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Document 32011D0753

2011/753/UE: Décision de la Commission du 18 novembre 2011 établissant des règles et méthodes de calcul permettant de vérifier le respect des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 8165]

OJ L 310, 25.11.2011, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 180 - 185

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/753/oj

25.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2011

établissant des règles et méthodes de calcul permettant de vérifier le respect des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 8165]

(2011/753/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour assurer la mise œuvre efficace des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE, il convient de définir des règles relatives à l’application de ces objectifs.

(2)

Il est également nécessaire de déterminer des méthodes permettant de calculer la part des déchets municipaux et des déchets de construction et de démolition qui sont préparés en vue du réemploi, recyclés ou qui ont subi une valorisation des matières, pour vérifier et contrôler le respect des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE.

(3)

L’article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE laisse aux États membres une certaine latitude en ce qui concerne les flux de déchets municipaux auxquels il convient d’appliquer les objectifs. Toutefois, il y a lieu de définir une série d’options pour les États membres, afin de clarifier l’application pratique de la vérification du respect de ces objectifs.

(4)

Pour éviter d’alourdir la charge administrative, il convient d’utiliser dans toute la mesure du possible les données concernant les statistiques sur les déchets communiquées en application du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (2) pour vérifier le respect des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE.

(5)

Lorsque des déchets sont exportés en dehors de l’Union et qu’il est attesté que la préparation en vue du réemploi, le recyclage ou la valorisation des matières a eu lieu dans des conditions équivalentes à celles décrites par la réglementation de l’Union, il y a lieu de prendre ces déchets en considération lors du contrôle du respect des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE.

(6)

Une révision de la présente décision pourrait s’avérer nécessaire si des mesures sont prises pour renforcer les objectifs, ou si des objectifs sont fixés pour d’autres flux de déchets.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Outre les définitions énoncées à l’article 3 de la directive 2008/98/CE, aux fins de la présente décision, on entend par:

1)   «déchets ménagers»: les déchets produits par les ménages;

2)   «déchets similaires»: les déchets qui, par leur nature et leur composition, sont comparables aux déchets ménagers, à l’exclusion des déchets de production et des déchets provenant de l’agriculture et de la sylviculture;

3)   «déchets municipaux»: les déchets ménagers et les déchets similaires;

4)   «déchets de construction et de démolition»: les déchets qui relèvent des codes déchets du chapitre 17 de l’annexe à la décision 2000/532/CE de la Commission (3), à l’exclusion des déchets dangereux et des matériaux naturels tels qu’ils sont définis dans la catégorie 170504;

5)   «valorisation des matières»: toute opération de valorisation, à l’exclusion de la valorisation énergétique et du retraitement en matières destinées à servir de combustible;

6)   «remblayage»: une opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés sont utilisés, en remplacement de matières qui ne sont pas des déchets, à des fins de remise en état pour combler des trous d’excavation ou pour des travaux d’aménagement paysager.

Article 2

Exigences générales

Aux fins de la vérification du respect des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE, les règles suivantes s’appliquent:

1)

Les États membres vérifient le respect des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive en calculant le poids des flux de déchets qui sont produits et des flux de déchets qui sont préparés en vue du réemploi, recyclés ou qui ont subi une autre valorisation des matières au cours d’une année civile.

2)

Le poids des déchets préparés en vue du réemploi, recyclés ou ayant subi une valorisation des matières est déterminé en calculant la quantité de déchets utilisés dans la préparation destinée au réemploi, au processus final de recyclage ou aux autres processus finaux de valorisation des matières. Une opération préparatoire préalable à la valorisation ou à l’élimination des déchets ne constitue pas une opération finale de recyclage ni une autre opération finale de valorisation des matières. Lorsque les déchets font l’objet d’un tri sélectif ou que la production d’un centre de tri est expédiée au recyclage ou subit un autre processus de valorisation des matières sans qu’il y ait de pertes importantes, on peut considérer le poids de ces déchets comme le poids des déchets qui sont préparés en vue du réemploi, recyclés ou qui ont subi une autre valorisation des matières.

3)

La quantité de déchets préparés en vue du réemploi est incluse dans la quantité de déchets recyclés et ne fait pas l’objet d’un rapport distinct.

4)

Lorsqu’ils sont expédiés dans un autre État membre pour être préparés en vue du réemploi, pour le recyclage ou pour une autre valorisation des matières, les déchets ne peuvent être pris en compte que par rapport aux objectifs de l’État membre dans lequel ils ont été collectés.

5)

Lorsqu’ils sont exportés en dehors de l’Union pour être préparés en vue du réemploi, pour le recyclage ou pour une autre valorisation des matières, les déchets ne sont comptabilisés comme s’ils étaient préparés en vue du réemploi, recyclés ou ayant subi une autre valorisation des matières que s’il est attesté que l’expédition est conforme aux dispositions du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (4), et notamment son article 49, paragraphe 2.

6)

Lorsque le calcul des objectifs est appliqué au traitement aérobie ou anaérobie des déchets biodégradables, la quantité de déchets soumis au traitement aérobie ou anaérobie peut être comptabilisée comme quantité de déchets recyclés lorsque ce traitement produit du compost ou du digestat qui, le cas échéant après traitement supplémentaire, est utilisé comme substance, matière ou produit recyclé destiné à l’épandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie.

Article 3

Déchets municipaux

1.   Aux fins de la vérification du respect de l’objectif relatif aux déchets municipaux fixé à l’article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE, les États membres appliquent l’objectif à une des opérations suivantes:

a)

préparation en vue du réemploi et recyclage du papier, du métal, du plastique et du verre contenus dans les déchets ménagers;

b)

préparation en vue du réemploi et recyclage du papier, du métal, du plastique et du verre contenus dans les déchets ménagers et autres types de déchets ménagers ou de déchets similaires provenant d’autres sources;

c)

préparation en vue du réemploi et recyclage de déchets ménagers;

d)

préparation en vue du réemploi et recyclage de déchets municipaux.

2.   L’objectif s’applique à la quantité totale de déchets dans le flux de déchets provenant de l’option retenue par l’État membre conformément au paragraphe 1.

3.   Les États membres appliquent la méthode de calcul établie à l’annexe I de la présente décision qui correspond à l’option retenue par l’État membre conformément au paragraphe 1.

4.   Les rapports de mise en œuvre des États membres en ce qui concerne les déchets municipaux doivent satisfaire aux exigences spécifiques énoncées aux annexes I et II.

5.   Dans le premier rapport de mise en œuvre visé à l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, les États membres informent la Commission de l’option qu’ils ont retenue conformément au paragraphe 1 du présent article.

6.   Un État membre peut changer d’option jusqu’à la présentation du rapport de mise en œuvre pour l’année 2020, à condition qu’il puisse garantir la cohérence des données communiquées.

Article 4

Déchets de construction et de démolition

1.   Pour calculer l’objectif fixé à l’article 11, paragraphe 2, point b), de la directive 2008/98/CE en ce qui concerne les déchets de construction et de démolition, les États membres appliquent la méthode de calcul établie à l’annexe III de la présente décision.

2.   Les rapports de mise en œuvre des États membres en ce qui concerne les déchets de construction et de démolition doivent satisfaire aux exigences spécifiques énoncées à l’annexe III.

3.   La quantité de déchets utilisés pour des opérations de remblayage est déclarée séparément de la quantité de déchets préparés en vue du réemploi, recyclés ou utilisés pour d’autres opérations de valorisation des matières. Le retraitement des déchets en matières qui seront utilisées pour des opérations de remblayage est également déclaré en tant que remblayage.

Article 5

Informations communiquées par les États membres

1.   Les États membres informent la Commission des progrès qu’ils ont réalisés en matière de respect des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE en lui transmettant le rapport de mise en œuvre visé à l’article 37 de ladite directive.

2.   Dans leurs rapports de mise en œuvre, les États membres fournissent des informations relatives à la préparation des différents flux de déchets en vue du réemploi, du recyclage et de la valorisation des matières pour chaque année de la période de référence de trois ans, ou pour les années des périodes de référence indiquées à l’annexe I, section 5, du règlement (CE) no 2150/2002.

3.   Dans le rapport de mise en œuvre pour l’année 2020, les États membres fournissent la preuve qu’ils respectent les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE en ce qui concerne les quantités des différents flux de déchets qu’ils ont produits, recyclés ou valorisés en 2020.

4.   Les États membres transmettent par voie électronique à la Commission les données et métadonnées exigées par la présente décision en utilisant la norme d’échange établie par Eurostat.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(2)  JO L 332 du 9.12.2002, p. 1.

(3)  JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.

(4)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.


ANNEXE I

MÉTHODES DE CALCUL DE L’OBJECTIF RELATIF AUX DÉCHETS MUNICIPAUX CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3, DE LA PRÉSENTE DÉCISION

Option visée à l’article 3, paragraphe 1, de la présente décision

Méthode de calcul

Exigences spécifiques concernant les rapports de mise en œuvre des États membres

Préparation en vue du réemploi et recyclage du papier, du métal, du plastique et du verre contenus dans les déchets ménagers

Méthode de calcul no 1

Formula

Les États membres utilisent les données nationales. Les données résultant d’autres obligations de communication d’informations relatives aux déchets peuvent être utilisées et adaptées aux conditions nationales. Outre les données, les États membres transmettent un rapport dans lequel ils précisent comment les quantités de déchets produits et recyclés ont été calculées et le lien entre ces quantités et les données relatives aux déchets ménagers qui doivent être communiquées conformément au règlement (CE) no 2150/2002.

Préparation en vue du réemploi et recyclage du papier, du métal, du plastique et du verre contenus dans les déchets ménagers et autres types de déchets ménagers ou déchets similaires

Méthode de calcul no 2

Formula

Les États membres utilisent les données nationales. Les données résultant d’autres obligations de communication d’informations relatives aux déchets peuvent être utilisées et adaptées aux conditions nationales. Outre les données, les États membres transmettent un rapport dans lequel ils précisent les matières qui sont concernées et de quelles activités elles proviennent; à cette fin, ils cochent les cases correspondantes dans le tableau qui figure à l’annexe II de la présente décision; ils indiquent également comment ils ont calculé les quantités produites et recyclées. Si un État membre inclut le compostage domestique dans le calcul, il indique comment les quantités produites et recyclées ont été calculées.

Les États membres précisent également dans le rapport le lien entre ces quantités et les données relatives aux déchets ménagers et autres activités économiques qui doivent être communiquées conformément au règlement (CE) no 2150/2002.

Préparation en vue du réemploi et recyclage de déchets ménagers

Méthode de calcul no 3

Formula

Les États membres utilisent les données nationales pour faire état de la quantité de déchets ménagers recyclés. Outre les données, ils transmettent un rapport dans lequel ils précisent les matières qui sont concernées; à cette fin, ils cochent les cases correspondantes dans le tableau qui figure à l’annexe II de la présente décision; ils indiquent également comment ils ont calculé les quantités recyclées.

Les États membres précisent également dans le rapport le lien entre ces quantités et les données relatives aux déchets ménagers et autres activités économiques qui doivent être communiquées conformément au règlement (CE) no 2150/2002.

Les quantités totales de déchets ménagers proviennent des données à communiquer conformément à la section 8, point 1.2, de l’annexe I du règlement (CE) no 2150/2002.

Les déchets relevant des codes de déchets suivants sont exclus du calcul:

08.1.

Véhicules retirés de la circulation

11-13

Boues et déchets minéraux

Préparation en vue du réemploi et recyclage de déchets ménagers

Méthode de calcul no 4

Formula

Les États membres se fondent sur les données statistiques relatives aux déchets municipaux, qui sont communiquées chaque année à la Commission (Eurostat).


ANNEXE II

DECHETS MUNICIPAUX ET SOURCES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LES METHODES DE CALCUL No 1, 2 ET 3 DE L’ANNEXE I

 

 

Produits par

Ménages

Petites entreprises

Restaurants, cantines

Lieux publics

Autres

(préciser)

Déchets

Code déchets conformément à la décision 2000/532/CE

 

 

 

 

 

Papier et carton

20 01 01, 15 01 01

 

 

 

 

 

Métaux

20 01 40, 15 01 04

 

 

 

 

 

Plastique

20 01 39, 15 01 02

 

 

 

 

 

Verre

20 01 02, 15 01 07

 

 

 

 

 

Déchets de cuisine et de cantine biodégradables

20 01 08

 

 

 

 

 

Préciser si le compostage domestique est inclus:

Déchets biodégradables de jardins et de parcs

20 02 01

 

 

 

 

 

Préciser si le compostage domestique est inclus:

Déchets non biodégradables de jardins et de parcs

20 02 02, 20 02 03

 

 

 

 

 

Bois

20 01 38, 15 01 03

 

 

 

 

 

Textiles

20 01 10, 20 01 11, 15 01 09

 

 

 

 

 

Piles

20 01 34, 20 01 33*

 

 

 

 

 

Équipements mis au rebut

20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36

 

 

 

 

 

Autres déchets municipaux

20 03 01, 20 03 02, 20 03 07, 15 01 06

 

 

 

 

 

Déchets municipaux non mentionnés ci-dessus (préciser)

 

 

 

 

 

 


ANNEXE III

METHODES DE CALCUL DE L’OBJECTIF RELATIF AUX DECHETS DE CONSTRUCTION ET DE DEMOLITION VISE A L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, DE LA PRESENTE DECISION

Méthode de calcul

Exigences spécifiques concernant les rapports de mise en œuvre des États membres

Formula

1)

L’information relative à la quantité de déchets de construction et de démolition ayant fait l’objet d’une valorisation des matières (numérateur dans la formule) ne doit inclure que les codes de l’annexe à la décision 2000/532/CE mentionnés ci-dessous.

 

Liste des déchets, chapitre 17 — Déchets de construction et de démolition:

17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04

 

Liste des déchets, sous-chapitre 19 12 - Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation), s’ils proviennent du traitement de déchets de construction et de démolition:

19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09

Les États membres précisent, dans le rapport qu’ils présentent en même temps que les données, comment ils évitent toute double comptabilisation des déchets.

2)

La quantité de déchets de construction et de démolition produits (dénominateur dans la formule) est déclarée conformément au règlement (CE) no 2150/2002; elle comprend:

a)

les déchets produits par la section F du code NACE Rév. 2, comme indiqué à l’annexe I, section 8, point 17, dudit règlement, contenant les codes déchets ci-dessous, tels que définis à l’annexe I, section 2, de ce même règlement:

06.1.

Déchets métalliques, de métaux ferreux

06.2.

Déchets métalliques, de métaux non ferreux

06.3.

Déchets métalliques, en mélange

07.1.

Déchets de verre

07.4.

Plastiques

07.5.

Bois

b)

le total de la catégorie déchets (toutes activités économiques confondues):

Déchets minéraux de construction et de démolition

tels que définis à l’annexe III dudit règlement.

3)

Les États membres peuvent également communiquer des informations relatives au recyclage des déchets de construction et de démolition et à la valorisation des matières en se fondant sur leur propre système de notification. En pareil cas, ils présentent, outre les données, un rapport dans lequel ils précisent les matières qui sont concernées, ainsi que le lien entre ces informations et celles relatives aux déchets de construction et de démolition qu’ils doivent communiquer conformément au règlement (CE) no 2150/2002. Si les données provenant du système de notification de l’État membre sont plus précises que celles qui sont transmises conformément à ce règlement, le respect des objectifs est évalué en se fondant sur les données provenant du système de notification de l’État membre.


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