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Document 31998Y0114(01)

Communication de la Commission - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l'article 65 paragraphe 5 du traité CECA

JO C 9 du 14/01/1998, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

14.1.1998   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/3


Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 et de l'article 65 paragraphe 5 du traitéCECA

(98/C 9/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Les principes posés par les présentes lignes directrices devraient permettre d'assurer la transparence et le caractère objectif des décisions de la Commission tant à l'égard des entreprises qu'à l'égard de la Cour de justice, tout en affirmant la marge discrétionnaire laissée par le législateur à la Commission pour la fixation des amendes dans la limite de 10 % du chiffre d'affaires global des entreprises. Cette marge devra toutefois s'exprimer dans une ligne politique cohérente et non discriminatoire adaptée aux objectifs poursuivis dans la répression des infractions aux règles de concurrence.

La nouvelle méthodologie applicable pour le montant de l'amende obéira dorénavant au schéma suivant, qui repose sur la fixation d'un montant de base auquel s'appliquent des majorations pour tenir compte des circonstances aggravantes et des diminutions pour tenir compte des circonstances atténuantes.

1.   Montant de base

Ce montant de base est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction, seuls critères retenus à l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17.

A.   Gravité

L'évaluation du caractère de gravité de l'infraction doit prendre en considération la nature propre de l'infraction, son impact concret sur le marché lorsqu'il est mesurable et l'étendue du marché géographique concerné.

Les infractions seront ainsi classées en trois catégories permettant de distinguer les infractions peu graves, les infractions graves et les infractions très graves.

Infractions peu graves:

il pourra s'agir par exemple de restrictions, le plus souvent verticales, visant à limiter les échanges mais dont l'impact sur le marché reste limité, ne concernant en outre qu'une partie substantielle mais relativement étroite du marché communautaire.

Montants envisageables: de 1 000 à 1 million d'écus.

Infractions graves:

il s'agira le plus souvent de restrictions horizontales ou verticales de même nature que dans le cas précédent, mais dont l'application est plus rigoureuse dont l'impact sur le marché est plus large et qui peuvent produire leurs effets sur des zones étendues du marché commun. Il pourra également s'agir de comportements abusifs de position dominante (refus de vente, discriminations, comportements d'exclusion, rabais fidélisants accordés par une entreprise en position dominante afin d'exclure ses concurrents du marché, etc.).

Montants envisageables: de 1 million à 20 millions d'écus.

Infractions très graves:

il s'agira pour l'essentiel de restrictions horizontales de type «cartels de prix» et de quotas de répartition des marchés, ou autres pratiques portant atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur, telles que celles visant à cloisonner les marchés nationaux ou d'abus caractérisés de position dominante d'entreprises en situation de quasi-monopole [voir les décisions 91/297/CEE, 91/298/CEE, 91/299/CEE, 91/300/CEE et 91/301/CEE (1) (Soda Ash), 94/815/CE (2) (ciment), 94/601/CE (3) (carton), 92/163/CE (4) (Tetra Pak II) et 94/215/CECA (5) (poutrelles)].

Montants envisageables: au-delà de 20 millions d'écus.

À l'intérieur de chacune de ces catégories, et notamment pour les catégories dites graves et très graves, l'échelle des sanctions retenues permettra de différencier le traitement qu'il convient d'appliquer aux entreprises selon la nature des infractions commises.

Il sera en outre nécessaire de prendre en considération la capacité économique effective des auteurs d'infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs, et de déterminer le montant de l'amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif.

De manière générale, il pourra également être tenu compte du fait que les entreprises de grande dimension disposent la plupart du temps de connaissances et des infrastructures juridico-économiques qui leur permettent de mieux apprécier le caractère infractionnel de leur comportement et les conséquences qui en découlent du point de vue du droit de la concurrence.

Dans le cas d'infractions impliquant plusieurs entreprises (type «cartel»), il pourra convenir de pondérer, dans certains cas, les montants déterminés à l'intérieur de chacune des trois catégories retenues ci-dessus afin de tenir compte du poids spécifique, et donc de l'impact réel, du comportement infractionnel de chaque entreprise sur la concurrence, notamment lorsqu'il existe une disparité considérable dans la dimension des entreprises auteurs d'une infraction de même nature.

Ainsi le principe d'égalité de sanction pour un même comportement peut conduire, lorsque les circonstances l'exigent, à l'application de montants différenciés pour les entreprises concernées sans que cette différenciation n'obéisse à un calcul arithmétique.

B.   Durée

La durée de l'infraction devrait être prise en considération de manière à distinguer:

les infractions de courte durée (en général inférieure à 1 an): aucun montant additionnel,

les infractions de moyenne durée (en général de 1 à 5 ans): montant pouvant aller jusqu'à 50 % du montant retenu pour la gravité de l'infraction,

les infractions de longue durée (en général au-delà de 5 ans): montant pouvant être fixé pour chaque année à 10 % du montant retenu pour la gravité de l'infraction.

Cette analyse conduit ainsi à la fixation d'un éventuel montant additionnel d'amende.

D'une manière générale, la majoration pour les infractions de longue durée sera désormais considérablement renforcée par rapport à la pratique antérieure en vue de sanctionner réellement les restrictions qui ont produit durablement leurs effets nocifs à l'égard des consommateurs. Au demeurant, cette nouvelle approche est cohérente avec l'effet attendu de la communication du 18 juillet 1996 sur la non-imposition ou la réduction du montant des amendes (6). Le risque d'une forte majoration en fonction de la durée de l'infraction accroîtra nécessairement l'incitation à dénoncer celle-ci ou à coopérer avec la Commission.

Le montant de base retenu résulte de l'addition des deux montants établis ci-dessus:

x gravité + y durée = montant de base

2.   Circonstances aggravantes

Augmentation du montant de base pour les circonstances aggravantes telles que, par exemple:

récidive de la même ou mêmes entreprises pour une infraction de même type,

refus de toute coopération, voire tentatives d'obstruction pendant le déroulement de l'enquête,

rôle de meneur ou d'incitateur de l'infraction,

mesures de rétorsion sur d'autres entreprises en vue de faire «respecter» les décisions ou pratiques infractionnelles,

nécessité de majorer la sanction afin de dépasser le montant des gains illicites réalisés grâce à l'infraction lorsqu'une telle estimation est objectivement possible,

autres.

3.   Circonstances atténuantes

Diminution du montant de base pour les circonstances atténuantes particulières telles que, par exemple:

rôle exclusivement passif ou suiviste dans la réalisation de l'infraction,

non-application effective des accords ou pratiques infractionnelles,

cessation des infractions dès les premières interventions de la Commission (notamment vérifications),

existence d'un doute raisonnable de l'entreprise sur le caractère infractionnel du comportement restrictif,

infractions commises par négligence et non de propos délibéré,

collaboration effective de l'entreprise à la procédure, en dehors du champ d'application de la communication du 18 juillet 1996 concernant la non-imposition ou la réduction du montant des amendes (7)

autres.

4.   Application de la Communication du 18 juillet 1996 concernant la non-imposition ou la réduction du montant des amendes

5.   Remarques générales

a)

Il va de soi que le résultat final du calcul de l'amende selon ce schéma (montant de base affecté des pourcentages d'aggravation et de diminution) ne peut en aucun cas dépasser 10 % du chiffre d'affaires mondial des entreprises conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17. Pour les accords illégaux au regard du traité CECA, la limite établie à l'article 65, paragraphe 5, est le double du chiffre d'affaires réalisé pour les produits en cause pouvant atteindre dans certains cas 10 % du chiffre d'affaires CECA de l'entreprise en cause.

L'exercice comptable auquel le chiffre d'affaires mondial se réfère doit être dans toute la mesure du possible celui correspondant à l'exercice qui précède l'année de la prise de décision, et dans l'hypothèse où ces données ne sont pas disponibles, l'exercice immédiatement antérieur.

b)

Il convient, selon les circonstances, après avoir établi les calculs figurant ci-dessus, de prendre en considération certaines données objectives telles qu'un contexte économique spécifique, l'avantage économique ou financier éventuellement acquis par les auteurs de l'infraction (voir le XXIe rapport sur la concurrence, point 139), les caractéristiques propres des entreprises en cause ainsi que leur capacité contributive réelle dans un contexte social particulier pour adapter, in fine, les montants d'amende envisagés.

c)

Dans les affaires mettant en cause des associations d'entreprises, il importe dans toute la mesure du possible de rendre les entreprises membres de ces associations destinataires des décisions et de leur infliger des amendes individuelles.

Dans le cas où cette procédure s'avérerait impossible (par exemple: plusieurs milliers d'entreprises membres) et à l'exception des procédures menées en vertu du traité CECA, l'association doit se voir infliger une amende globale calculée selon les principes exposés ci-dessus mais équivalente à la totalité des amendes individuelles qui auraient pu être infligées à chacun des membres de cette association.

d)

La Commission doit se réserver également la possibilité, dans certains cas, d'infliger une amende dite «symbolique» de 1 000 écus qui ne donnerait pas lieu au calcul résultant de la durée, des circonstances aggravantes ou atténuantes. La justification d'une telle amende symbolique devrait figurer dans le texte même de la décision.


(1)  JO L 152 du 15.6.1991, p. 54.

(2)  JO L 343 du 30.12.1994, p. 1.

(3)  JO L 243 du 19.9.1994, p. 1.

(4)  JO L 72 du 18.3.1992, p. 1.

(5)  JO L 116 du 6.5.1994, p. 1.

(6)  JO C 207 du 18.7.1996, p. 4.

(7)  Voir note 6.


Engagement de procédure

(Affaire no IV/M.970 — TKS/ITW Signode/Titan)

(98/C 9/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 22 décembre 1997, la Commission a pris une décision d'engagement de procédure dans l'affaire mentionnée ci-dessus, après avoir constaté que la concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. L'engagement de procédure ouvre une seconde phase d'investigation concernant la concentration notifiée. La décision est prise en application de l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Afin d'être prises en considération d'une manière complète dans la procédure, ces observations devraient parvenir à la Commission au plus tard dans les quinze jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur ou par courrier, sous la référence no IV/M.970 — TKS/ITW Signode/Titan, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

Direction générale de la concurrence (DG IV)

Direction B — Task-force «Concentrations»

Avenue de Cortenberg 150

B-1040 Bruxelles

[Télécopieur: (32 2) 296 43 01 ou 296 72 44].


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