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Document 32021R1230

Règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union (texte codifié) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

PE/34/2021/REV/1

JO L 274 du 30/07/2021, p. 20–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/04/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1230/oj

30.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 274/20


RÈGLEMENT (UE) 2021/1230 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juillet 2021

concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union

(texte codifié)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (5). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et faciliter les échanges commerciaux transfrontaliers au sein de l’Union, il est essentiel que les mêmes frais soient appliqués aux paiements transfrontaliers en euros et aux paiements correspondants effectués à l’intérieur d’un État membre.

(3)

Pour ce qui est des instruments de paiement se présentant essentiellement ou exclusivement sur support papier, tels que les chèques, il n’est pas recommandé d’appliquer le principe de l’égalité des frais, puisque leur nature ne permet pas un traitement aussi efficace que celui des paiements électroniques.

(4)

Le principe de l’égalité des frais devrait s’appliquer aux paiements initiés ou achevés sur papier ou en espèces s’ils sont traités électroniquement au cours de la chaîne d’exécution des paiements, à l’exclusion des chèques, ainsi qu’à tous les frais liés, directement ou indirectement, à une opération de paiement, y compris les frais liés à un contrat. Les frais indirects incluent les frais de mise en place d’un ordre de paiement permanent ou les frais liés à l’utilisation d’une carte de paiement, de débit ou de crédit, qui devraient être les mêmes pour les opérations de paiement nationales et transfrontalières dans l’Union.

(5)

Afin d’éviter la fragmentation des marchés des paiements, le principe de l’égalité des frais devrait être appliqué. À cette fin, il convient d’identifier, pour chaque catégorie d’opération de paiement transfrontalière, un paiement national ayant des caractéristiques identiques ou très similaires à celles du paiement transfrontalier. En vue d’identifier un paiement national correspondant à un paiement transfrontalier, il devrait notamment être possible de recourir aux critères suivants: le canal utilisé pour initier, exécuter et achever le paiement, le degré d’automatisation, toute garantie éventuelle de paiement, le statut du client et sa relation avec le prestataire des services de paiement, ou encore l’instrument de paiement utilisé, tel qu’il est défini à l’article 4, point 14), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (6). Cette liste de critères ne devrait pas être considérée comme exhaustive.

(6)

Les autorités compétentes devraient définir des lignes directrices pour identifier les paiements correspondants lorsqu’elles l’estiment nécessaire. La Commission, assistée, s’il y a lieu, par le comité des paiements établi par l’article 85, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (7), devrait fournir des orientations appropriées et assister les autorités compétentes.

(7)

Afin de faciliter le fonctionnement du marché intérieur et d’éviter des inégalités entre les utilisateurs de services de paiement établis dans les États membres appartenant à la zone euro et ceux établis dans les États membres n’appartenant pas à la zone euro, il est nécessaire d’aligner les frais perçus pour les paiements transfrontaliers en euros dans l’ensemble de l’Union sur les frais perçus pour les paiements nationaux correspondants réalisés dans la monnaie nationale de l’État membre dans lequel se trouve le prestataire de services de paiement de l’utilisateur de services de paiement. Un prestataire de services de paiement est considéré comme se trouvant dans l’État membre où il fournit ses services à l’utilisateur de services de paiement.

(8)

Lorsque des monnaies différentes sont utilisées dans l’État membre du payeur et celui du bénéficiaire, les frais de conversion monétaire représentent un coût important des paiements transfrontaliers. L’article 45 de la directive (UE) 2015/2366 impose que les frais et le taux de change appliqués soient transparents, l’article 52, point 3), de ladite directive fixe les exigences en matière d’informations relatives aux opérations de paiement couvertes par un contrat-cadre, et l’article 59, paragraphe 2, de ladite directive établit les exigences en matière d’informations pour les parties qui offrent un service de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente. Il est nécessaire de prévoir des mesures supplémentaires pour protéger les consommateurs du risque de frais excessifs pour les services de conversion monétaire et veiller à ce que les consommateurs reçoivent l’information dont ils ont besoin pour choisir la meilleure offre de conversion monétaire.

(9)

Les mesures à mettre en œuvre devraient être appropriées, adéquates et efficaces sur le plan économique. Dans le même temps, dans les situations où le payeur est confronté à différentes offres de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente, les informations fournies devraient permettre la comparaison afin de permettre au payeur de choisir en connaissance de cause.

(10)

Pour permettre la comparabilité, les frais de conversion monétaire pour tous les paiements liés à une carte devraient être exprimés de la même manière, à savoir sous la forme de marges de pourcentage sur les derniers taux de change de référence de l’euro disponibles émis par la Banque centrale européenne (BCE). Une marge pourrait devoir être fondée sur un taux dérivé de deux taux de la BCE en cas de conversion entre deux monnaies autres que l’euro.

(11)

Conformément aux exigences générales en matière d’information concernant les frais de conversion monétaire prévues par la directive (UE) 2015/2366, les prestataires de services de conversion monétaire devraient publier les informations relatives à leurs frais de conversion monétaire avant l’initiation de l’opération de paiement. Les parties qui proposent des services de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente devraient fournir des informations de manière claire et accessible quant aux frais qu’elles facturent pour ces services, par exemple en affichant leurs frais au guichet, sous forme numérique sur le terminal ou encore à l’écran, dans le cas d’achats en ligne. Outre les informations visées à l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, ces parties devraient fournir, avant d’initier un paiement, des informations explicites sur le montant total à verser au bénéficiaire dans la devise utilisée par le bénéficiaire et sur le montant total à verser par le payeur dans la devise du compte du payeur. Le montant à verser dans la devise utilisée par le bénéficiaire devrait exprimer le prix des biens ou services achetés et pourrait être affiché à la caisse plutôt qu’au terminal de paiement. La devise utilisée par le bénéficiaire est en général la monnaie locale mais, conformément au principe de la liberté contractuelle, il pourrait s’agir dans certains cas d’une autre monnaie de l’Union. Le montant total à verser par le payeur dans la devise du compte du payeur devrait comprendre le prix des biens ou des services et les frais de conversion monétaire. En outre, les deux montants devraient figurer sur le reçu ou sur un autre support durable.

(12)

Conformément à l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, lorsqu’un service de conversion monétaire est proposé à un distributeur automatique de billets ou au point de vente, le payeur devrait avoir la possibilité de refuser ce service et, plutôt, de payer dans la devise utilisée par le bénéficiaire.

(13)

Afin de permettre aux payeurs de comparer les frais des différentes options de conversion monétaire au distributeur automatique de billets ou au point de vente, les fournisseurs de services de paiement des payeurs devraient non seulement inclure des informations entièrement comparables sur les frais de conversion monétaire dans les conditions de leur contrat-cadre, mais aussi rendre ces informations publiques sur un support électronique largement disponible et facile d’accès, en particulier sur leur site internet ainsi que sur leur site internet de banque en ligne et leur application mobile de banque à distance, de manière aisément compréhensible et accessible. Cela permettrait le développement de sites internet de comparaison qui faciliteraient la comparaison des prix par les consommateurs lorsqu’ils voyagent ou effectuent des achats à l’étranger. En outre, les prestataires de services de paiement des payeurs devraient rappeler aux payeurs les frais de conversion monétaire applicables lorsqu’un paiement lié à une carte est effectué dans une autre devise, au moyen des canaux de communication électronique largement disponibles et aisément accessibles, tels que les SMS, les courriels ou les notifications automatiques envoyées par l’application mobile de banque à distance du payeur. Les prestataires de services de paiement devraient convenir avec les utilisateurs de ces services du canal de communication électronique par lequel ils fourniront les informations relatives aux frais de conversion monétaire, en tenant compte du moyen le plus efficace de joindre le payeur. Les prestataires de services de paiement devraient aussi accepter les demandes des utilisateurs de ces services qui ne souhaitent plus recevoir les messages électroniques contenant les informations relatives aux frais de conversion monétaire.

(14)

Des rappels périodiques sont appropriés dans les cas où le payeur effectue de longs séjours à l’étranger, par exemple lorsque le payeur est détaché ou étudie à l’étranger ou lorsque le payeur se sert régulièrement d’une carte pour ses achats en ligne dans la monnaie locale. L’obligation de fournir ces rappels garantirait que le payeur soit informé lors de la comparaison de différentes options de conversion monétaire.

(15)

Il importe de rendre l’exécution des paiements transfrontaliers plus facile pour les prestataires de services de paiement. À cet égard, il convient d’encourager la normalisation, notamment en ce qui concerne l’utilisation des numéros identifiants internationaux de compte de paiement (IBAN) et des codes d’identification d’entreprise (BIC). Il convient donc que les prestataires de services de paiement fournissent aux utilisateurs de services de paiement les numéros IBAN et les codes BIC du compte en question.

(16)

Pour garantir une fourniture continue, dans les délais et efficace des statistiques de la balance des paiements dans le cadre de l’espace unique de paiement en euros (SEPA), il convient de s’assurer que des données de paiement facilement accessibles, comme les numéros IBAN, les codes BIC et le montant de la transaction, ou des données de base agrégées sur les paiements pour différents instruments de paiement puissent continuer à être collectées, pour autant que le processus de collecte ne perturbe pas le traitement automatisé des paiements et puisse être pleinement automatisé. Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les obligations en matière de déclaration aux fins d’autres politiques, telles que la prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ou à des fins fiscales.

(17)

Les autorités compétentes devraient être dotées des moyens leur permettant d’accomplir efficacement leur mission de surveillance et de prendre toute mesure nécessaire afin de veiller à ce que les prestataires de services de paiement respectent le présent règlement.

(18)

Pour qu’une solution puisse être trouvée en cas d’application incorrecte du présent règlement, les États membres devraient prévoir des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours en vue du règlement des litiges qui opposent l’utilisateur des services de paiement au prestataire de ces services. Il importe en outre de désigner des autorités compétentes et des organismes de réclamation et de recours extrajudiciaires.

(19)

Il importe de veiller à ce que les autorités compétentes et les organismes de réclamation et de recours extrajudiciaires au sein de l’Union coopèrent activement pour résoudre harmonieusement et dans les délais les litiges transfrontaliers liés au présent règlement. Cette coopération devrait pouvoir revêtir la forme d’échanges d’informations quant à la législation ou aux pratiques juridiques en vigueur sur leur territoire, ou, s’il y a lieu, d’un transfert ou d’une reprise des procédures de réclamation et de recours.

(20)

Il est nécessaire que les États membres prévoient dans leur droit national des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de manquement au présent règlement.

(21)

L’extension de l’application du présent règlement à des monnaies autres que l’euro présenterait des avantages certains, notamment en ce qui concerne le nombre de paiements couverts. En conséquence, pour permettre aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro d’étendre l’application du présent règlement aux paiements transfrontaliers libellés dans leur monnaie nationale, une procédure de notification devrait être prévue.

(22)

La Commission devrait présenter au Parlement européen, au Conseil, à la BCE et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application de la règle visant à harmoniser le coût des paiements transfrontaliers en euros avec le coût des opérations nationales dans les monnaies nationales et à l’efficacité des exigences en matière d’informations sur la conversion monétaire prévues par le présent règlement. La Commission devrait également analyser d’autres possibilités, ainsi que leur faisabilité technique, d’étendre la règle d’égalité des frais à toutes les monnaies de l’Union et d’améliorer encore la transparence et la comparabilité des frais de conversion monétaire, ainsi que la possibilité de désactiver et de prévoir la possibilité d’accepter la conversion de devises par des parties autres que le prestataire de services de paiement du payeur.

(23)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des règles concernant les paiements transfrontaliers et la transparence des frais de conversion monétaire au sein de l’Union.

2.   Le présent règlement s’applique, conformément aux dispositions de la directive (UE) 2015/2366, aux paiements transfrontaliers qui sont libellés en euros ou dans les monnaies nationales des États membres qui ont notifié leur décision d’étendre l’application du présent règlement à leur monnaie nationale, conformément à l’article 13 du présent règlement.

Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les articles 4 et 5 s’appliquent aux paiements nationaux et transfrontaliers libellés en euros ou dans une monnaie nationale d’un État membre autre que l’euro et qui comprennent un service de conversion monétaire.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux paiements effectués par des prestataires de services de paiement pour leur propre compte ou pour le compte d’autres prestataires de services de paiement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«paiement transfrontalier»: une opération de paiement traitée de manière électronique et initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans des États membres différents;

2)

«paiement national»: une opération de paiement traitée de manière électronique et initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans le même État membre;

3)

«payeur»: une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement ou, en l’absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;

4)

«bénéficiaire»: une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement;

5)

«prestataire de services de paiement»: les catégories de personnes morales visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 et les personnes physiques ou morales visées à l’article 32 de ladite directive, à l’exclusion des entités énumérées à l’article 2, paragraphe 5, points 2) à 23) de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (8) bénéficiant d’une exemption accordée par un État membre au titre de l’article 2, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/2366;

6)

«utilisateur de services de paiement»: une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou les deux;

7)

«opération de paiement»: une action, initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

8)

«ordre de paiement»: toute instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;

9)

«frais»: toute somme facturée à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement qui est liée, directement ou indirectement, à une opération de paiement, toute somme facturée à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement ou par une partie fournissant des services de conversion monétaire conformément à l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366 pour un service de conversion monétaire, ou une combinaison de ces sommes;

10)

«fonds»: les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (9);

11)

«consommateur»: une personne physique qui agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle;

12)

«microentreprise»: une entreprise qui, au moment de la conclusion du contrat de service de paiement, est une entreprise au sens de l’article 1er et de l’article 2, paragraphes 1 et 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (10);

13)

«commission d’interchange»: une commission payée entre les prestataires de services de paiement du payeur et ceux du bénéficiaire pour chaque opération de prélèvement;

14)

«prélèvement»: un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsqu’une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;

15)

«système de prélèvement»: un ensemble commun de règles, de pratiques et de normes convenues entre des prestataires de services de paiement en vue de l’exécution d’opérations de prélèvement.

Article 3

Frais applicables aux paiements transfrontaliers et aux paiements nationaux correspondants

1.   Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers en euros sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d’un même montant effectués dans la monnaie nationale de l’État membre dans lequel se trouve le prestataire de services de paiement de l’utilisateur de services de paiement.

2.   Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers dans la monnaie nationale d’un État membre qui a notifié sa décision d’étendre l’application du présent règlement à sa monnaie nationale conformément à l’article 13 sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement aux utilisateurs de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d’un même montant et effectués dans la même monnaie.

3.   Lorsqu’il fixe le niveau des frais facturés pour un paiement transfrontalier, aux fins de se conformer au paragraphe 1, le prestataire de services de paiement identifie le paiement national correspondant. Lorsqu’elles l’estiment nécessaire, les autorités compétentes élaborent des lignes directrices pour identifier les paiements nationaux correspondants. Les autorités compétentes coopèrent activement au sein du comité des paiements établi par l’article 85, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE afin de garantir la cohérence des lignes directrices concernant les paiements nationaux correspondants.

4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux frais de conversion monétaire.

Article 4

Frais de conversion monétaire relatifs à des opérations liées à une carte

1.   En ce qui concerne les exigences en matière d’informations concernant les frais de conversion monétaire et le taux de change applicable, visées à l’article 45, paragraphe 1, à l’article 52, point 3), et à l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, les prestataires de services de paiement et les parties fournissant des services de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente visés à l’article 59, paragraphe 2, de ladite directive, expriment le total des frais de conversion monétaire en marge de pourcentage sur les derniers taux de change de référence disponibles émis par la Banque centrale européenne (BCE). Cette marge est communiquée au payeur avant l’initiation de l’opération de paiement.

2.   Les prestataires de services de paiement rendent également publique la marge visée au paragraphe 1 de manière compréhensible et aisément accessible, sur un support électronique largement disponible et facile d’accès.

3.   En plus des informations visées au paragraphe 1, une partie fournissant un service de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente fournit au payeur les informations suivantes avant d’initier l’opération de paiement:

a)

le montant à verser au bénéficiaire dans la devise utilisée par le bénéficiaire;

b)

le montant à verser par le payeur dans la devise du compte du payeur.

4.   Une partie fournissant des services de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente affiche clairement les informations visées au paragraphe 1 au distributeur de billets ou au point de vente. Avant d’initier l’opération de paiement, cette partie informe également le payeur de la possibilité de payer dans la monnaie utilisée par le bénéficiaire et de faire en sorte que la conversion monétaire soit effectuée ultérieurement par le prestataire de services de paiement du payeur. Les informations visées aux paragraphes 1 et 3 sont mises à la disposition du payeur sur un support durable après l’initiation de l’opération de paiement.

5.   Le prestataire de services de paiement du payeur envoie au payeur, pour chaque carte de paiement délivrée au payeur par le prestataire de services de paiement du payeur et qui est liée au même compte, un message électronique contenant les informations visées au paragraphe 1, sans retard injustifié après que le prestataire de services de paiement du payeur a reçu un ordre de paiement pour un retrait d’espèces à un distributeur automatique de billets ou un paiement au point de vente qui est libellé dans toute devise de l’Union autre que la devise du compte du payeur.

Sans préjudice du premier alinéa, ce message est envoyé une fois par mois au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur reçoit du payeur un ordre de paiement libellé dans la même devise.

6.   Le prestataire de services de paiement convient avec l’utilisateur de services de paiement du ou des canaux de communication électroniques largement disponibles et aisément accessibles que le prestataire de services de paiement utilisera pour envoyer le message visé au paragraphe 5.

Le prestataire de services de paiement offre aux utilisateurs de services de paiement la possibilité de ne pas recevoir les messages électroniques visés au paragraphe 5.

Le prestataire et l’utilisateur de services de paiement peuvent convenir que le paragraphe 5 et le présent paragraphe ne s’appliquent pas en tout ou en partie lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur.

7.   Les informations visées au présent article sont fournies gratuitement, de manière neutre et compréhensible.

Article 5

Frais de conversion monétaire relatifs aux virements

1.   Lorsqu’un service de conversion monétaire est proposé par le prestataire de services de paiement du payeur en relation avec un virement, tel que défini à l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366, initié directement en ligne au moyen du site internet ou de l’application mobile de banque à distance du prestataire de services de paiement, le prestataire de services de paiement, s’agissant de l’article 45, paragraphe 1, et de l’article 52, point 3), de ladite directive, informe le payeur, avant d’initier l’opération de paiement, de manière claire, neutre et compréhensible, des frais estimés de conversion monétaire applicables au virement.

2.   Avant d’initier une opération de paiement, le prestataire de services de paiement communique au payeur, de manière claire, neutre et compréhensible, le montant total estimé du virement dans la devise du compte du payeur, y compris les frais des opérations et les frais de conversion monétaire éventuels. Le prestataire de services de paiement communique également le montant estimé à transférer au bénéficiaire dans la devise utilisée par le bénéficiaire.

Article 6

Mesures destinées à faciliter l’automatisation des paiements

1.   Le cas échéant, le prestataire de services de paiement communique à l’utilisateur de services de paiement le numéro identifiant international de compte de paiement (IBAN) de ce dernier ainsi que le code d’identification d’entreprise (BIC) du prestataire de services de paiement.

En outre, le cas échéant, le prestataire de services de paiement indique sur les relevés de compte, ou dans une annexe des relevés, le numéro IBAN de l’utilisateur de services de paiement et le code BIC du prestataire de services de paiement.

Le prestataire de services de paiement fournit sans frais les informations requises en vertu du présent paragraphe à l’utilisateur de services de paiement.

2.   Le prestataire de services de paiement peut facturer à l’utilisateur de services de paiement des frais en supplément de ceux facturés conformément à l’article 3, paragraphe 1, si ledit utilisateur lui demande d’exécuter un paiement transfrontalier sans lui communiquer le numéro IBAN et, le cas échéant et conformément au règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (11), le code BIC lié au compte de paiement situé dans l’autre État membre. Ces frais sont appropriés et en rapport avec les coûts. Ils font l’objet d’un accord entre le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement. Le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement du montant des frais supplémentaires bien avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un tel accord.

3.   Aux fins de toute facturation de biens et de services à l’intérieur de l’Union, s’il y a lieu compte tenu de la nature de l’opération de paiement concernée, un fournisseur de biens et de services qui accepte des paiements couverts par le présent règlement communique à ses clients son numéro IBAN et le code BIC de son prestataire de services de paiement.

Article 7

Obligations de déclaration aux fins de la balance des paiements

1.   Les États membres n’imposent pas d’obligations nationales de déclaration des paiements aux prestataires de services de paiement pour l’élaboration des statistiques de la balance des paiements concernant les opérations de paiement de leurs clients.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent collecter des données agrégées ou d’autres informations pertinentes et facilement accessibles, pour autant que cette collecte n’ait aucune incidence sur le traitement automatisé des paiements et qu’elle puisse être entièrement automatisée par les prestataires de services de paiement.

Article 8

Autorités compétentes

Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de garantir le respect du présent règlement.

Les États membres communiquent à la Commission, sans retard, tout changement concernant les autorités compétentes dont le nom a été notifié conformément à l’article 9, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 924/2009.

Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles contrôlent efficacement le respect du présent règlement et qu’elles prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer ce respect.

Article 9

Procédures de réclamation en cas de violations alléguées du présent règlement

1.   Les États membres prévoient des procédures qui permettent aux utilisateurs des services de paiement et à d’autres parties intéressées de soumettre aux autorités compétentes des réclamations en cas de violations alléguées, par des prestataires de services de paiement, du présent règlement.

2.   S’il y a lieu et sans préjudice du droit de recours devant une juridiction prévu par le droit national de la procédure, les autorités compétentes informent toute partie qui a déposé une réclamation de l’existence des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires prévues conformément à l’article 10.

Article 10

Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires

1.   Les États membres prévoient des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges qui opposent les utilisateurs de services de paiement à leurs prestataires de services de paiement quant aux droits et obligations résultant du présent règlement. À ces fins, les États membres désignent les organismes responsables.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, sans retard, tout changement concernant les organismes dont le nom a été notifié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 924/2009.

3.   Les États membres peuvent prévoir que le présent article s’applique uniquement lorsque l’utilisateur des services de paiement est un consommateur ou une microentreprise. Dans ce cas, les États membres en informent la Commission.

Article 11

Coopération transfrontalière

Les autorités compétentes et les organismes responsables des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires des différents États membres, visés aux articles 8 et 10, coopèrent activement et avec diligence pour résoudre les litiges transfrontaliers. Les États membres veillent à ce qu’une telle coopération ait effectivement lieu.

Article 12

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, sans retard, de toute modification apportée au régime et aux mesures qui ont été notifiés conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 924/2009.

Article 13

Application à des monnaies autres que l’euro

Un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro et qui décide d’étendre l’application du présent règlement à sa monnaie nationale en informe la Commission.

Cette notification est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. L’extension de l’application du présent règlement à la monnaie nationale de l’État membre concerné prend effet quatorze jours après ladite publication.

Article 14

Réexamen

1.   Au plus tard le 19 avril 2022, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, à la BCE et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application et l’incidence du présent règlement, qui contient, en particulier:

a)

une évaluation de la manière dont les prestataires de services de paiement appliquent l’article 3 du présent règlement;

b)

une évaluation de l’évolution des volumes et des frais pour les paiements nationaux et transfrontaliers dans les monnaies nationales des États membres et en euro depuis la date d’adoption du règlement (UE) 2019/518 du Parlement européen et du Conseil (12), à savoir, le 19 mars 2019;

c)

une évaluation de l’incidence de l’article 3 du présent règlement sur l’évolution des frais de conversion monétaire et des autres frais liés aux services de paiement, tant pour les payeurs que pour les bénéficiaires;

d)

une évaluation de l’incidence estimée de la modification de l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement afin de couvrir les monnaies de tous les États membres;

e)

une évaluation de la manière dont les prestataires de services de conversion monétaire appliquent les exigences en matière d’informations prévues aux articles 4 et 5 du présent règlement et les législations nationales mettant en œuvre l’article 45, paragraphe 1, l’article 52, point 3), et l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, et visant à déterminer si ces règles ont amélioré la transparence des frais de conversion monétaire;

f)

une évaluation visant à déterminer si, et dans quelle mesure, les prestataires de services de conversion monétaire ont rencontré des difficultés dans l’application pratique des articles 4 et 5 du présent règlement et des législations nationales mettant en œuvre l’article 45, paragraphe 1, l’article 52, point 3), et l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366;

g)

une analyse coûts-avantages des canaux de communication et des technologies utilisés par les fournisseurs de services de conversion monétaire ou qui sont à leur disposition et qui peuvent améliorer plus avant la transparence des frais de conversion monétaire, notamment une évaluation de la nécessité d’obliger les prestataires de services de paiement à proposer certains canaux pour l’envoi des informations visées à l’article 4; cette analyse comprend également une évaluation de la faisabilité technique de la divulgation simultanée des informations visées à l’article 4, paragraphes 1 et 3, du présent règlement, avant l’initiation de chaque opération, pour toutes les options de conversion monétaire disponibles à un distributeur automatique de billets ou au point de vente;

h)

une analyse coûts-avantages de l’introduction de la possibilité, pour les payeurs, de bloquer l’option de conversion monétaire proposée par une partie autre que le prestataire de services de paiement du payeur à un distributeur automatique de billets ou au point de vente, et de modifier leurs préférences à cet égard;

i)

une analyse coûts-avantages de l’introduction, pour le prestataire de services de paiement du payeur, d’une obligation d’appliquer, lors de la fourniture de services de conversion monétaire dans le cadre d’une opération de paiement, le taux de conversion de la devise applicable au moment de l’initiation de l’opération lors de la compensation et du règlement de l’opération.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 couvre au moins la période allant du 15 décembre 2019 au 19 octobre 2021. Lors de la préparation de son rapport, la Commission peut utiliser les données collectées par les États membres en rapport avec le paragraphe 1 et elle tient compte des spécificités des différentes opérations de paiement, en distinguant en particulier les opérations initiées à un distributeur automatique de billets et celles initiées au point de vente.

Article 15

Abrogation

Le règlement (CE) no 924/2009 est abrogé.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. LOGAR


(1)   JO C 65 du 25.2.2021, p. 4.

(2)   JO C 56 du 16.2.2021, p. 43.

(3)  Position du Parlement européen du 23 juin 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juillet 2021.

(4)  Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).

(5)  Voir annexe I.

(6)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

(7)  Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

(8)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(9)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(10)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(11)  Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

(12)  Règlement (UE) 2019/518 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 modifiant le règlement (CE) no 924/2009 en ce qui concerne certains frais applicables aux paiements transfrontières dans l’Union et les frais de conversion monétaire (JO L 91 du 29.3.2019, p. 36).


ANNEXE I

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 924/2009

du Parlement européen et du Conseil

(JO L 266 du 9.10.2009, p. 11)

 

Règlement (UE) no 260/2012

du Parlement européen et du Conseil

(JO L 94 du 30.3.2012, p. 22)

(Uniquement en ce qui concerne les références faites par l’article 17 aux articles 2, 3, 4, 5, 7 et 8)

Règlement (UE) 2019/518

du Parlement européen et du Conseil

(JO L 91 du 29.3.2019, p. 36)

 


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 924/2009

Présent règlement

Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3

Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3

Article 1er, paragraphe 4

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1 bis

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 4

Article 3 bis

Article 4

Article 3 ter

Article 5

Article 4, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 3

Article 5

Article 7

Article 6

Article 7

Article 9, premier alinéa

Article 8, premier alinéa

Article 9, deuxième alinéa

Article 8, deuxième alinéa

Article 9, troisième alinéa

Article 9, quatrième alinéa

Article 8, troisième alinéa

Article 10, paragraphe 1, premier alinéa

Article 9, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1, second alinéa

Article 10, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 11

Article 10

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14, paragraphe 1

Article 13

Article 14, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 15

Article 14

Article 16

Article 15

Article 17

Article 16

Annexe I

Annexe II


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