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Défaillances des banques et des entreprises d’investissement: règles et procédures

Défaillances des banques et des entreprises d’investissement: règles et procédures

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) no 806/2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution unique

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Le règlement (UE) no 806/2014 établit la structure du conseil de résolution unique (CRU). Celui-ci se compose d’un directeur, d’un vice-directeur, de quatre membres permanents et de représentants des autorités des États membres de l’Union européenne (UE) concernés. Il fonctionne de la manière suivante.
    • Sessions exécutives: y assistent le président, quatre autres membres titulaires indépendants, deux observateurs permanents désignés par la Commission européenne et par la Banque centrale européenne (BCE) et, dans certains cas, des représentants d’autorités nationales de résolution des pays concernés ou d’autres observateurs.
    • Sessions plénières: y assistent le conseil au complet, comme ci-dessus, et des représentants de toutes les autorités nationales de résolution des pays participants.
  • Il introduit des règles et une procédure uniformes pour la résolution d’établissements de crédit et certaines entreprises d’investissement par l’intermédiaire d’un mécanisme de résolution unique et de l’utilisation d’un Fonds de résolution unique.
  • Tandis que le présent règlement s’applique aux pays de la zone euro, les autres États membres peuvent également participer.
  • Le règlement modificatif (UE) 2019/877 incorpore dans la législation de l’UE les normes internationales en matière d’absorption des pertes et de recapitalisation des banques établies par le Conseil de stabilité financière.
  • Le règlement modificatif (UE) 2021/23 exclut les contreparties centrales du champ d’application du règlement (UE) no 806/2014, afin d’éviter toute redondance des exigences.

POINTS CLÉS

Conseil de résolution unique

  • Lorsqu’une banque traverse une situation de crise, le conseil élabore un dispositif de résolution qui est soumis à la Commission pour approbation formelle. Si la Commission n’a pas d’objection à formuler, le dispositif entre en vigueur dans les 24 heures. Dans certains cas, la Commission peut demander au Conseil de l’Union européenne d’approuver les modifications qu’elle apporte au dispositif.
  • Un dispositif de résolution doté d’une enveloppe de moins de 5 milliards d’euros du Fonds de résolution unique est voté en session exécutive du Conseil, à laquelle ne siègent que les autorités nationales de résolution de l’État membre dans lequel la banque en situation de crise est implantée.
  • Si plus de 5 milliards d’euros sont nécessaires, les décisions sont prises par la session plénière.

Le Fonds de résolution unique

  • Financé par les banques à partir de 2016, le Fonds de résolution unique atteint 1 % du montant des dépôts assurés dans tous les États membres participants (55 milliards d’euros au total) en 2024. Parallèlement au règlement (UE) no 806/2014, un accord intergouvernemental a été signé entre les États membres participants. Il autorise:
    • le transfert des contributions des banques aux compartiments nationaux du Fonds; et
    • la mutualisation1 progressive de ces contributions dans le Fonds.

Mécanisme de résolution unique

  • Ensemble, le CRU et le Fonds de résolution unique forment le mécanisme de résolution unique. Ce système et le mécanisme de surveillance unique, qui confère à la BCE des pouvoirs de supervision, constituent les fondements de l’Union bancaire de l’UE, qui s’applique à tous les pays de la zone euro. D’autres États membres peuvent également y participer.

Banques concernées

  • Le CRU est responsable de la résolution de toutes les banques placées sous la surveillance de la BCE. Quant au mécanisme de surveillance unique, le CRU est directement responsable des grandes banques placées directement sous la surveillance de la BCE et des autres banques transfrontalières.
  • Elles demeurent sous la responsabilité directe de leurs autorités nationales de résolution. Cependant, elles restent sous la responsabilité indirecte du CRU, et celui-ci peut intervenir si leur dispositif de résolution exige de recourir au Fonds de résolution unique.

Calcul de la contribution de chaque établissement

Un acte d’exécution, le règlement (UE) 2015/81 énonce les règles relatives aux obligations du CRU en ce qui concerne le calcul de la contribution de chaque établissement et de la méthode de calcul.

Capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement

En incorporant les normes internationales en matière d’absorption des pertes et de recapitalisation dans le droit de l’Union pour les banques d’importance systémique mondiale et en modifiant les règles existantes pour les autres banques, le règlement modificatif (UE) 2019/877 prévoit des règles pour que les banques gèrent les pertes en garantissant qu’elles détiennent suffisamment de capitaux et autres engagements pour éviter autant que possible tout sauvetage par l’argent des contribuables.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

  • Le règlement (UE) no 806/2014 s’applique depuis le . Certaines règles, comme celles relatives au début des activités du conseil, s’appliquent cependant depuis le .
  • Le règlement modificatif (UE) 2019/877 s’applique depuis le .

CONTEXTE

Pour en savoir plus, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

  1. Mutualisation. Processus par lequel les coûts de restructuration sont partagés entre les banques participantes.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du , p. 1-90).

Les modifications successives du règlement (UE) no 806/2014 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

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