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Document 32011R1138

Règlement d’exécution (UE) n o  1138/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie

JO L 293 du 11/11/2011, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/11/2016: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1138/oj

11.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1138/2011 DU CONSEIL

du 8 novembre 2011

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures provisoires

(1)

Par le règlement (UE) no 446/2011 du 10 mai 2011 (2) (ci-après dénommé le «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes (ci-après dénommés les «FOH») originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie (ci-après dénommés les «pays concernés»).

(2)

La procédure a été entamée par un avis d’ouverture publié le 13 août 2010 (3), à la suite d’une plainte introduite, le 30 juin 2010, par deux producteurs de l’Union: Cognis GmbH et Sasol Olefins & Surfactants GmbH (ci-après dénommés les «plaignants»). Ces deux sociétés représentent une proportion majeure, en l’espèce plus de 25 %, de la production totale du produit soumis à l’enquête dans l’Union.

(3)

Comme indiqué au considérant 9 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010 (ci-après dénommée la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2007 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée la «période considérée»).

2.   Suite de la procédure

(4)

Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommées les «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues au sujet des conclusions provisoires. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues.

(5)

La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives.

(6)

Par la suite, toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après dénommés les «conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations à la suite de la notification des conclusions définitives.

(7)

Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait lieu.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(8)

Les produits concernés sont, comme indiqué aux considérants 10 et 11 du règlement provisoire, les alcools gras saturés présentant une chaîne carbonée de C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 (à l’exclusion des isomères ramifiés) comprenant les alcools gras saturés purs (appelés également «coupes pures») et les mélanges contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (classées généralement comme C8-C10), les mélanges contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (classées généralement comme C12-C14) et les mélanges contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C16-C18, originaires d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie, relevant actuellement des codes NC ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 et ex 3823 70 00.

(9)

Après l’institution de mesures provisoires, certaines parties se sont plaintes de l’ambiguïté de la définition du produit concerné. Elles affirment que, conformément à l’avis d’ouverture, seuls les FOH linéaires relèvent du produit concerné, excluant par là même les FOH contenant des isomères ramifiés ou les FOH ramifiés. D’autres parties affirment que cela n’a pas de sens d’exclure les FOH contenant des isomères ramifiés produits par procédé oxo, dans la mesure où ils sont destinés aux mêmes usages que les FOH linéaires et entrent en concurrence avec ceux-ci sur le marché.

(10)

Il a été établi que tous les types de FOH ayant fait l’objet de l’enquête (tels que décrits au considérant 8) présentent, malgré les éventuelles différences dans les matières premières utilisées pour leur production ou les variantes dans le procédé de fabrication, des caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles identiques ou très similaires et sont destinés aux mêmes usages. Les variations éventuelles du produit concerné ne modifient en rien sa définition de base, ses caractéristiques ou la perception qu’en ont les diverses parties.

(11)

Dès lors, la décision provisoire d’exclure de la définition du produit les FOH contenant des isomères ramifiés, telle que mentionnée dans l’avis d’ouverture, et d’exclure de la définition de la production de l’Union la production de FOH ramifiés de ces sociétés (y compris la production des sociétés fabriquant des FOH à partir du procédé oxo) devrait être maintenue. En l’absence d’autres observations concernant le produit concerné, les considérants 10 et 11 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Produit similaire

(12)

Il est rappelé qu’il a été provisoirement conclu, au considérant 13 du règlement provisoire, que les FOH linéaires et ramifiés n'étaient pas des produits similaires et que, par conséquent, les données relatives aux producteurs fabriquant des FOH constitués d’isomères ramifiés devraient être exclues de l’analyse du préjudice.

(13)

En l’absence d’autres observations concernant le produit similaire, les considérants 12 et 13 du règlement provisoire sont confirmés.

C.   DUMPING

1.   Inde

1.1.   Valeur normale

(14)

En l’absence d’observations concernant la détermination de la valeur normale, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 14 à 18 du règlement provisoire sont confirmées.

1.2.   Prix à l’exportation

(15)

En l’absence d’observations concernant la détermination du prix à l’exportation, les conclusions provisoires énoncées au considérant 19 du règlement provisoire sont confirmées.

1.3.   Comparaison

(16)

À la suite de la notification des conclusions provisoires et des conclusions définitives, les deux producteurs-exportateurs indiens ont réitéré leur déclaration selon laquelle leurs ventes à l’un des plaignants initiaux de l’Union au cours de la période d’enquête ne devraient pas être prises en considération dans le calcul de la marge de dumping (voir le considérant 22 du règlement provisoire). Ces deux sociétés fondaient leur déclaration sur le fait que l’article 9.1 de l’accord antidumping de l’OMC prévoit de fixer le montant du droit à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement de la marge de dumping. Les producteurs-exportateurs indiens ont également fait référence à l’article 2.4 du même accord antidumping de l’OMC, selon lequel une comparaison équitable doit être assurée entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Sur cette base, ils ont déclaré que le plaignant avait négocié avec eux l’achat de très grandes quantités à des prix très bas au même moment où il rédigeait la plainte, que dès lors les prix de ces opérations n’avaient pas été établis de manière équitable et que, par conséquent, ces opérations ne devraient pas être prises en considération dans le calcul du dumping.

(17)

Avant tout, il convient de noter que le fait que l’accord antidumping de l’OMC permette d’instituer un droit inférieur à la totalité de la marge de dumping ne crée pas l’obligation d’instituer ce droit. L’article 9, paragraphe 4, du règlement de base impose seulement l’obligation de limiter le droit antidumping à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice. En outre, rien ne prouve que les prix n’ont pas été négociés librement entre les parties. Un examen de l’ensemble des achats effectués par le plaignant en question a également révélé que les prix négociés par les deux producteurs-exportateurs indiens étaient conformes aux prix convenus pour l’achat de produits comparables par le plaignant auprès d’autres fournisseurs. En outre, il a été établi que le plaignant se fournissait en produit concerné auprès des producteurs-exportateurs indiens depuis plusieurs années et non uniquement au cours de la période d’enquête. De plus, un des producteurs-exportateurs a déclaré, lors d’une audition présidée par le conseiller-auditeur, que les prix qu’il facturait au plaignant en question étaient structurellement plus bas que ceux facturés à d’autres clients. En conclusion, rien ne prouve que les prix n’ont pas été établis de manière équitable du simple fait que les ventes ont été effectuées à un plaignant, et il est confirmé que les arguments sont rejetés.

(18)

À la suite de la notification des conclusions provisoires et des conclusions définitives, les deux producteurs-exportateurs indiens ont à nouveau demandé un ajustement au titre de la conversion des monnaies, en vertu de l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base, en affirmant que la roupie indienne (INR) avait subi une appréciation sensible par rapport à l’euro (EUR) à partir de novembre 2009, ce qui perturberait le calcul du dumping (voir considérant 23 du règlement provisoire). Les deux producteurs-exportateurs ont reconnu que leurs prix de vente, au cours de la seconde moitié de la période d’enquête, étaient plus élevés que ceux appliqués au cours de la première moitié de cette même période, mais ils ont avancé que cette tendance était due exclusivement à une augmentation des coûts des matières premières et à une amélioration générale des conditions du marché consécutive à la fin de la crise économique et ne reflétait pas l’appréciation de la roupie par rapport à l’euro. De plus, ces deux sociétés ont déclaré que, même si elles étaient en mesure d’ajuster leurs prix de manière régulière et à brefs intervalles, elles ne pourraient jamais prévoir avec exactitude l’évolution des taux de change.

(19)

L’enquête a révélé que, même si la roupie avait été progressivement réévaluée face à l’euro au cours de la seconde moitié de la période d’enquête, chaque producteur-exportateur indien avait en fait vu les prix de vente de ses principaux produits à plusieurs clients principaux évoluer de mois en mois, en particulier au cours de la seconde moitié de la période d’enquête. Par conséquent, rien n’indique que les prix de vente des marchandises à destination de l’Union n’auraient pas pu être modifiés en même temps afin de tenir également compte de l’évolution des taux de change dans les soixante jours, tel que le prévoient l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base et l’article 2.4.1 de l’accord antidumping de l’OMC. Étant donné que, dans plusieurs cas, les prix ont été fréquemment modifiés, toute évolution des taux de change aurait également pu y être répercutée. En outre, cette situation montre que le marché des FOH est en général disposé à admettre de fréquentes modifications des prix. C’est pourquoi, même dans les cas où les prix ont été modifiés de manière moins fréquente, rien ne prouve que la raison n’en était pas une décision commerciale prise entre les parties. Le fait que les prix peuvent être adaptés rapidement afin de tenir compte des évolutions du marché (en l’espèce, des évolutions alléguées dans les taux de change) laissait aux producteurs-exportateurs indiens la possibilité de répercuter ces évolutions sur leurs prix de vente, s’ils l’avaient souhaité et comme ils l’ont apparemment fait dans un certain nombre de cas. Au vu de ce qui précède, un ajustement au titre de la conversion des monnaies n’est pas justifié et les arguments avancés sont rejetés.

(20)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, un producteur-exportateur indien a déclaré qu’un ajustement au titre d’une différence entre des impôts indirects, en vertu de l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, qui avait été effectué pour certains types de produits, aurait également dû être effectué pour des produits et coupes contenant des chaînes de 12 et 14 atomes de carbone, étant donné que le droit payé sur les matières premières entrant dans la fabrication de ces produits a été remboursé lors de l’exportation des produits. Toutefois, aucune information prouvant que de tels droits ont bien été remboursés par la suite et qui pourrait être vérifiée in situ n’a été transmise lors de l’enquête. À la suite de la notification des conclusions définitives, la société a fait valoir que ses observations avaient été mal interprétées et que toutes les matières premières utilisées pour fabriquer les produits et coupes contenant des chaînes de 12 et 14 atomes de carbone avaient été importées en franchise de droits. Compte tenu du fait que des impôts indirects doivent être acquittés si ces matières premières sont incorporées dans des produits vendus sur le marché intérieur, la société réclame un ajustement de la valeur normale pour ces types de produits spécifiques. Toutefois, les éléments de preuve présentés au cours de la vérification montrent que les matières premières spécifiques nécessaires à la fabrication des types de produits contenant des chaînes de 12 et 14 atomes de carbone et qui ont été importées en franchise de droits au cours de la période d’enquête ne permettaient de fabriquer qu’une partie des produits vendus à l’exportation par la société au cours de la PE. Il est donc certain que deux tiers au moins des produits exportés contenant des chaînes de 12 et 14 atomes de carbone ont été fabriqués en utilisant des matières premières pour lesquelles des droits à l’importation ont été acquittés. Étant donné que la société n’a jamais produit d’élément de preuve montrant que l’une quelconque de ces matières premières importées en franchise de droits avait été utilisée pour les ventes à l’exportation vers l’Union et non pour les ventes à l’exportation vers des pays tiers, l’argument est rejeté.

(21)

En l’absence d’autres observations concernant la comparaison, les éléments décrits aux considérants 20 et 23 du règlement provisoire sont confirmés.

1.4.   Marge de dumping

(22)

En l’absence d’observations concernant le calcul de la marge de dumping, les éléments décrits aux considérants 24 à 26 du règlement provisoire sont confirmés.

(23)

La marge de dumping définitive, exprimée en pourcentage du prix net caf franco frontière de l’Union avant dédouanement, s’établit comme suit:

Société

Marge de dumping définitive

Godrej Industries Limited

9,3 %

VVF Limited

4,8 %

Toutes les autres sociétés

9,3 %

2.   Indonésie

2.1.   Valeur normale

(24)

À la suite de la notification des conclusions provisoires et des conclusions définitives, un producteur-exportateur indonésien a déclaré que lors de la vérification de la rentabilité des transactions, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux n’auraient pas dû être imputés à des transactions individuelles sur la base du chiffre d’affaires et que cela avait amené à la conclusion qu’un certain nombre de transactions n’étaient pas rentables. L’allégation a été examinée, mais il a été estimé qu’il était plus approprié de rattacher ces frais et dépenses à des transactions individuelles sur la base du chiffre d’affaires, du fait de la nature de ces frais, plus liés à la valeur qu’au volume. Il convient de noter que le montant total de ces frais et dépenses imputé à chaque type de produit reste le même, quelle que soit celle des deux méthodes qui est utilisée pour rattacher ces frais et dépenses à des transactions individuelles. Enfin, les opérations pour lesquelles le producteur-exportateur a mis en doute le résultat de l’évaluation de rentabilité ont été réexaminées et leur absence de rentabilité a été confirmée. L’argument est donc rejeté.

(25)

Le même producteur-exportateur indonésien a également affirmé que, lors de la détermination de la marge bénéficiaire utilisée pour construire la valeur normale, le bénéfice des ventes définies comme n’ayant pas été effectuées au cours d’opérations commerciales normales au niveau du type de produit ne devrait pas être exclu, étant donné que plus de 80 % de l’ensemble des ventes sur le marché intérieur étaient bénéficiaires. En ce qui concerne cette allégation, il est rappelé que la détermination des ventes réalisées au cours d’opérations commerciales normales est effectuée au niveau des types de produits, comme expliqué aux considérants 29 à 32 du règlement provisoire, puisqu’il s’agit de la manière la plus appropriée de faire correspondre avec précision les prix de vente et les coûts de production qui leur sont liés. De plus, l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base n’exclut pas la ventilation du produit faisant l’objet de l’enquête en types de produits, le cas échéant. C’est pourquoi les ventes dont il est considéré qu’elles n’ont pas été effectuées au cours d’opérations commerciales normales sont exclues, au niveau du type de produits, du calcul du bénéfice pris en considération pour construire la valeur normale. L’argument est donc rejeté.

(26)

Le même producteur-exportateur indonésien a également affirmé que, lors de la construction de la valeur normale pour certains types de produits, aucune déduction pour des ajustements n’avait été effectuée afin de ramener les valeurs normales à un niveau départ usine. La demande a été acceptée et le calcul modifié en conséquence.

(27)

En l’absence d’autres observations concernant la détermination de la valeur normale, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 27 à 33 du règlement provisoire, corrigées comme indiqué au considérant 26 du présent règlement, sont confirmées.

2.2.   Prix à l’exportation

(28)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, un producteur-exportateur indonésien a déclaré qu’aucune justification n’avait été apportée ni au fait que le prix fixé pour sa société importatrice liée dans l’Union n’avait pas été considéré comme fiable, ni à la construction du prix à l’exportation de ces ventes, en application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. À cet égard, il convient de noter que les prix de transfert entre les parties liées ne sont pas considérés comme fiables, car ils pourraient être fixés artificiellement à différents niveaux en fonction du profit le plus avantageux pour les sociétés liées concernées. C’est pourquoi, construire le prix à l’exportation en utilisant, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, une marge bénéficiaire raisonnable quel que soit le bénéfice réel obtenu à partir des prix de transfert évite tout effet de distorsion qui pourrait découler des prix de transfert. L’allégation est donc rejetée.

(29)

S’agissant des exportations vers l’Union européenne par l’intermédiaire d’importateurs liés établis dans l’Union, à la suite de la notification des conclusions provisoires, les deux producteurs-exportateurs indonésiens ont affirmé que la marge bénéficiaire utilisée pour la construction du prix à l’exportation en application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base n’était pas appropriée. Tous deux ont avancé que le bénéfice utilisé au stade provisoire ne se rapportait qu’à un seul importateur ayant partiellement coopéré, n’avait pas été vérifié et n’était dès lors pas fiable. Par conséquent, ils ont suggéré d’utiliser une marge de 5 %, comme ce fut le cas lors d’autres enquêtes. Compte tenu du faible niveau de coopération de certains importateurs indépendants au cours de l’enquête, l’argument est accepté et une marge bénéficiaire de 5 % a été appliquée, ce qui est conforme aux niveaux de bénéfice utilisés lors de précédentes enquêtes dans le même secteur.

(30)

En l’absence d’autres observations concernant la comparaison, les éléments décrits aux considérants 34 à 36 du règlement provisoire, corrigés comme indiqué au considérant 29 du présent règlement, sont confirmés.

2.3.   Comparaison

(31)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, les deux producteurs-exportateurs indonésiens ont fait remarquer qu’aucun ajustement n’aurait dû être fait pour des différences dans les commissions, au sens de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, versées pour les ventes réalisées par l’intermédiaire de leurs négociants liés respectifs dans un pays tiers. Tous deux ont avancé que leurs sociétés de production en Indonésie et leurs négociants liés respectifs établis à Singapour constituaient une entité économique unique et que les négociants du pays tiers agissaient en tant que service d’exportation de leurs sociétés indonésiennes liées. Toutefois, dans les deux cas, les ventes intérieures ainsi que certaines exportations vers des pays tiers sont facturées directement par le fabricant en Indonésie, les négociants à Singapour recevant une commission spécifique. En ce qui concerne l’une des sociétés indonésiennes, cette commission est mentionnée dans un contrat ne concernant que des exportations. En outre, les négociants établis dans le pays tiers vendent également des produits fabriqués par d’autres producteurs et même, dans un cas particulier, par des producteurs indépendants. Par conséquent, les deux négociants liés établis à Singapour remplissent clairement des fonctions semblables à celles d’un agent travaillant sur la base d’une commission. La demande est donc rejetée.

(32)

À la suite de la notification des conclusions définitives, le gouvernement indonésien et un producteur-exportateur indonésien ont réitéré la revendication d’une entité économique unique énoncée au considérant précédent. Ils ont fait valoir que dans l’affaire Matsushita contre Conseil  (4), la Cour avait admis que le fait que le producteur exerce certaines fonctions de ventes ne signifie pas qu’une société de production et une société commerciale ne peuvent pas constituer une entité économique unique. Par ailleurs, ils ont fait valoir que les ventes à des pays tiers effectuées directement par l’exportateur, sans l’intervention du négociant établi à Singapour, ne représentaient qu’un faible pourcentage des ventes à l’exportation et que dans l’affaire Interpipe  (5), le Tribunal de première instance avait considéré que les faibles volumes de ventes directes par le producteur ne pouvaient étayer la revendication selon laquelle il n’existait pas d’entité économique unique. Enfin, ils ont fait valoir que dans l’affaire Canon contre Conseil  (6), la Cour avait estimé que le fait qu’une filiale de vente agisse également en tant que distributeur des produits d’autres sociétés ne modifiait pas la conclusion relative à l’existence d’une entité économique unique.

(33)

Bien que dans l’affaire Matsushita contre Conseil, la Cour ait considéré que les institutions pouvaient conclure, dans ce cas, qu’un fabricant formait, avec une ou plusieurs sociétés de distribution contrôlées par lui, une entité économique unique, alors même qu’il exécute directement certaines fonctions de vente, il n’en découle pas nécessairement l’obligation de toujours considérer un producteur et ses sociétés commerciales liées comme une entité économique unique. De plus, à la différence du producteur-exportateur indonésien, le fabricant dont il est question dans l’affaire Matsushita contre Conseil n’a pas réalisé de ventes directes lui-même. Par ailleurs, dans le jugement Interpipe, le fait que les ventes directes par le producteur-exportateur ne représentaient qu’un faible pourcentage du volume total des ventes vers l’Union n’a représenté que l’un des éléments analysés par le Tribunal de première instance. Qui plus est, le Tribunal a souligné le fait que ces ventes directes avaient été réalisées en direction des nouveaux États membres et uniquement au cours d’une période transitoire. Dans le cas présent, en revanche, les preuves disponibles indiquent que les ventes directement effectuées par le producteur vers certains pays tiers ne sont pas temporaires mais – en principe, du moins – structurelles, c’est-à-dire permanentes. De plus, pour chaque producteur concerné, ces ventes représentent un pourcentage considérable de ses ventes domestiques. Enfin, dans l’affaire Canon contre Conseil, les ventes réalisées par la filiale commerciale du producteur-exportateur sur le marché intérieur incluaient d’autres produits qui étaient simplement commercialisés sous un nom différent mais qui avaient néanmoins tous été fabriqués par le producteur-exportateur lui-même. L’argument est par conséquent de nouveau rejeté.

(34)

Une société indonésienne a en outre déclaré que, même si le concept de l’entité économique unique ne devait pas être accepté, la Commission avait institué une «double marge» en déduisant du prix d’exportation fixé pour des clients indépendants établis dans l’Union aussi bien un bénéfice pour l’importateur lié établi dans l’Union qu’une commission destinée au négociant lié établi dans le pays tiers. Ces deux éléments ont toutefois été comptabilisés à des fins différentes et ont été déduits séparément. Comme expliqué au considérant 28, s’agissant des ventes à l’exportation par l’intermédiaire d’importateurs liés établis dans l’Union, le prix à l’exportation est construit conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base à partir du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Dans de tels cas, un ajustement est opéré pour tenir compte d’une marge bénéficiaire, afin de déterminer un prix à l’exportation fiable au niveau des frontières de l’Union. En revanche, la commission destinée au négociant lié établi dans le pays tiers a été déduite conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. L’argument est donc rejeté.

(35)

La société a également affirmé que, dans le cas où le prix à l’exportation devait être ajusté pour tenir compte de la commission du négociant lié établi dans le pays tiers conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, un ajustement identique de la valeur normale devrait être effectué, étant donné que ce négociant coordonnerait également les ventes sur le marché intérieur. Toutefois, le contrat écrit entre le négociant et le producteur établi en Indonésie ne concerne que des ventes à l’exportation. De plus, les ventes intérieures sont facturées par la société établie en Indonésie. La demande est donc rejetée.

(36)

Eu égard à l’ajustement prévu par l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, il est jugé approprié d’utiliser une marge bénéficiaire raisonnable, quel que soit le bénéfice réel obtenu à partir des prix de transfert, afin d’éviter tout effet de distorsion qui pourrait découler des prix de transfert. C’est pourquoi les marges bénéficiaires réelles des négociants établis dans le pays tiers qui ont été utilisées au stade provisoire ont été remplacées par un bénéfice de 5 %, considéré comme un bénéfice raisonnable pour les activités exercées par des sociétés de négoce dans le secteur de la chimie, comme cela a déjà été le cas par le passé (7).

(37)

Une autre société indonésienne a déclaré que la Commission avait déduit deux fois des frais de commission pour des ventes effectuées par l’intermédiaire de son importateur lié établi dans l’Union. La société a avancé qu’un ajustement concernant tant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l’importateur lié que les frais de commission en tant que frais de vente directs avait été effectué lors de la détermination du prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Étant donné que les frais de commission sont déjà inclus dans ces frais et dépenses, ils ont donc été déduits deux fois. L’argument a été jugé justifié, et le calcul a été modifié en conséquence.

(38)

Une société a renouvelé sa demande d’ajustement au titre des différences de caractéristiques physiques, au motif qu’elle exporte le produit concerné sous forme liquide et solide vers l’Union, mais ne le vend que sous forme solide sur le marché intérieur et que les prix de la forme liquide sont inférieurs à ceux de la forme solide du produit soumis à l’enquête (voir considérant 39 du règlement provisoire). Afin d’étayer sa demande, la société a transmis une copie de deux factures de ventes effectuées vers d’autres marchés d’exportation. Toutefois, cet élément n’a pas pu être vérifié à ce stade tardif de la procédure et il n’a pas non plus été possible d’établir que la différence alléguée était applicable à tous les cas où les différences de caractéristiques physiques susmentionnées se présentaient. L’allégation est donc rejetée.

(39)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, un producteur-exportateur indonésien a déclaré que le taux d’intérêt utilisé pour le calcul des coûts du crédit de son importateur lié établi dans l’Union dans le règlement provisoire était disproportionné et a suggéré d’utiliser un taux d’intérêt fondé sur les chiffres publiés pour la période d’enquête par la Deutsche Bundesbank. Étant donné que le taux d’intérêt utilisé pour le calcul des coûts du crédit de cette société dans le règlement provisoire était fondé sur des informations soumises par d’autres parties et reflétait donc leur situation financière spécifique et non nécessairement celle de l’importateur lié en question, l’argument a été reçu et le calcul modifié en conséquence.

(40)

En l’absence d’autres observations concernant la comparaison, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 37 à 40 du règlement provisoire, corrigées comme indiqué aux considérants 36, 37 et 39 du présent règlement, sont confirmées.

2.4.   Marge de dumping

(41)

En l’absence d’autres observations concernant le calcul de la marge de dumping, les éléments décrits aux considérants 41 et 42 du règlement provisoire sont confirmés.

(42)

La marge de dumping définitive, exprimée en pourcentage du prix net caf franco frontière de l’Union avant dédouanement, s’établit comme suit:

Société

Marge de dumping provisoire

P.T. Ecogreen Oleochemicals

7,3 %

P.T. Musim Mas

5,4 %

Toutes les autres sociétés

7,3 %

3.   Malaisie

3.1.   Valeur normale

(43)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, l’un des producteurs-exportateurs malaisiens a déclaré que la détermination de la rentabilité dans le cadre de l’évaluation d’opérations commerciales normales (voir considérant 46 du règlement provisoire) n’aurait pas dû être fondée sur les coûts de production annuels moyens pondérés mais que, compte tenu des fluctuations quotidiennes des prix de la principale matière première, c’est le coût individuel de chaque opération au niveau intérieur qui aurait dû être utilisé. Eu égard à cette demande, il convient de souligner que c’est une pratique constante de la Commission d’utiliser le coût moyen pondéré de production comme point de référence pour la détermination de la rentabilité. Cette méthode a été suivie par la société en question dans sa réponse au questionnaire et sous-tendait la visite de vérification sur place qui a permis de rapprocher les données rapportées par la société de ses propres comptes. Le souhait d’utiliser un coût de production par opération, qui constituerait une rupture significative par rapport à la pratique normale de la Commission, a été émis pour la première fois dans les observations de la société sur le document contenant les conclusions provisoires et les chiffres correspondants n’ont pas donc pas pu être vérifiés in situ. Il convient également de signaler que les fiches de coûts des opérations individuelles transmises par la société afin d’étayer sa demande sont dans une grande mesure fondées sur des estimations et, dès lors, ne constituent pas des données plus précises et plus représentatives en matière de coûts que celles initialement déclarées par la société et vérifiées sur place. Enfin, il convient de noter que la structure de la nouvelle fiche de coûts fournie ne permet pas d’effectuer de rapprochement avec la partie des rapports de gestion vérifiée in situ. L’allégation est donc rejetée.

(44)

L’exportateur malaisien n’ayant pas réalisé de ventes intérieures (voir considérant 51 du règlement provisoire) a déclaré que les montants des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des bénéfices pris en considération pour le calcul de la valeur normale ne devraient pas être fondés sur la moyenne pondérée des montants réels déterminés pour les deux autres producteurs-exportateurs vendant le produit similaire sur le marché malaisien. Il a avancé que ces chiffres n'étaient pas représentatifs, puisqu’il utilise des méthodes de fabrication différentes faisant appel à des matières premières de base différentes. En ce qui concerne cette allégation, il convient de rappeler que ce sont les propres coûts de fabrication de la société qui ont été utilisés pour calculer la valeur normale. Seuls les montants des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux reposaient sur les chiffres transmis par les deux autres producteurs-exportateurs malaisiens. Le montant des bénéfices a quant à lui été déterminé comme indiqué au considérant 45 du présent règlement. Par ailleurs, la société n’a pas pu expliquer l’effet allégué de la méthode de production utilisée sur les frais et dépenses précités. Enfin, il y a lieu de noter que seule une part limitée de la production de cette société se fonde sur cette méthode de production prétendument différente, tandis qu’une part substantielle de la production est fabriquée selon le même procédé et à partir des mêmes matières premières de base que chez les deux autres producteurs-exportateurs malaisiens. Il convient donc de conclure que la société n’a pas démontré que les chiffres utilisés n’étaient pas représentatifs. Dès lors, son allégation à cet égard est rejetée.

(45)

Le même exportateur malaisien a en outre déclaré que si la Commission utilisait néanmoins les données provenant des deux autres exportateurs aux fins de l’établissement des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ces données devaient se fonder sur les moyennes pondérées calculées pour l’ensemble des opérations effectuées sur le marché intérieur par ces producteurs-exportateurs malaisiens et non uniquement pour les opérations bénéficiaires. En principe, cet argument a été accepté. Ainsi, en ce qui concerne les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, il est confirmé que la moyenne de ces frais et dépenses pour l’ensemble des opérations effectuées par les deux producteurs-exportateurs malaisiens sur le marché intérieur a été utilisée pour la construction de la valeur normale. Les chiffres utilisés pour effectuer ce calcul ont été vérifiés lors des visites de vérification dans les locaux des sociétés malaisiennes correspondantes. En ce qui concerne la détermination du bénéfice, il convient de remarquer qu’il n’a pas été possible de prendre pour base les montants supportés et réalisés par les deux autres producteurs-exportateurs. Un tel calcul aboutit en effet à un résultat global négatif. Aucune donnée concernant le bénéfice n’a donc pu être obtenue sur cette base. À cet égard, l’allégation formulée par l’exportateur malaisien selon laquelle un montant négatif peut être utilisé en tant que montant de bénéfice pour la construction de la valeur normale est rejetée. La notion de bénéfice implique en effet nécessairement l’existence d’un montant positif. Il a également été examiné si le montant du bénéfice pouvait être établi sur la base des ventes bénéficiaires du producteur-exportateur en Malaisie, mais cette approche a été rejetée car elle aurait été en contradiction avec les conclusions de l’OMC dans l’affaire des importations de linge de lit en coton en provenance de l’Inde (8). Par conséquent, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, le calcul du bénéfice doit se fonder sur toute autre méthode raisonnable et, en l’absence d’autres données disponibles, le taux d’intérêt commercial à long terme en Malaisie a été jugé l’élément le plus approprié pour déterminer le bénéfice. Cette méthode a été jugée prudente, raisonnable et la plus appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. Il convient de remarquer que la marge bénéficiaire ainsi établie n’excède pas les bénéfices réalisés par d’autres producteurs-exportateurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine.

(46)

En l’absence d’autres observations concernant la détermination de la valeur normale, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 44 à 51 du règlement provisoire, corrigées comme expliqué au considérant 45 du présent règlement, sont confirmées.

3.2.   Prix à l’exportation

(47)

S’agissant des ventes à l’exportation vers l’Union européenne par l’intermédiaire d’importateurs liés établis dans l’Union, à la suite de la notification des conclusions provisoires, les deux producteurs-exportateurs malaisiens ont déclaré que la marge bénéficiaire utilisée pour la construction du prix à l’exportation en application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base n’était pas appropriée. L’une des sociétés a étayé ses allégations à l’aide des chiffres de rentabilité enregistrés au cours de la période d’enquête par certains de ses négociants européens indépendants. À cet égard, il convient de noter que ces chiffres ne peuvent être considérés comme représentatifs, étant donné que les activités commerciales des négociants en question couvrent une large gamme de produits chimiques et que l’un de ces négociants est également producteur. Par conséquent, les chiffres avancés ne peuvent être retenus comme points de référence fiables. L’autre société a déclaré que son importateur lié établi dans l’Union ne devrait pas être considéré comme un distributeur mais comme un agent lié et que, dès lors, les ajustements opérés au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des bénéfices lors de la construction du prix à l’exportation ne devraient pas excéder le pourcentage de commission normalement accordé aux agents indépendants actifs dans ce secteur. La société a transmis, à titre de références, les accords qu’elle a conclus avec ces agents indépendants. L’argument a été développé après la notification des conclusions définitives en faisant valoir que dans le dossier des électrodes en tungstène (9), le bénéfice d’un importateur lié avait été jugé fiable et accepté dans la construction du prix à l’exportation. En réponse à cette demande, il convient de noter que l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base ne prévoit pas un traitement différent pour les importateurs liés agissant prétendument comme distributeurs, d’une part, et les importateurs agissant prétendument comme agents, d’autre part.

Cet article requiert que des ajustements soient opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, ainsi que d’une marge bénéficiaire. En outre, il y a lieu de noter que l’enquête a démontré que la société liée était établie dans l’Union. Celle-ci traite, notamment, les commandes des clients et la facturation du produit concerné fabriqué par son exportateur lié et est responsable des procédures de dédouanement au niveau de l’Union. Le fait que certaines activités soient assurées par l’exportateur lié avant l’importation ne signifie pas que le prix à l’exportation ne peut pas être reconstruit sur la base du prix de revente au premier client indépendant, compte tenu des ajustements nécessaires conformément à l’article 2, paragraphe 9. Les différences de fonction alléguées par la société par rapport à d’autres importateurs liés se reflètent normalement dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux pour lesquels la Commission a utilisé les données réelles de la société. En conséquence, cet argument ne saurait être accepté. Il convient par ailleurs de remarquer que dans le dossier des électrodes en tungstène évoqué ci-avant, l’importateur lié était en outre intégré dans le produit en aval fabriqué par le groupe lié et exerçait également d’autres activités que celles d’une société commerciale. Ainsi, pour une telle structure complexe, le bénéfice d’importateurs indépendants a été considéré comme n’étant pas suffisamment représentatif. La situation, dans ce cas, n’est pas comparable à celle de l’importateur lié malaisien en question, qui n’exerce que des fonctions commerciales. Néanmoins, pour les raisons expliquées au considérant 29, la marge bénéficiaire en question est ajustée à 5 %. En l’absence d’autres observations concernant la détermination du prix à l’exportation, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 52 à 54 du règlement provisoire, corrigées comme expliqué ci-dessus, sont confirmées.

3.3.   Comparaison

(48)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, un exportateur malaisien a réaffirmé (voir considérant 57 du règlement provisoire) que son importateur lié dans l’Union constituait en fait le service d’exportation du fabricant et que si des ajustements complets au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des bénéfices étaient effectués conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, cela entraînerait des déductions excessives lors de la détermination du prix à l’exportation départ usine. La société a soutenu qu’à défaut, un ajustement similaire devrait être effectué lors du calcul de la valeur normale. L’argument a été réitéré après la notification des conclusions définitives. Cependant, aucun nouvel argument susceptible de remettre en cause les conclusions à cet égard n’a été présenté. En particulier, il est rappelé que la société liée avait établi des factures pour des clients de l’Union et qu’elle avait perçu des paiements de leur part. Il convient aussi de noter que les prix de vente pratiqués par la société liée comportaient une marge. Enfin, les comptes financiers de la société liée ont montré qu’elle supportait des frais de vente, des dépenses administratives et d’autres frais généraux encourus entre l’importation et la revente. Par conséquent, la société liée remplit bel et bien les fonctions typiques d’un importateur. Enfin, il convient de noter que le producteur en Malaisie a également effectué des ventes directes à des clients indépendants dans l’Union et dans d’autres pays. Concernant ce dernier point, la société a fait référence au jugement Interpipe en invoquant des arguments similaires à ceux évoqués par les producteurs-exportateurs indonésiens. Pour les raisons déjà exposées au considérant 33 du présent règlement, les circonstances du présent cas diffèrent de celles examinées dans le jugement Interpipe. De plus, l’argument de l’exportateur malaisien selon lequel les ventes indépendantes de la société étaient négociées par son importateur lié dans l’Union agissant en qualité de service de vente à l’exportation de la société malaisienne contredit les explications fournies pendant la visite de vérification, où le rôle clé joué par la société mère au Japon était souligné dans ce contexte. Les éléments exposés permettent d’aboutir à la conclusion que l’ajustement pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et pour le bénéfice devrait être maintenu et qu’aucun ajustement similaire ne se justifie pour le calcul de la valeur normale.

(49)

La même société a également déclaré que certains frais de vente de son importateur lié avaient été déduits deux fois dans la reconstruction du prix à l’exportation. Les calculs ont été vérifiés et ajustés en conséquence, l’allégation ayant été jugée justifiée.

(50)

L’un des exportateurs malaisiens a soutenu que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation ne devrait pas se fonder sur les types de produits répertoriés par numéro de contrôle de produit (NCP) mais sur les codes de produits propres aux sociétés. D’après cette société, les NCP utilisés dans l’enquête ne prendraient pas suffisamment en considération les spécificités du procédé de production ni les différences dans les coûts et les prix. Pour étayer son allégation, elle a fait référence aux différents procédés de production et aux différentes matières premières de base utilisées pour la fabrication de certains de ses produits, différences qui se traduiraient par des coûts de production unitaires plus élevés. Il convient de noter que cette allégation n’a été formulée ni lors du stade provisoire de l’enquête ni lors de la visite de vérification sur place. En outre, l’utilisation des codes de produits propres à la société dans ce calcul ne résoudrait pas le problème des différences entre méthodes de production, étant donné que les codes de production de cette même société ont également été utilisés pour des produits fabriqués selon des procédés différents. L’allégation est donc rejetée.

(51)

En l’absence de toute observation concernant la comparaison, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 55 à 58 du règlement provisoire, corrigées comme expliqué au considérant 49 du présent règlement, sont confirmées.

3.4.   Marge de dumping

(52)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, un producteur malaisien qui n’exportait pas vers l’Union a commenté le considérant 60 du règlement provisoire et affirmé qu’il existait d’autres producteurs du produit concerné en Malaisie. À cet égard, il y a lieu de noter que la présence d’un producteur supplémentaire en Malaisie, qui n’exporte pas vers l’Union, ne modifie nullement la conclusion concernant le niveau de coopération dans ce pays, puisqu’aucun élément de preuve n’a été présenté qui permette d’établir que les sociétés soumises à l’enquête ne représentaient pas la totalité des exportations du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. De plus, ce même producteur malaisien a critiqué le fait que les producteurs, tels que lui, qui n’ont pas exporté vers l’Union au cours de la PE, soient soumis au taux de droit résiduel. À cet égard, il convient d’observer que les sociétés qui n’ont pas exporté vers l’Union pendant la PE ne peuvent pas bénéficier d’un taux de droit individuel. Toutefois, dès lors que ces sociétés commencent à exporter ou souscrivent une obligation irrévocable de vente à l’Union, elles peuvent solliciter un réexamen au titre de nouvel exportateur conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, qui peut aboutir à l’obtention d’une marge de droit individuelle, si les conditions prévues dans cet article sont remplies.

(53)

L’un des producteurs malaisiens a soutenu que la valeur caf utilisée comme base de calcul du pourcentage de la marge de dumping ne devrait pas se fonder sur le prix déclaré en douane, mais devrait être recalculé à partir du prix de revente, déduction faite de l’ensemble des coûts postérieurs à l’importation dans l’Union. Toutefois, étant donné que le prix caf a été utilisé comme base des déclarations de valeur en douane aux frontières de l’Union et ne semble pas avoir été déclaré de manière incorrecte, le même prix doit être utilisé comme base de calcul du pourcentage de la marge de dumping. La société a fait valoir qu’il existait un décalage dans le temps entre les livraisons correspondantes en provenance de Malaisie et le dédouanement aux fins de la revente dans l’Union. Toutefois, même si les factures pour le dédouanement sont éditées à une date ultérieure, avec des prix suivant la méthode d’évaluation des stocks fondée sur le principe du «premier entré – premier sorti», le calcul de la valeur en douane demeure fondé sur le prix de transfert et non le prix de revente. La demande est donc rejetée.

(54)

En l’absence d’autres observations concernant le calcul de la marge de dumping, les éléments décrits aux considérants 59 et 60 du règlement provisoire sont confirmés.

(55)

La marge de dumping définitive, exprimée en pourcentage du prix net caf franco frontière de l’Union avant dédouanement, s’établit comme suit:

Société

Marge de dumping provisoire

Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd.

5,7 %

KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd.

3,3 %

Emery Oleochemicals Sdn. Bhd.

5,3 %

Toutes les autres sociétés

5,7 %

D.   PRÉJUDICE

1.   Remarques préliminaires

(56)

Après la publication du règlement provisoire, il a été constaté que des corrections mineures devaient être apportées aux chiffres de la consommation en raison d’une erreur d’écriture, ce qui a entraîné des modifications mineures dans les volumes de vente, la part de marché de l’industrie de l’Union et la part de marché des pays concernés. Ces corrections n’ont cependant aucune incidence significative sur les tendances ou les conclusions en matière de consommation, de volumes de vente, de part de marché de l’industrie de l’Union et de part de marché des pays concernés dans le marché de l’Union durant la période considérée.

2.   Production et industrie de l’Union

(57)

Ainsi qu’il est indiqué au considérant 62 du règlement provisoire, il a été constaté que le produit similaire était fabriqué par les deux plaignants et par de petits producteurs de l’Union. Ainsi qu’il est indiqué aux considérants 11 et 12 du présent règlement, les fabricants de FOH contenant des isomères ramifiés ont été exclus de la définition de la production de FOH de l’Union. Malgré l’élément expliqué au considérant 58 du présent règlement, la définition de l’industrie de l’Union exposée aux considérants 62 et 63 du règlement provisoire est confirmée.

(58)

L’un des deux plaignants a été repris par une société participant à l’actuelle procédure en tant qu’utilisateur. Ce plaignant a adopté une position neutre après la publication du règlement provisoire.

(59)

Dès lors, certaines parties se sont interrogées sur le degré de soutien à l’enquête, déclarant que celui-ci doit être maintenu tout au long de l’enquête.

(60)

L’analyse de ce point a fait ressortir que le plaignant restant représentait plus de 40 % de la production totale de l’Union, c’est-à-dire que plus de 25 % de la production totale de l’Union et 100 % des producteurs de FOH dans l’Union exprimant leur soutien ou leur opposition à la plainte. Par conséquent, les seuils de 25 % et de 50 % requis par l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base sont pleinement respectés et le soutien est confirmé.

(61)

Certaines parties ont affirmé qu’étant donné que les deux plaignants avaient importé le produit concerné au cours de la période d’enquête, ils ne devraient pas être considérés comme faisant partie de l’industrie de l’Union. Il s’est toutefois avéré que le pourcentage de produit importé par ces sociétés à partir des pays concernés était négligeable par rapport à leur production du produit similaire. En outre, ces importations étaient essentiellement de nature temporaire. Il peut dès lors être confirmé que l’activité principale de ces sociétés consiste en la production et la vente du produit similaire. Par conséquent, les considérants 62 et 63 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   Consommation de l’Union

(62)

En l’absence d’observations concernant la consommation de l’Union, les considérants 64 à 66 du règlement provisoire sont confirmés.

4.   Importations dans l’Union en provenance des pays concernés et sous-cotation des prix

4.1.   Cumul

(63)

Plusieurs parties se sont élevées contre le fait qu’une évaluation cumulative a été effectuée pour les trois pays concernés dans le règlement provisoire. Selon elles, les conditions de cumul exposées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base n’étaient pas remplies. En particulier, elles ont soutenu que la sous-cotation négative constatée pour l’un des pays excluait le cumul. En outre, elles ont avancé qu’au cours de la période considérée, les volumes de vente avaient évolué différemment dans les trois pays exportateurs et que les matières premières utilisées dans ces trois pays et l’accès à celles-ci différaient également. Enfin, il a été mentionné que les ventes à l’exportation d’un des pays concernés ont été réalisées par l’intermédiaire de sociétés liées. À leurs yeux, des conditions de concurrence différentes existaient entre les pays concernés sur le marché de l’Union. L’article 3, paragraphe 4, du règlement de base dispose que lorsque les importations d’un produit en provenance de plus d’un pays font simultanément l’objet d’enquêtes antidumping, les effets de ces importations ne peuvent faire l’objet d’une évaluation cumulative que: a) si la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l’article 9, paragraphe 3, dudit règlement et si le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable; et b) si une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée, compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit de l’Union similaire.

a)

Ainsi qu’il est expliqué au point 4.3.2 du règlement provisoire, le volume des importations en dumping en provenance de chaque pays concerné n’était pas négligeable, et la présence de ces importations restait significative au cours de la période considérée.

b)

Il a été estimé que les conditions de concurrence et le prix pratiqué dans les pays concernés étaient semblables en ce qui concerne les produits importés et le produit similaire, en particulier au cours de la période d’enquête. Ainsi qu’il est expliqué au considérant 127 du règlement provisoire, tous les niveaux d’élimination du préjudice établis pour les pays concernés étaient sensiblement supérieurs au seuil de minimis de 2 %. Par conséquent, la sous-cotation du prix ne reflète pas exactement la situation attendue sur un marché caractérisé par une réelle concurrence des prix. En outre, les canaux de vente et les tendances des prix pour chacun des pays concernés ont été analysés et jugés similaires, comme l’illustre le tableau ci-dessous. Les prix à l’importation des pays concernés ont suivi une tendance descendante et ont été particulièrement bas au cours de la période d’enquête par rapport aux prix moyens de l’industrie de l’Union.

Importations selon les données d’Eurostat (ajustées pour ne couvrir que le produit concerné)

2007

2008

2009

PE

Prix moyen en EUR/tonne (Malaisie)

911

944

799

857

Indice: 2007 = 100

100

104

88

94

Variation annuelle (en %)

 

3,6

–15,4

7,3

Prix moyen en EUR/tonne (Indonésie)

996

1 169

899

912

Indice: 2007 = 100

100

117

90

92

Variation annuelle (en %)

 

17,3

–23,1

1,4

Prix moyen en EUR/tonne (Inde)

997

1 141

897

915

Indice: 2007 = 100

100

114

90

92

Variation annuelle (en %)

 

14,4

–21,4

2,1

(64)

Par conséquent, les considérants 67 à 70 du règlement provisoire sont confirmés.

4.2.   Volume, prix et part de marché des importations en dumping en provenance des pays concernés

(65)

En l’absence d’observations concernant le volume, le prix et la part de marché des importations en dumping en provenance des pays concernés, les conclusions des considérants 71 à 73 du règlement provisoire sont confirmées.

4.3.   Sous-cotation des prix

(66)

Certaines parties ont déclaré qu’il existait des différences de prix des matières premières entre les FOH produits à partir d’huiles et de graisses naturelles et les FOH produits à partir de sources synthétiques telles que l’huile minérale ou brute et qu’un critère supplémentaire concernant le numéro de contrôle du produit (NCP) aurait dû être introduit afin de tenir compte des différences de coûts de production découlant des différents procédés de production. Or, les NCP sont établis sur la base des caractéristiques particulières de chaque sous-catégorie des articles relevant de la définition du produit concerné et non sur la base du prix de chacun de ces articles. En outre, il a été constaté qu’il n’existait aucune différence substantielle concernant les caractéristiques basiques des FOH produits à partir d’huiles et de graisses naturelles et des FOH produits à partir d’huiles brutes ou minérales et que la différence de coût de production ne justifiait pas une différenciation du NCP. Cet argument est donc rejeté.

(67)

Certaines parties ont déclaré que le chiffre correspondant aux coûts encourus après l’importation, qui représentent environ 3 % dans le prix d’importation, et utilisé pour établir le niveau de sous-cotation, n’était pas clair et ne semblait pas approprié en l’espèce. Les informations vérifiées au cours de l’enquête ont toutefois révélé que les parties importatrices, telles que les importateurs et les utilisateurs, devaient payer ce montant de coûts encourus après l’importation afin de mettre le produit concerné en libre circulation sur le marché de l’Union. En outre, les parties en question n’ont pas fourni d’éléments qui indiqueraient que les coûts encourus après l’importation n’étaient pas correctement établis en l’espèce. Cette allégation a donc été rejetée. La méthode de calcul de la sous-cotation des prix telle qu’expliquée aux considérants 74 et 75 du règlement provisoire est confirmée.

5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

5.1.   Remarques préliminaires

(68)

Malgré le changement de propriété évoqué au considérant 58, il a été considéré que les données fournies par le plaignant qui s’est retiré et vérifiées dans les installations de ce dernier ne devraient pas être automatiquement exclues de l’analyse du préjudice, car sa production continue à faire partie de la production de l’Union.

(69)

Plusieurs parties ont soutenu que certaines données fournies par l’industrie de l’Union, en particulier en ce qui concerne leurs achats du produit concerné en provenance de l’Inde, de Malaisie et d’Indonésie, devraient être exclues de l’analyse du préjudice et du calcul de la marge du préjudice, car tout préjudice allégué relatif à ces achats serait auto-infligé. Cependant, comme mentionné au considérant 63 du règlement provisoire, ces achats étaient principalement dus à la fermeture temporaire de l’un des sites de production d’un fabricant. En outre, ces achats étaient négligeables par rapport à la production totale des plaignants. Par conséquent, il n’existe aucune raison impérieuse d’exclure de l’analyse du préjudice ou du calcul du niveau d’élimination du préjudice les achats desdits producteurs.

(70)

Les remarques préliminaires telles que mentionnées au considérant 76 du règlement provisoire sont confirmées.

5.2.   Production, capacités de production et utilisation des capacités; ventes et part de marché

(71)

En l’absence d’observations concernant la production, les capacités de production et l’utilisation des capacités ainsi que les ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union, les considérants 77 à 81 du règlement provisoire sont confirmés.

5.3.   Prix unitaires moyens de l’industrie de l’Union

(72)

Après la publication du règlement provisoire, il a été constaté que des corrections devaient être apportées aux prix unitaires moyens de l’industrie de l’Union, en raison d’une erreur d’écriture. Le tableau suivant illustre l’évolution du prix unitaire dans l’industrie de l’Union au cours de la période considérée.

Prix unitaire, ventes dans l’Union à des clients indépendants

2007

2008

2009

PE

Indice: 2007 = 100

100

123

102

96

Variation annuelle (en %)

 

22,6 %

–16,9 %

–5,3 %

Sources: réponses au questionnaire.

(73)

Contrairement à ce qui est mentionné au considérant 84 du règlement provisoire, les prix de l’industrie de l’Union ont diminué de 4 % au cours de la période considérée. La diminution, importante entre 2008 et 2009, s’est prolongée au cours de la période d’enquête, lors de laquelle les prix de vente ont baissé de 22 %. L’évolution susmentionnée n’a pas d’effets sur le constat établi en ce qui concerne l’industrie de l’Union. En l’absence d’observations concernant le prix unitaire moyen de l’industrie de l’Union, les considérants 82 et 83 du règlement provisoire sont confirmés.

5.4.   Stocks, emploi, salaires et productivité, rentabilité, flux de liquidités, investissements, retour sur investissements et aptitude à mobiliser les capitaux, croissance, importance de la marge de dumping effective

(74)

Certaines parties ont soutenu qu’il n’était pas possible que l’industrie de l’Union subisse de préjudice, étant donné que les sociétés qui font partie de l’industrie de l’Union sont intégrées verticalement et qu’elles importent le produit concerné de pays tiers. C’est pourquoi elles ont pu utiliser le produit importé pour leur production en aval et vendre leur production non rentable.

(75)

Il est à noter que, dans certaines enquêtes antidumping, les producteurs tels que les producteurs d’acier ou les fabricants de produits chimiques inclus dans la définition de l’industrie de l’Union ont, dans ce genre de cas, une activité en aval et qu’une partie de leur production du produit concerné est destinée à une utilisation captive. Néanmoins, l’existence possible d’un préjudice important occasionné à l’industrie de l’Union fait alors l’objet d’une enquête portant exclusivement sur la production et les ventes du produit concerné. En l’espèce, le préjudice important a été constaté dans le secteur du produit concerné, comme expliqué aux considérants 77 à 93 du règlement provisoire. Les parties n’ont fourni aucun élément probant qui montrerait que les observations formulées dans ces considérants ne sont pas correctes et que l’industrie de l’Union n’a pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête. Cet argument est donc rejeté.

(76)

Certaines parties ont déclaré que la fermeture de certaines capacités de production par les plaignants présentait un tableau trompeur du préjudice qu’ils prétendent avoir subi. Elles soutiennent que d’autres producteurs, dans l’Union, ont contribué aux capacités de production au sein de l’Union européenne et que celles de l’industrie de l’Union ont augmenté grâce aux investissements dans de nouvelles capacités. Cet état de fait ne dénote pas précisément un préjudice important. D’autres parties ont affirmé que la réduction des investissements n’était pas synonyme de préjudice, mais de délocalisation de la production en dehors de l’Union.

(77)

L’enquête a établi, au considérant 78 du règlement provisoire, que les capacités de production de l’industrie de l’Union avaient augmenté de 9 % en 2008, mais qu’elles avaient ensuite diminué de 10 % au cours de la période d’enquête. Cette évolution est le résultat de décisions prises dans le but de faire face à la concurrence livrée par les pays concernés. Les fermetures temporaires subséquentes étaient également dues à la pression exercée par les importations en dumping. Il a été établi, au considérant 89 du règlement provisoire, que les investissements réalisés par l’industrie de l’Union au sein de l’Union européenne avaient diminué de 35 % au cours de la période considérée. Cet élément constitue l’un des facteurs de préjudice qui ont permis de conclure, aux considérants 92 et 93 du règlement provisoire, que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête.

(78)

En l’absence d’autres observations concernant les stocks, l’emploi, les salaires et la productivité, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le retour sur investissements et l’aptitude à mobiliser les capitaux, la croissance et l’importance de la marge de dumping effective, les considérants 85 à 91 du règlement provisoire sont confirmés.

5.5.   Évolutions postérieures à la période d’enquête

(79)

Certaines parties ont avancé qu’il n’existait aucune preuve de préjudice important subi par l’industrie de l’Union et que le fait que l’un des deux plaignants initiaux ait retiré son soutien à l’enquête montrait qu’il ne subissait aucun préjudice. Elles ont également soutenu que les indicateurs de préjudice concernant l’autre plaignant ne montraient aucun signe de préjudice.

(80)

Il est à noter que la société en question ne s’est pas opposée à l’enquête mais a adopté une position neutre. Par conséquent, ainsi qu’il est expliqué au considérant 57, il a été jugé approprié de continuer à considérer les deux producteurs de l’Union comme faisant partie de l’industrie de l’Union.

(81)

Il a été affirmé que les prix avaient augmenté de façon marquée après la période d’enquête et que ces évolutions de prix se traduiraient immédiatement en bénéfices pour les plaignants, qui ont eux-mêmes annoncé de meilleurs résultats dans leurs déclarations publiques pour la période 2010-2011.

(82)

Certaines parties ont soutenu que l’industrie de l’Union avait connu une embellie importante après la période d’enquête et ont affirmé que certaines sociétés envisageaient de construire de nouvelles installations dans l’Union. Il a également été déclaré qu’au vu de la récente augmentation des prix à l’importation, les mesures devraient être suspendues ou instituées sous la forme d’un prix minimal à l’importation (PMI).

(83)

Les événements ayant eu lieu après la période d’enquête ne sont normalement pas pris en considération dans une enquête antidumping. En outre, aucun élément de preuve démontrant que les événements mentionnés qui ont suivi la période d’enquête sont manifestes, incontestés et durables n’a été fourni. La suspension des mesures définitives devrait être examinée à la lumière des évolutions postérieures à la période d’enquête qui seraient de nature durable.

(84)

En ce qui concerne l’institution d’un PMI, comme cela est expliqué aux considérants 123 à 126, il y a lieu de considérer que les circonstances ne permettent pas la prise d’une telle mesure. Par conséquent, les arguments susmentionnés sont rejetés.

6.   Conclusion sur le préjudice

(85)

L’enquête a confirmé que la plupart des indicateurs de préjudice relatifs à l’industrie de l’Union montraient une tendance au déclin au cours de la période considérée. Compte tenu de ce qui précède, la conclusion exposée aux considérants 92 et 93 du règlement provisoire selon laquelle l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au cours de la période d’enquête est confirmée.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(86)

L’une des parties a fait observer que l’analyse exposée au considérant 108 du règlement provisoire était biaisée, car elle semble lier une baisse générale et continue de la consommation à une augmentation des importations alors que, selon cette partie, les importations originaires des pays concernés ont évolué parallèlement à la consommation.

(87)

Il convient d’expliquer en effet que, comme mentionné aux considérants 64 à 66 du règlement provisoire, la consommation générale a augmenté de 2 % au cours de la période considérée. Cette augmentation de la consommation n’empêche cependant pas qu’il y ait eu une augmentation générale importante du volume et de la part de marché des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés pendant la période considérée (voir considérant 96 du règlement provisoire), alors que la taille du marché est restée, elle, pratiquement inchangée et que l’industrie de l’Union a perdu une part importante de ce marché, en particulier entre 2009 et la période d’enquête.

(88)

Certaines parties ont affirmé que les tendances dans les importations en provenance des pays concernés n'étaient pas liées à la détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union, en particulier le volume, la valeur et la rentabilité des ventes. Elles soutiennent que la rentabilité de l’industrie de l’Union a connu une amélioration au moment où les importations croissaient en 2008, tandis qu’elle a sensiblement chuté au moment où celles-ci s’étaient stabilisées.

(89)

Contrairement à l’allégation présentée ci-dessus, l’enquête a révélé une corrélation générale entre les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union au cours de l’ensemble de la période considérée (voir considérants 95 à 98 du règlement provisoire). Cette enquête a également montré que l’industrie de l’Union n’avait pu se rétablir au cours de la période considérée en raison de la présence croissante d’importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union. En conséquence, cet argument doit être rejeté.

(90)

Il a également été avancé que les différences de tendances dans les importations étaient fonction des types d’alcool produits par certains producteurs-exportateurs et que, pour cette raison, il convenait de procéder à une analyse du préjudice spécifique pour ces alcools. Or, les différents types repris dans la définition du produit partagent les mêmes caractéristiques de base. L’enquête n’a pas révélé de différences substantielles entre les FOH produits à partir de différentes matières premières. Par conséquent, il n’y a pas de raison de procéder en l’espèce à une analyse spécifique des tendances par type d’alcool.

(91)

Il a également été avancé que le préjudice ne pouvait pas être attribué à l’Inde pour la raison que les importations en provenance de ce pays n’ont pas augmenté durant la période considérée, surtout lorsque les achats des plaignants ne sont pas pris en compte. Il a cependant été estimé que les importations en provenance d’Inde étaient vendues à des prix de dumping sur le marché de l’Union et que la marge de préjudice était largement supérieure au niveau de minimis de 2 %. De plus, comme expliqué aux considérants 63 à 65, les conditions préalables à toute évaluation cumulative pour les pays concernés étaient remplies.

(92)

Il a également été affirmé que le préjudice ne pouvait pas être attribué aux sociétés dont la marge de sous-cotation individuelle était négative ni, pour cette raison, à l’ensemble des importations en provenance d’Indonésie.

(93)

Comme cela est expliqué aux considérants 63 à 65, les conditions préalables à toute évaluation cumulative des importations concernées étaient remplies. Par conséquent, les effets des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés sur l’industrie de l’Union ont été conjointement aux fins de l’analyse du préjudice et de sa cause. En outre, l’absence de sous-cotation n’exclut pas l’existence d’un préjudice important causé à l’industrie de l’Union. En effet, ainsi qu’il est expliqué aux considérants 124 à 127 du règlement provisoire, il a été estimé que le prix facturé par l’industrie de l’Union n’était pas suffisant pour couvrir l’ensemble des coûts de production et réaliser la marge bénéficiaire qu’elle aurait pu raisonnablement escompter en l’absence des importations en dumping au cours de la période d’enquête. Cet argument est donc rejeté.

(94)

En l’absence d’autres observations concernant les effets des importations en dumping, les considérants 95 à 98 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Effets d’autres facteurs

(95)

Plusieurs parties ont avancé que la cause réelle de tout préjudice subi par l’industrie de l’Union devrait être attribuée à la crise financière, étant donné que le principal préjudice subi par cette industrie lui a été causé lorsque les importations originaires des pays concernés se sont stabilisées. Il a également été signalé que la détérioration de la rentabilité de l’industrie de l’Union était similaire à la détérioration observée chez d’autres sociétés actives dans le secteur de la chimie.

(96)

La crise a joué un rôle dans la performance de l’industrie de l’Union. Les tendances dans les facteurs de préjudice tels que l’utilisation des capacités et le volume des ventes montrent que la situation de l’industrie de l’Union a empiré avec la crise et s’est améliorée quelque peu avec le redressement du marché. L’enquête a toutefois montré que la reprise n’a pas permis à l’industrie de l’Union de se redresser. Celle-ci était loin de la situation économique qu’elle connaissait au début de la période considérée. En outre, ainsi qu’il est mentionné au considérant 89, l’année 2008, juste avant que la crise financière ne se déclare, est l’année qui a connu la plus forte croissance d’importations en dumping originaires des pays concernés et la plus forte baisse du volume des ventes de l’industrie de l’Union. Après cette année, celle-ci ne s’est pas relevée et les importations en dumping ont continué d’être massivement présentes sur le marché de l’Union. Par conséquent, il est clair que, nonobstant les autres facteurs, les importations en dumping ont largement contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête. Cet argument est donc rejeté.

(97)

Plusieurs parties ont également soutenu que la cause réelle du préjudice allégué de l’industrie de l’Union consistait en les importations en provenance d’autres pays tiers, la baisse de la demande, l’augmentation des prix des matières premières et le manque d’accès correct à celles-ci, de mauvaises décisions stratégiques prises par l’industrie de l’Union, la pression de la concurrence sur leur marché en aval, la baisse de la production du produit concerné destiné au marché captif, l’évolution générale des conditions du marché et la situation concurrentielle sur le marché de l’Union.

(98)

Il est utile de rappeler que les parties susmentionnées n’ont pas pu étayer leurs allégations ni démontrer que d’autres facteurs que les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping originaires des pays concernés rompaient le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations en dumping.

(99)

Certaines parties ont avancé que la Commission n’avait pas analysé l’incidence potentielle des ventes de FOH ramifiés sur les ventes de produit concerné fabriqué par l’industrie de l’Union, ni leurs effets sur la situation économique. L’enquête a mis l’accent sur le produit défini aux considérants 8 à 12, et aucune partie n’a fourni de données fiables qui auraient permis d’évaluer les éventuelles incidences négatives des FOH ramifiés sur la situation économique de l’industrie de l’Union. Cet argument est dès lors rejeté.

(100)

En l’absence de toute autre observation concernant les effets produits par d’autres facteurs, les considérants 99 à 106 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(101)

L’enquête n’a pas démontré l’existence d’autres facteurs que les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping originaires des pays concernés qui rompraient le lien de causalité entre le préjudice important subi par l’industrie de l’Union et les importations en dumping.

(102)

En l’absence de toute autre observation relative au lien de causalité, les considérants 107 à 110 du règlement provisoire sont confirmés.

F.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   Industrie de l’Union

(103)

En l’absence de toute observation concernant l’intérêt de l’industrie de l’Union, les considérants 112 et 113 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Importateurs

(104)

En l’absence d’observations concernant l’intérêt des importateurs, les considérants 115 et 116 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   Utilisateurs

(105)

Il est rappelé qu’afin d’évaluer les incidences éventuelles des mesures antidumping sur les utilisateurs de l’Union, l’enquête a principalement porté sur les données agrégées fournies par cinq grandes sociétés utilisatrices ayant reçu la visite des enquêteurs au stade provisoire.

(106)

Sur la base de ces données, il a été provisoirement constaté que la part du coût du produit concerné dans le coût total de production de ce groupe était importante et représentait 10 % à 20 % selon le produit final. Les données disponibles ont cependant été revues et, d’après les nouveaux calculs et la correction de certains chiffres, il s’avère que cette part se situe entre 15 % et 25 %. Pareillement, la marge bénéficiaire moyenne des cinq entreprises susmentionnées, sélectionnées parmi celles qui utilisent le produit concerné, avait été estimée autour de 6 %; les nouveaux calculs révèlent une marge bénéficiaire moyenne plus élevée, tournant autour de 7,5 %. Enfin, la part moyenne des entreprises utilisant le produit concerné par rapport à l’ensemble des entreprises a également été corrigée. Provisoirement établie autour de 22 %, elle a été réévaluée à 25 % après de nouveaux calculs.

(107)

Après publication du règlement provisoire, certains utilisateurs ont réagi et émis des commentaires concernant les conclusions définitives. Ils ont contesté la sélection des cinq sociétés utilisatrices mentionnées au considérant 118 du règlement provisoire en soutenant que les données utilisées pour évaluer les incidences éventuelles des mesures sur l’industrie utilisatrice n’étaient pas transparentes et que les parties ayant fourni ces données n’étaient ni représentatives ni suffisamment nombreuses. Ils ont également avancé que l’analyse devrait tenir compte des données fournies par l’ensemble des utilisateurs ayant coopéré à l’enquête.

(108)

Toutefois, ainsi qu’il est mentionné aux considérants 117 et 118 du règlement provisoire, tandis que les vingt et une sociétés ayant coopéré représentent ensemble près de 25 % du total des importations du produit concerné dans l’Union au cours de la période d’enquête, les cinq sociétés qui ont permis d’évaluer les intérêts des utilisateurs représentaient près de 18 % de ces importations, soit 72 % des achats du produit concerné effectués par les utilisateurs ayant coopéré. Ces cinq sociétés utilisatrices sont non seulement représentatives du volume des achats du produit concerné, mais représentent également très bien les divers secteurs de l’industrie des utilisateurs. En effet, les cinq sociétés ayant fait l’objet d’une visite constituent un groupe hétérogène, qui comprend non seulement les producteurs premiers utilisateurs, à savoir les producteurs de tensioactifs, mais également les utilisateurs de tensioactifs et d’autres utilisateurs en aval.

(109)

Néanmoins, une analyse plus large tenant compte de l’ensemble des informations soumises par les utilisateurs ayant coopéré a été réalisée. En particulier, une évaluation spécifique des incidences éventuelles des droits antidumping sur les produits tensioactifs en tant que groupe distinct a été réalisée, étant donné que ce groupe pourrait être davantage touché par l’imposition de ces mesures. Une autre analyse spécifique a été réalisée pour un second groupe d’utilisateurs, constitué de l’ensemble des autres sociétés utilisatrices qui ont coopéré à l’enquête.

(110)

Il a été procédé à une simulation évaluant les effets potentiels d’un droit moyen de 5 % sur les importations de FOH sur l’ensemble des utilisateurs ayant coopéré et ensuite sur les deux groupes distincts. Le résultat de cette simulation a révélé que l’incidence finale de ce droit moyen sur le coût total de production des entreprises utilisant le produit concerné serait d’à peu près 0,09 % pour tous les utilisateurs, tandis que l’incidence du même droit sur le produit en aval, dans la composition duquel entre le produit concerné, serait d’environ 0,05 % pour le groupe des producteurs de tensioactifs et d’environ 0,29 % pour le second groupe de sociétés.

(111)

L’analyse a également révélé que les producteurs de tensioactifs avaient réalisé des marges bénéficiaires moins élevées dans les secteurs utilisant le produit concerné. Toutefois, ce groupe n’a importé des pays concernés qu’environ 2,6 % du total de ses achats du produit en question durant la PE. En outre, le secteur des tensioactifs utilisant des FOH représente approximativement 24 % du chiffre d’affaires global de ces sociétés. Dès lors, même en appliquant un droit antidumping moyen de 5 %, l’effet final sur le coût de production des produits (dont le produit ayant fait l’objet de l’enquête) est très limité, et même négligeable sur leur rentabilité globale.

(112)

Certains producteurs de tensioactifs ont néanmoins avancé que les droits antidumping les empêcheraient d’acheter librement leurs matières premières, créant ainsi une distorsion dans leur segment du marché.

(113)

Ainsi qu’il est établi au considérant 120 du règlement provisoire, le niveau des droits antidumping et l’incidence potentielle sur l’industrie utilisatrice et sur le marché en aval ne créent pas d’entraves sérieuses aux importations du produit concerné. L’enquête a confirmé que les droits antidumping définitifs ne pouvaient pas créer une distorsion sur le marché en aval. Parallèlement, il ne devrait pas être difficile pour les producteurs de tensioactifs de répercuter cette augmentation plutôt faible du coût dans le prix final de leurs produits. Par conséquent, les allégations prétendant que les droits antidumping créeraient des distorsions dans le marché en aval sont rejetées.

(114)

Après la publication des conclusions définitives, certains utilisateurs ont fait valoir que les producteurs de l’Union avaient refusé de les livrer et qu’ils n’avaient pas beaucoup d’alternatives pour s’approvisionner. Toutefois, comme cela est expliqué au considérant 120 du règlement provisoire, le niveau relativement bas des mesures proposées ne doit pas faire obstacle à la possibilité d’importer le produit concerné. En outre, les producteurs de l’Union n’ont pas pleinement exploité leurs capacités de production au cours de la période considérée. Par ailleurs, il est également possible d’importer le produit depuis des pays tiers qui ne sont pas soumis aux mesures, et les chiffres d’Eurostat sur les importations de FOH en provenance du reste du monde, après la PE, montrent que ces importations sont en hausse, ce qui indique que le risque supposé d’une pénurie de l’offre n’est pas fondé. Cet argument a donc été rejeté.

(115)

Certaines associations d’utilisateurs qui ne s’étaient pas fait connaître dans le délai prévu au point 5.3 de l’avis d’ouverture ont affirmé que leur point de vue, en particulier sur l’impact possible des mesures sur les petites et moyennes entreprises et sur des secteurs spécifiques, n’avait pas été reflété dans l’évaluation de l’intérêt de l’Union. Il convient toutefois de noter que tous les commentaires formulés par ces associations ont été pris en considération dans la présente enquête. De plus, comme indiqué au considérant 109, l’évaluation de l’intérêt de l’Union a pris en compte toutes les informations soumises par les utilisateurs ayant coopéré. Cet argument a donc été rejeté.

(116)

Plusieurs parties ont affirmé que la durée des mesures, si celles-ci devaient être imposées, devrait être limitée à une période maximale de deux ans. Selon le règlement de base, une mesure antidumping définitive doit normalement être imposée pour une durée de cinq ans. Comme aucune des parties n’a démontré qu’une période de deux ans serait suffisante pour contrer le dumping causant un préjudice comme exigé à l’article 11, paragraphe 1, du règlement de base, il ne semble pas y avoir de raison valable de s’écarter de la durée standard des mesures. Cet argument a donc été rejeté.

(117)

En l’absence d’autres observations concernant l’intérêt des utilisateurs, il a été confirmé que l’institution de mesures définitives sur les importations du produit concerné ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les considérants 117 à 121 du règlement provisoire sont donc confirmés.

4.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(118)

Compte tenu de ce qui précède, la conclusion exposée au considérant 122 du règlement provisoire peut être confirmée. Aucune raison impérieuse ne s’oppose à l’institution de droits antidumping définitifs sur les importations de FOH originaires des pays concernés.

G.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(119)

Il est rappelé que la marge bénéficiaire utilisée pour calculer la marge bénéficiaire cible au stade provisoire était de 7,7 %. Les plaignants ont soutenu qu’une marge bénéficiaire cible de 15 % serait plus adéquate. À cet égard, il est à noter qu’ils n’ont pas pu transmettre d’éléments de preuve vérifiables étayant leur allégation d’une marge bénéficiaire cible trop basse. Par conséquent, il est proposé de confirmer la marge bénéficiaire cible provisoire de 7,7 % fondée sur la marge bénéficiaire réalisée par l’ensemble du secteur alcool de l’un des plaignants au cours de sa dernière année bénéficiaire avant l’arrivée des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping.

(120)

Certaines parties ont affirmé qu’une marge de 7,7 % n’était pas réaliste car trop élevée. Elles ont suggéré d’utiliser une marge bénéficiaire moins élevée, entre 3 % et 5 %, afin d’établir le niveau d’élimination du préjudice. Cet argument n’a toutefois été étayé par aucun élément probant démontrant que le bénéfice proposé était celui que l’industrie de l’Union pourrait atteindre en l’absence d’importations en dumping sur le marché de l’Union; il n’a donc pas été retenu.

(121)

Certaines parties ont affirmé que la Commission avait établi à tort le niveau d’élimination du préjudice sur la base de la marge de sous-cotation des prix indicatifs, alors qu’elle aurait dû utiliser la marge de sous-cotation des prix effectifs. Dans la présente affaire, la marge de sous-cotation n’a pas été jugée appropriée pour servir de base à la détermination du niveau d’élimination du préjudice subi par l’industrie de l’Union, étant donné qu’elle ne refléterait pas le niveau du prix qui pourrait être obtenu en l’absence d’importations en dumping sur le marché de l’Union. La demande a donc été rejetée.

(122)

Sur cette base, les marges provisoires de préjudice, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union et avant dédouanement, telles qu’indiquées au considérant 127 du règlement provisoire, peuvent être confirmées.

2.   Mesures définitives

2.1.   Forme des mesures définitives

(123)

Comme cela est mentionné aux considérants 79 à 84, certaines parties ont notamment fait valoir que les mesures en vigueur devaient être suspendues, étant donné que des événements postérieurs à la période d’enquête et concernant la hausse du prix du produit concerné sur le marché de l’Union étaient manifestes, reconnus et durables. Ils ont également déclaré qu’aucune mesure définitive ne devrait prendre la forme d’un droit ad valorem, mais devrait être imposée sous la forme d’un PMI.

(124)

Il y a toutefois lieu de considérer que, dans ce cas particulier, les circonstances ne permettent pas l’institution d’un prix minimal d’importation. Il serait facile de se soustraire à ce type de mesure, compte tenu de la nature du produit concerné et des structures d’entreprise complexes des exportateurs en question.

(125)

Toutefois, il est admis qu’il existe une certaine sensibilité du prix sur le marché du produit en question et qu’il serait donc raisonnable de minimiser les répercussions des mesures définitives sur les utilisateurs de l’Union, en cas d’éventuelle hausse sensible du prix du produit concerné. Par conséquent, il est jugé utile de modifier la forme des mesures définitives, en les faisant passer de droits ad valorem à des droits spécifiques.

(126)

Cette forme de mesures devrait permettre de limiter jusqu’à un certain point toute répercussion négative indue sur les utilisateurs, au cas où les prix augmenteraient sensiblement et rapidement. Si, en revanche, les prix baissaient, les droits spécifiques permettraient encore d’assurer une protection suffisante des producteurs de l’Union. Les droits spécifiques reposent sur les valeurs caf des exportations réalisées par les entreprises de l’Union ayant coopéré au cours de la PE, converties en euros au moyen de taux de change mensuels, multipliés par le niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre.

(127)

À cet égard, deux producteurs-exportateurs ont fait valoir qu’il convenait d’utiliser le taux de change annuel moyen et non le taux mensuel. Toutefois, il y a lieu de noter que, conformément à la pratique en vigueur, toute conversion de devises lors d’enquêtes antidumping est réalisée au moyen de taux de change mensuels. Cela a également été le cas de la présente enquête. L’argument a donc été rejeté.

(128)

Le plaignant a fait valoir que pour l’établissement des droits spécifiques, les prix actuels des FOH auraient dû être utilisés, et non les valeurs caf durant la PE. Il convient d’observer que les droits spécifiques sont établis sur la base des calculs du dumping et du préjudice pour la PE. Aucun argument fondé n’a été avancé pour fonder les calculs des droits spécifiques dans la présente affaire sur une période postérieure à la PE. L’argument a donc été rejeté.

2.2.   Institution de mesures définitives

(129)

Après la publication des mesures provisoires, un producteur-exportateur potentiel s’est manifesté et a soutenu que le taux de droit résiduel devrait être fixé au niveau du droit le plus élevé institué et non au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée en Indonésie. Le droit résiduel est toutefois institué au niveau de la marge de dumping ou de préjudice résiduelle, selon la règle du droit moindre. L’argument a donc été rejeté.

(130)

À la lumière de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, des mesures antidumping définitives doivent être instituées sur les importations du produit concerné au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre.

(131)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de droits antidumping définitifs. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de la notification des conclusions finales. Les observations présentées par les parties ont été dûment examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

(132)

Les droits antidumping définitifs proposés sont les suivants:

Pays

Société

Droit antidumping définitif (EUR par tonne, net)

Inde

VVF Limited

46,98

Toutes les autres sociétés

86,99

Indonésie

P.T. Musim Mas

45,63

Toutes les autres sociétés

80,34

Malaisie

KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd.

35,19

Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.

61,01

Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd.

51,07

Toutes les autres sociétés

61,01

(133)

Les taux des droits antidumping par société visés dans le présent règlement ne s’appliquent qu’aux importations du produit concerné produit par lesdites sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et devraient être soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(134)

Toute demande d’application de ces taux antidumping individuels (par exemple, à la suite d’un changement de nom de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (10) et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l’exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de la création de ces nouvelles entités de production et de vente. Le cas échéant, le présent règlement devrait être modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit antidumping individuels.

3.   Engagements

(135)

Un producteur-exportateur indien, ainsi qu’un producteur exportateur malaisien et son importateur lié, ont proposé un engagement de prix conforme à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Les deux propositions d’engagement comportent un plus grand nombre de groupes de produits (déterminés par la spécification chimique), chaque groupe étant soumis à un PMI distinct, avec des écarts de prix entre groupes atteignant jusqu’à 25 % dans le cas de l’exportateur malaisien et jusqu’à 100 % dans celui de l’exportateur indien. En outre, les prix affichaient jusqu’à 20 % d’écart au sein des différents groupes, ce qui induit un risque élevé de surcompensation. Il a également été noté que l’offre de l’exportateur indien ne répondait pas au problème des variations de prix du produit concerné. D’autres risques de surcompensation ont été identifiés en ce qui concerne l’exportateur malaisien et son importateur lié dans l’Union, lequel n’a pas seulement obtenu le produit concerné auprès de l’exportateur malaisien, mais aussi auprès d’autres fournisseurs. Enfin, les douanes auraient du mal à déterminer la spécification chimique du produit sans analyse individuelle, rendant ainsi le suivi très lourd, sinon impossible. Les offres d’engagement ont donc été rejetées. À la suite de la proposition de changer la forme des mesures, un producteur-exportateur a modifié son offre d’engagement suggérant un PMI moyen pour tous les groupes de produits et affirmant qu’il n’y aurait plus de risque de compensation croisée. L’autre producteur-exportateur a simplement maintenu son offre. Cependant, compte tenu du nombre de types de produits et de la variation des prix entre eux, un PMI pourrait compromettre complètement l’efficacité des mesures. De plus, la structure des sociétés et de leurs offres, telles que décrites ci-dessus, constituent toujours un obstacle à l’acceptation d’un engagement. Le régime de déclaration et de prix suggéré par un exportateur n’aborde pas ces préoccupations et, en tout cas, rendrait la surveillance très lourde, sinon impraticable. Par conséquent, les offres d’engagement ne peuvent pas être acceptées.

4.   Perception définitive des droits antidumping provisoires

(136)

Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping constatée et à la lumière du niveau de préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire, institué par le règlement provisoire, soient définitivement perçus dans la limite du montant des droits définitifs institués par le présent règlement. Lorsque le droit définitif est inférieur au droit provisoire, il convient que le montant déposé provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif soit libéré,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’alcools gras saturés présentant une chaîne carbonée de C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 (à l’exclusion des isomères ramifiés) comprenant les alcools gras saturés purs (appelés également «coupes pures») et les mélanges contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (classées généralement comme C8-C10), les mélanges contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (classées généralement comme C12-C14) et les mélanges contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C16-C18, relevant actuellement des codes NC ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 et ex 3823 70 00 (codes TARIC 2905168510, 2905190060, 3823700011 et 3823700091) et originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable aux produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-dessous s’établit comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping définitif (EUR par tonne, net)

Code additionnel TARIC

Inde

VVF Ltd, Taloja, Maharashtra

46,98

B110

Toutes les autres sociétés

86,99

B999

Indonésie

P.T. Musim Mas, Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara

45,63

B112

Toutes les autres sociétés

80,34

B999

Malaisie

KL-Kepong Oleomas Sdn Bhd., Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan

35,19

B113

Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd., Kuala Langat, Selangor

61,01

B114

Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd. Prai, Penang

51,07

B117

Toutes les autres sociétés

61,01

B999

3.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (11), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (UE) no 446/2011 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du droit antidumping définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2011.

Par le Conseil

Le président

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 122 du 11.5.2011, p. 47.

(3)  JO C 219 du 13.8.2010, p. 12.

(4)  Affaire C-175/87, Matsushita Electric Industrial Co. Ltd et Matsushita Electric Trading Co. Ltd contre Conseil des Communautés européennes, Rec. 2009, p. I-1409.

(5)  Affaire T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT contre Conseil de l’Union européenne, Rec. 2009, p. II-383.

(6)  Affaire C-171/87, Canon Inc contre Conseil des Communautés européennes, Rec. 1992, p. I-1237.

(7)  Par exemple, pour le règlement (CE) no 862/2005 de la Commission du 7 juin 2005 instituant des droits antidumping provisoires sur les importations de polytétrafluoroéthylène (PTFE) granulaire originaire de Russie et de la République populaire de Chine (JO L 144 du 8.6.2005, p. 11) et pour le règlement (CE) no 390/2007 de la Commission du 11 avril 2007 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires des États-Unis d’Amérique, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 97 du 12.4.2007, p. 6).

(8)  Règlement WT/DS141/AB/R, adopté le 12 mars 2001.

(9)  Règlement (CE) no 260/2007 du Conseil du 9 mars 2007 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine (JO L 72 du 13.3.2007, p. 1).

(10)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, NERV-105, 1049 Bruxelles, BELGIQUE.

(11)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


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