règlement (CE) no1013/2006 sur les transferts de déchets (voir synthèse);
Directive 2008/68/CE relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (voir synthèse);
Directive (UE) 2016/797 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire (voir synthèse);
Règlement (CE) no300/2008 relatif à la sûreté de l’aviation civile (voir synthèse).
Le règlement s’applique également aux exigences similaires en matière d’information prévues par les lois nationales pertinentes (énumérées dans la partie B de l’annexe I).
Informations électroniques relatives au transport de marchandises (eFTI)
L’information électronique relative au transport de marchandises (eFTI) est un ensemble d’éléments de données traités électroniquement dans le but d’échanger des informations réglementaires entre opérateurs économiques (principalement des entreprises actives dans le transport de marchandises et la logistique) et entre opérateurs et autorités compétentes.
Les opérateurs ne sont pas tenus de mettre des informations réglementaires à la disposition d’une autorité compétente par voie électronique. Toutefois, lorsqu’ils choisissent de mettre ces informations à disposition par voie électronique, les opérateurs doivent:
utiliser des données traitées sur une plateforme eFTI certifiée et, le cas échéant, par un prestataire de services eFTI certifié;
mettre à disposition les données dans un format lisible par machine via une connexion authentifiée et sécurisée à la source de données d’une plateforme eFTI et, lorsque les données sont demandées pour inspection, communiquer aux autorités un lien d’identification unique vers ces données;
présenter les données dans un format lisible par l’homme si l’autorité compétente le demande, sur place, sur le dispositif de l’opérateur.
Les autorités compétentes doivent:
accepter les informations réglementaires mises à disposition par voie électronique par les opérateurs;
accepter les informations réglementaires relatives aux transferts de déchets sans l’accord visé dans le règlement (CE) no 1013/2006;
être en mesure d’accéder aux données eFTI mises à disposition par les opérateurs et de les traiter par voie électronique;
fournir une validation officielle, telle que des cachets ou des certificats, par voie électronique, lorsque cette validation est requise dans le cadre des informations réglementaires.
Les autorités compétentes, les prestataires de services eFTI et les opérateurs doivent préserver la confidentialité des informations commerciales et veiller à ce qu’elles ne soient consultées et traitées que lorsque de telles actions sont autorisées.
Ensembles de données eFTI, règles et procédures d’accès pour les autorités, les plateformes eFTI et les prestataires de services
La Commission européenne doit adopter des actes délégués ou d’exécution au plus tard le pour:
établir et modifier l’ensemble de données et les sous-ensembles de données communs eFTI, afin de refléter les exigences respectives en matière d’informations réglementaires, qui:
précisent la définition et les caractéristiques techniques de chaque élément de données,
tiennent compte des conventions internationales pertinentes et du droit communautaire,
assurent l’interopérabilité avec les modèles de données pertinents acceptés au niveau international;
établir des procédures communes et des règles détaillées pour l’accès des autorités compétentes aux plateformes eFTI, en vue de:
rendre les procédures administratives plus efficaces,
minimiser les coûts de mise en conformité, tant pour les opérateurs économiques concernés que pour les autorités compétentes.
Les plateformes eFTI utilisées pour le traitement des données réglementaires doivent fournir des fonctionnalités permettant de garantir que:
le traitement des données personnelles est conforme aux lois sur la protection des données;
les données commerciales restent confidentielles;
les autorités compétentes peuvent accéder aux données et les traiter conformément aux spécifications adoptées;
les opérateurs peuvent mettre des informations à la disposition des autorités compétentes;
un lien d’identification électronique unique puisse être établi entre une expédition et les éléments de données qui s’y rapportent;
les données ne peuvent être traitées que par un accès autorisé et authentifié;
le traitement des données est consigné dans des journaux d’exploitation;
les données peuvent être archivées et rester accessibles;
les données sont protégées contre la corruption et le vol.
Les prestataires de services eFTI doivent s’assurer que:
les données ne sont traitées que par des utilisateurs autorisés;
les données sont stockées et accessibles conformément à la législation européenne et nationale;
les autorités compétentes disposent d’un accès immédiat aux informations réglementaires, sans frais ni redevance;
les données sont protégées de manière appropriée, notamment contre le traitement non autorisé ou illégal et contre la perte, la destruction ou les dommages accidentels.
Au plus tard le , la Commission adoptera le premier acte d’exécution couvrant ces exigences pour les plateformes eFTI et les prestataires de services eFTI.
Certification
Les organismes d’évaluation de la conformité seront accrédités par les organismes d’accréditation nationaux des États membres de l’UE pour certifier les plateformes eFTI et les prestataires de services eFTI.
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Il est entré en vigueur le et s’applique à compter du .
CONTEXTE
Pour de plus amples informations, veuillez consulter:
Règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil du concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises (JO L 249 du , p. 33-48)
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil du établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE (JO L 198 du , p. 64-87)
Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du , p. 44-101)
Les modifications successives de la directive (UE) 2016/797 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du , p. 1-88)
Règlement (CE) no1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du , p. 72-87)
Règlement (CE) no765/2008 du Parlement européen et du Conseil du fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du , p. 30-47)
Directive 92/106/CEE du Conseil du relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (JO L 368 du , p. 38-42)
CEE Conseil: Règlement no11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l’article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne (JO 52 du , p. 1121-1126)