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Document 32016R0415
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/415 of 21 March 2016 withdrawing the acceptance of the undertaking for two exporting producers and repealing Decision 2008/577/EC accepting an undertaking offered in connection with the anti-dumping proceeding concerning imports of ammonium nitrate originating in Russia
Règlement d'exécution (UE) 2016/415 de la Commission du 21 mars 2016 retirant l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs et abrogeant la décision 2008/577/CE portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie
Règlement d'exécution (UE) 2016/415 de la Commission du 21 mars 2016 retirant l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs et abrogeant la décision 2008/577/CE portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie
C/2016/1620
JO L 75 du 22/03/2016, p. 10–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/03/2016
22.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 75/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/415 DE LA COMMISSION
du 21 mars 2016
retirant l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs et abrogeant la décision 2008/577/CE portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 8,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
A. MESURES EN VIGUEUR
(1) |
Par le règlement (CE) no 2022/95 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie. À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 658/2002 (3), un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie. À la suite d'un autre réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un autre réexamen intermédiaire, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 661/2008 (4), un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie. Enfin, à la suite d'un nouveau réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a institué, par le règlement d'exécution (UE) no 999/2014 (5), un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie. |
(2) |
La Commission a, par la décision 2008/577/CE (6) (ci-après la «décision»), accepté un engagement de prix (ci-après l'«engagement») offert, entre autres, par les producteurs russes JSC Acron et JSC Dorogobuzh, membres de la société holding Acron (conjointement dénommés «Acron»), concernant les importations de nitrate d'ammonium fabriqué par ces sociétés et vendu au premier client indépendant dans l'Union. |
(3) |
Par la même décision, la Commission a également accepté un engagement de la part de la société ukrainienne Open Joint Stock Company (OJSC) Azot Cherkassy. Les mesures relatives aux importations de nitrate d'ammonium originaire d'Ukraine sont arrivées à expiration le 17 juin 2012 (7), de sorte que l'engagement correspondant a lui aussi expiré le même jour. |
(4) |
Par la même décision, la Commission a en outre accepté un engagement du groupe EuroChem. Par la décision 2012/629/UE (8), la Commission a retiré son acceptation de l'engagement du groupe EuroChem parce qu'il était impossible à mettre en œuvre. |
(5) |
L'engagement de la part d'Acron qui a été accepté est fondé sur trois éléments: 1) une indexation des prix minimaux sur les cotations internationales publiques; 2) un plafond quantitatif; 3) l'engagement de ne pas vendre les produits visés par l'engagement aux mêmes clients de l'Union européenne auxquels d'autres produits sont également vendus, à l'exception de certains produits pour lesquels Acron s'est engagée à respecter des régimes de prix spécifiques. |
(6) |
Comme l'indique le considérant 14 de la décision 2008/577/CE, lors de l'acceptation de l'engagement, la structure des ventes d'Acron était telle que la Commission a considéré que le risque de contournement de l'engagement était limité. |
B. ÉVOLUTION DE LA SITUATION
Relations commerciales d'Acron
(7) |
En mai 2012, Acron a notifié à la Commission son intention d'acquérir une participation dans une entreprise chimique dans l'Union. En août 2012, Acron a informé la Commission d'une modification de sa structure sociale, à savoir l'acquisition d'une participation minoritaire dans cette entreprise chimique dans l'Union, indiquant que ce changement de structure sociale n'avait pas d'incidence sur la mise en œuvre de l'engagement. Après avoir évalué les éléments communiqués par Acron, la Commission n'a pas considéré dans un premier temps que cette modification avait des répercussions sur l'engagement. Cependant, d'après les nouveaux éléments dont dispose actuellement la Commission, Acron a soumis des informations incomplètes lorsqu'elle a notifié la modification de sa structure à la Commission. En particulier, la Commission n'a pas été informée du fait que ce producteur de l'Union fabriquait et vendait non seulement des produits chimiques, mais aussi des engrais, parmi lesquels figurait le nitrate d'ammonium. En outre, les éléments dont dispose actuellement la Commission montrent également que la participation détenue par Acron a encore augmenté depuis qu'elle a été notifiée à la Commission en août 2012. |
Évaluation préliminaire
(8) |
La Commission a analysé les implications des éléments d'information dont elle dispose et elle a considéré que le risque de compensation croisée était élevé. En effet, si le site de production et de commercialisation d'engrais dans l'Union dont Acron a acquis des actions vend l'un de ses produits aux mêmes clients qu'Acron, les prix de ces transactions pourraient être fixés de manière à compenser le prix minimal à l'importation faisant l'objet de l'engagement. Les activités de suivi ne permettraient toutefois pas de mettre en évidence une telle compensation, étant donné que la structure des prix de la majorité des produits fabriqués sur le site de production et de commercialisation d'engrais dont Acron a acquis des actions ne figure dans aucune source relevant du domaine public. Il n'est donc pas possible de déterminer si les prix payés par les clients correspondent à la valeur des produits ou tiennent compte d'une remise éventuelle visant à compenser les transactions faisant l'objet de l'engagement, pour lesquelles un prix minimal à l'importation doit être respecté. En conséquence, il ne serait pas possible d'assurer le suivi de l'engagement. |
(9) |
La Commission en a informé Acron et lui a fait savoir que, compte tenu des circonstances décrites aux considérants 7 et 8, elle estimait que l'engagement devait être retiré. Acron a eu la possibilité de présenter des observations. |
C. OBSERVATIONS ÉCRITES ET AUDITIONS
(10) |
Acron a communiqué des contributions écrites et a eu la possibilité d'être entendue. En réponse au document d'information, Acron a réitéré les arguments déjà avancés lorsqu'elle a été informée de l'incompatibilité entre l'engagement et la participation qu'elle détient dans un producteur d'engrais de l'Union. Il a été répondu à ces arguments dans le document d'information ainsi que dans le présent règlement. |
(11) |
Plusieurs parties (qui n'étaient toutefois pas destinataires du document d'information et de la demande d'observations formulée par la Commission) ont envoyé à la Commission des observations écrites à l'appui de la position d'Acron. Ces parties ont déclaré qu'elles n'avaient pas pris part à des pratiques de compensation croisée avec Acron. Ces déclarations ne sont cependant pas de nature à réduire le risque de compensation croisée. En tout état de cause, la Commission a pour pratique constante de ne pas accepter d'engagements de prix si le risque de compensation croisée est élevé, indépendamment de la question de savoir si une compensation croisée a effectivement eu lieu. |
(12) |
Acron a déclaré avoir agi de bonne foi lorsqu'elle a informé la Commission, conformément à la définition de partie liée et en application de la clause 5.14 de l'engagement, de certaines modifications dans sa structure sociale. |
(13) |
En outre, Acron a affirmé qu'elle devait être considérée comme un investisseur financier dans la société de l'Union et que sa participation ne lui conférait que des droits légaux limités en matière de prise de décision; dès lors, selon ses dires, Acron ne contrôlerait pas la société de l'Union au sens du droit de la concurrence de l'Union. |
(14) |
Acron a souligné que le droit de l'Union et le droit de la concurrence national n'autorisent pas l'échange d'informations sensibles sur le plan commercial ni la coordination des ventes avec ses concurrents, dans l'Union ou ailleurs, qui seraient indispensables à toute compensation croisée. |
(15) |
La Commission considère qu'il convient de rejeter les arguments d'Acron pour les raisons exposées ci-après. |
(16) |
Premièrement, l'engagement offert par Acron contient une définition de la partie liée. Comme le précise la clause 1 de l'engagement, le fait de détenir 5 % ou plus des actions d'une autre société est suffisant pour être considéré comme une partie liée; c'est cette référence qu'il convient de prendre en compte lorsqu'on examine s'il est possible de mettre en œuvre l'engagement et d'assurer son suivi. |
(17) |
En outre, la Commission rappelle les problèmes de compensation croisée évoqués au considérant 8. De plus, il ne peut être exclu que certaines des cotations de prix (servant de base au mécanisme d'indexation du prix de l'engagement) puissent être influencées par les ventes du producteur lié dans l'Union. |
(18) |
Acron a elle-même admis que la détention d'une participation dans le producteur de l'Union crée une présomption — certes réfragable — de l'existence d'un risque de compensation croisée. Des considérations fondées sur le droit de la concurrence, national ou de l'Union, selon lesquelles ce comportement n'est théoriquement pas dans l'intérêt d'Acron, ne sont pas pertinentes aux fins de l'appréciation de la possibilité de mettre en œuvre l'engagement et d'assurer son suivi. En effet, de telles considérations ne sont pas de nature à réduire le risque de compensation croisée. |
(19) |
Acron a affirmé qu'une compensation croisée n'était pas dans son propre intérêt commercial ni dans l'intérêt commercial du producteur lié de l'Union. Cette affirmation n'est pas de nature à réduire le risque de compensation croisée, notamment parce que la notion d'intérêt commercial ne peut être évaluée en termes abstraits. En outre, selon l'évaluation de la Commission, les incitations à la compensation croisée ne peuvent être exclues étant donné que tant le producteur lié de l'Union qu'Acron vendent dans l'Union d'autres produits que le nitrate d'ammonium, potentiellement aux mêmes clients. Il serait difficile, pour ne pas dire impossible, de suivre ces ventes dans l'Union. À cet égard, il convient de souligner la structure complexe des groupes auxquels appartiennent Acron et le producteur lié de l'Union. Par conséquent, il existe un risque élevé de compensation croisée avec des ventes de nitrate d'ammonium ou d'autres produits aux mêmes clients. |
(20) |
Deuxièmement, le producteur établi dans l'Union ne peut être soumis aux activités de suivi puisqu'il ne peut être partie à un engagement étant donné que, conformément l'article 8 du règlement de base, seuls des exportateurs peuvent offrir un engagement. |
(21) |
Troisièmement, même si le producteur de l'Union pouvait être partie à l'engagement, ce qui n'est pas le cas, il ne serait pas possible d'assurer le suivi d'un tel engagement pour les raisons exposées aux considérants 8 et 19. |
(22) |
Par conséquent, compte tenu des éléments disponibles, il est conclu qu'il existe un risque élevé de compensation croisée à la suite de la modification de la structure sociale d'Acron, que l'engagement accepté de la part d'Acron devient impossible à mettre en œuvre et qu'il devrait donc être retiré. |
(23) |
Enfin, Acron a suggéré la mise en œuvre d'un mécanisme de suivi supplémentaire dans le contexte de l'engagement. Plus précisément, Acron a proposé de soumettre régulièrement à la Commission un rapport d'audit sur les flux monétaires entre les deux groupes d'entreprises. Toutefois, ce nouveau mécanisme rendrait la surveillance de l'engagement encore plus complexe et lourde, sans réduire pour autant les risques et les problèmes de compensation croisée mis en lumière. |
(24) |
Aucun des arguments présentés par Acron n'est de nature à modifier l'appréciation de la Commission selon laquelle le suivi de l'engagement est devenu impossible. |
D. ABROGATION DE LA DÉCISION 2008/577/CE
(25) |
Aussi, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base, ainsi qu'aux clauses de l'engagement qui autorisent la Commission à retirer unilatéralement celui-ci, la Commission a conclu qu'il convenait de retirer l'acceptation de l'engagement offert par Acron et d'abroger la décision 2008/577/CE. Par conséquent, il convient d'appliquer le droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 999/2014 de la Commission aux importations du produit concerné fabriqué par Acron (code additionnel TARIC A532), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'acceptation de l'engagement en ce qui concerne les sociétés JSC Acron, Veliky Novgorod, Russie, et JSC Dorogobuzh, Dorogobuzh, Russie, membres de la société holding Acron, pour les importations de nitrate d'ammonium fabriqué par ces sociétés et vendu au premier client indépendant dans l'Union (code additionnel TARIC A532) est retirée.
Article 2
La décision 2008/577/CE est abrogée.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 198 du 23.8.1995, p. 1.
(3) JO L 102 du 18.4.2002, p. 1.
(4) JO L 185 du 12.7.2008, p. 1.
(5) JO L 280 du 24.9.2014, p. 19.
(6) JO L 185 du 12.7.2008, p. 43.
(7) JO C 171 du 16.6.2012, p. 25.
(8) JO L 277 du 11.10.2012, p. 8.