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Document 61976CJ0027
Judgment of the Court of 14 February 1978. # United Brands Company and United Brands Continentaal BV v Commission of the European Communities. # Chiquita Bananas. # Case 27/76.
Arrêt de la Cour du 14 février 1978.
United Brands Company et United Brands Continentaal BV contre Commission des Communautés européennes.
Bananes Chiquita.
Affaire 27/76.
Arrêt de la Cour du 14 février 1978.
United Brands Company et United Brands Continentaal BV contre Commission des Communautés européennes.
Bananes Chiquita.
Affaire 27/76.
Recueil de jurisprudence 1978 -00207
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:22
Arrêt de la Cour du 14 février 1978. - United Brands Company et United Brands Continentaal BV contre Commission des Communautés européennes. - Bananes Chiquita. - Affaire 27/76.
Recueil de jurisprudence 1978 page 00207
édition spéciale grecque page 00075
édition spéciale portugaise page 00077
édition spéciale espagnole page 00067
édition spéciale suédoise page 00009
édition spéciale finnoise page 00009
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - MARCHE EN CAUSE - DELIMITATION - CRITERES
( TRAITE CEE , ART.86 )
2 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE - NOTION
( TRAITE CEE , ART.86 )
3 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - ELEMENT PROBATOIRE - PART DE MARCHE
( TRAITE CEE , ART.86 )
4 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - CRITERES D ' APPRECIATION - RENTABILITE DE L ' ENTREPRISE
( TRAITE CEE , ART.86 )
5 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - ABUS - INTERDICTION DE REVENTE IMPOSEE AUX DISTRIBUTEURS
( TRAITE CEE , ART.86 )
6 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE POUR LA DISTRIBUTION D ' UN PRODUIT - REFUS DE VENTE - CONDITIONS - ABUS
( TRAITE CEE , ART.3 F ), ET 86 )
7 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - ABUS - ELIMINATION D ' UN CONCURRENT - AFFECTATION DU COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES - CONDITION NEGLIGEABLE
( TRAITE CEE , ART.86 )
8 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - ABUS - APPLICATION DE PRIX DISCRIMINATOIRES
( TRAITE CEE , ART.86 )
9 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - ABUS - PRIX DE VENTE NON EQUITABLES - NOTION
( TRAITE CEE , ART.86 )
1 . LES POSSIBILITES DE CONCURRENCE AU REGARD DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE DOIVENT ETRE EXAMINEES EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT EN CAUSE ET PAR REFERENCE A UNE ZONE GEOGRAPHIQUE DEFINIE DANS LAQUELLE IL EST COMMERCIALISE ET OU LES CONDITIONS DE CONCURRENCE SONT SUFFISAMMENT HOMOGENES POUR POUVOIR APPRECIER LE JEU DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE DE L ' ENTREPRISE INTERESSEE . POUR ETRE CONSIDERE COMME CONSTITUANT L ' OBJET D ' UN MARCHE SUFFISAMMENT DISTINCT , LE PRODUIT EN CAUSE DOIT POUVOIR ETRE INDIVIDUALISE PAR SES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES LE DIFFERENCIANT DES AUTRES PRODUITS AU POINT QU ' IL SOIT PEU INTERCHANGEABLE AVEC EUX ET NE SUBISSE LEUR CONCURRENCE QUE D ' UNE MANIERE PEU SENSIBLE .
2 . LA POSITION DOMINANTE VISEE PAR L ' ARTICLE 86 CONCERNE UNE POSITION DE PUISSANCE ECONOMIQUE DETENUE PAR UNE ENTREPRISE QUI LUI DONNE LE POUVOIR DE FAIRE OBSTACLE AU MAINTIEN D ' UNE CONCURRENCE EFFECTIVE SUR LE MARCHE EN CAUSE EN LUI FOURNISSANT LA POSSIBILITE DE COMPORTEMENTS INDEPENDANTS DANS UNE MESURE APPRECIABLE VIS-A-VIS DE SES CONCURRENTS , DE SES CLIENTS ET , FINALEMENT , DES CONSOMMATEURS.L ' EXISTENCE D ' UNE POSITION DOMINANTE RESULTE EN GENERAL DE LA REUNION DE PLUSIEURS FACTEURS , QUI , PRIS ISOLEMENT , NE SERAIENT PAS NECESSAIREMENT DETERMINANTS .
3 . UN OPERATEUR NE SAURAIT DETENIR UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE D ' UN PRODUIT QUE S ' IL EST PARVENU A DISPOSER D ' UNE PARTIE NON NEGLIGEABLE DE CE MARCHE.IL N ' EST CEPENDANT PAS NECESSAIRE QU ' UNE ENTREPRISE AIT ELIMINE TOUTE POSSIBILITE DE CONCURRENCE POUR ETRE EN SITUATION DE POSITION DOMINANTE .
4 . LA PUISSANCE ECONOMIQUE D ' UNE ENTREPRISE NE SE MESURE PAS A PARTIR DE SA RENTABILITE ; UNE MARGE BENEFICIAIRE REDUITE OU MEME DES PERTES TEMPORAIRES NE SONT PAS INCOMPATIBLES AVEC UNE POSITION DOMINANTE , TOUT COMME DES BENEFICES ELEVES PEUVENT ETRE COMPATIBLES AVEC UNE SITUATION DE CONCURRENCE EFFECTIVE.UNE RENTABILITE TEMPORAIREMENT MEDIOCRE OU NULLE DOIT ETRE CONSIDEREE A LA LUMIERE DE L ' ENSEMBLE DES ACTIVITES DE L ' ENTREPRISE CONCERNEE .
5 . CONSTITUE UNE EXPLOITATION ABUSIVE DE POSITION DOMINANTE , EN LIMITANT LES DEBOUCHES AU PREJUDICE DES CONSOMMATEURS ET EN AFFECTANT LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES , NOTAMMENT EN CLOISONNANT LES MARCHES NATIONAUX , LE FAIT POUR UNE ENTREPRISE D ' INTERDIRE AUX DISTRIBUTEURS AGREES DE REVENDRE LE PRODUIT EN CAUSE DANS CERTAINES CONDITIONS .
6 . UNE ENTREPRISE DISPOSANT D ' UNE POSITION DOMINANTE POUR LA DISTRIBUTION D ' UN PRODUIT - BENEFICIANT DU PRESTIGE D ' UNE MARQUE CONNUE ET APPRECIEE DES CONSOMMATEURS - NE SAURAIT CESSER SES LIVRAISONS A UN CLIENT ANCIEN ET RESPECTANT LES USAGES COMMERCIAUX , LORSQUE LES COMMANDES DE CE CLIENT NE PRESENTENT AUCUN CARACTERE ANORMAL . UN TEL COMPORTEMENT SERAIT CONTRAIRE AUX OBJECTIFS ENONCES A L ' ARTICLE 3 F ) DU TRAITE , EXPLICITES PAR L ' ARTICLE 86 , NOTAMMENT AUX PARAGRAPHES B ) ET C ), PUISQUE LE REFUS DE VENDRE LIMITERAIT LES DEBOUCHES AU PREJUDICE DES CONSOMMATEURS ET ETABLIRAIT UNE DISCRIMINATION POUVANT ALLER JUSQU ' A L ' ELIMINATION D ' UN PARTENAIRE COMMERCIAL DU MARCHE EN CAUSE .
7 . LORSQUE LE DETENTEUR D ' UNE POSITION DOMINANTE ETABLI DANS LE MARCHE COMMUN TEND A ELIMINER UN CONCURRENT EGALEMENT ETABLI SUR CE MARCHE , IL EST INDIFFERENT DE SAVOIR SI CE COMPORTEMENT CONCERNE LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES , DES QU ' IL EST CONSTANT QUE CETTE ELIMINATION AURA DES REPERCUSSIONS SUR LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE DANS LE MARCHE COMMUN .
8 . UNE POLITIQUE DES PRIX INEGAUX , PERMETTANT A UNE ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE D ' APPLIQUER A L ' EGARD DE PARTENAIRES COMMERCIAUX DES CONDITIONS INEGALES A DES PRESTATIONS EQUIVALENTES , EN LEUR INFLIGEANT UN DESAVANTAGE DANS LA CONCURRENCE , CONSTITUE UNE EXPLOITATION ABUSIVE DE POSITION DOMINANTE .
9 . UN ABUS DE POSITION DOMINANTE , AU SENS DE L ' ARTICLE 86 , LETTRE A ), PEUT CONSISTER DANS LA PRATIQUE D ' UN PRIX EXCESSIF SANS RAPPORT RAISONNABLE AVEC LA VALEUR ECONOMIQUE DE LA PRESTATION FOURNIE ; CETTE EXAGERATION POURRAIT , ENTRE AUTRES , ETRE OBJECTIVEMENT APPRECIEE SI ELLE POUVAIT ETRE MESUREE EN COMPARANT LE PRIX DE VENTE DU PRODUIT EN CAUSE A SON PRIX DE REVIENT , COMPARAISON D ' OU SE DEGAGERAIT L ' IMPORTANCE DE LA MARGE BENEFICIAIRE .
DANS L ' AFFAIRE 27/76
UNITED BRANDS COMPANY , SOCIETE ENREGISTREE AU NEW JERSEY , ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ,
ET
UNITED BRANDS CONTINENTAAL BV , SOCIETE NEERLANDAISE AYANT SON SIEGE A 3002 ROTTERDAM , 3 VAN VOLLENHOVENSTRAAT , REPRESENTEES ET ASSISTEES PAR M IVO VAN BAEL ET JEAN-FRANCOIS BELLIS , AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DE M ELVINGER ET HOSS , 84 , GRAND ' RUE ,
PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES , MM.ANTONIO MARCHINI-CAMIA ET JOHN TEMPLE LANG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M.MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE D ' ANNULATION DE LA DECISION ' IV/26.699 CHIQUITA ' - ( JO N L 95 DU 9.4.1976 , P.1 ET SUIV .) PAR LAQUELLE LA COMMISSION A , LE 17 DECEMBRE 1975 , CONSTATE UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 86 CEE DANS LE DOMAINE DE LA COMMERCIALISATION DES BANANES PRODUITES ET IMPORTEES PAR LES REQUERANTES , AINSI QUE DES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS , DE SUPPRESSION OU DE REDUCTION DE L ' AMENDE IMPOSEE PAR LA COMMISSION A UBC ,
1ATTENDU QUE PAR REQUETE , ENREGISTREE AU GREFFE DE LA COUR LE 15 MARS 1976 , LA SOCIETE UNITED BRANDS COMPANY DE NEW YORK ( DESIGNEE PAR LA SUITE SOUS L ' ABREVIATION UBC ) ET SON REPRESENTANT LA SOCIETE UNITED BRANDS CONTINENTAL BV DE ROTTERDAM ( DESIGNEE PAR UBCBV ) ONT DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 17 DECEMBRE 1975 , PUBLIEE ULTERIEUREMENT AU JOURNAL OFFICIEL N L 95 , P.1 , DU 9 AVRIL 1976 , PUBLICATION A LAQUELLE SE REFERERONT LES CITATIONS FIGURANT DANS LE PRESENT ARRET ;
2QUE , POUR DES RAISONS PRATIQUES , L ' ARGUMENTATION QUI SUIT MENTIONNERA LES REQUERANTES SOUS LE VOCABLE UNIQUE UBC ;
3ATTENDU QU ' AUX TERMES DE SON ARTICLE 1 , LA DECISION CONSTATE QU ' UBC A ENFREINT L ' ARTICLE 86 DU TRAITE DE LA MANIERE SUIVANTE :
A ) EN OBLIGEANT SES MURISSEUR-DISTRIBUTEURS ETABLIS EN ALLEMAGNE , AU DANEMARK , EN IRLANDE , AUX PAYS-BAS ET EN UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ( UEBL ) A NE PAS REVENDRE LES BANANES D ' UBC A L ' ETAT VERT ;
B ) EN APPLIQUANT POUR SES VENTES DE BANANES CHIQUITA A L ' EGARD DE SES PARTENAIRES COMMERCIAUX , LES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS ETABLIS DANS LES ETATS MEMBRES PRECITES , A L ' EXCEPTION DU GROUPE SCIPIO , DES PRIX INEGAUX A DES PRESTATIONS EQUIVALENTES ;
C ) EN APPLIQUANT POUR SES VENTES DE BANANES CHIQUITA AUX CLIENTS ETABLIS EN ALLEMAGNE ( EXCEPTION FAITE POUR LE GROUPE SCIPIO ), AU DANEMARK , AUX PAYS-BAS ET EN UEBL DES PRIX DE VENTE NON EQUITABLES ;
D ) EN CESSANT , DU 10 OCTOBRE 1973 AU 11 FEVRIER 1975 , SES LIVRAISONS DE BANANES CHIQUITA A LA SOCIETE TH.OLESEN A/S A VALBY , COPENHAGUE , DESIGNEE ULTERIEUREMENT SOUS LE VOCABLE OLESEN ;
4QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 , UNE AMENDE D ' UN MILLION D ' UNITES DE COMPTE EST INFLIGEE A UBC POUR LES INFRACTIONS CONSTATEES A L ' ARTICLE 1 ;
5QUE L ' ARTICLE 3 ENJOINT A UBC :
A ) DE METTRE FIN SANS DELAI AUX INFRACTIONS CONSTATEES A L ' ARTICLE 1 POUR AUTANT QU ' ELLE N ' Y AIT MIS FIN SPONTANEMENT ;
B ) ET , A CETTE FIN :
- DE COMMUNIQUER LA SUPPRESSION DE L ' INTERDICTION DE REVENDRE LES BANANES A L ' ETAT VERT A TOUS SES DISTRIBUTEURS-MURISSEURS ETABLIS EN ALLEMAGNE , AU DANEMARK , EN IRLANDE , AUX PAYS-BAS ET EN UEBL ET DE PORTER CE FAIT A LA CONNAISSANCE DE LA COMMISSION AU PLUS TARD LE 1 FEVRIER 1976 ;
- DE COMMUNIQUER A LA COMMISSION , DEUX FOIS PAR AN ( AU PLUS TARD LES 20 JANVIER ET 20 JUILLET ) ET POUR LA PREMIERE FOIS LE 20 AVRIL 1976 , PENDANT UNE PERIODE DE 2 ANS , LES PRIX QU ' ELLE A PRATIQUES , AU COURS DU SEMESTRE PRECEDENT , A SES CLIENTS ETABLIS EN ALLEMAGNE , AU DANEMARK , EN IRLANDE , AUX PAYS-BAS ET EN UEBL ;
6ATTENDU QU ' UBC A INTRODUIT UN RECOURS TENDANT AU PRINCIPAL A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 17 DECEMBRE 1975 ET A LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A UNE UNITE DE COMPTE POUR PREJUDICE MORAL ET , SUBSIDIAIREMENT , SI LA DECISION ETAIT MAINTENUE AU FOND A LA SUPPRESSION DE L ' AMENDE OU TOUT AU MOINS A SA REDUCTION ;
7QU ' ELLE FAIT VALOIR A L ' APPUI DE SES CONCLUSIONS , HUIT MOYENS :
1 ) ELLE CONTESTE L ' ANALYSE FAITE PAR LA COMMISSION DU MARCHE EN CAUSE , AUSSI BIEN DU MARCHE DU PRODUIT QUE DU MARCHE GEOGRAPHIQUE ;
2 ) ELLE DENIE DETENIR SUR LE MARCHE EN CAUSE UNE POSITION DOMINANTE AU SENS DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE ;
3 ) ELLE CONSIDERE QUE LA CLAUSE RELATIVE AUX CONDITIONS DE VENTE DES BANANES A L ' ETAT VERT EST JUSTIFIEE PAR L ' EXIGENCE DE LA QUALITE DU PRODUIT VENDU AUX CONSOMMATEURS ;
4 ) ELLE ENTEND DEMONTRER QUE LE REFUS DE LIVRER A LA FIRME DANOISE TH.OLESEN ETAIT JUSTIFIE ;
5 ) ELLE ESTIME QU ' ELLE N ' A PAS PRATIQUE DE PRIX DISCRIMINATOIRES ;
6 ) ELLE ESTIME QU ' ELLE N ' A PAS PRATIQUE DE PRIX INEQUITABLES ;
7 ) ELLE SE PLAINT DU FAIT QUE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE AURAIT ETE IRREGULIERE ;
8 ) ELLE CONTESTE L ' INFLICTION D ' UNE AMENDE ET SUBSIDIAIREMENT EN DEMANDE LA REDUCTION ;
8ATTENDU QU ' A LA SUITE DE CE RECOURS , UBC A PRESENTE , PAR ACTE SEPARE ET EN VERTU DE L ' ARTICLE 185 DU TRAITE , UNE DEMANDE EN REFERE , DATEE DU 18 MARS 1976 , VISANT A OBTENIR DU PRESIDENT DE LA COUR LE SURSIS A EXECUTION DE L ' ARTICLE 3 , A ) ET B ), PARAGRAPHE 1 , DE LA DECISION JUSQU ' A CE QU ' IL AIT ETE STATUE SUR LA REQUETE EN ANNULATION PENDANTE DEVANT LA COUR ;
9QUE , PAR ORDONNANCE DU 5 AVRIL 1976 , LE PRESIDENT A DONNE ACTE DES DECLARATIONS DES PARTIES CONCERNANT LA MODIFICATION DE LA CLAUSE RELATIVE A LA REVENTE DES BANANES A L ' ETAT VERT ET A ACCORDE :
' LE SURSIS A L ' EXECUTION DE L ' ARTICLE 3 , A ) ET B ), PREMIER TIRET , DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 17 DECEMBRE 1975 ( IV/26699 ) JUSQU ' A L ' ARRET A INTERVENIR AU FOND DANS L ' AFFAIRE 27/76 , POUR AUTANT QUE LES REQUERANTES N ' AIENT DEJA MIS FIN SPONTANEMENT AUX COMPORTEMENTS INCRIMINES PAR LA COMMISSION DANS L ' ARTICLE 1 DE LADITE DECISION . '
CHAPITRE I - DE L ' EXISTENCE D ' UNE POSITION DOMINANTE
SECTION 1 - DU MARCHE EN CAUSE
10ATTENDU QUE POUR APPRECIER SI UBC DETIENT UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE DES BANANES , IL Y A LIEU DE DELIMITER CE MARCHE , TANT AU POINT DE VUE DU PRODUIT QU ' AU POINT DE VUE GEOGRAPHIQUE ;
11QUE LES POSSIBILITES DE CONCURRENCE AU REGARD DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE DOIVENT ETRE EXAMINEES EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT EN CAUSE ET PAR REFERENCE A UNE ZONE GEOGRAPHIQUE DEFINIE DANS LAQUELLE IL EST COMMERCIALISE ET OU LES CONDITIONS DE CONCURRENCE SONT SUFFISAMMENT HOMOGENES POUR POUVOIR APPRECIER LE JEU DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE DE L ' ENTREPRISE INTERESSEE ;
PARAGRAPHE 1.LE MARCHE DU PRODUIT
12ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LE MARCHE DU PRODUIT , IL Y A LIEU D ' ABORD DE RECHERCHER SI , COMME LE SOUTIENT LA REQUERANTE , LES BANANES FONT PARTIE INTEGRANTE DU MARCHE DES FRUITS FRAIS , PARCE QU ' ELLES SERAIENT RAISONNABLEMENT INTERCHANGEABLES POUR LES CONSOMMATEURS AVEC D ' AUTRES VARIETES DE FRUITS FRAIS , TELS QUE LES POMMES , LES ORANGES , LE RAISIN , LES PECHES , LES FRAISES , ETC ., OU SI LE MARCHE EN CAUSE SERAIT EXCLUSIVEMENT CELUI DE LA BANANE , QUI COMPRENDRAIT TANT LES BANANES DE MARQUE QUE LES BANANES NON POURVUES DE LABEL ET CONSTITUERAIT UN MARCHE SUFFISAMMENT HOMOGENE ET DISTINCT DE CELUI DES AUTRES FRUITS FRAIS ;
13ATTENDU QU ' A L ' APPUI DE SA THESE , LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE LES BANANES SERAIENT EN CONCURRENCE AVEC LES AUTRES FRUITS FRAIS DANS LES MEMES MAGASINS , SUR LES MEMES ETALAGES , A DES PRIX QUI PEUVENT ETRE COMPARES , SATISFAISANT LES MEMES BESOINS : LA CONSOMMATION AU DESSERT OU ENTRE LES REPAS ;
14QUE LES STATISTIQUES FOURNIES MONTRERAIENT QUE LES DEPENSES DES CONSOMMATEURS POUR L ' ACHAT DES BANANES SERAIENT A LEUR POINT LE PLUS BAS ENTRE JUIN ET SEPTEMBRE , LORSQUE LES FRUITS FRAIS INDIGENES ABONDENT SUR LE MARCHE ;
15QUE DES ETUDES EFFECTUEES PAR L ' ORGANISATION POUR L ' ALIMENTATION ET L ' AGRICULTURE ( FAO ) ( EN PARTICULIER EN 1975 ) CONFIRMERAIENT QUE LES PRIX DES BANANES SONT RELATIVEMENT FAIBLES DURANT LES MOIS D ' ETE ET QUE LES PRIX DES POMMES , PAR EXEMPLE , AURAIENT UN IMPACT STATISTIQUEMENT SIGNIFICATIF SUR LA CONSOMMATION DES BANANES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ;
16QUE , TOUJOURS SELON LES MEMES ETUDES , UN MOUVEMENT DE FLECHISSEMENT SERAIT OBSERVE A LA FIN DE L ' ANNEE LORS DE ' LA SAISON DES ORANGES ' ;
17QUE LES POINTES SAISONNIERES D ' ABONDANCE D ' AUTRES FRUITS FRAIS INFLUERAIENT AINSI NON SEULEMENT SUR LES PRIX DES BANANES , MAIS AUSSI SUR LE VOLUME DE LEUR VENTE ET EN CONSEQUENCE SUR CELUI DE LEUR IMPORTATION ;
18QUE , DE CES CONSTATATIONS , LA REQUERANTE TIRE LA CONCLUSION QUE LES BANANES ET LES AUTRES FRUITS FRAIS CONSTITUENT UN SEUL ET UNIQUE MARCHE ET QUE C ' EST DANS CE CADRE QU ' AURAIT DU ETRE EXAMINEE L ' ACTION D ' UBC POUR L ' APPLICATION EVENTUELLE DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE ;
19ATTENDU QUE LA COMMISSION SOUTIENT QU ' IL EXISTE POUR LES BANANES UNE DEMANDE SEPAREE DES AUTRES FRUITS FRAIS , ETANT DONNE NOTAMMENT QUE LA BANANE SERAIT UNE COMPOSANTE IMPORTANTE DU REGIME ALIMENTAIRE DE CERTAINES PARTIES DE LA POPULATION ;
20QUE LES QUALITES SPECIFIQUES DE LA BANANE INTERVIENDRAIENT DANS LA DECISION DU CONSOMMATEUR ET LE CONDUIRAIENT A NE PAS CHERCHER A LA REMPLACER TOTALEMENT OU EN GRANDE PARTIE PAR D ' AUTRES FRUITS ;
21QUE , DES ETUDES CITEES PAR LA REQUERANTE , LA COMMISSION TIRE LA CONCLUSION QUE L ' INFLUENCE DES PRIX OU DES QUANTITES DISPONIBLES DES AUTRES FRUITS SERAIT TRES FAIBLE SUR LES PRIX OU LES QUANTITES DISPONIBLES DE BANANES SUR LE MARCHE EN CAUSE ET QUE CES INCIDENCES SONT BEAUCOUP TROP LIMITEES DANS LE TEMPS , BEAUCOUP TROP FAIBLES ET TROP PEU GENERALISEES POUR QU ' ON PUISSE EN CONCLURE QUE CES AUTRES FRUITS EN TANT QUE PRODUITS DE SUBSTITUTION FONT PARTIE DU MEME MARCHE QUE LES BANANES ;
22ATTENDU QUE LA BANANE POUR ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUANT L ' OBJET D ' UN MARCHE SUFFISAMMENT DISTINCT DOIT POUVOIR ETRE INDIVIDUALISEE PAR SES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES LA DIFFERENCIANT DES AUTRES FRUITS FRAIS AU POINT QU ' ELLE SOIT PEU INTERCHANGEABLE AVEC EUX ET NE SUBISSE LEUR CONCURRENCE QUE D ' UNE MANIERE PEU SENSIBLE ;
23ATTENDU QUE LA MATURATION DE LA BANANE SE PRODUIT TOUT LE LONG DE L ' ANNEE SANS CONSIDERATION DE SAISON ;
24QUE SA PRODUCTION EST TOUTE L ' ANNEE SUPERIEURE A LA DEMANDE ET PEUT A TOUT MOMENT LA SATISFAIRE ;
25QUE CETTE CARACTERISTIQUE EN FAIT UN FRUIT PRIVILEGIE DONT LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION PEUVENT S ' ADAPTER AUX FLUCTUATIONS SAISONNIERES CONNUES ET MESURABLES DES AUTRES FRUITS FRAIS ;
26QU ' IL N ' EXISTE PAS DE SUBSTITUTION FORCEE SAISONNIERE , PUISQUE LE CONSOMMATEUR PEUT SE PROCURER CE FRUIT TOUTE L ' ANNEE ;
27QUE LA BANANE ETANT UN FRUIT DISPONIBLE A TOUS MOMENTS EN QUANTITES SUFFISANTES , C ' EST SUR L ' ENSEMBLE DE L ' ANNEE QU ' IL S ' IMPOSE D ' EVALUER SA SUBSTITUABILITE AVEC LES AUTRES FRUITS POUR MESURER LE DEGRE DE CONCURRENCE EXISTANT ENTRE ELLE ET D ' AUTRES FRUITS FRAIS ;
28QU ' IL RESULTE DES ETUDES SUR LE MARCHE DE LA BANANE VERSEES AU DOSSIER QUE CELUI-CI NE COMPORTE PAS D ' ELASTICITE CROISEE SIGNIFICATIVE A LONG TERME , PAS PLUS , COMME IL A ETE DIT , DE SUBSTITUABILITE SAISONNIERE DE FACON GENERALISEE ENTRE LA BANANE ET TOUS LES FRUITS SAISONNIERS , MAIS SEULEMENT ENTRE ELLE ET DEUX FRUITS ( PECHE ET RAISIN DE TABLE ) ET DANS UN PAYS ( ALLEMAGNE ) DU MARCHE GEOGRAPHIQUE EN CAUSE ;
29QU ' EN CE QUI CONCERNE LES DEUX FRUITS DISPONIBLES TOUTE L ' ANNEE ( ORANGE ET POMME ), IL N ' EXISTE PAS D ' INTERCHANGEABILITE POUR LE PREMIER ET SEULEMENT UNE SUBSTITUABILITE RELATIVE POUR LE SECOND ;
30QUE CE TRES FAIBLE DEGRE DE SUBSTITUABILITE EST DU AUX CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DE LA BANANE ET A TOUS LES FACTEURS INFLUENCANT LE CHOIX DU CONSOMMATEUR ;
31QUE LA BANANE A UNE APPARENCE , UN GOUT , UNE CONSISTANCE MOELLEUSE , UNE ABSENCE DE PEPINS , UN MANIEMENT FACILE , UN NIVEAU PERMANENT DE PRODUCTION QUI LUI PERMETTENT DE SATISFAIRE LES BESOINS CONSTANTS D ' UNE CATEGORIE IMPORTANTE DE LA POPULATION COMPOSEE D ' ENFANTS , DE PERSONNES AGEES ET DE MALADES ;
32QU ' EN CE QUI CONCERNE LES PRIX , DEUX ETUDES DE LA FAO MONTRENT QUE LA BANANE NE SUBIT L ' INCIDENCE DES PRIX - EN BAISSE - D ' AUTRES FRUITS ( ET SEULEMENT DES PECHES ET RAISINS DE TABLE ) QUE PENDANT LES MOIS D ' ETE ET PRINCIPALEMENT LE MOIS DE JUILLET ET CELA DANS UNE PROPORTION NE DEPASSANT PAS 20 % ;
33QUE S ' IL N ' EST PAS NIABLE QUE PENDANT CES MOIS ET DURANT QUELQUES SEMAINES EN FIN D ' ANNEE CE PRODUIT SUBIT LA CONCURRENCE DES AUTRES FRUITS , SA FLEXIBILITE D ' ADAPTATION EN VOLUME D ' IMPORTATION ET DE COMMERCIALISATION SUR LE MARCHE GEOGRAPHIQUE EN CAUSE FAIT QUE LES CONDITIONS DE CONCURRENCE SONT EXTREMEMENT REDUITS ET QUE SON PRIX SE CONFORME SANS DIFFICULTES MAJEURES A CETTE SITUATION D ' ABONDANCE ;
34QUE , DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS , IL RESULTE QU ' UNE GRANDE MASSE DE CONSOMMATEURS QUI A UN BESOIN CONSTANT DE BANANES N ' EST PAS DETOURNEE D ' UNE MANIERE CARACTERISEE ET MEME SENSIBLE DE LA CONSOMMATION DE CE PRODUIT PAR L ' ARRIVEE SUR LE MARCHE D ' AUTRES FRUITS FRAIS ET QUE MEME LES POINTES SAISONNIERES NE L ' AFFECTENT QUE D ' UNE MANIERE MODEREE DANS LE TEMPS ET TRES LIMITEE AU POINT DE VUE DE LA SUBSTITUABILITE ;
35QU ' IL S ' ENSUIT QUE LE MARCHE DE LA BANANE CONSTITUE UN MARCHE SUFFISAMMENT DISTINCT DE CELUI DES AUTRES FRUITS FRAIS ;
PARAGRAPHE 2.LE MARCHE GEOGRAPHIQUE
36ATTENDU QUE LA COMMISSION A PRIS EN CONSIDERATION COMME MARCHE GEOGRAPHIQUE SUR LEQUEL IL Y A LIEU D ' EXAMINER SI UBC A LA POSSIBILITE DE FAIRE OBSTACLE A UNE CONCURRENCE EFFECTIVE , LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LE DANEMARK , L ' IRLANDE , LES PAYS-BAS ET L ' UEBL ;
37QU ' ELLE ESTIME QUE LES CONDITIONS ECONOMIQUES PRESENTES DANS CETTE PARTIE DE LA COMMUNAUTE PERMETTENT AUX IMPORTATEUR-DISTRIBUTEURS DE BANANES D ' Y COMMERCIALISER NORMALEMENT LEURS PRODUITS , SANS QU ' IL N ' Y EXISTE DE BARRIERES ECONOMIQUES SIGNIFICATIVES POUR UBC PAR RAPPORT A D ' AUTRES IMPORTATEURS- DISTRIBUTEURS ;
38QUE , PAR CONTRE , IL CONVIENDRAIT D ' EXCLURE DE CETTE DELIMITATION GEOGRAPHIQUE DU MARCHE LES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ( FRANCE , ITALIE , ROYAUME-UNI ) MALGRE LA PRESENCE RELATIVEMENT IMPORTANTE D ' UBC DANS CES ETATS , EN RAISON DE SITUATIONS PARTICULIERES CAUSEES PAR LES REGIMES D ' IMPORTATION , AUX CONDITIONS DE COMMERCIALISATION ET AUX CARACTERISTIQUES DES BANANES QUI Y SONT VENDUES ;
39ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT REMARQUER QUE LE MARCHE GEOGRAPHIQUE OU LA PUISSANCE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE D ' UNE ENTREPRISE EST PRISE EN CONSIDERATION NE DEVRAIT COMPRENDRE QUE DES ZONES DANS LESQUELLES LES CONDITIONS DE CONCURRENCE SONT HOMOGENES ;
40QUE , SI , A JUSTE TITRE , LA COMMISSION A EXCLU DUDIT MARCHE , LA FRANCE , L ' ITALIE ET LE ROYAUME-UNI , ELLE AURAIT OMIS DE TENIR COMPTE DES DIFFERENCES DANS LES CONDITIONS DE CONCURRENCE EXISTANT DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES , DIFFERENCES QUI AURAIENT DU L ' AMENER A ADOPTER A L ' EGARD DE CEUX-CI LES MEMES CONCLUSIONS QUE POUR LES TROIS PAYS SUSVISES ;
41QU ' EN EFFET , TROIS REGIMES DOUANIERS SUBSTANTIELLEMENT DIFFERENTS SERAIENT APPLICABLES DANS LES ETATS MEMBRES CONCERNES : UN TARIF 0 EN ALLEMAGNE POUR UN CONTINGENT DE BANANES QUI COUVRE SENSIBLEMENT LES BESOINS DE CE PAYS , UN TARIF TRANSITOIRE EN IRLANDE ET AU DANEMARK ET LE TARIF EXTERIEUR COMMUN , SOIT 20 % , POUR LES IMPORTATIONS DANS LE BENELUX ;
42QUE LA COMMISSION N ' AURAIT PAS , NON PLUS , TENU COMPTE DES HABITUDES DES CONSOMMATEURS DE CHAQUE ETAT MEMBRE ( LA CONSOMMATION ANNUELLE DE FRUITS FRAIS PAR TETE EN ALLEMAGNE EST EGALE A 2,5 FOIS CELLE DE L ' IRLANDE ET A 2 FOIS CELLE DU DANEMARK ), DES DIFFERENCES DE STRUCTURE COMMERCIALE , DE CONCENTRATION ET DU POINT DE VUE MONETAIRE ;
43QUE DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS , LA REQUERANTE TIRE LA CONCLUSION QUE LE MARCHE GEOGRAPHIQUE RETENU PAR LA COMMISSION COMPORTERAIT DES ZONES DANS LESQUELLES LES CONDITIONS DE CONCURRENCE SONT SI DISSEMBLABLES QU ' ELLES NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME CONSTITUANT UN MARCHE UNIQUE ;
44ATTENDU QUE LES CONDITIONS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 86 A UNE ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE IMPLIQUENT LA DELIMITATION , D ' UNE MANIERE CLAIRE , DE LA PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN OU ELLE EST EN MESURE DE SE LIVRER EVENTUELLEMENT A DES PRATIQUES ABUSIVES FAISANT OBSTACLE A UNE CONCURRENCE EFFECTIVE , ZONE DANS LAQUELLE LES CONDITIONS OBJECTIVES DE CONCURRENCE DU PRODUIT EN CAUSE DOIVENT ETRE SIMILAIRES POUR TOUS LES OPERATEURS ECONOMIQUES ;
45QUE LA COMMUNAUTE N ' A PAS MIS EN PLACE UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE AGRICOLE POUR LES BANANES ;
46QU ' IL EN RESULTE DES SITUATIONS NATIONALES TRES DIVERSIFIEES , MAINTENANT DIVERS REGIMES D ' IMPORTATION REFLETANT UNE CERTAINE POLITIQUE COMMERCIALE PROPRE AUX ETATS CONCERNES ;
47QUE C ' EST AINSI QUE LE MARCHE FRANCAIS , PAR SON ORGANISATION NATIONALE , EST LIMITE EN AMONT PAR UN REGIME D ' IMPORTATION SPECIFIQUE ET BLOQUE EN AVAL PAR UN PRIX DE DETAIL SURVEILLE PAR L ' ADMINISTRATION ;
48QU ' EN PLUS DE CERTAINES MESURES CONCERNANT UN ' PRIX OBJECTIF ' FIXE ANNUELLEMENT ET DE NORMES RELATIVES A L ' EMBALLAGE , AU TRIAGE ET AUX QUALITES MINIMALES REQUISES , CE MARCHE EST RESERVE POUR / 3 ENVIRON A LA PRODUCTION DES DEPARTEMENTS D ' OUTRE-MER ET POUR / 3 A CELLE DE CERTAINS PAYS AYANT DES RELATIONS PRIVILEGIEES AVEC LA FRANCE ( COTE-D ' IVOIRE , MADAGASCAR , CAMEROUN ) ET DONT LES BANANES SONT IMPORTEES EN FRANCHISE , ET COMPORTE UN REGIME DONT LA GESTION EST CONFIEE AU COMITE INTERPROFESSIONNEL BANANIER ( CIB );
49QUE LE MARCHE DU ROYAUME-UNI BENEFICIE DES ' COMMONWEALTH PREFERENCES ' , REGIME CARACTERISE NOTAMMENT PAR LE MAINTIEN D ' UN NIVEAU DE PRODUCTION AU BENEFICE DES TERRITOIRES EN VOIE DE DEVELOPPEMENT AU COMMONWEALTH ET D ' UN PRIX PAYE AUX ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS LIE DIRECTEMENT AU PRIX DE VENTE DU FRUIT VERT PRATIQUE AU ROYAUME-UNI ;
50QUE , SUR LE MARCHE ITALIEN , DEPUIS L ' ABOLITION , EN 1965 , DU MONOPOLE D ' ETAT CHARGE DE LA COMMERCIALISATION DES BANANES , A ETE MIS EN PLACE UN SYSTEME NATIONAL DE CONTINGENTEMENT AVEC UN CONTROLE DU MINISTERE DE LA MARINE MARCHANDE ET DE L ' OFFICE NATIONAL DES CHANGES SUR LES IMPORTATIONS ET LES CONTRATS D ' AFFRETEMENT DES BATEAUX ETRANGERS DESTINES AU TRANSPORT DES BANANES ;
51QUE L ' ORGANISATION NATIONALE DE CES TROIS MARCHES A POUR CONSEQUENCE QUE LES BANANES DE LA REQUERANTE NE SONT PAS A EGALITE DE CONCURRENCE AVEC LES AUTRES BANANES VENDUES DANS CES ETATS , BENEFICIAIRES D ' UN REGIME PREFERENTIEL , ET QUE C ' EST A JUSTE TITRE QUE CES TROIS MARCHES NATIONAUX ONT ETE EXCLUS PAR LA COMMISSION DU MARCHE GEOGRAPHIQUE CONSIDERE ;
52QU ' EN REVANCHE , LES SIX AUTRES ETATS CONSTITUENT DES MARCHES ENTIEREMENT LIBRES , BIEN QU ' ASSUJETTIS A DES DISPOSITIONS TARIFAIRES DISTINCTES ET A DES COUTS DE TRANSPORT NECESSAIREMENT DIFFERENTS , MAIS NON DISCRIMINATOIRES , ET DANS LESQUELS LES CONDITIONS DE CONCURRENCE SONT SIMILAIRES POUR TOUS ;
53QUE CES SIX ETATS CONSTITUENT , SOUS L ' ANGLE DE LA POSSIBILITE D ' EXERCICE DE LA LIBRE CONCURRENCE , UN TOUT SUFFISAMMENT HOMOGENE POUR ETRE CONSIDERE GLOBALEMENT ;
54QU ' UBC A ORGANISE LA COMMERCIALISATION DE SES PRODUITS A PARTIR DE SA FILIALE DE ROTTERDAM - UBCBV - QUI CONSTITUE A CET EFFET UN CENTRE UNIQUE POUR TOUTE CETTE PARTIE DE LA COMMUNAUTE ;
55QUE LES FRAIS DE TRANSPORT NE FORMENT PAS D ' OBSTACLE REEL A LA POLITIQUE DE DISTRIBUTION CHOISIE PAR UBC QUI CONSISTE A VENDRE FOR DANS LES DEUX PORTS DE DEBARQUEMENT ROTTERDAM ET BREMERHAVEN ;
56QUE CES ELEMENTS SONT DES FACTEURS UNIFICATEURS DU MARCHE EN CAUSE ;
57QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QUE LE MARCHE GEOGRAPHIQUE TEL QUE DETERMINE PAR LA COMMISSION , QUI CONSTITUE UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN , DOIT ETRE CONSIDERE COMME LE MARCHE EN CAUSE POUR L ' APPRECIATION D ' UNE EVENTUELLE POSITION DOMINANTE DE LA REQUERANTE ;
SECTION 2 - DE LA POSITION D ' UBC SUR LE MARCHE EN CAUSE
58ATTENDU QUE LA COMMISSION ESTIME QU ' UBC OCCUPE SUR LE MARCHE EN CAUSE UNE POSITION DOMINANTE EN SE FONDANT SUR UNE SERIE DE FACTEURS DONT L ' INTERACTION ASSURERAIT A UBC UNE PREDOMINANCE INCONTESTABLE SUR TOUS SES CONCURRENTS : SA PART DE MARCHE PAR RAPPORT A CELLE DE SES CONCURRENTS , LA VARIETE DE SES SOURCES D ' APPROVISIONNEMENT , LA QUALITE HOMOGENE DE SON PRODUIT , L ' ORGANISATION DE SA PRODUCTION ET DE SES TRANSPORTS , SON SYSTEME DE COMMERCIALISATION ET SON ACTION PUBLICITAIRE , LE CARACTERE DIVERSIFIE DE SES ACTIVITES ET ENFIN SON INTEGRATION VERTICALE ;
59QUE C ' EST AU VU DE TOUTES CES CARACTERISTIQUES QUE LA COMMISSION ESTIME QU ' UBC SERAIT UNE ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE DISPOSANT D ' UN DEGRE D ' INDEPENDANCE GLOBALE DE COMPORTEMENT SUR LE MARCHE EN CAUSE ET AYANT LA POSSIBILITE DE FAIRE OBSTACLE , DANS UNE LARGE MESURE , A UNE CONCURRENCE EFFECTIVE DE LA PART DE CONCURRENTS QUI NE POURRAIENT EVENTUELLEMENT ACQUERIR LES MEMES AVANTAGES QU ' APRES DE GRANDS EFFORTS PROLONGES SUR PLUSIEURS ANNEES , PERSPECTIVE QUI NE LES INCITERAIT PAS A S ' ENGAGER DANS CETTE VOIE , A LA SUITE , PARTICULIEREMENT , DE PLUSIEURS ECHECS SUBIS ;
60ATTENDU QU ' UBC CONTESTE CETTE CONCLUSION ET DECLARE QU ' ELLE NE PROCEDE QUE D ' UNE AFFIRMATION SANS L ' APPUI D ' UNE DEMONSTRATION ;
61QU ' ELLE AFFIRME NE SE LIVRER QU ' A UNE CONCURRENCE LOYALE EN TERMES DE PRIX , DE QUALITE ET DE SERVICES ;
62QUE , SELON UBC , UNE APPRECIATION OBJECTIVE DE SA PART DE MARCHE , DES POSSIBILITES D ' APPROVISIONNEMENT , DE LA CONCURRENCE ' AGRESSIVE ' DES AUTRES ENTREPRISES , DE LEURS RESSOURCES , DE LEURS METHODES ET DE LEUR DEGRE D ' INTEGRATION , DE LA RELATIVE LIBERTE DES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS , DE L ' APPARITION DE NOUVEAUX CONCURRENTS SUR LE MARCHE , DE LA FORCE ET DE L ' IMPORTANCE DE CERTAINS CLIENTS , DU PRIX BAS ET MEME DE LA BAISSE DU PRIX DE LA BANANE , DES PERTES QU ' ELLE A SUBIES DEPUIS CINQ ANS , AURAIT PERMIS DE CONCLURE , SUR LA BASE D ' UNE ANALYSE CORRECTE , QUE , NI DANS SES STRUCTURES NI DANS SON COMPORTEMENT , SON ENTREPRISE NE POSSEDERAIT LES CARACTERISTIQUES D ' UNE FIRME EN SITUATION DE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE EN CAUSE ;
63ATTENDU QUE L ' ARTICLE 86 EST UNE EXPRESSION DE L ' OBJECTIF GENERAL ASSIGNE PAR L ' ARTICLE 3 F ) DU TRAITE A L ' ACTION DE LA COMMUNAUTE : L ' ETABLISSEMENT D ' UN REGIME ASSURANT QUE LA CONCURRENCE N ' EST PAS FAUSSEE DANS LE MARCHE COMMUN ;
64QUE CET ARTICLE INTERDIT , DANS LA MESURE OU LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES EST SUSCEPTIBLE D ' EN ETRE AFFECTE , LE FAIT POUR UNE ENTREPRISE D ' EXPLOITER DE FACON ABUSIVE UNE POSITION DOMINANTE DANS UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN ;
65QUE LA POSITION DOMINANTE VISEE PAR CET ARTICLE CONCERNE UNE POSITION DE PUISSANCE ECONOMIQUE DETENUE PAR UNE ENTREPRISE QUI LUI DONNE LE POUVOIR DE FAIRE OBSTACLE AU MAINTIEN D ' UNE CONCURRENCE EFFECTIVE SUR LE MARCHE EN CAUSE EN LUI FOURNISSANT LA POSSIBILITE DE COMPORTEMENTS INDEPENDANTS DANS UNE MESURE APPRECIABLE VIS-A-VIS DE SES CONCURRENTS , DE SES CLIENTS ET , FINALEMENT , DES CONSOMMATEURS ;
66QUE L ' EXISTENCE D ' UNE POSITION DOMINANTE RESULTE EN GENERAL DE LA REUNION DE PLUSIEURS FACTEURS , QUI , PRIS ISOLEMENT , NE SERAIENT PAS NECESSAIREMENT DETERMINANTS ;
67ATTENDU QUE LA RECHERCHE , SUR LE POINT DE SAVOIR SI UBC A LE CARACTERE D ' UNE ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE EN CAUSE , DOIT SE FAIRE EN EXAMINANT D ' ABORD SA STRUCTURE ET ENSUITE LA SITUATION CONCURRENTIELLE SUR LEDIT MARCHE ;
68QUE , CE FAISANT , IL PEUT ETRE UTILE DE PRENDRE EVENTUELLEMENT EN CONSIDERATION DES FAITS QUI ONT ETE EVOQUES A TITRE D ' AGISSEMENTS ABUSIFS SANS DEVOIR LEUR RECONNAITRE NECESSAIREMENT CE CARACTERE ;
PARAGRAPHE 1.LA STRUCTURE D ' UBC
69ATTENDU QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER SUCCESSIVEMENT LES RESSOURCES ET METHODES DE PRODUCTION , D ' EMBALLAGE , DE TRANSPORT , DE VENTE ET DE PRESENTATION DU PRODUIT PAR UBC ;
70QU ' UBC EST UNE ENTREPRISE VERTICALEMENT INTEGREE A UN DEGRE TRES POUSSE ;
71QUE CETTE INTEGRATION SE MANIFESTE A CHACUNE DES ETAPES MENANT DE LA PLANTATION AU CHARGEMENT SUR WAGONS OU SUR CAMIONS DANS LES PORTS DE DEBARQUEMENT ET QU ' AU-DELA , LA SURVEILLANCE D ' UBC S ' EXERCE , EN CE QUI CONCERNE LE MURISSAGE ET LES PRIX DE VENTE , JUSQU ' AUX MURISSEURS-DISTRIBUTEURS ET AUX GROSSISTES , PAR LA MISE EN PLACE DE TOUT UN RESEAU D ' AGENTS ;
72ATTENDU QU ' AU STADE DE LA PRODUCTION , UBC EST PROPRIETAIRE DE VASTES PLANTATIONS EN AMERIQUE CENTRALE ET DU SUD ;
73QUE , POUR AUTANT QUE SA PRODUCTION PROPRE NE SUFFISE PAS A SES BESOINS , UBC PEUT SE FOURNIR SANS DIFFICULTE AUPRES DES PLANTEURS INDEPENDANTS , ETANT DONNE QU ' IL EST CONSTANT QUE , SAUF CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES , LA PRODUCTION EST EXCEDENTAIRE ;
74QUE DE NOMBREUX PRODUCTEURS INDEPENDANTS SONT EN OUTRE LIES AVEC UBC PAR DES CONTRATS DE CULTURE QUI LES ONT AMENES A CULTIVER LA VARIETE DE BANANES QU ' UBC LEUR A CONSEILLE D ' ADOPTER ;
75QUE LES CONSEQUENCES DE CATASTROPHES NATURELLES SUSCEPTIBLES DE COMPROMETTRE LES APPROVISIONNEMENTS SONT FORTEMENT MINIMISEES PAR LA DISPERSION GEOGRAPHIQUE DES PLANTATIONS ET PAR LA SELECTION DE VARIETES PEU SENSIBLES AUX MALADIES ;
76QUE CET ETAT DE CHOSES A ETE CONFIRME PAR LA MANIERE DONT UBC A PU REAGIR AUX SUITES DE L ' OURAGAN ' FIFI ' EN 1974 ;
77QU ' AU STADE DE LA PRODUCTION , UBC EST DONC ASSUREE DE POUVOIR SATISFAIRE A TOUTES LES DEMANDES QUI LUI SONT PRESENTEES ;
78ATTENDU QU ' AU STADE DE L ' EMBALLAGE ET DU CONDITIONNEMENT SUR PLACE , UBC DISPOSE D ' USINES , DE MAIN-D ' OEUVRE , D ' INSTALLATION ET DE MATERIEL QUI LUI PERMETTENT DE TRAITER LA MARCHANDISE DE MANIERE INDEPENDANTE ;
79QUE LES BANANES SONT TRANSPORTEES DU LIEU DE PRODUCTION AUX PORTS D ' EMBARQUEMENT PAR DES MOYENS QUI LUI SONT PROPRES , DONT DES CHEMINS DE FER ;
80ATTENDU QU ' AU STADE DU TRANSPORT MARITIME , IL A ETE RECONNU QU ' UBC EST LA SEULE ENTREPRISE DU GENRE A ETRE CAPABLE DE TRANSPORTER LES DEUX TIERS DE SES EXPORTATIONS A L ' AIDE DE SA PROPRE FLOTTE BANANIERE ;
81QU ' AINSI UBC EST ASSUREE DE POUVOIR TRANSPORTER , REGULIEREMENT , SANS RISQUE D ' IMMOBILISATION DE SES PROPRES NAVIRES ET QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES DU MARCHE , LES DEUX TIERS DE SON TONNAGE DE VENTE MOYEN ET EST SEULE A POUVOIR ASSURER TROIS ARRIVAGES HEBDOMADAIRES REGULIERS EN EUROPE , CE QUI LUI DONNE UNE GARANTIE DE STABILITE ET DE CONFORT COMMERCIAUX ;
82ATTENDU QUE , DANS LE DOMAINE DES CONNAISSANCES TECHNIQUES ET GRACE A DES RECHERCHES CONSTANTES , UBC , EN PERFECTIONNANT LE SYSTEME DE DRAINAGE , EN CORRIGEANT LES DEFICIENCES PEDOLOGIQUES ET EN COMBATTANT EFFICACEMENT LES MALADIES DES PLANTES , CONTINUE A AMELIORER LA PRODUCTIVITE ET LE RENDEMENT DES PLANTATIONS ;
83QU ' ELLE A MIS AU POINT DE NOUVELLES METHODES DE MURISSAGE QUE DES TECHNICIENS D ' UBC ENSEIGNENT AUX DISTRIBUTEURS-MURISSEURS DE LA BANANE CHIQUITA ;
84QU ' IL S ' AGIT LA ENCORE D ' UN ELEMENT A RETENIR DANS L ' EXAMEN DE LA POSITION D ' UBC , LES FIRMES CONCURRENTES NE POUVANT DEVELOPPER DES ACTIVITES DE RECHERCHE A UN NIVEAU COMPARABLE ET SE TROUVANT , A CET EGARD , DESAVANTAGEES PAR RAPPORT A LA REQUERANTE ;
85ATTENDU QU ' AU STADE DE L ' ELABORATION FINALE ET DU CONTROLE DE QUALITE , IL EST RECONNU QU ' UBC CONTROLE NON SEULEMENT LES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS QUI SONT SES CLIENTS DIRECTS , MAIS ENCORE CEUX QUI TRAVAILLENT POUR LE COMPTE DE SES CLIENTS IMPORTANTS , COMME LE GROUPE SCIPIO ;
86QUE LA CLAUSE D ' INTERDICTION DE REVENTE DES BANANES A L ' ETAT VERT , MEME SI ELLE N ' ETAIT DESTINEE QU ' AU CONTROLE SEVERE DE LA QUALITE , PROCURE EN FAIT A UBC LE CONTROLE ABSOLU DE TOUT COMMERCE DE SA MARCHANDISE TANT QU ' ELLE EST COMMERCIALISABLE EN GROS , C ' EST-A-DIRE AVANT QUE NE COMMENCE LE PROCESSUS DE MURISSAGE QUI REND INEVITABLE UNE VENTE TRES PROCHAINE ;
87QUE CE CONTROLE GENERALISE DE LA QUALITE D ' UNE MARCHANDISE HOMOGENE REND EFFICACE LA PUBLICITE FAITE SUR LA MARQUE ;
88ATTENDU QU ' UBC A AXE SA POLITIQUE GLOBALE DANS LE MARCHE EN CAUSE , DEPUIS 1967 , SUR LA QUALITE DE SA BANANE MARQUEE CHIQUITA ;
89QU ' ELLE DONNE INCONTESTABLEMENT A UBC UN CONTROLE SUR LA TRANSFORMATION DU PRODUIT EN BANANES CONSOMMABLES , ALORS QUE LA PLUS GRANDE PARTIE DE CE PRODUIT NE LUI APPARTIENT PLUS ;
90QUE CETTE POLITIQUE A ETE BASEE SUR UNE REORGANISATION PROFONDE DU SYSTEME DE PRODUCTION , D ' EMBALLAGE , DE TRANSPORT , DE MURISSAGE ( NOUVELLES CAPACITES AVEC VENTILATION ET REFROIDISSEMENT ) ET DE COMMERCIALISATION ( RESEAU DE REPRESENTANTS );
91QU ' UBC A REALISE L ' INDIVIDUALISATION DE CE PRODUIT PAR DES CAMPAGNES DE PUBLICITE ET PROMOTION MASSIVES ET REPETEES QUI ONT CONDUIT LE CONSOMMATEUR A LUI MARQUER SA PREFERENCE , MALGRE L ' ECART DE PRIX EXISTANT ENTRE LES BANANES NON ETIQUETEES ET LES BANANES ETIQUETEES ( DE L ' ORDRE DE 30 A 40 % ) AINSI QU ' ENTRE LES BANANES CHIQUITA ET CELLES ETIQUETEES SOUS UNE AUTRE MARQUE ( DE L ' ORDRE DE 7 A 10 % );
92QU ' ELLE A ETE LA PREMIERE A EXPLOITER LES POSSIBILITES OFFERTES PAR L ' ETIQUETAGE SOUS LES TROPIQUES AUX FINS DE PUBLICITE SUR UNE GRANDE ECHELLE CE QUI , D ' APRES LES TERMES EMPLOYES PAR UBC , A ' REVOLUTIONNE L ' EXPLOITATION COMMERCIALE DE LA BANANE ' ( ANNEXE II , A ), A LA REQUETE , P.10 ):
93QU ' ELLE A AINSI ACQUIS UNE POSITION PRIVILEGIEE EN FAISANT DE CHIQUITA LA PREMIERE MARQUE DE BANANES SUR LE MARCHE EN CAUSE AVEC LA CONSEQUENCE QUE LE DISTRIBUTEUR NE PEUT SE PASSER DE LA METTRE A LA DISPOSITION DU CONSOMMATEUR ;
94ATTENDU QU ' AU STADE DE LA VENTE , CE FACTEUR D ' INDIVIDUALISATION - JUSTIFIE PAR LA QUALITE CONSTANTE DE LA BANANE PORTANT CE LABEL - LUI ASSURE UNE CLIENTELE PERMANENTE CONSOLIDANT SA PUISSANCE ECONOMIQUE ;
95QUE SES CIRCUITS DE VENTE , N ' ENGLOBANT QU ' UN NOMBRE RESTREINT DE CLIENTS , GRANDS GROUPES OU DISTRIBUTEURS-MURISSEURS , ONT POUR CONSEQUENCE UNE SIMPLIFICATION DE LA POLITIQUE D ' APPROVISIONNEMENT ET DES ECONOMIES D ' ECHELLE ;
96QUE SA POLITIQUE D ' APPROVISIONNEMENT CONSISTANT - EN DEPIT DE LA PRODUCTION EXCEDENTAIRE - A NE SATISFAIRE LES DEMANDES DE BANANES CHIQUITA QU ' AVEC PARCIMONIE ET PARFOIS INCOMPLETEMENT , UBC SE TROUVE , AU STADE DE LA VENTE , EN POSITION DE FORCE ;
PARAGRAPHE 2.LA SITUATION CONCURRENTIELLE
97ATTENDU QU ' UBC CONSTITUE LE PLUS IMPORTANT GROUPE BANANIER , AYANT ASSURE , EN 1974 , 35 % DE TOUTES LES EXPORTATIONS DE BANANES SUR LE MARCHE MONDIAL ;
98QU ' IL CONVIENT CEPENDANT EN L ' ESPECE DE NE TENIR COMPTE QUE DE SES ACTIVITES DANS LE MARCHE EN CAUSE ;
99ATTENDU QU ' A PROPOS DE CE MARCHE , LES PARTIES SE TROUVENT EN OPPOSITION SUR LA FRACTION DE LA PART DE MARCHE DETENUE PAR UBC EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET SUR LA PART GLOBALE DE L ' ENSEMBLE DU MARCHE EN CAUSE DETENUE PAR LA REQUERANTE ;
100ATTENDU QU ' EN PREMIER LIEU , UBC RETIRE DE SA PART GLOBALE DE L ' ENSEMBLE DU MARCHE EN CAUSE LE POURCENTAGE ATTRIBUE A L ' ENTREPRISE SCIPIO QUI ACHETE SES BANANES FOB EN AMERIQUE CENTRALE ;
101ATTENDU QU ' IL CONVIENT CEPENDANT DE L ' Y INTEGRER , PARCE QUE SCIPIO MURIT PRESQUE EXCLUSIVEMENT DES BANANES ' CHIQUITA ' , DONT L ' ACHEMINEMENT EN EUROPE EST COORDONNE PAR LA SOCIETE SVEN SALEN , QUE SCIPIO SE SOUMET AU CONTROLE TECHNIQUE D ' UBC , QU ' IL EXISTE DES ACCORDS DE LIVRAISON ET DE PRIX ENTRE CES DEUX GROUPES , QUE SCIPIO RESPECTE L ' OBLIGATION DE NE PAS REVENDRE DE BANANES ' CHIQUITA ' A L ' ETAT VERT ET QUE , DEPUIS 30 ANS , IL N ' A JAMAIS TENTE D ' AGIR D ' UNE MANIERE INDEPENDANTE A L ' EGARD D ' UBC ;
102QU ' IL EXISTE DES ACCORDS DE TRAVAIL ENTRE SCIPIO ET UBC ET DES ACTIONS EN COMMUN SUR LES PRIX , AINSI QU ' EN VUE DE L ' ANIMATION DE POINTS DE VENTE ET DE CAMPAGNES PUBLICITAIRES ;
103QU ' IL Y A D ' AILLEURS LIEU DE CONSTATER QUE LES PRIX DE VENTE PRATIQUES PAR SCIPIO SONT LES MEMES QUE CEUX DES AUTRES MURISSEURS ALIMENTES PAR UBC ;
104QU ' IL EN RESULTE QU ' IL N ' EXISTE PAS DE CONCURRENCE ENTRE UBC ET SCIPIO ;
105ATTENDU , EN SECOND LIEU , QUE LA COMMISSION AFFIRME QU ' UBC DETIENT UNE PART DE MARCHE QU ' ELLE EVALUE A 45 % ;
106QU ' UBC FAIT CEPENDANT REMARQUER QU ' EN 1975 , CETTE PART SERAIT TOMBEE A 41 % ;
107ATTENDU QU ' UN OPERATEUR NE SAURAIT DETENIR UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE D ' UN PRODUIT QUE S ' IL EST PARVENU A DISPOSER D ' UNE PARTIE NON NEGLIGEABLE DE CE MARCHE ;
108ATTENDU QUE , SANS ENTRER DANS UNE DISCUSSION DE POURCENTAGES NECESSAIREMENT FIXES AVEC UNE CERTAINE APPROXIMATION , ON PEUT CONSIDERER QU ' IL EST CONSTANT QUE LA PART D ' UBC SUR LE MARCHE EN CAUSE EST TOUJOURS SUPERIEURE A 40 % ET SE RAPPROCHE DE 45 % ;
109QUE CE POURCENTAGE NE PERMET CEPENDANT PAS DE CONCLURE AU CONTROLE AUTOMATIQUE DU MARCHE PAR UBC ;
110 QU ' IL CONVIENT DE L ' APPRECIER AU REGARD DE LA FORCE ET DU NOMBRE DES CONCURRENTS ;
111ATTENDU QU ' IL FAUT D ' ABORD CONSTATER , SUR L ' ENSEMBLE DU MARCHE EN CAUSE , QUE LEDIT POURCENTAGE REPRESENTE GROSSO MODO UNE PART PLUSIEURS FOIS SUPERIEURE A CELLE DE SON CONCURRENT CASTLE ET COOKE , LE MIEUX PLACE , LES AUTRES NE VENANT QUE LOIN DERRIERE ;
112QUE CE FAIT , COMBINE AVEC D ' AUTRES DEJA SIGNALES , PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN ELEMENT PROBATOIRE DE LA FORCE PREPONDERANTE D ' UBC ;
113QU ' IL N ' EST CEPENDANT PAS NECESSAIRE QU ' UNE ENTREPRISE AIT ELIMINE TOUTE POSSIBILITE DE CONCURRENCE POUR ETRE EN SITUATION DE POSITION DOMINANTE ;
114QU ' EN L ' ESPECE , LA LUTTE CONCURRENTIELLE A EN EFFET ETE TRES VIVE A PLUSIEURS REPRISES , EN 1973 , CASTLE ET COOKE AYANT LANCE SUR LES MARCHES DANOIS ET ALLEMAND UNE CAMPAGNE DE PUBLICITE ET DE PROMOTION SUR UNE GRANDE ECHELLE AVEC RABAIS SUR LES PRIX ;
115QUE , SIMULTANEMENT , ALBA A CASSE LES PRIX ET OFFERT DES ARTICLES DE PROMOTION ;
116QUE , RECEMMENT , LA FIRME VELLEMANN ET TAS A MENE UNE CONCURRENCE SI VIVE SUR LE MARCHE NEERLANDAIS QUE LES PRIX SONT DEVENUS INFERIEURS A CEUX DU MARCHE ALLEMAND , TRADITIONNELLEMENT LES PLUS BAS ;
117QU ' IL FAUT CEPENDANT CONSTATER QUE , MALGRE LEURS EFFORTS , CES FIRMES N ' ONT PAS REUSSI A AUGMENTER LEUR PART DE MARCHE DE FACON SIGNIFICATIVE SUR LES MARCHES NATIONAUX ATTAQUES ;
118QU ' IL Y A LIEU DE REMARQUER QUE CES PERIODES DE CONCURRENCE , LIMITEES DANS LE TEMPS ET L ' ESPACE , NE SE SONT PAS ETENDUES A L ' ENSEMBLE DU MARCHE EN CAUSE ;
119QUE , MEME SI L ' ON A PU QUALIFIER DE ' SAUVAGES ' LES ATTAQUES LOCALES DE CERTAINS CONCURRENTS , ON NE PEUT QUE CONSTATER QU ' UBC Y A PARFAITEMENT RESISTE , SOIT EN ADAPTANT MOMENTANEMENT SES PRIX ( AUX PAYS-BAS , DEVANT VELLEMAN ET TAS ), SOIT FAISANT PRESSION IMPLICITE SUR LES INTERMEDIAIRES ;
120QUE , D ' AILLEURS , SI L ' ON CONSIDERE LA POSITION D ' UBC SUR CHACUN DES MARCHES NATIONAUX INTERESSES , ON CONSTATE QUE , SAUF EN IRLANDE , ELLE ECOULE DIRECTEMENT ET EN OUTRE , EN CE QUI CONCERNE L ' ALLEMAGNE INDIRECTEMENT PAR L ' INTERMEDIAIRE DE SCIPIO , A PEU PRES DEUX FOIS PLUS DE BANANES QUE LE CONCURRENT LE MIEUX PLACE ET QUE SES CHIFFRES DE VENTE NE BAISSENT PAS DE MANIERE SENSIBLE , MEME DEVANT L ' APPARITION DE CONCURRENTS NOUVEAUX ;
121QUE LA PUISSANCE ECONOMIQUE D ' UBC LUI A AINSI PERMIS D ' INSTAURER UNE STRATEGIE GLOBALE ET SOUPLE S ' OPPOSANT A L ' IMPLANTATION DE NOUVEAUX CONCURRENTS SUR L ' ENSEMBLE DU MARCHE EN CAUSE ;
122QUE LES BARRIERES A L ' ENTREE DE LA CONCURRENCE RESULTENT NOTAMMENT DES INVESTISSEMENTS EXCEPTIONNELLEMENT LOURDS QU ' EXIGENT LA CREATION ET L ' EXPLOITATION DES BANANERAIES , DE LA NECESSITE DE MULTIPLIER LES SOURCES D ' APPROVISIONNEMENT POUR EVITER LES CONSEQUENCES DES MALADIES DE FRUITS ET DES INTEMPERIES ( OURAGANS , INONDATIONS ), DE LA MISE EN PLACE D ' UNE LOGISTIQUE CONTRAIGNANTE QUE NECESSITE LA DISTRIBUTION D ' UNE MARCHANDISE TRES PERISSABLE , DES ECONOMIES DE DIMENSION DONT LE NOUVEAU VENU SUR LE MARCHE NE PEUT IMMEDIATEMENT BENEFICIER ET DES COUTS ABSOLUS D ' ENTREE QUE CONSTITUENT NOTAMMENT TOUS LES FRAIS FIXES DE PENETRATION SUR UN MARCHE , TELS LA MISE SUR PIED D ' UN RESEAU COMMERCIAL ADEQUAT , LE MONTANT DE CAMPAGNES PUBLICITAIRES DE GRANDE ENVERGURE , TOUS RISQUES FINANCIERS DONT LES DEPENSES SONT PERDUES EN CAS D ' ECHEC DE LA TENTATIVE ;
123QU ' AINSI , S ' IL EST EXACT , COMME L ' A FAIT REMARQUER UBC , QUE LES CONCURRENTS ONT LA POSSIBILITE D ' UTILISER LES MEMES METHODES DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION QUE LA REQUERANTE , ILS SE HEURTENT A DES OBSTACLES PRATIQUES ET FINANCIERS QUASI INSURMONTABLES ;
124QU ' IL S ' AGIT LA ENCORE D ' UN FACTEUR CARACTERISTIQUE DE LA SITUATION DE POSITION DOMINANTE ;
125ATTENDU CEPENDANT QU ' UBC FAIT ETAT DE PERTES QUE SA DIVISION BANANES AURAIT SUBIES DE 1971 A 1976 - ALORS QUE LA CONCURRENCE AURAIT REALISE DES BENEFICES - POUR EN DEDUIRE QUE L ' ESSENCE DE LA DOMINANCE ETANT LE POUVOIR DE DETERMINER LES PRIX , LE FAIT DE SUBIR DES PERTES CONTREDIRAIT L ' EXISTENCE D ' UNE POSITION DOMINANTE ;
126ATTENDU QUE LA PUISSANCE ECONOMIQUE D ' UNE ENTREPRISE NE SE MESURE PAS A PARTIR DE SA RENTABILITE , QU ' UNE MARGE BENEFICIAIRE REDUITE OU MEME DES PERTES TEMPORAIRES NE SONT PAS INCOMPATIBLES AVEC UNE POSITION DOMINANTE , TOUT COMME DES BENEFICES ELEVES PEUVENT ETRE COMPATIBLES AVEC UNE SITUATION DE CONCURRENCE EFFECTIVE ;
127QU ' EN FAIT , UNE RENTABILITE TEMPORAIREMENT MEDIOCRE OU NULLE DOIT ETRE CONSIDEREE A LA LUMIERE DE L ' ENSEMBLE DES ACTIVITES D ' UBC ;
128QU ' IL EST PLUS SIGNIFICATIF DE CONSTATER QUE , QUELLES QUE SOIENT LES PERTES EVENTUELLES D ' UBC , LES CLIENTS CONTINUENT A ACHETER PLUS DE MARCHANDISES A UBC QUI EST LE VENDEUR LE PLUS CHER , CE QUI CONSTITUE UN FAIT CARACTERISTIQUE DE LA POSITION DOMINANTE , FAIT DONT LA VERIFICATION EST DETERMINANTE EN L ' ESPECE ;
129QUE L ' ENSEMBLE CUMULE DES AVANTAGES DONT UBC BENEFICIE LUI ASSURE AINSI UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE EN CAUSE ;
CHAPITRE II - DE L ' EXPLOITATION ABUSIVE DE CETTE POSITION DOMINANTE
SECTION 1 - DU COMPORTEMENT VIS-A-VIS DES MURISSEURS
PARAGRAPHE 1.LA CLAUSE D ' INTERDICTION DE REVENTE DES BANANES A L ' ETAT VERT
130ATTENDU QUE LA COMMISSION ESTIME QUE LA REQUERANTE A ABUSE DE SA POSITION DOMINANTE A L ' EGARD DES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS , EN PREMIER LIEU PAR L ' UTILISATION D ' UNE CLAUSE INSCRITE DANS SES CONDITIONS GENERALES DE VENTE , RELATIVE A L ' INTERDICTION IMPOSEE A SES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS DE REVENDRE SES BANANES A L ' ETAT VERT ;
131QU ' ELLE RAPPELLE , PAR AILLEURS , QU ' UBC AVAIT EGALEMENT INSISTE AUPRES DES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS POUR QU ' ILS NE VENDENT PAS D ' AUTRES BANANES QUE CELLES QU ' UBC LEUR LIVRAIT AUSSI LONGTEMPS QU ' ILS DISTRIBUAIENT DES BANANES UBC , POUR QU ' ILS NE REVENDENT PAS DE BANANES UBC A DES MURISSEURS CONCURRENTS , NI A DES NEGOCIANTS ETRANGERS , EN LES ASSURANT QU ' ELLE AVAIT FORMULE LA MEME EXIGENCE A L ' EGARD DES AUTRES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS ETRANGERS ;
132QUE CETTE PRATIQUE AURAIT ETE INTRODUITE EN JANVIER 1967 , A L ' EPOQUE OU UBC FAISAIT L ' EFFORT DE LANCER EN EUROPE LA NOUVELLE BANANE ' CAVENDISH VALERY ' SOUS LA MARQUE ' CHIQUITA ' QUI REMPLACAIT LA VARIETE ' GROS MICHEL ' CONNUE SOUS LE LABEL ' FYFFES ' ;
133QUE L ' INTERDICTION DE REVENDRE LES BANANES A L ' ETAT VERT AURAIT ETE APPLIQUEE DE FACON STRICTE DEPUIS 1967 , BIEN QUE NE FIGURANT PAS TOUJOURS DANS UN TEXTE ECRIT , DANS TOUS LES ETATS CONSTITUANT LE MARCHE EN CAUSE , AUX IMPORTATEURS MURISSEURS-DISTRIBUTEURS D ' UBC , Y COMPRIS AU GROUPE SCIPIO ;
134QUE CETTE INTERDICTION AURAIT ETE ILLUSTREE EN DECEMBRE 1973 , LORS DU REFUS DE VENTE PAR UBC A LA FIRME DANOISE OLESEN QUI S ' ETAIT VU OPPOSER UNE FIN DE NON-RECEVOIR PAR TOUS LES DISTRIBUTEURS ( Y COMPRIS LE GROUPE SCIPIO ) AUXQUELS ELLE S ' ETAIT ADRESSEE POUR ETRE APPROVISIONNEE EN BANANES VERTES ;
135QU ' OUTRE LE FAIT QU ' ELLE CONTRIBUERAIT INDIRECTEMENT A RENFORCER ET A CONSOLIDER LA POSITION DOMINANTE D ' UBC , CETTE OBLIGATION RENDRAIT QUASIMENT IMPOSSIBLE TOUT ECHANGE DE BANANES VERTES D ' UBC MARQUEES OU NON , TANT A L ' INTERIEUR D ' UN SEUL ETAT QU ' ENTRE ETATS MEMBRES , ET QUE CETTE DISPOSITION AURAIT AINSI UN EFFET COMPARABLE A UNE INTERDICTION D ' EXPORTER ;
136QUE L ' EFFET DE CETTE CLAUSE SERAIT ENCORE RENFORCE PAR LA POLITIQUE INSTAUREE PAR UBC DE NE LIVRER A SES CLIENTS QUE DES QUANTITES DE BANANES INFERIEURES A CELLES DONT ILS ONT PASSE COMMANDE , CE QUI LES METTRAIT DANS L ' IMPOSSIBILITE D ' ENGAGER TOUTE ACTION CONCURRENTIELLE CONTRE LA DISPARITE DES PRIX EXISTANT D ' UN ETAT A L ' AUTRE ET LES OBLIGERAIT A SE CANTONNER DANS LEUR ROLE DE MURISSEUR ;
137QUE CES INTERDICTIONS ET CES PRATIQUES SERAIENT - TOUJOURS D ' APRES LA COMMISSION - A LA FOIS L ' ELEMENT ESSENTIEL D ' UN SYSTEME GLOBAL PERMETTANT A LA REQUERANTE DE CONTROLER TOTALEMENT L ' ECOULEMENT DE SON PRODUIT ET DE RESTREINDRE LE JEU DE LA CONCURRENCE , ET LA BASE DES TROIS AUTRES ABUS REPROCHES A UBC ;
138QU ' IL AURAIT FALLU ATTENDRE LE MOIS SUIVANT ( 31 JANVIER 1976 ) LA DECISION DU 17 DECEMBRE 1975 LA CONDAMNANT ( ET DONC AVANT LA DATE DU 1 FEVRIER 1976 , DATE ULTIME FIXEE PAR LA COMMISSION POUR QUE LUI SOIT COMMUNIQUEE LA SUPPRESSION DE L ' INTERDICTION DE REVENDRE LES BANANES A L ' ETAT VERT ) POUR QUE LA REQUERANTE ADRESSE A TOUS SES CLIENTS ETABLIS DANS LE MARCHE EN CAUSE , UNE LETTRE CIRCULAIRE INDIQUANT QUE LA CLAUSE N ' AVAIT JAMAIS VISE A INTERDIRE LA VENTE DE BANANES VERTES CHIQUITA PAR UN MURISSEUR AGREE A UN AUTRE MURISSEUR CHIQUITA , NI LA REVENTE DE BANANES VERTES SANS MARQUE ;
139ATTENDU QU ' EN REPONSE A CES GRIEFS , LA REQUERANTE FAIT REMARQUER QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE ETAIT LIBELLEE COMME SUIT POUR LA BELGIQUE , LE DANEMARK ET LES PAYS-BAS : ' LES BANANES PEUVENT SEULEMENT ETRE REVENDUES A L ' ETAT MUR ' ( LA CLAUSE DANOISE PRECISE QUE L ' ON NE PEUT REVENDRE DES BANANES QUE DE COULEUR N 3 );
140QUE LA CLAUSE CONCERNANT LES PAYS-BAS FUT NOTIFIEE A LA COMMISSION LE 15 NOVEMBRE 1968 SOUS LA FORME : ' LA VENTE A DES MURISSEURS CONCURRENTS DE BANANES FOURNIES PAR NOUS N ' EST PAS AUTORISEE ' ;
141QUE LA REQUERANTE S ' ETONNE QUE LA COMMISSION NE LUI AIT PAS DEMANDE DE PRECISER ET LE CAS ECHEANT DE MODIFIER LE LIBELLE DES CONDITIONS DE VENTE AUX FINS D ' EXAMINER SI ELLE POUVAIT BENEFICIER DE L ' EXEMPTION AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , ET QU ' IL LUI A FALLU SEPT ANS POUR ELABORER ET METTRE AU POINT SA CONDAMNATION ;
142QUE CETTE CLAUSE N ' AURAIT EU COMME BUT QUE DE PROTEGER LA MARQUE ET DONC EN DEFINITIVE LES CONSOMMATEURS EN ASSURANT AUX PRODUITS - SELECTIONNES ET ETIQUETES SOUS LES TROPIQUES - UNE QUALITE EXEMPLAIRE , EN LES RESERVANT A DES MURISSEURS AVERTIS , POSSEDANT DES INSTALLATIONS DE MURISSAGE ADEQUATES , APPLIQUANT LES METHODES DE HAUTE TECHNICITE MISES AU POINT PAR LES INGENIEURS D ' UBC ET ACCEPTANT LEURS CONTROLES ET D ' AMENER SUR LE MARCHE LES BANANES ' CHIQUITA ' A LEUR QUALITE OPTIMALE ;
143QUE CETTE CLAUSE N ' AURAIT JAMAIS ETE ENTENDUE , APPLIQUEE , NI MISE A EXECUTION DANS LE SENS D ' UNE INTERDICTION DES EXPORTATIONS ;
144QUE LA REQUERANTE N ' AURAIT JAMAIS EU L ' INTENTION DE RECOURIR A DES SANCTIONS EN CAS D ' INOBSERVATION ;
145QUE D ' AILLEURS LES NEGOCIANTS EN BANANES VENDRAIENT UN PRODUIT DEMI-FINI HAUTEMENT PERISSABLE QUI , PAR SA NATURE MEME , DEVRAIT ETRE MURI IMMEDIATEMENT PLUTOT QUE NEGOCIE HORIZONTALEMENT ET QUE LE COMMERCE DE BANANES A L ' ETAT VERT - S ' IL EXISTAIT - NE POURRAIT ETRE QUE MARGINAL ;
146QUE LA FONCTION DU MURISSEUR SERAIT SEULEMENT DE MURIR LES BANANES ET DE LES DISTRIBUER AUX DETAILLANTS ;
147QUE D ' AILLEURS LA MARGE BRUTE DU MURISSEUR SERAIT SUPERIEURE AUX GAINS QU ' IL POURRAIT ACQUERIR EN SPECULANT SUR LES DIFFERENCES DE PRIX MOYENNES ENTRE LES DIVERS MARCHES SAUF PENDANT QUELQUES SEMAINES PAR AN ET QU ' IL N ' AURAIT DONC AUCUN INTERET A SE LIVRER A DES VENTES HORIZONTALES DE BANANES VERTES ;
148QUE LE SEUL CAS OU LES APPARENCES POURRAIENT LAISSER CROIRE QUE LA CLAUSE A JOUE EST CELUI D ' OLESEN ;
149QUE CE SERAIT UN CAS EXCEPTIONNEL DU A UN LITIGE ENTRE UBC ET CE MURISSEUR DANOIS , SE SITUANT DANS UN CONTEXTE DIFFERENT DE CELUI DE L ' APPLICATION DE L ' INTERDICTION DE VENDRE DES BANANES VERTES ;
150QU ' EN TOUT CAS , LA SUPPRESSION DE LA CLAUSE A LAQUELLE LA REQUERANTE A ETE CONDAMNEE LUI APPARAIT COMME ETANT ' DERAISONNABLE ET INJUSTIFIEE ' , CAR NE POSSEDANT AUCUNE INSTALLATION DE MURISSAGE EN PROPRE - SAUF SPIERS EN BELGIQUE REPRESENTANT 3,3 % DE LA CAPACITE DE MURISSAGE DU ' MARCHE EN CAUSE ' - ELLE NE SERAIT PLUS EN MESURE DE GARANTIR LA QUALITE DE SES BANANES AU CONSOMMATEUR CE QUI ENTRAINERAIT LA RUINE DE TOUTE SA POLITIQUE COMMERCIALE ;
151ATTENDU QUE L ' EXAMEN DE LA COUR DOIT ETRE LIMITE A LA CLAUSE CONCERNANT L ' INTERDICTION DE REVENTE DES BANANES VERTES TELLE QU ' ELLE A ETE NOTIFIEE A LA COMMISSION , LE 15 NOVEMBRE 1968 , SANS QU ' IL Y AIT LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA CLAUSE TELLE QU ' ELLE A ETE LIBELLEE PAR UBC LE 31 JANVIER 1976 , C ' EST- A-DIRE A UNE DATE POSTERIEURE A LA DECISION DE LA COMMISSION ;
152ATTENDU QUE LA CLAUSE APPLIQUEE EN BELGIQUE , AU DANEMARK ET AUX PAYS-BAS , POUR AUTANT QU ' ELLE AIT ETE FIXEE PAR ECRIT , INTERDISAIT DE REVENDRE LES BANANES A L ' ETAT VERT , QU ' ELLES SOIENT MARQUEES OU NON MARQUEES , ET MEME ENTRE MURISSEURS DE BANANES CHIQUITA ;
153QU ' UBC , AYANT CRU DEVOIR PRECISER DANS LA LETTRE-CIRCULAIRE DU 31 JANVIER 1976 ENVOYEE A TOUS LES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS , DONT CEUX INSTALLES EN ALLEMAGNE , QUE LA CLAUSE N ' AVAIT PAS ETE ETABLIE PAR ECRIT POUR L ' ALLEMAGNE , RECONNAIT AINSI IMPLICITEMENT SON EXISTENCE SUR LE MARCHE ALLEMAND , LADITE CLAUSE AYANT ETE , DE TOUTE EVIDENCE , SOUS-ENTENDUE OU EXPRIMEE ORALEMENT ;
154QUE , SELON LES TERMES DES CLAUSES GENERALES DE VENTE DE 1967 , UBC ' DEMANDAIT INSTAMMENT A SES CLIENTS DE VEILLER A CE QUE LES BANANES EN LEUR POSSESSION NE SOIENT PAS REVENDUES A DES NEGOCIANTS ETRANGERS , QU ' ELLE AVAIT DEMANDE LA MEME CHOSE A SES CLIENTS ETRANGERS EN CE QUI CONCERNE LES PAYS-BAS ET QU ' ELLE N ' HESITERAIT PAS A PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES SI CE QUI PRECEDE N ' ETAIT PAS RESPECTE D ' UNE MANIERE OU D ' UNE AUTRE ' ;
155QUE CETTE REDACTION IMPLIQUE QU ' UBC , LOIN DE REPOUSSER L ' IDEE D ' INFLIGER DES SANCTIONS AUX MURISSEURS-DISTRIBUTEURS AGREES QUI NE SE CONFORMERAIENT PAS A SES INSTRUCTIONS , BRANDISSAIT CETTE POSSIBILITE COMME UNE MENACE ;
156QU ' OLESEN EN A D ' AILLEURS INDISCUTABLEMENT SUBI LES RIGUEURS , QUAND IL A VOULU - APRES LE REFUS DE LIVRER D ' UBC - S ' APPROVISIONNER EN BANANES CHIQUITA AUPRES DE SCIPIO ET DE DISTRIBUTEURS AGREES DANOIS ;
157QUE C ' EST UNE RESTRICTION A LA CONCURRENCE QUE D ' OBLIGER LE MURISSEUR A NE PAS REVENDRE LES BANANES TANT QU ' IL NE LES A PAS FAIT MURIR ET DE REDUIRE LES ACTIVITES DUDIT MURISSEUR AUX CONTACTS AVEC LES SEULS DETAILLANTS ;
158QUE SI UNE RECHERCHE DE POLITIQUE DE QUALITE EST RECOMMANDABLE ET LEGITIME , NOTAMMENT PAR LE CHOIX DES REVENDEURS EN FONCTION DE CRITERES OBJECTIFS RELATIFS AUX QUALIFICATIONS DU REVENDEUR , DE SON PERSONNEL ET DE SES INSTALLATIONS , CETTE PRATIQUE NE PEUT ETRE JUSTIFIEE QUE SI ELLE NE MET PAS EN PLACE DES ENTRAVES DONT LE RESULTAT DEPASSE L ' OBJECTIF A ATTEINDRE ;
159QU ' EN L ' ESPECE , ET BIEN QUE CES CONDITIONS DE CHOIX AIENT ETE FIXEES D ' UNE MANIERE OBJECTIVE ET NON DISCRIMINATOIRE , L ' INTERDICTION DE REVENDRE IMPOSEE AUX MURISSEURS AGREES CHIQUITA ET CELLE DE REVENDRE LES BANANES SANS MARQUE - MEME SI LE CARACTERE PERISSABLE DE LA BANANE RESTREIGNAIT , EN PRATIQUE , LES POSSIBILITES DE REVENTE AU TERME D ' UN CERTAIN DELAI - CONSTITUAIENT INDENIABLEMENT UNE EXPLOITATION ABUSIVE DE POSITION DOMINANTE , EN LIMITANT LES DEBOUCHES AU PREJUDICE DES CONSOMMATEURS ET EN AFFECTANT LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES , NOTAMMENT EN CLOISONNANT LES MARCHES NATIONAUX ;
160QU ' AINSI CETTE ORGANISATION DE MARCHE PROPRE A UBC CANTONNAIT LES MURISSEURS DANS UN ROLE D ' APPROVISIONNEURS DE MARCHE LOCAL ET LES EMPECHAIT DE DEVELOPPER LEUR POUVOIR DE NEGOCIATION VIS-A-VIS D ' UBC QUI D ' AILLEURS ACCENTUAIT ENCORE SON EMPRISE ECONOMIQUE SUR EUX EN LEUR FOURNISSANT MOINS DE MARCHANDISES QU ' ILS N ' EN COMMANDAIENT ;
161QUE , DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS , IL RESULTE QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE D ' INTERDICTION DE REVENTE DES BANANES VERTES VIOLAIT L ' ARTICLE 86 DU TRAITE ;
162QUE LA DECISION ATTAQUEE EST DONC JUSTIFIEE SUR CE POINT ;
PARAGRAPHE 2.LE REFUS DE POURSUIVRE LES LIVRAISONS A OLESEN
163ATTENDU QUE LA COMMISSION ESTIME QU ' UBC A ENFREINT L ' ARTICLE 86 DU TRAITE EN CESSANT , DU 10 OCTOBRE 1973 AU 11 FEVRIER 1975 , SES LIVRAISONS DE BANANES CHIQUITA A OLESEN ;
164QUE CETTE CESSATION - D ' APRES UN MESSAGE TELEX DU 11 OCTOBRE 1973 ADRESSE PAR UBC A OLESEN - SERAIT INTERVENUE POUR LA RAISON QUE CE MURISSEUR- DISTRIBUTEUR AVAIT PARTICIPE A UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE ENTAMEE AU COURS DU MOIS D ' OCTOBRE 1973 AU DANEMARK , POUR LES BANANES DOLE ;
165QU ' A LA SUITE DE CETTE CESSATION DE LIVRAISON , OLESEN SE SERAIT ADRESSE EN VAIN AUX SEPT AUTRES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS D ' UBC AU DANEMARK , AINSI QU ' A UNE SOCIETE DU GROUPE SCIPIO A HAMBOURG POUR OBTENIR DES BANANES CHIQUITA A L ' ETAT VERT ;
166QUE CETTE SITUATION LUI AURAIT CAUSE UN GRAVE PREJUDICE OCCASIONNE PAR DES PERTES DE VENTE ET DE PLUSIEURS CLIENTS IMPORTANTS DONT L ' ASSOCIATION DES COOPERATEURS DANOIS ( FDB ) QUI LUI ACHETAIT 50 % DE SES BANANES ;
167QUE , LE 11 FEVRIER 1975 , UBC ET OLESEN AURAIENT CONCLU UN ACCORD AUX TERMES DUQUEL UBC SE SERAIT ENGAGEE A REPRENDRE LES LIVRAISONS DE BANANES A OLESEN ET CELUI-CI AURAIT RETIRE LA PLAINTE QU ' IL AVAIT INTRODUITE AUPRES DE LA COMMISSION ;
168QUE LA COMMISSION VOIT DANS CE REFUS DE LIVRER , QUI NE POURRAIT SE JUSTIFIER OBJECTIVEMENT , UNE INGERENCE ARBITRAIRE DANS LA GESTION DE L ' AFFAIRE D ' OLESEN , LUI AYANT CAUSE UN PREJUDICE ET TENDANT A DISSUADER LES MURISSEURS D ' UBC DE VENDRE LES MARQUES CONCURRENTES OU DU MOINS DE FAIRE DE LA PUBLICITE POUR ELLES , FAITS CONSTITUANT UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 86 DU TRAITE ;
169ATTENDU QUE LA REQUERANTE DIT SUIVRE UNE POLITIQUE BEAUCOUP PLUS LIBERALE QUE CELLE DE SES CONCURRENTS EN MATIERE DE DISTRIBUTION ;
170QUE SES MURISSEURS SERAIENT LIBRES DE VENDRE DES PRODUITS DE MARQUES CONCURRENTES , DE FAIRE DE LA PUBLICITE POUR CES PRODUITS , DE REDUIRE LEURS COMMANDES , DE LES ANNULER ET DE METTRE FIN A LEURS RELATIONS QUAND ILS LE JUGENT BON ;
171QUE C ' EST DANS CE CADRE QU ' IL FAUDRAIT PLACER L ' INCIDENT OLESEN ;
172QU ' EN 1967 , CELUI-CI ETANT DEVENU AU DANEMARK LE PLUS IMPORTANT MURISSEUR DE BANANES CHIQUITA AURAIT FAIT PRESSION SUR UBC POUR OBTENIR DES CONDITIONS PRIVILEGIEES PAR RAPPORT AUX SEPT AUTRES MURISSEURS DANOIS AGREES PAR LA REQUERANTE ;
173QUE , S ' ETANT VU OPPOSER UN REFUS , IL SERAIT DEVENU , EN OCTOBRE 1969 , IMPORTATEUR-DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DE LA FIRME STANDARD FRUIT ;
174QU ' EN 1973 , LA STANDARD FRUIT , DANS UNE CONFERENCE DE PRESSE , AURAIT PROCLAME QUE LA BANANE DOLE ALLAIT SUPPLANTER LA BANANE CHIQUITA DANS LE MONDE ENTIER ;
175QU ' OLESEN AURAIT ALORS VENDU DE MOINS EN MOINS DE BANANES CHIQUITA ET POUSSE DELIBEREMENT LA VENTE DE BANANES DOLE ; QU ' IL N ' AURAIT PAS APPORTE AU MURISSAGE DES BANANES CHIQUITA LE MEME SOIN QU ' IL RESERVAIT A CELUI DES BANANES D ' AUTRES MARQUES ;
176QUE C ' EST DANS CES CIRCONSTANCES , PONCTUEES DE DISCUSSIONS DEVELOPPEES SUR UN LONG TEMPS , QUE LA RUPTURE , QUI N ' AVAIT PAS DE CARACTERE SOUDAIN ET IMPREVISIBLE , SE SERAIT PRODUITE ;
177QU ' ELLE AURAIT DONC ETE AMPLEMENT JUSTIFIEE DU FAIT QUE , LORSQU ' UNE FIRME EST SUJETTE A UNE ATTAQUE DIRECTE DE SON CONCURRENT PRINCIPAL QUI EST PARVENU A FAIRE DE L ' UN DE SES ANCIENS CLIENTS LES PLUS IMPORTANTS SON DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR TOUT LE PAYS , CETTE FIRME DANS SON PROPRE INTERET ET CELUI DE LA CONCURRENCE NE POURRAIT QUE REAGIR SOUS PEINE DE DISPARAITRE DE CE MARCHE NATIONAL ;
178QUE LA REQUERANTE AJOUTE QUE CETTE MESURE JUSTIFIEE N ' AURAIT PAS CONSTITUE UN ABUS , CAR CE REFUS DE LIVRER N ' AURAIT PAS AFFECTE LA CONCURRENCE EFFECTIVE SUR LE MARCHE DANOIS QUI AURAIT ENREGISTRE UNE BAISSE DE 40 % EN DEUX SEMAINES A LA FIN DE 1974 SUR LE PRIX DE DETAIL DES BANANES CHIQUITA A LA SUITE DE LA COMPETITION ENTRE LES CONCURRENTS NEE DE CES CIRCONSTANCES ;
179QU ' ENFIN LE REFUS DE VENDRE A OLESEN N ' AURAIT PAS EU D ' EFFET SUR LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES , CAR LES BANANES DOLE NE FONT QUE TRANSITER PAR L ' ALLEMAGNE A PARTIR DE HAMBOURG , LES BANANES CHIQUITA A PARTIR DE BREMERHAVEN ;
180QUE CES TRANSACTIONS NE SERAIENT DONC PAS INTRACOMMUNAUTAIRES , MAIS CONSTITUERAIENT EN REALITE DES ECHANGES ENTRE LE DANEMARK ET LES PAYS TIERS D ' OU PROVIENNENT LES BANANES ;
181QUE C ' EST POUR L ' ENSEMBLE DE CES RAISONS , LE REFUS DE VENTE NE CONSTITUANT PAS , EN LUI-MEME , UNE INFRACTION SPECIFIQUE , QUE LA REQUERANTE ESTIME QUE SA CONDAMNATION DE CE CHEF N ' EST PAS JUSTIFIEE ;
182ATTENDU QU ' IL CONVIENT , AU VU DE CES THESES CONTRADICTOIRES , D ' AFFIRMER DES L ' ABORD QU ' UNE ENTREPRISE DISPOSANT D ' UNE POSITION DOMINANTE POUR LA DISTRIBUTION D ' UN PRODUIT - BENEFICIANT DU PRESTIGE D ' UNE MARQUE CONNUE ET APPRECIEE DES CONSOMMATEURS - NE SAURAIT CESSER SES LIVRAISONS A UN CLIENT ANCIEN ET RESPECTANT LES USAGES COMMERCIAUX , LORSQUE LES COMMANDES DE CE CLIENT NE PRESENTENT AUCUN CARACTERE ANORMAL ;
183QU ' UN TEL COMPORTEMENT SERAIT CONTRAIRE AUX OBJECTIFS ENONCES A L ' ARTICLE 3 F ) DU TRAITE , EXPLICITES PAR L ' ARTICLE 86 , NOTAMMENT AUX PARAGRAPHES B ) ET C ), PUISQUE LE REFUS DE VENDRE LIMITERAIT LES DEBOUCHES AU PREJUDICE DES CONSOMMATEURS ET ETABLIRAIT UNE DISCRIMINATION POUVANT ALLER JUSQU ' A L ' ELIMINATION D ' UN PARTENAIRE COMMERCIAL DU MARCHE EN CAUSE ;
184QU ' IL IMPORTE DONC DE SAVOIR SI LA CESSATION DE FOURNITURES , EN OCTOBRE 1973 , DE LA PART D ' UBC ETAIT JUSTIFIEE ;
185QUE LA RAISON EXPRIMEE SE TROUVE DANS LA LETTRE DE LA REQUERANTE DU 11 OCTOBRE 1973 , DANS LAQUELLE ELLE REPROCHE NETTEMENT A OLESEN D ' AVOIR PARTICIPE A UNE CAMPAGNE DE PROMOTION POUR UN DE SES CONCURRENTS ;
186QU ' UBC A , PAR LA SUITE , AJOUTE A CE MOTIF UN CERTAIN NOMBRE DE GRIEFS TELS QUE CELUI D ' ETRE LE REPRESENTANT EXCLUSIF DE SON PRINCIPAL CONCURRENT SUR LE MARCHE DANOIS ;
187QUE CETTE SITUATION N ' ETAIT PAS NOUVELLE , PUISQU ' ELLE DATAIT DE 1969 , QU ' EN TOUT CAS ELLE N ' ETAIT PAS CONTRAIRE AUX USAGES LOYAUX DU COMMERCE ;
188QUE , FINALEMENT , AUCUN ARGUMENT PERTINENT N ' A ETE AVANCE PAR UBC POUR JUSTIFIER LE REFUS DE LIVRER ;
189QUE S ' IL EST EXACT , COMME LE FAIT REMARQUER LA REQUERANTE , QUE L ' EXISTENCE D ' UNE POSITION DOMINANTE NE SAURAIT PRIVER UNE ENTREPRISE SE TROUVANT DANS UNE TELLE POSITION DU DROIT DE PRESERVER SES PROPRES INTERETS COMMERCIAUX , LORSQUE CEUX-CI SONT ATTAQUES , ET QU ' IL FAUT LUI ACCORDER , DANS UNE MESURE RAISONNABLE , LA FACULTE D ' ACCOMPLIR LES ACTES QU ' ELLE JUGE APPROPRIES EN VUE DE PROTEGER SESDITS INTERETS , ON NE PEUT ADMETTRE DE TELS COMPORTEMENTS LORSQU ' ILS ONT PRECISEMENT POUR OBJET DE RENFORCER CETTE POSITION DOMINANTE ET D ' EN ABUSER ;
190QUE MEME SI ON PEUT ADMETTRE LA POSSIBILITE D ' UNE RIPOSTE , ENCORE FAUT-IL QUE CELLE-CI SOIT PROPORTIONNEE A LA MENACE , COMPTE TENU DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE DES ENTREPRISES EN PRESENCE ;
191QUE LA SANCTION DU REFUS DE LIVRER D ' UNE ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE DEPASSAIT LA MESURE QUI POUVAIT ETRE EVENTUELLEMENT ET RAISONNABLEMENT ENVISAGEE POUR SANCTIONNER UNE ATTITUDE SEMBLABLE A CELLE QU ' UBC REPROCHAIT A OLESEN ;
192QU ' EN EFFET , UBC NE POUVAIT PAS IGNORER QU ' ELLE DISSUADERAIT , CE FAISANT , SES AUTRES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS D ' APPUYER LA PUBLICITE POUR D ' AUTRES MARQUES ET CONFORTERAIT ENCORE PUISSAMMENT SA POSITION DE FORCE SUR LE MARCHE EN CAUSE PAR LA VALEUR EXEMPLAIRE DE LA SANCTION PRISE A L ' EGARD DE L ' UN D ' ENTRE EUX ;
193QU ' UN TEL PROCEDE PORTE AINSI ATTEINTE GRAVEMENT A L ' INDEPENDANCE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES EN RELATIONS COMMERCIALES AVEC L ' ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE , INDEPENDANCE QUI IMPLIQUE LE DROIT DE DONNER LA PREFERENCE AUX PRODUITS DES CONCURRENTS ;
194QU ' EN L ' OCCURRENCE , L ' EMPLOI D ' UN TEL PROCEDE TEND A ALTERER GRAVEMENT LA CONCURRENCE SUR LE MARCHE EN CAUSE DE LA BANANE EN NE LAISSANT SUBSISTER QUE DES FIRMES DEPENDANTES DE L ' ENTREPRISE DOMINANTE ;
195ATTENDU QUE L ' ARGUMENT DE LA REQUERANTE , RELATIF A LA BAISSE DE 40 % DU PRIX DES BANANES SUR LE MARCHE DANOIS QUI , D ' APRES ELLE , MONTRERAIT QUE LA CONCURRENCE N ' A PAS ETE AFFECTEE PAR LE REFUS DE LIVRER A OLESEN , NE PEUT ETRE RETENU ;
196QU ' EN EFFET , CETTE BAISSE N ' A ETE QUE LA CONSEQUENCE DE LA CONCURRENCE TRES VIVE - QUALIFIEE A L ' EPOQUE DE ' GUERRE DES BANANES ' - A LAQUELLE SE SONT LIVREES LES DEUX SOCIETES TRANSNATIONALES UBC ET CASTLE ET COOKE ;
197ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LE REFUS DE LIVRER N ' A PAS PU AVOIR D ' INCIDENCE SUR LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE , CAR D ' APRES ELLE TOUTES LES BANANES VENANT DE PAYS TIERS ( AMERIQUE LATINE ) ET TRANSITANT SIMPLEMENT DANS LES PAYS DU MARCHE COMMUN AVANT D ' ARRIVER DANS L ' ETAT MEMBRE OU ELLES SONT CONSOMMEES , NE PARTICIPERAIENT PAS AU COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE ;
198ATTENDU QUE SI CET ARGUMENT ETAIT VALABLE , L ' ENSEMBLE DU COMMERCE EUROPEEN D ' UBC TRAITANT DES MARCHANDISES DE PAYS TIERS , ECHAPPERAIT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
199QU ' EN FAIT , LORSQUE OLESEN A ETE PRIVE DE LIVRAISON , IL A ETE DANS L ' IMPOSSIBILITE D ' ACHETER DES BANANES CHIQUITA A BREMERHAVEN ET DONC D ' IMPORTER AU DANEMARK LES MEMES QUANTITES DE BANANES QU ' AVANT L ' APPLICATION DE CETTE MESURE ;
200QU ' IL A ETE DANS L ' OBLIGATION D ' ACHETER DES BANANES D ' AUTRES MARQUES EN DEHORS DU DANEMARK ET DE LES IMPORTER AU DANEMARK ;
201QU ' EN OUTRE , LORSQUE LE DETENTEUR D ' UNE POSITION DOMINANTE ETABLI DANS LE MARCHE COMMUN TEND A ELIMINER UN CONCURRENT EGALEMENT ETABLI SUR CE MARCHE , IL EST INDIFFERENT DE SAVOIR SI CE COMPORTEMENT CONCERNE LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES , DES QU ' IL EST CONSTANT QUE CETTE ELIMINATION AURA DES REPERCUSSIONS SUR LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE DANS LE MARCHE COMMUN ;
202QU ' IL EN RESULTE QUE LE REFUS D ' APPROVISIONNER UN CLIENT REGULIER DE LONGUE DATE QUI ACHETE EN VUE DE REVENDRE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE INFLUE SUR LE MOUVEMENT HABITUEL DES ECHANGES ET A UN EFFET SENSIBLE SUR LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ;
203QUE LA CONCLUSION DE LA DECISION SELON LAQUELLE UBC AVAIT ENFREINT L ' ARTICLE 86 DU TRAITE EN REFUSANT DE LIVRER A OLESEN EST DONC JUSTIFIEE ;
SECTION 2 - DE LA POLITIQUE DES PRIX
PARAGRAPHE 1.LES PRIX DISCRIMINATOIRES
204ATTENDU QUE TOUTES LES BANANES COMMERCIALISEES PAR UBC SOUS LA MARQUE ' CHIQUITA ' SUR LE MARCHE EN CAUSE SONT DE LA MEME ORIGINE GEOGRAPHIQUE , DE LA MEME VARIETE ( CAVENDISH-VALERY ) ET DE QUALITE QUASIMENT IDENTIQUE ;
205QU ' ELLES SONT DECHARGEES DANS DEUX PORTS , ROTTERDAM ET BREMERHAVEN , OU LES COUTS DE DEBARQUEMENT NE DIFFERENT QUE DE QUELQUES CENTS DE DOLLAR PAR BOITE DE 20 KG , ET REVENDUES , SAUF A SCIPIO ET EN IRLANDE , AUX MEMES CONDITIONS DE VENTE ET DE PAIEMENT , APRES AVOIR ETE CHARGEES SUR LES WAGONS OU LES CAMIONS DES ACHETEURS , LE PRIX D ' UNE BOITE SE SITUANT EN MOYENNE ENTRE 3 ET 4 DOLLARS ET PASSANT A 5 DOLLARS EN 1974 ;
206QUE LES PRIX DE TRANSPORT DES PORTS DE DEBARQUEMENT AUX LIEUX DES MURISSERIES ET LE MONTANT EVENTUEL DES DROITS DU TARIF DOUANIER EXTERIEUR COMMUN SONT SUPPORTES PAR L ' ACHETEUR , SAUF EN IRLANDE ;
207QUE , DANS CES CONDITIONS , ON AURAIT PU S ' ATTENDRE A CE QUE TOUS LES CLIENTS VENANT S ' APPROVISIONNER A ROTTERDAM ET A BREMERHAVEN SE VOIENT PROPOSER PAR UBC LE MEME PRIX DE VENTE DES BANANES CHIQUITA ;
208ATTENDU QUE LA COMMISSION REPROCHE A LA REQUERANTE D ' APPLIQUER CHAQUE SEMAINE POUR SES BANANES VENDUES SOUS MARQUE - ET CELA SANS RAISON OBJECTIVE - UN PRIX DE VENTE QUI DIFFERE SENSIBLEMENT EN FONCTION DE L ' ETAT MEMBRE OU SES CLIENTS SONT ETABLIS ;
209QUE CETTE POLITIQUE DE PRIX DIFFERENTS SELON LES ETATS MEMBRES AUXQUELS LES BANANES SONT DESTINEES AURAIT ETE APPLIQUEE AU MOINS DEPUIS L ' ANNEE 1971 POUR LES CLIENTS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , DES PAYS-BAS ET DE L ' UEBL , AUXQUELS SERAIENT VENUS S ' AJOUTER DEPUIS JANVIER 1973 CEUX DU DANEMARK ET DEPUIS NOVEMBRE 1973 CEUX DE L ' IRLANDE ;
210QUE LES ECARTS HEBDOMADAIRES MAXIMAUX CONSTATES ENTRE DEUX DESTINATIONS AURAIENT ETE EN MOYENNE SUR L ' ENSEMBLE DE L ' ANNEE 1971 , DE 17,6 % - EN 1972 , DE 11,3 % - EN 1973 , DE 14,5 % - EN 1974 , DE 13,5 % ;
211QUE LES ECARTS HEBDOMADAIRES LES PLUS ELEVES ( PRIX PAR BOITE ) AURAIENT RESPECTIVEMENT ETE ENTRE LES CLIENTS ALLEMANDS , D ' UNE PART , ET LES CLIENTS BELGO-LUXEMBOURGEOIS ET NEERLANDAIS , D ' AUTRE PART :
- EN 1971 DE 32 % ET DE 37 % ,
- EN 1972 DE 21 % ET DE 30 % ,
- EN 1973 DE 18 % ET DE 43 % ,
- EN 1974 DE 25 % ET DE 54 % ,
ET ENTRE LES CLIENTS DANOIS , D ' UNE PART , ET LES CLIENTS BELGO-LUXEMBOURGEOIS ET NEERLANDAIS , D ' AUTRE PART :
- EN 1973 DE 24 % ET DE 54 % ,
- EN 1974 DE 16 % ET DE 17 % ;
212QUE LE PRIX DEMANDE AUX CLIENTS BELGES SERAIT EN MOYENNE PLUS ELEVE DE 80 % QUE CELUI PAYE PAR LES CLIENTS IRLANDAIS ;
213QU ' IL EXISTERAIT UN ECART MAXIMAL DE 138 % ENTRE LE PRIX RENDU ROTTERDAM PRATIQUE PAR UBC A SES CLIENTS IRLANDAIS ET LE PRIX FOR BREMERHAVEN PRATIQUE AUX CLIENTS DANOIS , C ' EST-A-DIRE QUE LE PRIX PAYE PAR LES CLIENTS DANOIS REPRESENTERAIT 2,38 FOIS LE PRIX PAYE PAR LES CLIENTS IRLANDAIS ;
214QUE LA COMMISSION QUALIFIE CES FAITS D ' ABUS DE POSITION DOMINANTE POUR APPLICATION A L ' EGARD DE PARTENAIRES COMMERCIAUX DE CONDITIONS INEGALES A DES PRESTATIONS EQUIVALENTES EN LEUR INFLIGEANT DE CE FAIT UN DESAVANTAGE DANS LA CONCURRENCE ;
215ATTENDU QUE LA REQUERANTE DECLARE QUE SES PRIX SERAIENT DETERMINES PAR LA LOI DU MARCHE ET QU ' ILS NE SAURAIENT DONC ETRE DISCRIMINATOIRES ;
216QUE , D ' AILLEURS , LA DIFFERENCE MOYENNE DE PRIX POUR LES BANANES CHIQUITA ENTRE LES MARCHES NATIONAUX EN CAUSE NE SE SERAIT ELEVEE QU ' A 5 % EN 1975 ;
217QUE , CHAQUE SEMAINE , LE PRIX SERAIT CALCULE DE FACON A REFLETER AUTANT QUE POSSIBLE DE MANIERE ANTICIPEE LE PRIX DU MARCHE DES BANANES MURES CHIQUITA AU COURS DE LA SEMAINE SUIVANTE POUR CHAQUE MARCHE NATIONAL ;
218QUE CE PRIX FIXE PAR LA CENTRALE DE ROTTERDAM APRES DISCUSSIONS ET NEGOCIATIONS ENTRE LES REPRESENTANTS LOCAUX DE LA REQUERANTE ET LES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS DEVRAIT OBLIGATOIREMENT TENIR COMPTE DES CARACTERISTIQUES PROPRES DE LA SITUATION CONCURRENTIELLE DANS LE CADRE DE LAQUELLE LES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS OPERENT DANS CHAQUE PAYS ;
219QU ' IL TROUVERAIT SA JUSTIFICATION OBJECTIVE DANS LE PRIX DU MARCHE MOYEN ANTICIPE ;
220QUE CES DIFFERENCES DE PRIX SERAIENT DUES AUX FACTEURS FLUCTUANTS DU MARCHE , TELS QUE TEMPS , PRESENCE DE FRUITS DE SAISON SUR UN MARCHE PLUTOT QUE SUR UN AUTRE , COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS , CONGES , GREVES , MESURES GOUVERNEMENTALES , TAUX DE CHANGE DIFFERENTS ;
221QU ' EN SOMME , LA REQUERANTE SE VERRAIT DEMANDER PAR LA COMMISSION DE PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES POUR CREER UN MARCHE UNIQUE DE LA BANANE , ALORS QUE CELLE-CI N ' A PAS ETE EN MESURE DE LE REALISER ;
222QUE , TANT QUE LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES N ' AURONT PAS CREE LES MECANISMES D ' UN MARCHE UNIQUE DE LA BANANE ET QUE LES DIVERS MARCHES RESTERONT NATIONAUX ET REPONDRONT AUX RAPPORTS ENTRE L ' OFFRE ET LA DEMANDE QUI LEUR SONT PROPRES , IL SERAIT IMPOSSIBLE D ' EVITER QUE DES DIFFERENCES DE PRIX N ' EXISTENT ENTRE CES MARCHES ;
223ATTENDU QU ' IL RESSORT DES REPONSES FOURNIES PAR UBC AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DE LA COMMISSION ( LETTRES DES 14 MAI , 13 SEPTEMBRE , 10 ET 11 DECEMBRE 1974 , ET 13 FEVRIER 1975 ) QU ' UBC APPLIQUE , CHAQUE SEMAINE , POUR SES BANANES VENDUES SOUS LA MARQUE CHIQUITA UN PRIX DE VENTE QUI DIFFERE DANS LES PROPORTIONS RAPPELEES PAR LA COMMISSION A SES CLIENTS SELON L ' ETAT MEMBRE OU CEUX-CI EXERCENT LEUR PROFESSION DE MURISSEURS-DISTRIBUTEURS ;
224QUE LES DIFFERENCES DANS CES PRIX POURRONT ATTEINDRE CERTAINES SEMAINES 30 A 50 % , ALORS QUE LES PRESTATIONS FOURNIES SONT EQUIVALENTES ( EXCEPTION FAITE POUR LE GROUPE SCIPIO , AVEC CETTE REMARQUE QUE LES BANANES SORTANT DES MURISSERIES SCIPIO SONT VENDUES AU MEME PRIX QUE CELLES VENDUES PAR LES MURISSEURS INDEPENDANTS );
225QU ' EN EFFET , LES BANANES VENDUES PAR UBC PROVIENNENT DES MEMES BATEAUX , DECHARGES AUX MEMES COUTS A ROTTERDAM OU A BREMERHAVEN ET QUE LES DIFFERENCES DE PRIX CONCERNENT DES QUANTITES SENSIBLEMENT EGALES DE BANANES DE LA MEME VARIETE , DE MATURATION SEMBLABLE , DE QUALITE QUASI IDENTIQUE , VENDUES SOUS LA MEME MARQUE CHIQUITA AUX MEMES CONDITIONS DE VENTE ET DE PAIEMENT , POUR ETRE CHARGEES SUR LES MOYENS DE TRANSPORT DES ACHETEURS , QUI SONT TENUS PAR AILLEURS DE PAYER LES DROITS DE DOUANE ET LE TRANSPORT A PARTIR DE CES PORTS ET LES CHARGES FISCALES ;
226QUE CETTE POLITIQUE DE PRIX DISCRIMINATOIRES A ETE APPLIQUEE PAR UBC AUX CLIENTS D ' ALLEMAGNE , DES PAYS-BAS ET DE L ' UEBL DEPUIS 1971 , AUXQUELS SONT VENUS S ' AJOUTER CEUX DU DANEMARK DEPUIS LE DEBUT DE L ' ANNEE 1973 ET CEUX D ' IRLANDE DEPUIS NOVEMBRE 1973 ;
227QUE S ' IL N ' INCOMBE PAS A LA REQUERANTE DE REALISER LE MARCHE UNIQUE DE LA BANANE , ELLE NE PEUT ESSAYER DE TIRER DU MARCHE ' CE QU ' IL PEUT SUPPORTER ' , QU ' A CONDITION DE RESPECTER LES REGLES REGULATRICES ET COORDINATRICES DU MARCHE MISES EN PLACE PAR LE TRAITE ;
228QUE SI L ' ON PEUT COMPRENDRE QUE DES DIFFERENCES DANS LES FRAIS DE TRANSPORT , LA FISCALITE , LES DROITS DE DOUANE , LES SALAIRES DE LA MAIN-D ' OEUVRE , LES CONDITIONS DE COMMERCIALISATION , LES DIFFERENCES DE PARITE DES MONNAIES , LA DENSITE DE LA CONCURRENCE PEUVENT EVENTUELLEMENT ABOUTIR A DES NIVEAUX DE PRIX DE REVENTE AU DETAIL DIFFERENTS SELON LES ETATS MEMBRES , IL S ' AGIT LA D ' ELEMENTS QU ' UBC N ' A A PRENDRE EN CONSIDERATION QUE DANS UNE MESURE LIMITEE , PUISQU ' ELLE VEND UN PRODUIT RIGOUREUSEMENT IDENTIQUE ET AU MEME ENDROIT A DES DISTRIBUTEURS-MURISSEURS QUI - SEULS - ONT A SUPPORTER LES ALEAS DU MARCHE DES CONSOMMATEURS ;
229QUE LE JEU DE L ' OFFRE ET DE LA DEMANDE NE DEVRAIT ESSENTIELLEMENT S ' APPLIQUER QU ' A CHAQUE STADE OU CELUI-CI S ' EXPRIME REELLEMENT ;
230QUE LES MECANISMES DU MARCHE SONT ALTERES SI LE PRIX EST CALCULE EN PRENANT EN CONSIDERATION NON PAS LA LOI DE L ' OFFRE ET DE LA DEMANDE ENTRE LE VENDEUR ( UBC ) ET L ' ACHETEUR ( LES DISTRIBUTEURS-MURISSEURS ) MAIS , EN SAUTANT UN ECHELON DU MARCHE , ENTRE LE VENDEUR ET LE CONSOMMATEUR FINAL ;
231QU ' AINSI , EN RAISON DE SA POSITION DOMINANTE , UBC RENSEIGNEE PAR SES REPRESENTANTS LOCAUX POUVAIT EN FAIT IMPOSER SON PRIX DE VENTE A L ' ACHETEUR INTERMEDIAIRE , QUE CE PRIX N ' ETAIT FIXE ET COMMUNIQUE AU CLIENT QUE QUATRE JOURS AVANT L ' ARRIVEE DU NAVIRE TRANSPORTEUR A QUAI , AINSI QUE LE ' QUOTA HEBDOMADAIRE ALLOUE ' ;
232QUE CES PRIX DISCRIMINATOIRES SELON LES ETATS MEMBRES CONSTITUAIENT AUTANT D ' OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , DONT L ' EFFET ETAIT ACCENTUE PAR LA CLAUSE INTERDISANT DE REVENDRE DES BANANES A L ' ETAT VERT ET PAR LA LIMITATION DE LIVRAISONS DES QUANTITES COMMANDEES ;
233QU ' AINSI ETAIT CREE UN CLOISONNEMENT RIGIDE DES MARCHES NATIONAUX A DES NIVEAUX DE PRIX ARTIFICIELLEMENT DIFFERENTS , ENTRAINANT POUR CERTAINS DISTRIBUTEURS-MURISSEURS UN DESAVANTAGE DANS LA CONCURRENCE AINSI FAUSSEE PAR RAPPORT A CE QU ' ELLE AURAIT DU ETRE ;
234QU ' EN CONSEQUENCE , LA POLITIQUE DES PRIX INEGAUX , PERMETTANT A UBC D ' APPLIQUER A L ' EGARD DE PARTENAIRES COMMERCIAUX DES CONDITIONS INEGALES A DES PRESTATIONS EQUIVALENTES , EN LEUR INFLIGEANT UN DESAVANTAGE DANS LA CONCURRENCE , CONSTITUAIT UNE EXPLOITATION ABUSIVE DE POSITION DOMINANTE ;
PARAGRAPHE 2.LES PRIX NON EQUITABLES
235ATTENDU QUE LA COMMISSION ESTIME QU ' UBC A EGALEMENT ABUSE DE SA POSITION DOMINANTE EN PRATIQUANT DES PRIX DE VENTE NON EQUITABLES , EN L ' OCCURRENCE DES PRIX QU ' ELLE JUGE ' EXAGERES PAR RAPPORT A LA VALEUR ECONOMIQUE DE LA PRESTATION FOURNIE ' A L ' EGARD DE SES CLIENTS ALLEMANDS ( A L ' EXCEPTION DU GROUPE SCIPIO ), DANOIS , NEERLANDAIS ET DE L ' UEBL ;
236QUE LA POLITIQUE DE CLOISONNEMENT DU MARCHE EN CAUSE AURAIT PERMIS A UBC DE PRATIQUER POUR LES BANANES CHIQUITA DES PRIX SOUSTRAITS A UNE CONCURRENCE EFFECTIVE ET QUI ATTEINDRAIENT SOUVENT , POUR UN PRODUIT ALIMENTAIRE DE GRANDE CONSOMMATION , DES ECARTS ELEVES QUI NE POURRAIENT ETRE JUSTIFIES DE MANIERE OBJECTIVE ;
237QUE CES ECARTS REVELERAIENT QUE LES PRIX LES PLUS ELEVES SONT EXCESSIFS PAR RAPPORT AUX PRIX LES PLUS BAS , ET CELA D ' AUTANT PLUS QUE CEUX-CI SERAIENT RENTABLES ;
238QU ' A LA SUITE D ' UNE LETTRE D ' UBC DU 10 DECEMBRE 1974 , IL SERAIT APPARU JUSTIFIE A LA COMMISSION , SANS ANALYSE DE LA STRUCTURE DES COUTS D ' UBC , DE CONSIDERER LES PRIX PRATIQUES AUX CLIENTS IRLANDAIS COMME INDICATIFS ET QUE LES ECARTS ENTRE LES PRIX CIF DUBLIN RENDUS ROTTERDAM ET LES AUTRES PRIX PRATIQUES PAR UBC POUR SES VENTES FOR A ROTTERDAM OU A BREMERHAVEN EXPRIMERAIENT DES PROFITS DE MEME ORDRE DE GRANDEUR QUE CES ECARTS ;
239QUE LES PRIX PRATIQUES PAR UBC A SES CLIENTS ALLEMANDS ( EXCEPTION FAITE POUR LE GROUPE SCIPIO ), DANOIS , NEERLANDAIS ET DE L ' UEBL , SERAIENT NETTEMENT PLUS ELEVES ET PARFOIS SUPERIEURS DE PLUS DE 100 % AUX PRIX PRATIQUES A SES CLIENTS IRLANDAIS ET COMPORTERAIENT POUR ELLE UN PROFIT TRES ELEVE ET EXAGERE PAR RAPPORT A LA VALEUR ECONOMIQUE DE LA PRESTATION FOURNIE ;
240QUE LA PORTEE DE CES REMARQUES SERAIT ENCORE ACCENTUEE PAR LE FAIT QU ' UNE DIFFERENCE DE PRIX DE 30 A 40 % EXISTE ENTRE LES BANANES CHIQUITA ET LES BANANES NON MARQUEES , ALORS QUE LA QUALITE DE CES DERNIERES NE SERAIT QUE LEGEREMENT INFERIEURE A CELLE DES BANANES SOUS LABEL ET PAR LE FAIT QUE LE PRIX DES BANANES VENDUES SANS MARQUE ET DE QUALITE COMPARABLE PAR SES PRINCIPAUX CONCURRENTS SERAIT MOINS ELEVE , ALORS QUE LEURS ENTREPRISES SERAIENT RENTABLES ;
241QU ' AU VU DE CETTE SITUATION , LA COMMISSION CONSIDERERAIT COMME INDIQUEE UNE REDUCTION DU NIVEAU DES PRIX D ' AU MOINS 15 % AU-DESSOUS DES PRIX PRATIQUES PAR UBC A SES CLIENTS DU MARCHE EN CAUSE , EXCEPTE LES IRLANDAIS , ETANT DONNE QUE LES PRIX NON EQUITABLES PRATIQUES CONSTITUERAIENT UN ABUS DE POSITION DOMINANTE DE LA PART D ' UBC ;
242ATTENDU QUE LA REQUERANTE - S ' OPPOSANT A LA THESE DE LA COMMISSION - SOULIGNE LE TRES BAS PRIX DES BANANES A TOUS LES NIVEAUX DE LA CHAINE BANANIERE , CARACTERISE PAR LE PRIX D ' UNE TONNE DE BANANES IMPORTEE EN ALLEMAGNE , EN 1956 , AU PRIX DE 697 DM ET TOMBE A 458 DM EN 1973 , CE QUI CORRESPONDRAIT A UNE DIMINUTION DE 50 % EN TERMES REELS ;
243QUE LE RAISONNEMENT DE LA COMMISSION , POUR DEMONTRER QU ' UBC PRATIQUE DES PRIX EXCESSIFS , SERAIT ERRONE CAR FONDE SUR LA LETTRE DU 10 DECEMBRE 1974 - INDIQUANT ' QU ' UBC AVAIT VENDU DES BANANES AUX MURISSEURS IRLANDAIS A DES PRIX LUI LAISSANT UNE MARGE CONSIDERABLEMENT PLUS ETROITE QUE DANS CERTAINS AUTRES ETATS MEMBRES ' - DONT LES TERMES ETABLIS AVANT LE 31 DECEMBRE 1974 , DATE DE LA CLOTURE DE L ' EXERCICE FINANCIER , AURAIENT ETE DEMENTIS A DEUX REPRISES DIFFERENTES PAR LA REQUERANTE ET QUE , D ' UN DOCUMENT ANNEXE A LA REQUETE , IL APPARAITRAIT QUE LES PRIX PRATIQUES EN IRLANDE ONT LAISSE UN DEFICIT A UBC ;
244QU ' IL AURAIT DONC ETE ARBITRAIRE DE PARTIR DE PRIX IRLANDAIS , PRATIQUES PENDANT QUELQUES MOIS POUR AVOIR ACCES AU MARCHE IRLANDAIS , LEQUEL , POUR 1974 , N ' AURAIT REPRESENTE QUE 1,6 % DES QUANTITES TOTALES IMPORTEES DANS L ' ENSEMBLE DU MARCHE EN CAUSE , POUR CALCULER LES PROFITS QUI AURAIENT ETE REALISES SUR LE RESTE DU MARCHE EN CAUSE ET DURANT LES ANNEES ANTERIEURES , ALORS QUE LES PRIX PRATIQUES N ' AURAIENT PAS PERMIS DE REALISER DES BENEFICES DE 1970 A 1974 INCLUS SUR CE MARCHE EN CAUSE ;
245QUE LA REQUERANTE ESTIME QUE LA DIFFERENCE DE PRIX ENTRE LES BANANES MARQUEES ET CELLES SANS LABEL SERAIT JUSTIFIEE , CAR LES PRECAUTIONS PRISES DE LA CUEILLETTE A LA VENTE AU CONSOMMATEUR EXPLIQUERAIENT AMPLEMENT CETTE DIFFERENCE ;
246QU ' ELLE S ' EFFORCE DE DEMONTRER , PAR AILLEURS , QU ' IL EXISTERAIT DE REELLES DIFFERENCES DE QUALITE ENTRE LES BANANES CHIQUITA ET LES AUTRES MARQUES ET QUE LA DIFFERENCE DE PRIX - EN MOYENNE 7,4 % ENTRE 1970 ET 1974 - SERAIT JUSTIFIEE ;
247QUE L ' INJONCTION DE REDUIRE SES PRIX DE 15 % SERAIT INCOMPREHENSIBLE , S ' AGISSANT DE PRIX QUI VARIENT CHAQUE SEMAINE SUR TOUT LE MARCHE EN CAUSE , ET IMPRATICABLE , CAR UNE REDUCTION DE CET ORDRE L ' AMENERAIT A VENDRE AU-DESSOUS DES PRIX PRATIQUES PAR SES CONCURRENTS UNE BANANE SUPERIEURE EN QUALITE A LA LEUR ;
248ATTENDU QUE LE FAIT POUR UNE ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE D ' IMPOSER , DE FACON DIRECTE OU INDIRECTE , DES PRIX D ' ACHAT OU DE VENTE NON EQUITABLES CONSTITUE UNE PRATIQUE ABUSIVE CONDAMNABLE AU SENS DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE ;
249QU ' IL CONVIENT DONC DE RECHERCHER SI LE DETENTEUR DE CETTE POSITION A UTILISE LES POSSIBILITES QUI EN DECOULENT POUR OBTENIR DES AVANTAGES DE TRANSACTIONS QU ' IL N ' AURAIT PAS OBTENUS EN CAS DE CONCURRENCE PRATICABLE ET SUFFISAMMENT EFFICACE ;
250QU ' UN TEL ABUS CONSISTERAIT , EN L ' ESPECE , DANS LA PRATIQUE D ' UN PRIX EXCESSIF SANS RAPPORT RAISONNABLE AVEC LA VALEUR ECONOMIQUE DE LA PRESTATION FOURNIE ;
251QUE CETTE EXAGERATION POURRAIT , ENTRE AUTRES , ETRE OBJECTIVEMENT APPRECIEE SI ELLE POUVAIT ETRE MESUREE EN COMPARANT LE PRIX DE VENTE DU PRODUIT EN CAUSE A SON PRIX DE REVIENT , COMPARAISON D ' OU SE DEGAGERAIT L ' IMPORTANCE DE LA MARGE BENEFICIAIRE , MAIS QUE CEPENDANT LA COMMISSION N ' A PAS FAITE , EN NE PROCEDANT PAS A UNE ANALYSE DE LA STRUCTURE DES COUTS D ' UBC ;
252QU ' IL S ' AGIRAIT ALORS D ' APPRECIER S ' IL EXISTE UNE DISPROPORTION EXCESSIVE ENTRE LE COUT EFFECTIVEMENT SUPPORTE ET LE PRIX EFFECTIVEMENT RECLAME ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , D ' EXAMINER S ' IL Y A IMPOSITION D ' UN PRIX INEQUITABLE , SOIT AU NIVEAU ABSOLU , SOIT PAR COMPARAISON AVEC LES PRODUITS CONCURRENTS ;
253QU ' IL PEUT ETRE CONCU D ' AUTRES METHODES - ET LA DOCTRINE ECONOMIQUE NE S ' EST PAS FAIT FAUTE D ' EN CONCEVOIR PLUSIEURS - POUR DEGAGER LES CRITERES DU PRIX INEQUITABLE D ' UN PRODUIT ;
254QUE TOUT EN MESURANT LES DIFFICULTES NON NEGLIGEABLES ET QUELQUEFOIS TRES GRANDES D ' ETABLISSEMENT D ' UN PRIX DE REVIENT QUI PEUT COMPORTER PARFOIS UNE REPARTITION DISCRETIONNAIRE DES COUTS INDIRECTS ET DES FRAIS GENERAUX ET QUI PEUT PRESENTER D ' IMPORTANTES DIFFERENCIATIONS SELON L ' IMPORTANCE DE L ' ENTREPRISE , SON OBJET , SA COMPLEXITE , SON ETENDUE TERRITORIALE , L ' UNICITE OU LA DIVERSITE DE SES FABRICATIONS , LE NOMBRE DE SES FILIALES ET LEUR IMBRICATION , CELUI RELATIF A LA BANANE NE PARAIT PAS PRESENTER DE PROBLEMES INSURMONTABLES A RESOUDRE ;
255QU ' EN EFFET , EN L ' ESPECE , IL APPARAIT D ' UNE ETUDE EFFECTUEE PAR LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT , EN DATE DU 10 FEVRIER 1975 , QUE LA STRUCTURE DE LA PRODUCTION , DE L ' EMBALLAGE , DU TRANSPORT , DE LA COMMERCIALISATION ET DE LA DISTRIBUTION DES BANANES AURAIT PU PERMETTRE LE CALCUL APPROCHE DU COUT DE REVIENT DE CE FRUIT ET , EN CONSEQUENCE , DE MESURER AU VU DE SON PRIX DE VENTE AUX MURISSEURS-DISTRIBUTEURS , SI CELUI-CI ETAIT EXCESSIF ;
256QU ' IL APPARTENAIT AU MOINS A LA COMMISSION DE RECLAMER A UBC TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE SON PRIX DE REVIENT ;
257QUE LA VERACITE DU CONTENU DES DOCUMENTS FOURNIS AURAIT PEUT-ETRE PU ETRE MISE EN CAUSE , MAIS QU ' IL SE SERAIT ALORS AGI D ' UNE QUESTION DE PREUVE ;
258QUE LA COMMISSION DEDUIT L ' EXISTENCE DE PRIX EXCESSIFS D ' UNE ANALYSE DES ECARTS - EXCESSIFS A SON AVIS - ENTRE LES PRIX PRATIQUES DANS DIFFERENTS ETATS MEMBRES , EN LIAISON AVEC LA POLITIQUE DE PRIX DISCRIMINATOIRES CI-DESSUS EXAMINEE ;
259QU ' ELLE A PRIS POUR BASE DE SA DEMONSTRATION LA LETTRE DE LA REQUERANTE DU 10 DECEMBRE 1974 QUI RECONNAISSAIT QUE LA MARGE QUE LUI LAISSAIT LA VENTE DES BANANES AUX MURISSEURS IRLANDAIS ETAIT CONSIDERABLEMENT PLUS ETROITE QUE DANS CERTAINS AUTRES ETATS MEMBRES ET EN A DEDUIT QUE LES ECARTS ENTRE LES PRIX CIF DUBLIN RENDUS ROTTERDAM ET LES AUTRES PRATIQUES PAR UBC POUR SES VENTES FOR A ROTTERDAM OU A BREMERHAVEN EXPRIMAIENT DES PROFITS DE MEME ORDRE DE GRANDEUR QUE CES ECARTS ;
260QUE , CONSTATANT QUE LES PRIX PRATIQUES AUX MURISSEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES ETAIENT NETTEMENT SUPERIEURS , PARFOIS DE 100 % , AUX PRIX PRATIQUES A L ' EGARD DES CLIENTS IRLANDAIS , ELLE A CONCLU QU ' UBC REALISAIT DES PROFITS TRES ELEVES ;
261ATTENDU QUE LA COMMISSION N ' A CEPENDANT PAS TENU COMPTE , DANS CE RAISONNEMENT , DE PLUSIEURS LETTRES D ' UBC ACCOMPAGNEES D ' UN DOCUMENT CONFIDENTIEL DEMENTANT LES TERMES DE LA LETTRE DU 10 DECEMBRE 1974 ET INDIQUANT QUE LES PRIX PRATIQUES EN IRLANDE LUI AVAIENT LAISSE UN DEFICIT ;
262QUE LA REQUERANTE AJOUTE QUE LES PRIX PRATIQUES SUR LE MARCHE EN CAUSE NE LUI ONT PAS PERMIS DE REALISER DES PROFITS AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES , SAUF EN 1975 ;
263QUE CES AFFIRMATIONS DE LA REQUERANTE NE SONT PAS APPUYEES PAR DES DOCUMENTS COMPTABLES JUSTIFICATIFS DES COMPTES CONSOLIDES DU GROUPE UBC , NI MEME DES COMPTES CONSOLIDES AU NIVEAU DU MARCHE EN CAUSE ;
264QU ' AUSSI SUJETS A CAUTION QUE PUISSENT ETRE LES ELEMENTS FOURNIS PAR UBC ( ET EN PARTICULIER LE DOCUMENT DEJA CITE ET CALCULANT DES ' PERTES ' SUR LE MARCHE IRLANDAIS EN 1974 SANS JUSTIFICATION SERIEUSE ), IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE C ' EST A LA COMMISSION A FOURNIR LA PREUVE QUE LA REQUERANTE PRATIQUAIT DES PRIX INEQUITABLES ;
265QU ' EN RAISON DES DENEGATIONS D ' UBC INSUFFISAMMENT REFUTEES PAR LA COMMISSION , IL S ' AVERE QUE LA BASE DU CALCUL ADOPTEE PAR CELLE-CI POUR FAIRE SA DEMONSTRATION DE PRIX EXCESSIFS EST SUJETTE A CRITIQUE ET QUE , SUR CE POINT PRECIS , IL SUBSISTE UN DOUTE QUI DOIT PROFITER A LA REQUERANTE , ET CE D ' AUTANT PLUS QUE DEPUIS PRES DE 20 ANS LES PRIX DE LA BANANE EN PRIX CONSTANTS N ' ONT PAS AUGMENTE SUR LE MARCHE EN CAUSE ;
266QUE S ' IL EST EXACT AUSSI QU ' UNE DIFFERENCE DE PRIX EXISTE ENTRE LE PRIX DES BANANES CHIQUITA ET CELUI DE SES PRINCIPAUX CONCURRENTS , CELLE-CI EST DE 7 % ENVIRON , TAUX NON CONTESTE ET QUI NE PEUT ETRE AUTOMATIQUEMENT CONSIDERE COMME EXAGERE ET DONC INEQUITABLE ;
267QUE , DANS CES CONDITIONS , IL APPARAIT QUE LA COMMISSION N ' A PAS ETABLI A SUFFISANCE DE DROIT LES FAITS ET APPRECIATIONS SUR LESQUELS ELLE S ' ETAIT FONDEE POUR CONDAMNER UBC POUR AVOIR IMPOSE DE FACON DIRECTE OU INDIRECTE DES PRIX DE VENTE DE LA BANANE NON EQUITABLES ;
268QU ' IL Y A DONC LIEU D ' ANNULER L ' ARTICLE 1 , LETTRE C ), DE LA DECISION ;
CHAPITRE III - DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
SECTION 1 - DES GRIEFS RELATIFS A LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE
269ATTENDU QUE LA REQUERANTE SE PLAINT DE LA RAPIDITE AVEC LAQUELLE SE SERAIT DEROULEE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE OFFICIELLE , D ' ERREURS MATERIELLES CONTENUES DANS LA COMMUNICATION DES GRIEFS QU ' ELLE AURAIT SIGNALEES ET QUI N ' AURAIENT PAS ETE RECTIFIEES - TELS QUE LES PRETENDUS BENEFICES REALISES EN IRLANDE - , DE LA BRIEVETE OU DE L ' AMBIGUITE DE LA MOTIVATION DE CERTAINS GRIEFS TELS QUE CELUI CONCERNANT LES PRIX INEQUITABLES ET QU ' ELLE ESTIME QUE CE COMPORTEMENT DE LA COMMISSION AURAIT PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
270ATTENDU QUE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT N 99/63 DE LA COMMISSION DU 25 JUILLET 1963 RECOMMANDE A CELLE-CI DE ' PRENDRE EN CONSIDERATION LE TEMPS NECESSAIRE A L ' ETABLISSEMENT DES OBSERVATIONS ' , ' DELAI QUI NE PEUT ETRE INFERIEUR A DEUX SEMAINES ' ;
271QU ' A LA SUITE D ' UNE ENQUETE PRELIMINAIRE D ' ENVIRON UNE ANNEE , LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE A ETE ENGAGEE LE 19 MARS 1975 ;
272QU ' UBC A EU DEUX MOIS ( DU 11 AVRIL 1975 AU 12 JUIN 1975 ) POUR PRESENTER SES OBSERVATIONS ET QUE C ' EST ELLE-MEME QUI A SOLLICITE L ' AUDITION DU 24 JUIN 1975 COMME PREVU A L ' ARTICLE 19 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 17 DU 6 FEVRIER 1962 ;
273QU ' IL APPARAIT DE CES DATES , QUE LA PROCEDURE A ETE CONDUITE DANS DES DELAIS NORMAUX ET NE PEUT SUBIR LE REPROCHE D ' UNE PROCEDURE PRECIPITEE ;
274ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE L ' IMPUTATION DE MOTIVATION INSUFFISANTE DES GRIEFS , L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 99/63 PREVOIT QUE , DANS SES DECISIONS , LA COMMISSION NE RETIENT QUE LES GRIEFS AU SUJET DESQUELS LE DESTINATAIRE DE L ' ACTE A EU L ' OCCASION DE FAIRE CONNAITRE SON POINT DE VUE ;
275QUE L ' EXPOSE DES GRIEFS REPOND A CETTE EXIGENCE DES LORS QU ' IL ENONCE , MEME SOMMAIREMENT , MAIS DE MANIERE CLAIRE , LES FAITS ESSENTIELS SUR LESQUELS SE BASE LA COMMISSION ;
276QUE , DANS SA COMMUNICATION DU 19 MARS 1975 , CELLE-CI A CLAIREMENT EXPOSE LES FAITS ESSENTIELS SUR LESQUELS ELLE FONDAIT LES GRIEFS ARTICULES ET A INDIQUE DANS QUELLE MESURE UBC DETIENDRAIT UNE POSITION DOMINANTE ET L ' AURAIT EXPLOITEE ABUSIVEMENT ;
277QUE , DES LORS , IL N ' APPARAIT PAS QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION , LE DROIT DE DEFENSE DES PARTIES AIT ETE VIOLE ;
278QU ' EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES GRIEFS , ILS DEPENDAIENT DE LA DISCUSSION SUR LE FOND ;
279QUE CE MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE ;
SECTION 2 - DE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DE LA REQUERANTE
280ATTENDU QUE LA REQUERANTE SE PLAINT QUE L ' ATTITUDE DE LA COMMISSION DANS LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE AIT ETE EMPREINTE DE PARTIALITE ;
281QUE , POUR TENTER DE JUSTIFIER CE GRIEF , ELLE CITE : L ' EXAGERATION DES ECARTS DE PRIX ENTRE LES PAYS RETENUS PAR LA COMMISSION , LA DESCRIPTION QU ' ELLE DECLARE ERRONEE DES PROGRES REALISES PAR UBC SUR LE MARCHE IRLANDAIS , UNE PRESENTATION QUI SERAIT FALLACIEUSE D ' UNE ETUDE DE LA FAO CONCERNANT LA CONCURRENCE ENTRE LES BANANES ET LES FRUITS D ' ETE , L ' ASSERTION QUE ' LES BANANES NE PEUVENT ETRE TRANSPORTEES QU ' A L ' ETAT VERT ' , LA PRESENTATION INEXACTE DE LA REDUCTION DES LIVRAISONS A OLESEN ;
282ATTENDU QUE L ' EXAMEN DE L ' EXACTITUDE DE CES REPROCHES RELEVE DU FOND DE L ' AFFAIRE ET QUE LES PARTIES ONT LONGUEMENT DEVELOPPE LEUR POINT DE VUE A LEUR SUJET ;
283QUE RIEN NE PERMET DE DIRE QUE LA COMMISSION AIT FAIT CES CITATIONS D ' UNE MANIERE TENDANCIEUSE ;
284ATTENDU QUE LA REQUERANTE DECLARE AVOIR SUBI UN PREJUDICE MORAL DU FAIT QU ' UN AGENT DE LA COMMISSION , AVANT L ' ADOPTION DE LA DECISION , AURAIT CONFIE A UN JOURNAL DES COMMENTAIRES DENIGRANTS SUR LE COMPORTEMENT COMMERCIAL D ' UBC , COMMENTAIRES QUI AURAIENT ETE REPRIS PAR LA PRESSE MONDIALE ET AURAIENT FAIT APPARAITRE COMME ETABLIE L ' EXISTENCE DES INFRACTIONS ALLEGUEES , ALORS QUE LES INTERESSES N ' AVAIENT PAS ENCORE FAIT VALOIR LEURS MOYENS DE DEFENSE ;
285QUE , DE CE FAIT , LA COMMISSION N ' AURAIT PLUS ETE EN ETAT D ' APPRECIER SEREINEMENT LES FAITS DE LA CAUSE ET LES ARGUMENTS AVANCES PAR LA REQUERANTE ;
286ATTENDU QU ' AUCUN ELEMENT DU DOSSIER NE PERMET DE PRESUMER QUE LA DECISION ATTAQUEE N ' AURAIT PAS ETE PRISE OU AURAIT EU UN CONTENU DIFFERENT , SANS L ' EXISTENCE DE CES MANIFESTATIONS LITIGIEUSES QUI EN ELLES-MEMES SONT REGRETTABLES ;
287QUE RIEN N ' INDIQUE QUE LA COMMISSION A EU UNE ATTITUDE DE NATURE A ALTERER LA CONDUITE NORMALE DE LA PROCEDURE ;
288QUE , DANS CES CONDITIONS , LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS PORTEE CONTRE ELLE DOIT ETRE REJETEE ;
CHAPITRE IV - DES SANCTIONS
289ATTENDU QUE LA COMMISSION , POUR INFLIGER UNE AMENDE D ' UN MILLION D ' UNITES DE COMPTE POUR LES QUATRE INFRACTIONS QU ' ELLE A RETENUES A LA CHARGE D ' UBC , EN RELEVANT QUE CETTE DERNIERE ' AVAIT FAIT PREUVE , A TOUT LE MOINS , DE NEGLIGENCE ' , A PRIS EN CONSIDERATION LEUR GRAVITE , LEUR DUREE ET L ' IMPORTANCE DE L ' ENTREPRISE ;
290ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LEUR GRAVITE , ELLE LES A PLACEES DANS LEUR CONTEXTE ECONOMIQUE ET JURIDIQUE , EN RETENANT LEUR INTERRELATION ET LEURS CONSEQUENCES MANIFESTEMENT CONTRAIRES AUX OBJECTIFS DE L ' INTEGRATION DES MARCHES ET EN TENANT COMPTE DU FAIT QUE LA BANANE EST UN PRODUIT DE GRANDE CONSOMMATION ;
291ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DES INFRACTIONS , LA COMMISSION A CONSIDERE QUE L ' INTERDICTION DE REVENDRE LES BANANES A L ' ETAT VERT NE DEVAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION QUE DE JANVIER 1967 AU 15 NOVEMBRE 1968 , DATE DE LA NOTIFICATION A LA COMMISSION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE POUR LES PAYS-BAS ;
292QU ' IL EN RESULTERAIT QU ' EN RAISON DES AGISSEMENTS D ' UBC POSTERIEURS AU 15 NOVEMBRE 1968 ET QUI SONT RESTES DANS LES LIMITES DE L ' ACTIVITE A LAQUELLE LA NOTIFICATION SE REFERE , IL N ' Y AURAIT PLUS LIEU DE CONSTATER UNE NEGLIGENCE DE LA PART D ' UBC ET QUE CES AGISSEMENTS POSTERIEURS N ' ONT D ' AILLEURS PAS ETE SANCTIONNES PAR L ' AMENDE ;
293QU ' EN OUTRE , LORS DE LA PROCEDURE DE REFERE DU 5 AVRIL 1976 , LA COMMISSION A PRIS ACTE DE LA MODIFICATION DE LA CLAUSE LITIGIEUSE , TOUT EN ESTIMANT QU ' ELLE AURAIT DU INTERVENIR PLUS TOT ;
294ATTENDU QUE , SELON LA COMMISSION , LA CESSATION DES LIVRAISONS DE BANANES CHIQUITA A OLESEN S ' EST PLACEE ENTRE LE 10 OCTOBRE 1973 ET LE 11 FEVRIER 1975 ET QUE LA COMMISSION DIT AVOIR PRIS EN CONSIDERATION LE FAIT QU ' UBC A MIS FIN SPONTANEMENT A CETTE INFRACTION ;
295ATTENDU QUE LES COMPORTEMENTS RELATIFS A LA POLITIQUE DES PRIX EXISTAIENT AU MOINS DEPUIS L ' ANNEE 1971 A L ' EGARD DES CLIENTS UBC ETABLIS EN ALLEMAGNE , AUX PAYS-BAS ET EN UEBL , DEPUIS JANVIER 1973 DES CLIENTS DANOIS , ET DEPUIS NOVEMBRE 1973 DES CLIENTS IRLANDAIS ;
296ATTENDU QU ' ENFIN SELON LA COMMISSION , LE MONTANT DE L ' AMENDE A ETE FIXE A UN MILLION D ' UNITES DE COMPTE PAR RAPPORT AU CHIFFRE D ' AFFAIRES TOTAL D ' UBC QUI EST D ' ENVIRON DEUX MILLIARDS DE DOLLARS ET A CELUI DE CINQUANTE MILLIONS DE DOLLARS REALISE POUR LES BANANES SUR LE MARCHE EN CAUSE , AINSI QU ' AUX PROFITS TRES ELEVES REALISES GRACE A SA POLITIQUE DES PRIX ;
297ATTENDU QU ' EN OUTRE , POUR OBLIGER UBC A METTRE FIN A CES INFRACTIONS POUR AUTANT QU ' ELLE NE L ' AVAIT PAS FAIT SPONTANEMENT , ELLE L ' A CONDAMNEE , SOUS ASTREINTE , A COMMUNIQUER LA SUPPRESSION DE L ' INTERDICTION DE REVENDRE LES BANANES VERTES A TOUS SES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS ETABLIS EN ALLEMAGNE , AU DANEMARK , EN IRLANDE , AUX PAYS-BAS ET EN UEBL , AU PLUS TARD LE 1 FEVRIER 1976 , ET A LA COMMISSION , DEUX FOIS PAR AN PENDANT UNE PERIODE DE DEUX ANS , LES PRIX QU ' ELLE A PRATIQUES AU COURS DU SEMESTRE PRECEDENT AUX MEMES CLIENTS ;
298ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QU ' ELLE NE SAVAIT PAS QU ' ELLE OCCUPAIT UNE POSITION DOMINANTE ET DONC , ENCORE MOINS , QU ' ELLE EN AVAIT FAIT UNE EXPLOITATION ABUSIVE ET CE D ' AUTANT PLUS QUE , SELON LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , JUSQU ' ICI N ' AURAIENT ETE RETENUES EN POSITION DOMINANTE QUE DES ENTREPRISES EN SITUATION DE MONOPOLE OU CONTROLANT UNE PART CONSIDERABLE DU MARCHE ;
299ATTENDU QU ' UBC EST UNE ENTREPRISE QUI , PAR SON ANCIENNETE DANS LA PRATIQUE DES COMMERCES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX , CONNAIT PARTICULIEREMENT LES LEGISLATIONS RELATIVES A LA CONCURRENCE DONT ELLE A DEJA EU A SUBIR LES RIGUEURS ;
300QU ' EN METTANT EN PLACE UN SYSTEME COMMERCIAL COMBINANT L ' INTERDICTION DE VENDRE DES BANANES VERTES , DES PRIX DISCRIMINATOIRES , DES LIVRAISONS INFERIEURES A LA QUANTITE COMMANDEE , TOUT CECI POUR ABOUTIR A UN CLOISONNEMENT STRICT DES MARCHES NATIONAUX , UBC PRENAIT DES MESURES DONT ELLE SAVAIT OU AURAIT DU SAVOIR QU ' ELLES VIOLAIENT L ' INTERDICTION ENONCEE A L ' ARTICLE 86 DU TRAITE ;
301QUE C ' EST DONC A BON DROIT QUE LA COMMISSION A CONSTATE QU ' UBC AVAIT COMMIS CES INFRACTIONS EN FAISANT PREUVE POUR LE MOINS D ' UNE NEGLIGENCE ;
302ATTENDU QUE LE MONTANT DE L ' AMENDE INFLIGEE NE PARAIT PAS DISPROPORTIONNE PAR RAPPORT A LA GRAVITE ET A LA DUREE DES INFRACTIONS ( AINSI QU ' A L ' IMPORTANCE DE L ' ENTREPRISE );
303QU ' IL CONVIENT CEPENDANT DE TENIR COMPTE DE L ' ANNULATION PARTIELLE DE LA DECISION , ET DE REDUIRE EN CONSEQUENCE LE MONTANT FIXE PAR LA COMMISSION ;
304QU ' IL APPARAIT JUSTIFIE DE REDUIRE LE MONTANT DE L ' AMENDE A 850 000 ( HUIT CENT CINQUANTE MILLE ) UNITES DE COMPTE , A PAYER DANS LA MONNAIE NATIONALE DE L ' ENTREPRISE REQUERANTE DONT LE SIEGE EST SITUE DANS LA COMMUNAUTE , SOIT 3 077 000 FLORINS NEERLANDAIS ( TROIS MILLIONS SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE FLORINS NEERLANDAIS );
SUR LES DEPENS
305ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS ;
306QU ' EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE , LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS EN TOTALITE OU EN PARTIE SI LES PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR UN OU PLUSIEURS CHEFS , OU POUR DES MOTIFS EXCEPTIONNELS ;
307ATTENDU , QUANT AUX DEPENS DE LA PROCEDURE AU PRINCIPAL , QUE LA COMMISSION A SUCCOMBE SUR L ' UN DES GRIEFS FAITS A LA REQUERANTE , EN VERTU DE L ' ANNULATION DE LA PARTIE CORRESPONDANTE DE LA DECISION ;
308QUE CHAQUE PARTIE SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS ;
309ATTENDU QU ' IL CONVIENT PAR AILLEURS DE COMPENSER LES DEPENS DU REFERE ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) L ' ARTICLE 1 , LETTRE C ), DE LA DECISION DE LA COMMISSION ' IV/26.699 CHIQUITA ' DU 17 DECEMBRE 1975 ( JO NO L 95 DU 9.4.1976 , P.1 ET SUIV .) EST ANNULE .
2 ) LE MONTANT DE L ' AMENDE INFLIGEE A UBC ET UBCBV EST REDUIT A 850 000 ( HUIT CENT CINQUANTE MILLE ) UNITES DE COMPTE , A PAYER DANS LA MONNAIE NATIONALE DE L ' ENTREPRISE REQUERANTE DONT LE SIEGE EST SITUE DANS LA COMMUNAUTE , SOIT 3 077 000 FLORINS NEERLANDAIS ( TROIS MILLIONS SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE FLORINS NEERLANDAIS );
3 ) LA REQUETE EST REJETEE POUR LE SURPLUS ;
4 ) CHAQUE PARTIE SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS , Y COMPRIS LES DEPENS DU REFERE .