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Document 32004R0582
Commission Regulation (EC) No 582/2004 of 26 March 2004 opening a standing invitation to tender for export refunds concerning skimmed milk powder
Règlement (CE) n° 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant le lait écrémé en poudre
Règlement (CE) n° 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant le lait écrémé en poudre
JO L 90 du 27/03/2004, p. 67–69
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogé par 32008R0619
27.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/67 |
RÈGLEMENT (CE) No 582/2004 DE LA COMMISSION
du 26 mars 2004
ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant le lait écrémé en poudre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, point b), et son article 31, paragraphe 14,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 instituant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (2), la Commission opte pour une adjudication permanente dans le cadre dudit règlement. |
(2) |
Pour des raisons pratiques, il convient de prévoir des adjudications séparées pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 580/2004. Le présent règlement doit donc ouvrir une adjudication permanente pour le lait écrémé en poudre. |
(3) |
Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas rendu d'avis dans le délai fixé par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Une adjudication permanente est ouverte afin de fixer les restitutions à l'exportation pour le lait écrémé en poudre visé à l'annexe I, section 9, du règlement (CE) no 3846/87 de la Commission (3), présenté en sacs dont le poids net minimal est de 25 kilogrammes (kg), contenant une proportion maximale de 0,5 % de matières non lactiques ajoutées relevant du code de produit ex ex040210199000, destiné à l'exportation vers toutes les destinations, à l'exception d'Andorre, de Chypre, de l'Estonie, de Gibraltar, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la République tchèque, des États-Unis d'Amérique et de la Cité du Vatican.
2. La procédure d'adjudication est soumise aux conditions définies dans le règlement (CE) no 580/2004 et dans le présent règlement.
Article 2
1. Les offres ne peuvent être déposées que pendant les périodes d'adjudication et ne sont valables que pour la période d'adjudication au cours de laquelle elles sont déposées.
2. Chaque période d'adjudication commence à 11 heures (heure de Bruxelles) le premier et le troisième mercredi du mois, à l'exception du premier mercredi d'août et du troisième mercredi de décembre. Si cette date coïncide avec un jour férié, la période commence à 11 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable suivant.
Chaque période d'adjudication se termine à 11 heures (heure de Bruxelles) le mercredi suivant le second et le quatrième mardi du mois, à l'exception du second mercredi d'août et du quatrième mercredi de décembre. Si cette date coïncide avec un jour férié, la période se termine à 11 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable précédent.
3. Chaque période d'adjudication porte un numéro d'ordre commençant par la première période prévue.
Article 3
1. Chaque offre porte sur une quantité minimale d'au moins 10 tonnes (t) de lait écrémé en poudre.
2. La garantie d'adjudication est de 26 euros par tranche de 100 kg de lait écrémé en poudre. La garantie d'adjudication se transforme en garantie relative au certificat d'exportation lorsque l'offre est acceptée.
3. Les offres sont présentées aux autorités compétentes des États membres dont la liste figure en annexe.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mars 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) Voir page 58 du présent Journal officiel.
(3) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.
ANNEXE
Autorités compétentes des États membres visés au règlement (CE) no 580/2004 et au présent règlement auxquelles les offres sont présentées.
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