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Document 32008R1165

Statistiques — Cheptel et viande dans le cadre de la politique agricole commune

Statistiques — Cheptel et viande dans le cadre de la politique agricole commune

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 1165/2008 relatif aux statistiques sur le cheptel et la viande

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

POINTS CLÉS

Champ d’application

Le règlement couvre les statistiques relatives:

  • aux cheptels bovin1, porcin, ovin et caprin;
  • aux abattages des bovins, porcins, ovins, caprins et volailles.

Il couvre également la compilation des prévisions de la production de viande bovine, porcine, ovine et caprine.

Statistiques relatives au cheptel

Couverture et catégories

Les pays de l’UE doivent produire des statistiques sur le nombre de bovins, porcins, ovins et caprins détenus dans les exploitations agricoles situées sur leur territoire. Ceux qui recourent aux enquêtes par sondage doivent tenir compte d’un nombre d’exploitations agricoles suffisant, représentant au moins 95 % de l’ensemble de la population, telle que déterminée par la dernière enquête sur la structure des exploitations agricoles. Les catégories pour lesquelles les statistiques sur le cheptel sont produites sont définies à l’annexe II du règlement.

Fréquence et période de référence

Les statistiques des cheptels ovin et caprin sont établies une fois par an, alors qu’elles le sont deux fois par an pour les cheptels bovin et porcin. Exception est faite pour les pays dans lesquels la population d’un certain type d’animal est inférieure à un seuil défini, où les statistiques ne sont pas établies pour les ovins et caprins, et où elles ne sont produites qu’une seule fois par an pour les bovins et porcins.

Précision

Les pays de l’UE qui effectuent des enquêtes par sondage doivent veiller à ce que les résultats extrapolés des enquêtes nationales répondent aux exigences de précision définies à l’annexe III du règlement.

Les pays qui utilisent une source administrative doivent informer la Commission européenne (Eurostat) de la méthodologie employée et de la qualité des données collectées.

Lorsque des sources autres que des enquêtes sont utilisées, les informations obtenues doivent être d’une qualité au moins égale à celle des informations émanant d’enquêtes statistiques.

Délais de transmission

Le règlement établit des délais dans lesquels les pays de l’UE doivent transmettre les statistiques provisoires et définitives du cheptel à la Commission.

Statistiques régionales

Les statistiques de novembre et décembre doivent être ventilées selon les unités territoriales de niveau NUTS 1 et NUTS 2 définies par le règlement (CE) no 1059/2003 et uniquement selon les unités territoriales de niveau NUTS 1 pour l’Allemagne et le Royaume-Uni (1). Si l’ensemble de ces unités territoriales constituent 5 % ou moins de la population nationale des animaux concernés, ces statistiques sont alors optionnelles pour les unités territoriales comprenant moins de:

  • 75 000 bovins;
  • 150 000 porcins;
  • 100 000 ovins; et
  • 25 000 caprins.

Statistiques des abattages

Couverture et catégories

Chaque pays de l’UE doit établir des statistiques relatives au nombre et au poids carcasse des bovins, porcins, ovins, caprins et volailles abattus dans les abattoirs situés sur son territoire et dont la viande est reconnue propre à la consommation humaine. Il doit également fournir des estimations sur le nombre des abattages non effectués dans des abattoirs, afin que les statistiques couvrent la totalité des abattages de bovins, porcins, ovins et caprins effectués sur son territoire. Les catégories pour lesquelles les statistiques doivent être produites sont définies à l’annexe IV du règlement.

Fréquence et transmission

Les statistiques des abattages effectués dans les abattoirs doivent être établies chaque mois et transmises à Eurostat dans les soixante jours.

Prévisions de la production de viande

Couverture

Les pays de l’UE doivent utiliser les statistiques sur le cheptel et les abattages et les autres informations disponibles pour établir des prévisions sur leur offre de bovins, porcins, ovins et caprins. Cette offre doit être exprimée en production indigène brute, qui comprend la totalité des bovins, porcins, ovins et caprins abattus, complétée par le solde des échanges intracommunautaires et du commerce extérieur de ces animaux vivants. Les prévisions sont établies pour les catégories énumérées à l’annexe V du règlement.

Fréquence, périodes de référence et délais de transmission

Le règlement établit la fréquence, les périodes de référence devant être couvertes par les prévisions par type d’animal et les délais dans lesquels les pays de l’UE doivent transmettre leurs prévisions de la production de viande à Eurostat.

Dispositions générales

  • Les pays de l’UE sont responsables de la qualité des données qu’ils transmettent à Eurostat, qui les évalue alors en termes de pertinence, de ponctualité, d’accessibilité, de clarté et de comparabilité.
  • La Commission a le pouvoir d’adopter des amendements aux annexes du règlement. Eurostat est assisté et conseillé par le Comité du système statistique européen, un comité composé d’experts nationaux.
  • Tous les trois ans, les pays de l’UE fournissent à Eurostat un rapport sur la qualité des données transmises.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le .

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

TERME CLÉ

  1. Bovins: animaux domestiques des espèces Bos taurus et Bubalus bubalis, y compris les espèces hybrides comme Beefalo.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil du concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les directives 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE du Conseil (JO L 321 du , p. 1-13)

Les modifications successives du règlement (CE) no 1165/2008 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification

(1) Le Royaume-Uni se retire de l’Union européenne et devient un pays tiers (pays non membre de l’UE) à compter du .

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