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Document 32023R0915

Teneurs maximales pour certains contaminants dans les aliments

Teneurs maximales pour certains contaminants dans les aliments

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Règlement (UE) no 2023/915 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il fixe les teneurs maximales pour certains contaminants dans les aliments afin de protéger la santé des citoyens de l’Union européenne (UE), y compris les populations les plus à risque, comme les enfants et les femmes enceintes.

POINTS CLÉS

Champ d’application

Le règlement couvre:

  • les mycotoxines (aflatoxines, ochratoxine A, patuline, déoxynivalenol, zearalenone, fumonisines, citrinine, sclérotes d’ergot et alcaloïdes de l’ergot);
  • les métaux (plomb, cadmium, mercure, étain inorganique et arsenic);
  • les toxines végétales (acide érucique, alcaloïdes tropaniques, acide cyanhydrique, alcaloïdes pyrrolizidiniques, alcaloïdes opioïdes et Δ9-THC);
  • les contaminants liés aux procédés de transformation (hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), benzo(a)pyrène, somme de 4 HAP; 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) et esters d’acides gras de glycidol);
  • les Polluants organiques persistants halogénés (dioxines, polychlorobiphényles (PCB) de type dioxine, PCB autres que ceux de type dioxine; les substances perfluoroalkylées: sulfonate de perfluorooctane (PFOS), acide perfluorooctanoïque (PFOA), acide perfluoronanoïque (PFNA) et sulfonate de perfluorohexane (PFHxS));
  • d’autres contaminants:
    • la mélamine;
    • les nitrates;
    • le perchlorate.

Teneurs maximales

Les denrées alimentaires présentant une teneur en l’un de ces contaminants supérieure à celles prévues à l’annexe I du présent règlement ne peuvent être proposées à la vente. Ces teneurs maximales concernent la partie comestible de ces denrées et s’appliquent également aux aliments composés, transformés, séchés ou dilués, en tenant compte des facteurs de transformation appropriés.

Le présent règlement établit également les teneurs maximales les plus faibles pour les contaminants pouvant raisonnablement être atteintes en respectant les bonnes pratiques de fabrication ou les bonnes pratiques agricoles (c’est-à-dire «un niveau aussi bas que raisonnablement possible»).

Interdiction en matière de mélange

Les denrées alimentaires qui respectent ces limites maximales ne doivent pas être mélangées à d’autres denrées dont les teneurs excèdent ces mêmes limites.

Les denrées alimentaires devant être triées ou soumises à d’autres types de traitements physiques visant à réduire leur niveau de contamination ne peuvent être mélangées à des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires.

Étiquetage

L’étiquette de chaque conditionnement individuel et le document d’accompagnement d’origine des arachides, des autres graines oléagineuses, des produits qui en sont dérivés et des céréales indiquent clairement leur utilisation prévue. Le code d’identification de l’envoi/du lot doit être apposé de façon indélébile sur l’étiquette de chaque conditionnement individuel de l’envoi et sur le document d’accompagnement d’origine. L’activité commerciale du destinataire de l’envoi figurant sur le document d’accompagnement est compatible avec l’utilisation prévue.

En l’absence d’une indication claire précisant que les denrées alimentaires ne sont pas destinées à être mises sur le marché en tant que telles, les teneurs maximales fixées à l’annexe I s’appliquent à l’ensemble des arachides (cacahuètes), des autres graines oléagineuses, des produits qui en sont dérivés et des céréales mis sur le marché.

L’exemption des arachides (cacahuètes) et des autres graines oléagineuses destinées à être broyées de l’application des teneurs maximales fixées à l’annexe I ne s’applique qu’aux envois:

  • qui portent un étiquetage mettant clairement en évidence leur utilisation prévue;
  • dont l’étiquette de chaque conditionnement individuel et le document d’accompagnement d’origine portent la mention «Produit destiné à être broyé pour la fabrication d’huile végétale raffinée»; et
  • qui ont pour destination finale une installation de broyage.

Exceptions

Dans certaines circonstances, certains États membres de l’UE peuvent dépasser les teneurs en dioxines et/ou en PCB de type dioxine et/ou en PCB autres que ceux de type dioxine fixées à l’annexe I pour certains poissons et produits de la pêche provenant de la région de la Baltique et destinés à la consommation sur leur territoire. Les consommateurs doivent être informés des risques potentiels sur leur santé.

D’autres exceptions ont été accordées à certains États membres concernant les teneurs maximales en HAP dans les viandes fumées et les produits de viande fumée, ainsi que dans les poissons fumés et les produits de la pêche fumés fabriqués selon une méthode de fumaison traditionnelle.

Suivi et rapports

Les États membres et les parties intéressées doivent:

  • au plus tard le 1 juillet 2023, communiquer à la Commission européenne les résultats des enquêtes effectuées et les progrès observés dans l’application des mesures de prévention destinées à éviter une contamination par les sclérotes d’ergot et les alcaloïdes de l’ergot dans le seigle et les produits de mouture du seigle et par les alcaloïdes de l’ergot dans les produits de mouture des grains d’orge, de blé, d’épeautre et d’avoine;
  • communiquer chaque année à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), établie en vertu du règlement (CE) n° 178/2002 (voir la synthèse), les données sur la présence de sclérotes d’ergot et d’alcaloïdes de l’ergot dans le seigle et les produits de mouture du seigle et d’alcaloïdes de l’ergot dans les produits de mouture de grains d’orge, de blé, d’épeautre et d’avoine.

Les États membres doivent communiquer à la Commission, lorsqu’elle en fait la demande, les enquêtes effectuées et les sources pertinentes recensées à la suite des recommandations de la Commission pour la surveillance de la présence de contaminants dans les denrées alimentaires, ainsi que les progrès observés dans l’application des mesures de prévention de la contamination.

Les États membres communiquent à l’EFSA les données qu’ils ont recueillies sur la présence d’autres contaminants que les sclérotes d’ergot et les alcaloïdes de l’ergot (voir ci-dessus). Les exploitants du secteur alimentaire et les autres parties intéressées peuvent soumettre ces données à l’EFSA. Toutes les données sur la présence de contaminants doivent être fournies conformément aux exigences de l’EFSA en matière de communication de données.

Abrogation

Ce règlement abroge le règlement (CE) n° 1881/2006 depuis le 24 mai 2023.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 25 mai 2023.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006 (JO L 119 du 5.5.2023, p. 103-157).

Les modifications successives du règlement (UE) 2023/915 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1-24).

Voir la version consolidée.

dernière modification 01.12.2023

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