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Document 62016CN0661

    Affaire C-661/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 21 décembre 2016 — Finanzamt Göppingen/Erich Wirtl

    JO C 86 du 20.3.2017, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.3.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 86/13


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 21 décembre 2016 — Finanzamt Göppingen/Erich Wirtl

    (Affaire C-661/16)

    (2017/C 086/16)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesfinanzhof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Finanzamt Göppingen

    Partie défenderesse: Erich Wirtl

    Questions préjudicielles

    1)

    En vertu de l’arrêt du 13 mars 2014, FIRIN (C-107/13 (1), point 39, première phrase), la déduction de la taxe en amont afférente à un acompte est exclue lorsqu’il s’avère que la réalisation du fait générateur est incertaine au moment du paiement de l’acompte. Cela doit-il être apprécié eu égard à la situation objective ou eu égard au point de vue objectivé de l’assujetti qui paie l’acompte?

    2)

    L’arrêt FIRIN (dispositif et point 58) doit-il être interprété en ce sens que, en vertu du droit de l’Union, la régularisation de la déduction opérée par l’assujetti au titre du règlement d’une facture d’acompte concernant la livraison de biens n’est pas subordonnée au remboursement de l’acompte versé lorsque cette livraison n’est finalement pas effectuée?

    3)

    Pour le cas où la question précédente appellerait une réponse affirmative, l’article 186 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), qui autorise les États membres à déterminer les modalités de la régularisation prévue à l’article 185 de cette directive, habilite-t-il un État membre, à savoir la République fédérale d’Allemagne, à prévoir dans son droit national que seul le remboursement de l’acompte permet de réduire la base de l’imposition et, partant, que la taxe sur le chiffre d’affaires due en aval et la déduction de la taxe en amont doivent être rectifiées en même temps et aux mêmes conditions?


    (1)  EU:C:2014:151.

    (2)  JO L 347, p. 1.


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