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Le régime de contrôle de la pêche de l’Union européenne

Le régime de contrôle de la pêche de l’Union européenne

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 1224/2009 instituant un régime afin d’assurer le respect de la politique commune de la pêche

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Le règlement (CE) no 1224/2009 instaure un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution par les autorités nationales des règles définies par la politique commune de la pêche (PCP) de l’Union européenne (UE).
  • Le règlement modificatif (UE) 2023/2842 met à jour les règles énoncées dans le règlement (CE) no 1224/2009.

POINTS CLÉS

  • Ce régime de contrôle a pour principaux objectifs de:
    • garantir que seules les quantités autorisées de ressources biologiques vivantes de la mer sont capturées ou exploitées à des fins commerciales;
    • collecter les données requises pour la gestion des stocks de pêche;
    • clarifier les rôles des États membres de l’UE, de la Commission européenne et de l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP);
    • veiller à ce que les règles de la PCP soient appliquées, contrôlées et mises en œuvre de la même manière pour toutes les pêcheries et tous les opérateurs, et à ce que les sanctions soient harmonisées dans l’ensemble de l’UE;
    • veiller à ce que tous les lots1 de produits de la pêche et de l’aquaculture fassent l’objet d’une traçabilité numérique tout au long de la chaîne d’approvisionnement, du filet à l’assiette, en tenant compte de toutes les étapes de la pêche ou de l’exploitation, du débarquement, de la transformation, du transport et de la commercialisation.
  • Le règlement s’applique:
    • à toutes les activités de pêche dans les eaux de l’UE,
    • aux activités de pêche des navires de pêche dans et en dehors des eaux de l’UE,
    • à la pêche commerciale sans navire,
    • aux opérateurs de la chaîne d’approvisionnement qui traitent des lots de produits de la pêche et de l’aquaculture, qui peuvent être importés ou non dans l’UE,
    • à la pêche récréative.

Accès aux eaux et aux ressources

  • Pour exploiter commercialement les ressources biologiques vivantes de la mer, un navire de pêche doit disposer d’une licence de pêche valide délivrée par l’État membre du pavillon. Les informations contenues dans la licence doivent être exactes et cohérentes avec celles contenues dans le registre de la flotte de pêche de l’UE.
  • Les navires opérant dans les eaux de l’UE ne peuvent exercer des activités de pêche que dans la mesure où ces activités sont indiquées dans un permis de pêche valide. Les activités autorisées peuvent faire l’objet d’un régime d’effort de pêche, d’un plan pluriannuel, d’une zone de pêche restreinte ou d’une pêche à des fins scientifiques.
  • Des règles détaillées sont en place concernant le marquage et l’identification des navires de pêche et de leurs engins.
  • Chaque État membre doit exploiter un système de surveillance des navires par satellite (VMS) afin de contrôler systématiquement la position et les déplacements des navires. Les grands navires doivent disposer d’un dispositif VMS installé à bord; les petits navires de moins de 12 mètres de long ne doivent pas installer de dispositif VMS mais doivent avoir un dispositif à bord leur permettant d’être localisés et identifiés par un dispositif de suivi à intervalles réguliers; certains petits navires côtiers de moins de 9 mètres de long sont exemptés de l’obligation de disposer d’un dispositif VMS jusqu’au .
  • Chaque État membre doit établir et gérer un centre de surveillance des pêches chargé de contrôler les activités de pêche et l’effort des navires battant son pavillon, ainsi que ceux des navires des autres États membres et des pays autorisés à exercer des activités de pêche dans leurs eaux.

Contrôle de la pêche

  • Les capitaines de navires de pêche doivent utiliser des systèmes de déclaration électronique (SDE) pour enregistrer et déclarer leurs activités de pêche, y compris les captures, les transbordements et les débarquements. Tous les navires devront être équipés de ces systèmes à partir de 2028, bien que certaines exceptions soient prévues pour les petits navires jusqu’à cette date.
  • Le règlement précise en détail les informations à consigner dans le carnet de pêche. Pour certains grands navires, des outils de surveillance électronique à distance seront utilisés pour s’assurer que les captures non désirées ne sont pas rejetées en mer en violation de l’obligation de débarquement.
  • Les États membres doivent enregistrer toutes les données pertinentes relatives aux captures et à l’effort de pêche et les transmettre à la Commission. Ils sont tenus de s’assurer que la capacité totale correspondant aux licences de pêche qu’ils ont délivrées n’est à aucun moment supérieure à leur capacité de pêche maximale. Ils doivent également informer immédiatement la Commission s’ils constatent que 80 % d’un quota a été épuisé ou que 80 % du niveau maximal d’effort de pêche lié à un engin de pêche ou à une pêcherie a été atteint.
  • Les États membres côtiers doivent mettre en place un système électronique d’enregistrement et de communication des captures de la pêche récréative afin de recueillir des informations sur les captures effectuées par des particuliers pêchant des espèces, des stocks ou des groupes de stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par l’UE, qui sont couverts par un plan pluriannuel ou qui sont soumis à l’obligation de débarquement.

Contrôle de la chaîne d’approvisionnement

  • Les États membres sont chargés de veiller à ce que les règles de la PCP soient respectées sur leur territoire à toutes les étapes de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, depuis leur mise sur le marché jusqu’à leur vente au détail, y compris le transport. Ils doivent veiller à ce que l’utilisation des produits de la pêche inférieurs à la taille minimale de référence de conservation applicable et soumis à l’obligation de débarquement prévue par le règlement (UE) n° 1380/2013 soit limitée à des fins autres que la consommation humaine directe.
  • Les États membres doivent veiller à ce que les produits auxquels s’appliquent les normes communes de commercialisation ne soient mis à disposition sur le marché que s’ils sont conformes à ces normes. Ils doivent effectuer des contrôles de conformité à toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement, y compris celles du transport et de la restauration collective.
  • La composition d’un produit de la pêche ou d’un lot de produits de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée (NC), établie par le règlement (CEE) n° 2658/87, est définie et certaines dérogations à ces règles sont fixées avant la mise sur le marché des produits en question (poissons, crustacés, mollusques et invertébrés aquatiques).
  • Les opérateurs doivent veiller à ce que les produits de la pêche et de l’aquaculture soient mis en lots et soient traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou l’exploitation jusqu’à l’étape de la vente au détail.
  • Les opérateurs doivent disposer de systèmes et de procédures garantissant que, pour chaque lot de produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la NC, l’ensemble des informations minimales de traçabilité est enregistré et mis à la disposition, sous forme numérique, de l’opérateur ou des opérateurs auxquels ces produits ont été fournis et, sur demande, des autorités compétentes.
  • Les informations minimales de traçabilité pour un lot de produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la NC sont définies. Les règles concernant les lots de produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant de ce chapitre de la NC seront applicables à partir du .
  • Pour les lots de produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant des positions 1604 et 1605 du chapitre 16 de la NC (préparations de poissons, crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques) et pour les lots de produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant de la sous-position 1212 21 du chapitre 12 de la NC (algues marines et autres algues), les informations minimales en matière de traçabilité, y compris les systèmes numériques à utiliser, seront fixées dans des actes délégués et s’appliqueront d’ici le .
  • Les États membres peuvent exempter de ces exigences de traçabilité de petites quantités de produits de la pêche vendus directement aux consommateurs, à condition que ces produits soient uniquement destinés à la consommation privée et que les quantités ne dépassent pas 10 kg de produits de la pêche par consommateur et par jour. Dans le cas particulier de la mer Baltique, cette limite ne doit pas dépasser deux saumons individuels par consommateur et par jour.

Surveillance et inspections

  • Des règles détaillées sont énoncées pour la surveillance et les inspections par les inspecteurs de l’UE qui peuvent opérer sur le territoire des États membres et dans les eaux de l’UE, ainsi que sur les navires de pêche de l’UE en dehors des eaux de l’UE.
  • Les États membres sont responsables du contrôle et de l’application de la PCP et doivent disposer d’une liste de fonctionnaires disponibles pour effectuer des inspections.
  • Les inspections doivent être effectuées de manière non discriminatoire en mer, dans les ports, pendant le transport, dans les installations de transformation et lors de la commercialisation des produits de la pêche.
  • Le règlement établit un cadre pour les observateurs de contrôle de l’UE à bord des navires de pêche, qui doivent vérifier que les navires respectent les règles de la PCP, y compris les règles relatives à leur sécurité et à leur indépendance par rapport aux opérateurs.

Évaluation et contrôle par la Commission

La Commission effectuera des audits, des vérifications et des inspections autonomes afin de contrôler et d’évaluer l’application des règles de la PCP par les États membres.

Sanctions

  • Les États membres doivent prendre les mesures administratives appropriées, telles que des sanctions ou des procédures pénales en cas d’infraction aux règles. En cas d’infractions graves, ils doivent également appliquer un système de points de pénalité aux titulaires d’un permis de pêche et aux capitaines de navires de pêche. L’accumulation des points peut mener à une suspension et déboucher sur le retrait de la licence.
  • Les États membres peuvent également se voir infliger des sanctions s’ils n’appliquent pas correctement les règles de la PCP, notamment la fermeture d’une pêcherie ou une réduction des quotas (en cas de surpêche).

Collecte des données

  • Les États membres sont tenus de mettre en place une base de données sécurisée, accessible à la Commission, rassemblant toutes les informations collectées lors de l’exécution de leurs devoirs aux fins de ce règlement. Ils doivent mettre en place un site web officiel comprenant des informations telles que les ports désignés, les fermetures en temps réel, les points de contact, une liste des opérateurs agréés à effectuer des pesées et d’autres données.
  • Le règlement introduit également un système d’assistance mutuelle, de coopération administrative et d’échange d’informations entre les États membres, la Commission, l’AECP et les pays tiers.

Coordination

  • Afin d’encourager une collaboration plus étroite et le partage des meilleures pratiques, l’AECP organise des campagnes de contrôle conjointes impliquant des inspecteurs provenant de différents États membres.

Règles pour des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection de certaines pêcheries

  • Les règles relatives aux programmes spécifiques de contrôle et d’inspection de certaines pêcheries peuvent être adoptées par la Commission. En décembre 2018, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2018/1986 qui définit des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection de certaines pêcheries, qui sont contrôlées conjointement par les États membres concernés avec la coordination de l’AECP dans le cadre des plans de déploiement commun pertinents.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Le règlement s’applique depuis le . Les modifications s’appliqueront à partir de 2026, 2028 et 2029.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

  1. Lot. Un ensemble d’unités de produits de la pêche ou de l’aquaculture.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du , p. 1-50).

Les modifications successives du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification

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