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Document 31975R2780

Règlement (CEE) n° 2780/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, définissant les conditions d' application des mesures de sauvegarde dans le secteur de la viande de volaille

JO L 282 du 01/11/1975, p. 94–95 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogé par 31994R3290

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2780/oj

31975R2780

Règlement (CEE) n° 2780/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, définissant les conditions d' application des mesures de sauvegarde dans le secteur de la viande de volaille

Journal officiel n° L 282 du 01/11/1975 p. 0094 - 0095
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 6 p. 0230
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 14 p. 0088
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 6 p. 0230
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 9 p. 0168
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 9 p. 0168


RÈGLEMENT (CEE) Nº 2780/75 DU CONSEIL du 29 octobre 1975 définissant les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur de la viande de volaille

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 12 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) nº 2777/75 prévoit, dans son article 12 paragraphe 1, la possibilité de prendre des mesures appropriées si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à son article 1er subit ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité ; que ces mesures sont relatives aux échanges avec les pays tiers et que la fin de leur application est déterminée par la disparition de la perturbation ou de la menace de perturbation;

considérant qu'il appartient au Conseil de définir les modalités d'application de l'article 12 paragraphe 1 dudit règlement, ainsi que les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires;

considérant qu'il convient, par conséquent, de définir les éléments principaux permettant d'apprécier si, dans la Communauté, le marché est gravement perturbé ou est menacé de l'être;

considérant que, le recours à des mesures de sauvegarde dépendant de l'influence exercée par les échanges avec les pays tiers sur le marché de la Communauté, il est nécessaire d'apprécier la situation de ce marché en tenant compte, en plus des éléments propres au marché même, des éléments ayant trait à l'évolution de ces échanges;

considérant qu'il convient de définir les mesures pouvant être prises en application de l'article 12 du règlement (CEE) nº 2777/75 ; que ces mesures doivent être de nature à remédier aux perturbations graves du marché et à éliminer la menace de telles perturbations ; qu'elles doivent pouvoir être proportionnées aux circonstances afin d'éviter qu'elles n'aient des effets autres que ceux souhaités;

considérant qu'il y a lieu de limiter le recours d'un État membre à l'article 12 du règlement (CEE) nº 2777/75 au cas où le marché de cet État, 5 la suite d'une appréciation fondée sur les éléments visés ci-dessus, est considéré comme répondant aux conditions dudit article ; que les mesures susceptibles d'être prises dans ce cas doivent être de nature à éviter que la situation du marché ne se détériore davantage ; que, toutefois, elles doivent avoir un caractère conservatoire ; que ce caractère conservatoire des mesures nationales ne justifie leur application que jusqu'à l'entrée en vigueur d'une décision communautaire en la matière;

considérant qu'il incombe à la Commission de statuer sur les mesures communautaires de sauvegarde, à prendre à la suite de la demande d'un État membre, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réception de cette demande ; que, pour permettre à la Commission d'apprécier la situation du marché avec un maximum d'efficacité, il est nécessaire de prévoir des dispositions assurant qu'elle sera informée le plus tôt possible de l'application de mesures conservatoires par un État membre ; qu'il convient dès lors de prévoir que ces mesures seront notifiées à la Commission dès qu'elles seront décidées et que cette notification est à considérer comme une demande au sens de l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2777/75,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour apprécier si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2777/75 subit ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, il est tenu compte en particulier: (1)Voir page 77 du présent Journal officiel. a) du volume des importations ou des exportations réalisées ou prévisibles,

b) des disponibilités de produits existant sur le marché de la Communauté,

c) des prix constatés sur le marché de la Communauté, ou de l'évolution prévisible de ces prix, et notamment de leur tendance à une baisse ou à une hausse excessives,

d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté, si la situation visée in limine se présente du fait des importations.

Article 2

1. Les mesures qui peuvent être prises en application de l'article 12 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) nº 2777/75, lorsque la situation prévue au paragraphe 1 de cet article se présente, sont la suspension des importations ou des exportations ou la perception de taxes à l'exportation.

2. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. Elles tiennent compte de la situation particulière des produits en cours d'acheminement vers la Communauté. Elles ne peuvent porter que des produits en provenance ou à destination des pays tiers. Elles peuvent être limitées à certaines provenances, origines, destinations, espèces, qualités ou présentations. Elles peuvent être limitées aux importations à destination de certaines régions de la Communauté ou aux exportations en provenance de telles régions.

Article 3

1. Un État membre peut prendre, à titre conservatoire, une ou plusieurs mesures lorsqu'il estime, à la suite d'une appréciation fondée sur les éléments visés à l'article 1er, que la situation visée à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2777/75 se présente sur son territoire.

Les mesures conservatoires consistent: a) à suspendre les importations ou les exportations;

b) à exiger la consignation de taxes à l'exportation ou le cautionnement de leur montant.

La mesure visée sous b) n'entraîne la perception des taxes que s'il en est ainsi décidé en application de l'article 12 paragraphe 2 ou 3 du règlement (CEE) nº 2777/75.

Les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement sont applicables.

2. Les mesures conservatoires sont notifiées à la Commission par message télex dès qu'elles sont décidées. Cette notification vaut demande au sens de l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2777/75. Ces mesures ne sont applicables que jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision prise par la Commission sur cette base.

Article 4

1. Le règlement (CEE) nº 2595/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, définissant les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur de la viande de volaille (1), est abrogé.

2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1975.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975.

Par le Conseil

Le président

G. MARCORA (1)JO nº L 324 du 27.12.1969, p. 10.

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