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Document 32004R0014

    Règlement (CE) n° 14/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif à l'établissement des bilans prévisionnels et la fixation des aides communautaires pour l'approvisionnement en certains produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation et en tant qu'intrants agricoles et pour la fourniture d'animaux vivants et d'œufs aux régions ultrapériphériques conformément aux règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil

    JO L 3 du 07/01/2004, p. 6–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2006; abrogé par 32006R0793

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/14/oj

    7.1.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 3/6


    RÈGLEMENT (CE) No 14/2004 DE LA COMMISSION

    du 30 décembre 2003

    relatif à l'établissement des bilans prévisionnels et la fixation des aides communautaires pour l'approvisionnement en certains produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation et en tant qu'intrants agricoles et pour la fourniture d'animaux vivants et d'œufs aux régions ultrapériphériques conformément aux règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (Poseidom) (1), et notamment son article 3, paragraphe 6, son article 6, paragraphe 5, et son article 7, paragraphe 2,

    vu le règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima) (2), et notamment son article 3, paragraphe 6, et son article 4, paragraphe 5,

    vu le règlement (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/92 (Poseican) (3), et notamment son article 3, paragraphe 6, et son article 4, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les modalités d'application des règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 en ce qui concerne les régimes d'approvisionnement spécifiques («RSA») des départements français d'outre-mer (DOM), de Madère, des Açores et des îles Canaries (ci-après dénommés «régions ultrapériphériques») en certains produits agricoles sont établies par le règlement (CE) no 20/2002 de la Commission (4).

    (2)

    Pour l'application des dispositions de l'article 2 du règlement (CE) no 1452/2001, de l'article 2 du règlement (CE) no 1453/2001 et de l'article 2 du règlement (CE) no 1454/2001 il y a lieu d'établir le bilan d'approvisionnement prévisionnel pour les produits bénéficiant des régimes spécifiques d'approvisionnement et de fixer, notamment, les quantités de produits bénéficiant du RSA, ainsi que de fixer les aides octroyées à l'approvisionnement à partir de la Communauté.

    (3)

    Conformément aux règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001, et en application de l'article 6 du règlement (CE) no20/2002, le montant des aides est fixé en prenant en considération les surcoûts d'acheminement vers les marchés des régions ultrapériphériques et les prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers ainsi que, lorsqu'il s'agit des produits destinés à la transformation ou des intrants agricoles, des surcoûts d'insularité et d'ultrapériphéricité.

    (4)

    Les réflexions se poursuivent en partenariat entre la Commission et les États membres sur la définition et la quantification des surcoûts, ce qui pourrait éventuellement conduire à des ajustements des montants des annexes.

    (5)

    Ainsi, il est nécessaire de fixer des montants forfaitaires des aides pour chaque produit, différenciées selon la destination. En outre, pour tenir compte notamment des courants d'échange avec le reste de la Communauté et de l'aspect économique des aides envisagées, il y a lieu de fixer un montant d'aide par référence aux restitutions octroyées à l'exportation de produits analogues vers les pays tiers, à appliquer lorsque ce montant est supérieur aux montants forfaitaires précités.

    (6)

    Pour tenir compte des spécificités des différents produits de chaque secteur, il y a lieu de préciser pour autant que de besoin les modalités d'octroi de l'aide et de prise en compte des quantités pour la livraison des produits communautaires dans les régions ultrapériphériques, prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 1452/2001, à l'article 3 du règlement (CE) no 1453/2001 et à l'article 3 du règlement (CE) no 1454/2001, respectivement.

    (7)

    Le règlement de la Commission (CE) no 98/2003 du 20 janvier 2003 relatif à l'établissement des bilans prévisionnels et la fixation des aides communautaires pour l'approvisionnement en certains produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation et en tant qu'intrants agricoles et pour la fourniture d'animaux vivants et d'œufs aux régions ultrapériphériques conformément aux règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil (5) a été adopté en précisant qu'il serait applicable du 1er janvier au 31 décembre 2003. Dans un souci de sécurité juridique il y a lieu d'abroger ledit règlement et de le remplacer par un nouveau règlement.

    (8)

    Pour assurer l'exécution ordonnée des opérations au cours de l'année 2004, il est opportun de rendre le présent règlement applicable à partir du 1er janvier 2004.

    (9)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des Comités de gestion concernés,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les quantités du bilan d'approvisionnement prévisionnel du régime spécifique d'approvisionnement qui bénéficient de l'exonération du droit à l'importation en provenance des pays tiers ou de l'aide pour les produits communautaires, ainsi que les montants des aides pour l'approvisionnement en produits communautaires, sont fixées, par produit:

    a)

    à l'annexe I pour les départements français d'outre-mer (DOM);

    b)

    à l'annexe III pour Madère et les Açores;

    c)

    à l'annexe V pour les îles Canaries.

    2.   Pour chaque produit:

    a)

    les montants figurant à la colonne I sont applicables à l'approvisionnement en produits communautaires autres que les intrants agricoles et les produits destinés à la transformation;

    b)

    les montants figurant à la colonne II sont applicables à l'approvisionnement en intrants agricoles communautaires et en produits communautaires destinés à la transformation dans les régions ultrapériphériques;

    c)

    les montants obtenus par voie des références figurant à la colonne III, si présentes, sont applicables à tout objet de l'approvisionnement en produits communautaires, lorsque ces montants sont supérieurs à ceux figurant aux colonnes I et II.

    Article 2

    Le nombre d'animaux et d'œufs destinés au soutien de l'élevage des régions ultrapériphériques et, le cas échéant, les aides pour ces fournitures sont fixés:

    a)

    à l'annexe II pour les départements français d'outre-mer (DOM);

    b)

    à l'annexe IV pour Madère et les Açores;

    c)

    à l'annexe VI pour les îles Canaries.

    Article 3

    Le règlement (CE) no 98/2003 est abrogé.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2003.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

    (2)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 26. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1782/2003.

    (3)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003.

    (4)  JO L 8 du 11.1.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1174/2003 (JO L 164 du 2.7.2003, p. 3).

    (5)  JO L 14 du 21.1.2003, p.32. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1987/2003 (JO L 295 du 13.11.2003, p. 47).


    ANNEXE I

    Partie 1   Céréales et produits céréaliers destinés à l'alimentation animale et à l'alimentation humaine; oléagineux, protéagineux, fourrages séchés

    Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement en produits communautaires, par année civile

    Département

    Désignation des marchandises

    Codes NC

    Quantité

    (en tonne)

    Aide

    (en euros/tonne)

    I

    II

    III

    Guadeloupe

    blé tendre, orge, maïs, et malt

    1001 90, 1003 00, 1005 90 et 1107 10

    55 000

    42

     (1)

    Guyane

    blé tendre, orge, maïs, produits destinés à l'alimentation animale et malt

    1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 et 1107 10

    6 445

    52

     (1)

    Martinique

    blé tendre, orge, maïs, gruaux et semoules de blé dur, avoine et malt

    1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 et 1107 10

    52 000

    42

     (1)

    Réunion

    blé tendre, orge, maïs et malt

    1001 90, 1003 00, 1005 90 et 1107 10

    166 000

    48

     (1)

    Partie 2   Huiles végétales

    Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Département

    Quantité

    (en tonne)

    Aide

    (en euros/tonne)

    I

    II

    III

    Huiles végétales (2)

    1507 à 1516 (3)

    Martinique

    300

    71

     (4)

    Réunion

    11 000

    91

     (4)

    Total

    11 300

     

     

     

    Partie 3   Produits transformés à base de fruits et légumes

    Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

    Désignation des marchandises

    Codes NC

    Département

    Quantité

    (en tonne)

    Aide

    (en euros/tonne)

    I

    II

    III

    Purées de fruits obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinées à la transformation

    ex 2007

    Tous

    0

    395

    Pulpes de fruits, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool non dénommés ni compris ailleurs, destinés à la transformation

    ex 2008

    Guyane

    450

    586

    Guadeloupe

    408

    Martinique

    408

    Réunion

    456

    Jus concentrés de fruits (y compris moûts de raisins), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants destinés à la transformation

    ex 2009

    Guyane

    300

     

    727

     

    Martinique

    311

     (5)

    Réunion

    311

     

    Guadeloupe

    311

     

    Partie 4   Semences

    Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Département

    Quantité

    (en tonne)

    Aide

    (en euros/tonne)

    I

    II

    III

    Pommes de terre de semence

    0701 10 00

    Réunion

    200

     

    94

     


    (1)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission (JO L 147 du 30.6.1995, p. 7).

    (2)  Destinées à l'industrie de transformation.

    (3)  Excepté 1509 et 1510.

    (4)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 3, paragraphe 3, du règlement no 136/66/CEE.

    (5)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 16 du règlement (CE) n° 2201/96.


    ANNEXE II

    Partie 1   Élevage bovin

    Nombre d'animaux et aide pour la fourniture d'animaux de la communauté par année civile

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Département

    Quantité

    Aide

    (en euros/animal)

    Chevaux reproducteurs

    0101 11 00

    Tous

    3

    1 100

    Animaux vivants de l'espèce bovine:

    bovins reproducteurs (1)

    0102 10

     

     

    buffles reproducteurs (2)

    ex 0102 10 90

    400

    1 100

    bovins destinés à l'engraissement (3)  (4)

    0102 90

    100

    Partie 2   Aviculture, cuniculture

    Nombre d'animaux et aide pour la fourniture d'animaux de la communauté par année civile

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Département

    Quantité

    (nombre animaux, pièces)

    Aide

    (en euros/animal, pièce)

    Poussins de multiplication et de reproduction (5)

    ex 0105 11

    Tous

    85 240

    0,48

    Œufs à couver destinés à la production des poussins de multiplication ou de reproduction (6)

    ex 0407 00 19

    800 000

    0,17

    Reproducteurs lapins

    Lapins domestiques reproducteurs

    ex 0106 19 10

     

    670

    33

    Partie 3   Élevage porcin

    Nombre d'animaux et aide pour la fourniture d'animaux de la communauté par année civile

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Département

    Quantité

    Aide

    (en euros/animal)

    Reproducteurs de l'espèce porcine:

     

    Tous

     

     

    animaux femelles

    0103 10 00

     

     

    ex 0103 91 10

     

     

    ex 0103 92 19

    300

    405

    animaux mâles

    0103 10 00

     

     

    ex 0103 91 10

     

     

    ex 0103 92 19

    63

    505

    Partie 4   Élevage ovin et caprin

    Nombre d'animaux et aide pour la fourniture d'animaux de la communauté par année civile

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Département

    Quantité

    (en nombre d'animaux)

    Aide

    (en euros/animal)

    Reproducteurs des espèces ovine et caprine:

     

    Tous

     

     

    animaux mâles

    ex 0104 10 et ex 0104 20

    10

    312

    animaux femelles

    ex 0104 10 et ex 0104 20

    125

    192


    (1)  L'admission dans cette sous position est subordonné aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

    (2)  Le bénéfice de l'aide est limité aux seuls buffles reproducteurs de race pure mentionnée dans les livres généalogiques reconnus.

    (3)  Uniquement d'origine pays tiers.

    (4)  Le bénéfice de l'exonération des droits à l'importation est subordonné à:

    la déclaration par l'importateur, au moment de l'arrivée des animaux dans les DOM, que les bovins sont destinés à y être engraissés pendant une période de soixante jours à partir du jour de leur arrivée effective et à y être consommés ultérieurement,

    l'engagement écrit de l'importateur, au moment de l'arrivée des animaux, d'indiquer aux autorités compétentes, dans un délai d'un mois suivant le jour de l'arrivée des bovins, l'exploitation ou les exploitations où les bovins sont destinés à être engraissés,

    la preuve à fournir par l'importateur que, sauf cas de force majeure, le bovin a été engraissé dans l'exploitation ou les exploitations indiquées conformément au second tiret, qu'il n'a pas été abattu avant l'expiration du délai prévu au premier tiret, ou qu'il a été abattu pour des raisons sanitaires ou a péri à la suite de maladie ou d'accident.

    (5)  Conformément à la définition reprise à l'article 1er du règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil (JO L 282 du 1.11.1975, p. 100).

    (6)  L'admission dans cette sous position fractionnée est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.


    ANNEXE III

    Partie 1   Céréales et produits céréaliers destinés à l'alimentation animale et à l'alimentation humaine; oléagineux, protéagineux, fourrages séchés

    Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires pour la période de commercialisation du 1er janvier au 31 décembre

    MADÈRE

    Désignation des marchandises

    Codes NC

    Quantité

    (en tonne)

    Aide

    (en euros/tonne)

    I

    II

    III

    Blé tendre panifiable, blé dur, orge, maïs, semoule de maïs, seigle, malt, tourteaux de soja et luzerne déshydratée

    1001 90 99, 1001 10 00, 1003 00 90, 1005 90 00, 1103 13, 1002, 1107 10, 2304, 1214

    72 900

     

    34

     (1)

    AÇORES

    Désignation des marchandises

    Codes NC

    Quantité

    (en tonne)

    Aide

    (en euros/tonne)

    I

    II

    III

    Blé tendre panifiable, blé dur, orge, maïs, seigle et malt, graines de soja et graines de tournesol

    1001 90 99, 1001 10 00, 1003 00 90, 1005 90 00, 1002, 1107 10, 1201 00 90, 1206 00 99

    195 300

     

    37

     (2)

    Partie 2   Riz

    Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

    MADÈRE

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    (en tonne)

    Aide

    (en euros/tonne)

    I

    II

    III

    Riz blanchi

    1006 30

    4 000

    55

    76

     (3)

    AÇORES

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    (en tonne)

    Aide

    (en euros/tonne)

    I

    II

    III

    Riz blanchi

    1006 30

    2 000

    63

    81

     (4)

    Partie 3   Huiles végétales

    Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

    MADÈRE

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    (en tonne)

    Aide

    (en euros/tonne)

    I

    II

    III

    Huiles végétales (excepté l'huile d'olive):

     

     

     

     

     

    Huiles végétales

    1507 à 1516 (5)

    2 500

    52

    70

     (6)

    Huiles d'olive:

     

     

     

     

     

    Huiles d'olive vierge

    ou

    1509 10 90

    300

    52

     (6)

    Huiles d'olive

    1509 90 00


    AÇORES

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    (en tonne)

    Aide

    (en euros/tonne)

    I

    II

    III

    Huiles d'olive:

     

     

     

     

     

    Huiles d'olive vierge

    ou

    1509 10 90

    400

    68

    87

     (6)

    Huiles d'olive

    1509 90 00

    Partie 4   Produits transformés à la base de fruits et légumes

    Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

    MADÈRE

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    (en tonne)

    Aide

    (en euros/tonne)

    I

    II

    III

    Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

     

     

     

     

     

    préparations autres qu'homogénéisées à base de fruits autres que les agrumes

    2007 99

    100

    73

    91

    Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

     

    580

    168

    186

    ananas

    2008 20

     

     

     

     

    poires

    2008 40

     

     

     

     

    cerises

    2008 60

     

     

     

     

    pêches

    2008 70

     

     

     

     

    autres, y compris les mélanges à l'exception de ceux du code NC 2008 19

     

     

     

     

     

    mélanges

    2008 92

     

     

     

     

    autres que cœurs de palmiers et mélanges

    2008 99

     

     

     

     

    Jus concentrés de fruits (y compris moûts de raisins), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinés à la transformation

    ex 2009

    100

     

    186

     

    AÇORES

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    (en tonne)

    Aide

    (en euros/tonne)

    I

    II

    III

    Jus concentrés de fruits (y compris moûts de raisins), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinés à la transformation

    ex 2009

    100

     

    186

     

    Partie 5   Sucre

    Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

    MADÈRE

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    (en tonne de sucre blanc)

    Aide

    (en euros/100 kg)

    I

    II

    III

    Sucre

    1701 et 1702 (à l'exclusion des glucoses et isoglucoses)

    7 000

    7,4

    9,2

     (7)

    AÇORES

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    (en tonne de sucre blanc)

    Aide

    (en euros/100 kg)

    I

    II

    III

    Sucre brut de betteraves

    1701 12 10

    6 500

     

    6,4

     (8)

    Partie 6   Lait et produits laitiers

    Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

    MADÈRE

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    (en tonnes)

    Aide

    (en euros/tonne)

    I

    II

    III (9)

    Lait et crème de lait non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (10)

    0401

    12 000

    48

    66

     (11)

    Lait écrémé en poudre (10)

    ex 0402

    500

    48

    66

     (11)

    Lait entier en poudre (10)

    ex 0402

    450

    48

    66

     (11)

    Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières (10)

    ex 0405

    1 000

    84

    102

     (11)

    Fromages (10)

    0406

    1 500

    84

    102

     (11)

    Partie 7   Secteur de viande bovine

    Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

    MADÈRE

    Désignation des marchandises

    Code

    Quantité

    (en tonne)

    Aide

    (en euros/tonne)

    I

    II

    III

    Viandes:

     

     

     

     

     

    viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

    0201

    020110009110 (1)

    020110009120

    020110009130 (1)

    020110009140

    020120209110 (1)

    020120209120

    020120309110 (1)

    020120309120

    020120509110 (1)

    020120509120

    020120509130 (1)

    020120509140

    020120909700

    4 800

    153

    171

     (12)

     

    020130009100 (2) (6)

    020130009120 (2) (6)

    020130009060 (6)

    123

    141

     (12)

    viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

    0202

    020210009100

    020210009900

    020220109000

    020220309000

    020220509100

    020220509900

    020220909100

    1 000

    119

    137

     (12)

     

    020230909200 (6)

    95

    113

     (12)

    NB:

    Les codes des produits ainsi que les notes de bas de pages sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), tel que modifié.

    Partie 8   Secteur de la viande porcine

    Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

    MADÈRE

    Désignation des marchandises

    Code

    Quantité

    (en tonne)

    Aide

    (en euros/tonne)

    I

    II

    III

    Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées:

    ex 0203

    2 300

     

     

    en carcasses ou demi carcasses

    020311109000

     

    95

    113

     (13)

    jambons et morceaux de jambons

    020312119100

     

    143

    161

     (13)

    épaules et morceaux d'épaules

    020312199100

     

    95

    113

     (13)

    parties avant et morceaux de parties avant

    020319119100

     

    95

    113

     (13)

    longes et morceaux de longes

    020319139100

     

    143

    161

     (13)

    poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

    020319159100

     

    95

    113

     (13)

    autres: désossées

    020319559110

     

    176

    194

     (13)

    autres: désossées

    020319559310

     

    176

    194

     (13)

    en carcasses ou demi carcasses

    020321109000

     

    95

    113

     (13)

    jambons et morceaux de jambons

    020322119100

     

    143

    161

     (13)

    épaules et morceaux d'épaules

    020322199100

     

    95

    113

     (13)

    parties avant et morceaux de parties avant

    020329119100

     

    95

    113

     (13)

    longes et morceaux de longes

    020329139100

     

    143

    161

     (13)

    poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

    020329159100

     

    95

    113

     (13)

    autres: désossées

    020329559110

     

    176

    194

     (13)

    NB:

    Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée, le cas échéant, en application de l'article 13 du règlement (CEE) no 2759/75 (JO L 282 du 1.11.1975, p. 1).

    Partie 9   Semences

    Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

    MADÈRE

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    (en tonne)

    Aide

    (en euros/tonne)

    I

    II

    III

    Pommes de terre de semence

    0701 10 00

    2 000

    95

     

    Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

    AÇORES

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    (en tonne)

    Aide

    (en euros/tonne)

    I

    II

    III

    Semences de maïs

    1005 10

    150

    85

     


    (1)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission (JO L 147 du 30.6.1995, p. 7).

    (2)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission (JO L 147 du 30.6.1995, p. 7).

    (3)  Le montant est égal au montant de la restitution applicable aux produits du secteur du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales.

    (4)  Le montant est égal au montant de la restitution applicable aux produits du secteur du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales.

    (5)  Excepté 1509 et 1510.

    (6)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 3, paragraphe 3 du règlement no 136/66/CEE.

    (7)  Pour le sucre blanc le montant est égal au montant maximal de la restitution à l'exportation fixé pour le sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente pour l'exportation de sucre blanc. Au cas où deux adjudications permanentes seraient effectuées simultanément, le montant maximal à prendre en considération est celui fixé en dernier lieu dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte pour l'exportation de la campagne de commercialisation suivante. Pour le sucre brut le montant est égal à 92 % du montant applicable pour le sucre blanc. Si le rendement du sucre brut expédié s'écarte de 92 %, le montant est adapté en appliquant l'annexe I du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

    Pour les sirops de saccharose le montant est égal, par 1 % de teneur en saccharose et par 100 kilogrammes nets du sirop en cause, en centième du montant applicable pour le sucre blanc. Les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 ne sont pas applicables.

    (8)  92 % du montant maximal de la restitution à l'exportation fixé pour le sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente pour l'exportation de sucre blanc. Au cas où deux adjudications permanentes seraient effectuées simultanément, le montant maximal à prendre en considération est celui fixé en dernier lieu dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte pour l'exportation de la campagne de commercialisation suivante. Si le rendement du sucre brut expédié s'écarte de 92 %, le montant de l'aide est adapté en appliquant l'annexe I du règlement (CE) no 1260/2001.

    Les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 ne sont pas applicables.

    (9)  En euros/100 kg poids net, sauf autre indication.

    (10)  Les produits concernés et les notes en bas de page y afférentes sont les mêmes que ceux relevant du règlement de la Commission fixant les restitutions à l'exportation en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.

    (11)  Le montant est égal au montant de la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.

    Lorsque les restitutions octroyées en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 ont des montants différenciés, le montant est égal au montant le plus élevé de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l'exportation [règlement (CE) no 3846/87].

    (12)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999. Lorsque les restitutions octroyées en application de l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999 sont différenciées, le montant de l'aide est égal au montant de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l'exportation pour la destination B03 en vigueur au moment de la demande d'aide

    (13)  Les codes des produits ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).


    ANNEXE IV

    Partie 1   Élevage bovin

    Nombre d'animaux et aide pour la fourniture d'animaux de la communauté par année civile

    MADÈRE

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    Aide

    (en euros/animal)

    Animaux vivants de l'espèce bovine:

     

     

     

    bovins reproducteurs

    0102101001021090

    160

    608

    bovins destinés à l'«engraissement» (1)

    0102 90

    1 000

    128

    Partie 2   Aviculture

    Nombre d'animaux et aide pour la fourniture d'animaux de la communauté par année civile

    MADÈRE

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    (nombre animaux, pièces)

    Aide

    (en euros/animal, pièce)

    Reproducteurs:

     

     

     

    Poussins de multiplication et de reproduction (2)

    ex 0105 11

    0

    0,12

    Œufs à couver destinés à la production des poussins de multiplication ou de reproduction (2)

    ex 0407 00 19

    0

    0,06


    AÇORES

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    (nombre animaux, pièces)

    Aide

    (en euros/animal, pièce)

    Reproducteurs:

     

     

     

    Poussins (2)

    ex 0105 11

    20 000

    0,12

    Œufs à couver (2)

    ex 0407 00 19

    1 000 000

    0,06

    Partie 3   Élevage porcin

    MADÈRE

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    Aide

    (en euros/animal)

    Reproducteurs de race pure de l'espèce porcine (3)

    0103 10 00

     

     

    animaux mâles

     

    10

    460

    animaux femelles

     

    60

    360

    AÇORES

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    Aide

    (en euros/animal)

    Reproducteurs de race pure de l'espèce porcine (4)

     

     

     

    animaux mâles

    0103 10 00

    35

    460

    animaux femelles

    0103 10 00

    400

    360

    Partie 4   Élevage ovin et caprin

    Nombre d'animaux et aide pour la fourniture d'animaux de la communauté par année civile

    MADÈRE

    Désignation des marchandises

    Code NC

    RUP

    Quantité

    (en nombre d'animaux)

    Aide

    (en euros/animal)

    Reproducteurs ovins et caprins:

     

     

     

     

    animaux mâles (5)

    0104101001042010

     

    5

    230

    animaux femelles (6)

    0104101001042010

     

    45

    110

    Nombre d'animaux et aide pour la fourniture d'animaux de la communauté par année civile

    AÇORES

    Désignation des marchandises

    Code NC

    RUP

    Quantité

    (en nombre d'animaux)

    Aide

    (en euros/animal)

    Reproducteurs ovins et caprins:

     

     

     

     

    animaux mâles (7)

    0104101001042010

     

    40

    230

    animaux femelles (8)

    0104101001042010

     

    259

    110


    (1)  Le bénéfice de l'exonération des droits à l'importation ou le paiement de l'aide est subordonné à:

    la déclaration par l'importateur ou le demandeur, au moment de l'arrivée des animaux à Madère, que les bovins sont destinés à y être engraissés pendant une période de soixante jours à partir du jour de leur arrivée effective et à y être consommés ultérieurement,

    l'engagement de l'importateur ou du demandeur, au moment de l'arrivée des animaux, d'indiquer aux autorités compétentes, dans un délai d'un mois suivant le jour de l'arrivée des bovins, l'exploitation ou les exploitations où les bovins sont destinés à être engraissés,

    la preuve à fournir par l'importateur ou le demandeur que, sauf cas de force majeure, le bovin a été engraissé dans l'exploitation ou les exploitations indiquées conformément au second tiret, qu'il n'a pas été abattu avant l'expiration du délai prévu au premier tiret, ou qu'il a été abattu pour des raisons sanitaires ou a péri à la suite de maladie ou d'accident.

    (2)  Conformément à la définition reprise à l'article 1er du règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil (JO L 282 du 1.11.1975, p. 100).

    (3)  L'admission dans cette sous position fractionnée est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

    (4)  L'admission dans cette sous position fractionnée est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

    (5)  Les animaux figurant dans ce groupe sont substituables entre eux à 100 %.

    (6)  Les animaux figurant dans ce groupe sont substituables entre eux à 100 %.

    (7)  Les animaux figurant dans ce groupe sont substituables entre eux à 100%.

    (8)  Les animaux figurant dans ce groupe sont substituables entre eux à 100%.


    ANNEXE V

    ÎLES CANARIES

    Partie I   Céréales et produits céréaliers destinés à l'alimentation animale et à l'alimentation humaine; oléagineux, protéagineux, fourrages séchés

    Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires pour la période de commercialisation du 1er janvier au 31 décembre

    Désignation des marchandises

    Codes NC

    Quantité

    (en tonne)

    Aide

    (en euros/tonne)

    I

    II

    III

    Blé tendre, orge, avoine, maïs, semoules de blé dur, semoules de maïs, malt et glucose (2), farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne, tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de soja, huile de soja et autres présentations de luzerne

    1001 90 99, 1003 00 90, 1004 00 00, 1005 90 00, 1103 11 10, 1103 13, 1107, 1702 30, 1702 40, 1214 10 00, 2304 00 et ex 1214 90 99

    4468 00

    35

     (1)

    Partie 2   Riz

    Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    (en tonne)

    Aide

    (en euros/tonne)

    I

    II

    III

    Riz blanchi

    1006 30

    13 700

    36

    54

     (3)

    Brisure de riz

    1006 40

    1 600

    36

    54

     (3)

    Partie 3   Huiles végétales

    Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    (en tonne)

    Aide

    (en euros/tonne)

    I

    II

    III

    Huiles végétales (excepté l'huile d'olive):

     

     

     

     

     

    Huiles végétales (secteur de la transformation et/ou du conditionnement)

    1507 à 1516 (4)

    20 000

    25

     (4)

    Huiles végétales (consommation directe)

    1507 à 1516 (5)

    9 000

    6

     (5)

    Huiles d'olive:

     

     

     

     

     

    Huiles d'olive vierge

    1509 10 90

     

     

     

     

    Huiles d'olive

    1509 90 00

    17 500

    45

    63

     (5)

    Huiles de grignons d'olive

    1510 00 90

     

     

     

     

    Partie 4   Produits transformés à la base de fruits et légumes

    Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    (en tonne)

    Aide (en euros/tonne)

    I

    II

    III

    Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

     

     

     

     

     

    préparations autres qu'homogénéisées à base de fruits autres que les agrumes

    2007 99

    4 250 (6)

    125

    143

    Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris d'ailleurs:

     

    16 850 (7)

    108

    126

     

    ananas

    2008 20

     

    agrumes

    2008 30

     

    poires

    2008 40

     

    abricots

    2008 50

     

    pêches

    2008 70

     

    fraises

    2008 80

     

    autres y compris les mélanges à l'exception de ceux du code NC 2008 19:

     

     

    mélanges

    2008 92

     

    autres

    2008 99

     

    Partie 5   Sucres

    Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    (en tonne de sucre blanc)

    Aide

    (euros/100 kg)

    I

    II

    III

    Sucres

    1701 et 1702 (à l'exclusion des glucoses et isoglucoses)

    61 000

    0

    1,8

     (8)

    Partie 6   Houblon

    Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    (en tonne)

    Aide

    (en euros/tonne)

    I

    II

    III

    Houblon

    1210

    50

    64

     

    Partie 7   Pommes de terre de semence

    Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    (en tonne)

    Aide

    (en euros/tonne)

    I

    II

    III

    Pommes de terre de semence

    0701 10 00

    9 000

    73

     

    Partie 8   Secteur de la viande bovine

    Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

    Désignation des marchandises

    Code

    Quantité

    Aide

    (en euros/tonne)

    I

    II

    III

    Viandes:

    viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

    0201

    020110009110 (1)

    020110009120

    020110009130 (1)

    020110009140

    020120209110 (1)

    020120209120

    020120309110 (1)

    020120309120

    020120509110 (1)

    020120509120

    020120509130 (1)

    020120509140

    020120909700

    21 200

    140

    158

     (9)

     

    020130009100

    020130009120

    020130009060

    112

    130

     (9)

    viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

    0202

    020210009100

    020210009900

    020220109000

    020220309000

    020220509100

    020220509900

    020220909100

    14 500

    106

    124

     (9)

     

    020230909200 (6)

    85

    103

     (9)

    NB:

    Les codes des produits ainsi que les notes de bas de pages sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), tel que modifié.

    Partie 9   Secteur de la viande porcine

    Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

    Désignation des marchandises

    Code

    Quantité

    (en tonne)

    Aide

    (en euros/tonne)

    I

    II

    III

    Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, congelées:

    ex 0203

    17 000 (10)

     

     

     

    en carcasses ou demi carcasses

    020321109000

    85

    103

     (11)

    jambons et morceaux de jambons

    020322119100

    128

    146

     (11)

    épaules et morceaux d'épaules

    020322199100

    85

    103

     (11)

    parties avant et morceaux de parties avant

    020329119100

    85

    103

     (11)

    longes et morceaux de longes

    020329139100

    128

    146

     (11)

    poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

    020329159100

    85

    103

     (11)

    autres: désossées

    020329559110

    157

    175

     (11)

    NB:

    Dont4 800 tonnes pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.

    Partie 10   Secteur de la viande de volaille et des œufs

    Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    (en tonne)

    Aide

    (en euros/tonne)

    I

    II

    III

    Viandes:

     

     

     

     

     

    ex 0207; viandes et abats comestibles, congelés, des volailles du code NC 0105, à l'exclusion des produits relevant de la sous position 0207 33

    020712109900

    020712909190

    020712909990

    020714209900

    020714609900

    020714709190

    020714709290

    40 200 (12)

    85

    103

     (13)

    Œufs:

     

     

     

     

     

    ex 0408; œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, séchés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires.

    040811809100

    040891809100

    40

    46

    64

     (14)

    Partie 11   Lait et produits laitiers

    Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    (en tonne)

    Aide

    (en euros/tonne)

    I

    II

    III (15)

    Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (16)

    0401

    114 800 (17)

    41

    59

     (18)

    Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (16)

    0402

    28 000 (19)

    41

    59

     (18)

    Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 3 % (20)

    040291199310

    97

    Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières (16)

    0405

    4 000

    72

    90

     (18)

    Fromages (16)

    0406

    15 000

    72

    90

     (18)

    0406 30

    0406 90 23

    0406 90 25

    0406 90 27

    0406 90 76

    0406 90 78

    0406 90 79

    0406 90 81

    0406 90 86

    1 900

    0406 90 87

    0406 90 88

    Préparations lactées sans matières grasses

    1901 90 99

    800

    59

     (21)

    Préparations lactées pour enfants ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, etc.

    2106 90 92

    45

     

     

     


    (1)  Le montant est égal au montant de la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission (JO L 147 du 30.6.1995, p. 7).

    (2)  Autres que les produits des codes NC 1702 30 10 et 1702 40 10.

    (3)  Le montant est égal au montant de la restitution applicable aux produits du secteur du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales.

    (4)  Excepté 1509 et 1510.

    (5)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 3, paragraphe 3, du règlement 136/66/CEE.

    (6)  Dont 750 tonnes pour les produits destinés à la transformation et/ou au conditionnement.

    (7)  Dont 5 300 tonnes pour les produits destinés à la transformation et/ou au conditionnement.

    (8)  Pour le sucre blanc le montant est égal au montant maximal de la restitution à l'exportation fixé pour le sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente pour l'exportation de sucre blanc. Au cas où deux adjudications permanentes seraient effectuées simultanément, le montant maximal à prendre en considération est celui fixé en dernier lieu dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte pour l'exportation de la campagne de commercialisation suivante.

    Pour le sucre brut le montant est égal à 92 % du montant applicable pour le sucre blanc. Si le rendement du sucre brut expédié s'écarte de 92 %, le montant est adapté en appliquant l'annexe I du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil.

    Pour les sirops de saccharose et pour les sucres relevant des codes NC 1701 91 00 et 1701 99 90 le montant est égal, par 1 % de teneur en saccharose et par 100 kilogrammes nets du produit en cause, au centième du montant applicable pour le sucre blanc.

    Les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 ne sont pas applicables.

    (9)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999. Lorsque les restitutions octroyées en application de l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999 sont différenciées, le montant de l'aide est égal au montant de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l'exportation pour la destination B03 en vigueur au moment de la demande d'aide.

    (10)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 13 du règlement (CEE) no 2759/75 (JO L 282 du 1.11.1975, p. 1)

    (11)  Les codes des produits ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

    (12)  Dont 200 tonnes pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.

    (13)  Le montant est égal au montant de la restitution octroyée pour les produits relevant du même code NC en application de l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75. Lorsque les restitutions octroyées en application de l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75 sont différenciées, le montant de l'aide est égal au montant le plus élevé de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l'exportation [règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation, JO L 366 du 24.12.1987, p. 1].

    (14)  Le montant est égal au montant de la restitution octroyée pour les produits relevant du même code NC en application de l'article 8 du règlement (CEE) no 2771/75. Lorsque les restitutions octroyées en application de l'article 8 du règlement (CEE) no 2771/75 sont différenciées, le montant est égal au montant le plus élevé de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l'exportation [règlement (CEE) no 3846/87].

    (15)  En euros/100 kg poids net, sauf autre indication.

    (16)  Les produits concernés et les notes en bas de page y afférentes sont les mêmes que ceux relevant du règlement de la Commission fixant les restitutions à l'exportation en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.

    (17)  Dont 1 300 tonnes pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.

    (18)  Le montant est égal au montant de la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.

    Lorsque les restitutions octroyées en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 ont des montants différenciés, le montant de l'aide est égal au montant le plus élevé de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l'exportation [règlement (CEE) no 3846/87].

    (19)  À répartir comme suit:

    7 250 tonnes relevant des codes NC 0402 91 et/ou 0402 99 pour la consommation directe,

    4 750 tonnes relevant des codes NC 0402 91 et/ou 0402 99 pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement,

    16 000 tonnes relevant des codes NC 0402 10 et/ou 0402 21 pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.

    (20)  Si la teneur en protéines lactiques (teneur en azote × 6,38) dans la matière sèche lactique non grasse d'un produit relevant de cette position est inférieure à 34 %, aucune aide n'est octroyée. Si, pour les produits en poudre relevant de cette position, la teneur en eau sur poids est supérieure à 5 %, aucune aide n'est octroyée.

    Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la teneur minimale en protéines lactiques dans la matière sèche lactique non grasse et, pour les produits en poudre, la teneur maximale en eau.

    (21)  Le montant est égal à la restitution fixée par le règlement de la Commission fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, octroyée en application du règlement (CE) no 1520/2000.


    ANNEXE VI

    Partie 1   Élevage bovin

    Nombre d'animaux et aide pour la fourniture d'animaux de la communauté par année civile

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    Aide

    (en euros/animal)

    Animaux vivants de l'espèce bovine

     

     

     

    reproducteurs de race pure de l'espèce bovine

    0102101001021090

    3 200

    621

    Partie 2   Élevage porcin

    Nombre d'animaux et aide pour la fourniture d'animaux de la communauté par année civile

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    Aide

    (en euros/animal)

    Reproducteurs de race pure de l'espèce porcine (1)

     

     

     

    animaux mâles

    0103 10 00

    200

    470

    animaux femelles

    0103 10 00

    5 500

    370

    Partie 3   Aviculture et cuniculture

    Nombre d'animaux et aide pour la fourniture d'animaux de la communauté par année civile

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Quantité

    (nombre animaux, pièces)

    Aide

    (en euros/animal, pièce)

    Reproducteurs:

     

     

     

    Poussins d'un poids n'excédant pas 185 g

    ex 0105 11 91

    ex 0105 11 99

    935 000

    0,25

    Lapins reproducteurs:

     

     

     

    lignes pures (grands-parents)

    ex 0106 19 10

    2 200

    30

    parents

     

    5 200

    24


    (1)  L'admission dans cette sous position fractionnée est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.


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