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Document 32015R0104

    Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) n ° 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) n ° 779/2014

    JO L 22 du 28/01/2015, p. 1–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2016

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/104/oj

    28.1.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 22/1


    RÈGLEMENT (UE) 2015/104 DU CONSEIL

    du 19 janvier 2015

    établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

    (2)

    Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose que des mesures de conservation soient adoptées en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d'autres organismes consultatifs, ainsi qu'à la lumière des avis émanant des conseils consultatifs.

    (3)

    Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche devraient être déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche fixés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, dudit règlement, les possibilités de pêche devraient être réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.

    (4)

    Il convient donc que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis, conformément au règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs.

    (5)

    L'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 est introduite pêcherie par pêcherie. Dans la région concernée par le présent règlement, lorsqu'une pêcherie est soumise à l'obligation de débarquement, il convient que toutes les espèces de la pêcherie soumise à des limitations de captures soient débarquées. À compter du 1er janvier 2015, l'obligation de débarquement s'applique aux pêcheries de petits pélagiques (c'est-à-dire les pêcheries ciblant le maquereau, le hareng, le chinchard, le merlan bleu, le sanglier, l'anchois, l'argentine, la sardine et le sprat), aux pêcheries de grands pélagiques (c'est-à-dire les pêcheries ciblant le thon rouge, l'espadon, le germon, le thon obèse, le makaire bleu et le makaire blanc), aux pêcheries minotières (par exemple, les pêcheries ciblant le capelan, le lançon et le tacaud norvégien). L'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que, lorsque l'obligation de débarquement est établie pour un stock halieutique, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures.

    (6)

    Depuis quelques années, certains TAC applicables aux stocks d'élasmobranches (requins, pocheteaux, raies) ont été fixés à zéro, et une disposition liée à cette mesure établit une obligation de remettre immédiatement à la mer les captures accidentelles. Ce traitement spécifique s'explique par le fait que ces stocks sont en mauvais état de conservation et que, en raison de leur taux de survie élevé, les rejets n'augmenteront pas le taux de mortalité par pêche des stocks en question; les rejets sont considérés comme bénéfiques pour la conservation de ces espèces. Cependant, à partir du 1er janvier 2015, les captures de ces espèces dans les pêcheries pélagiques devront être débarquées, à moins qu'elles ne soient couvertes par l'une des dérogations à l'obligation de débarquement prévues à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. L'article 15, paragraphe 4, point a), dudit règlement autorise de telles dérogations pour les espèces dont la pêche est interdite et qui sont identifiées en tant que telles dans un acte juridique de l'Union adopté dans le domaine de la politique commune de la pêche. Il convient, par conséquent, d'interdire la pêche de ces espèces dans les zones concernées.

    (7)

    Ces dernières années, le TAC pour l'anchois dans le golfe de Gascogne a été fixé dans un règlement distinct sur les possibilités de pêche, applicable du 1er juillet d'une année donnée au 30 juin de l'année suivante. En 2014, le CSTEP a conclu que le fait de changer la période de gestion pour qu'elle corresponde à une année civile (de janvier à décembre) réduit considérablement les risques pour la conservation de ce stock. À la suite de consultations avec l'Espagne, la France et le conseil consultatif régional pour les eaux occidentales australes (SWWAC), la modification proposée par le CSTEP a été évaluée de manière positive. Sur cette base, il convient d'abroger le règlement (UE) no 779/2014 du Conseil (2) et d'introduire, dans le présent règlement, un nouveau TAC pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne pour 2015.

    (8)

    En outre, conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les TAC soient établis conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de merlu austral et de langoustine, de sole dans la Manche occidentale, de plie et de sole dans la mer du Nord, de hareng dans l'ouest de l'Écosse, de cabillaud dans le Kattegat, l'ouest de l'Écosse, la mer d'Irlande, la mer du Nord, le Skagerrak et la Manche orientale ainsi que de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée soient établis conformément aux dispositions prévues dans les règlements (CE) no 2166/2005 (3), (CE) no 509/2007 (4), (CE) no 676/2007 (5), (CE) no 1300/2008 (6), (CE) no 1342/2008 (7) («plan pour le cabillaud») et (CE) no 302/2009 (8) du Conseil.

    (9)

    Toutefois, en ce qui concerne les stocks de merlu du nord (règlement (CE) no 811/2004 du Conseil (9)) et de sole du golfe de Gascogne (règlement (CE) no 388/2006 du Conseil (10)), les objectifs minimaux des plans de reconstitution et de gestion applicables ont été atteints, de sorte qu'il convient de se conformer aux avis scientifiques afin d'atteindre, ou de maintenir, suivant le cas, les TAC à des niveaux de rendement maximal durable.

    (10)

    En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonction de l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 1, point 8, du règlement (UE) no 1380/2013, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, y compris notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.

    (11)

    Le règlement (CE) no 847/96 (11) du Conseil introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, y compris des dispositions en matière de flexibilité figurant respectivement aux articles 3 et 4, pour les stocks de précaution et les stocks analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, un mécanisme de flexibilité a été introduit pour toutes les captures soumises à l'obligation de débarquement en vertu de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013. Par conséquent, afin d'éviter une flexibilité excessive, qui porterait atteinte aux objectifs de conservation établis dans la politique commune de la pêche, et de prévenir les incidences négatives sur l'état biologique des stocks, les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 peuvent s'appliquer à des TAC uniquement lorsque les États membres n'utilisent pas la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

    (12)

    Conformément aux résultats des consultations entre l'Union et la Norvège, l'Union peut autoriser des navires de l'Union à pêcher la crevette nordique dans la zone IIIa jusqu'à 10 % au-delà du quota qui lui est attribué, sous réserve que les quantités utilisées au-delà dudit quota soient déduites de son quota pour 2015. Il convient de permettre cette flexibilité dans l'établissement desdites possibilités de pêche, en autorisant les États membres concernés à opter pour un quota flexible, afin de garantir des conditions égales pour les navires de l'Union. Le règlement (UE) no 43/2014 devrait être modifié en conséquence.

    (13)

    Lorsqu'un TAC concernant un stock est attribué à un seul État membre, il est approprié d'habiliter cet État membre, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l'État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche.

    (14)

    Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2015 soient fixés conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005, à l'article 5 du règlement (CE) no 509/2007, à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008 et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) no 302/2009, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du Conseil (12).

    (15)

    À la lumière des avis scientifiques les plus récents du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de la Convention sur les pêches de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), il est nécessaire de limiter l'effort de pêche pour certaines espèces d'eau profonde.

    (16)

    Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.

    (17)

    Lors de la 11e Conférence des parties de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, qui s'est tenue à Quito du 3 au 9 novembre 2014, un certain nombre d'espèces ont été ajoutées aux listes des espèces protégées figurant dans les annexes I et II de la convention, avec effet au 8 février 2015. Il y a donc lieu de prévoir la protection de ces espèces pour les navires de l'Union pêchant dans toutes les eaux et, pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union.

    (18)

    L'exploitation des possibilités de pêche des navires de l'Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (13), et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

    (19)

    Dans le cadre de certains TAC, il convient que les États membres puissent attribuer des captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. L'objectif de ces essais est de tester un système de quotas de captures dans des pêcheries qui ne sont pas encore soumises à l'obligation de débarquement établie par le règlement (UE) no 1380/2013, c'est-à-dire un système en vertu duquel toutes les captures devraient être débarquées et imputées sur les quotas pour éviter les rejets et la perte de ressources halieutiques utilisables par ailleurs que ces rejets entraînent. Les rejets incontrôlés de poisson représentent une menace pour la durabilité à long terme des ressources halieutiques en tant que bien public et donc pour les objectifs de la politique commune de la pêche. En revanche, les systèmes de quotas de captures incitent de manière intrinsèque les pêcheurs à optimiser la sélectivité de leurs opérations au niveau des captures. Afin de contrôler que les conditions auxquelles sont soumis les essais concernant des pêches complètement documentées sont respectées, les États membres devraient veiller à disposer d'une documentation détaillée et précise concernant toutes les sorties de pêche ainsi que de capacités et de moyens appropriés, tels que des observateurs, la télévision en circuit fermé (CCTV) et d'autres moyens. Ce faisant, les États membres devraient respecter le principe d'efficacité et de proportionnalité. Dans le cadre de l'utilisation des systèmes de CCTV, il importe que soient respectées les exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (14).

    (20)

    Afin de garantir que les essais concernant des pêches complètement documentées permettent effectivement d'évaluer la capacité des systèmes de quotas de captures de contrôler la mortalité par pêche absolue des stocks concernés, il est nécessaire que tous les poissons capturés lors de ces essais, y compris ceux qui n'ont pas la taille minimale de débarquement, soient imputés sur le total de captures attribué au navire participant et qu'il soit mis un terme aux opérations de pêche lorsque ce total de captures a été pleinement utilisé par le navire. Il convient également de n'autoriser les transferts de captures attribuées entre navires participant aux essais concernant des pêches complètement documentées et navires non participants que s'il peut être démontré que les rejets des navires non participants n'augmentent pas.

    (21)

    Il y a lieu, sur la base de l'avis du CIEM, de maintenir un système de gestion spécifique du lançon dans les eaux de l'Union des divisions CIEM IIa et IIIa et de la sous-zone CIEM IV. Étant donné que l'avis scientifique du CIEM n'est pas attendu avant février 2015, il est opportun, à titre provisoire, de fixer des TAC et quotas nuls jusqu'à ce que cet avis soit disponible.

    (22)

    Afin de garantir la pleine exploitation des possibilités de pêche, il convient de permettre la mise en œuvre d'un arrangement souple entre certaines des zones soumises à des TAC lorsque les mêmes stocks biologiques sont concernés.

    (23)

    Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la Norvège (15) et les Îles Féroé (16), l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Conformément à la procédure prévue dans l'accord et le protocole concernant les relations en matière de pêche avec le Groenland (17), le comité mixte a établi le niveau des possibilités de pêche mises à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises en 2015. Il est par conséquent nécessaire d'inclure ces possibilités de pêche dans le présent règlement.

    (24)

    Lors de sa réunion annuelle en 2014, la CPANE a adopté une mesure de conservation concernant le stock de sébastes de la mer d'Irminger fixant pour 2015 les TAC et les quotas pour les parties contractantes, y compris l'Union. En outre, les consultations entre les États côtiers de la CPANE se poursuivront en 2015 en ce qui concerne les possibilités de pêche applicables au hareng atlanto-scandinave au cours de cette année. Il convient donc de fixer des limites de capture provisoires pour le hareng atlanto-scandinave en pourcentage du quota de l'Union en vigueur pour 2014, dans l'attente d'une révision faisant suite aux résultats des consultations des États côtiers de la CPANE.

    (25)

    Lors de sa réunion annuelle en 2014, la CPANE n'a pas adopté de mesure de conservation concernant le stock de sébastes dans les eaux internationales des zones CIEM I et II fixant les TAC et les quotas pour les parties contractantes. Les consultations se poursuivront en 2015 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour ce stock de sébastes. Comme la pêche a lieu au second semestre de l'année, les limites de captures pour ce stock seront fixées en 2015, compte tenu des résultats des consultations des États côtiers de la CPANE.

    (26)

    Lors de sa réunion annuelle en 2014, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a décidé d'augmenter les TAC et les quotas pour le thon rouge pendant une période de trois ans, et a confirmé le maintien des TAC et quotas au niveau actuel pour la période 2015-2016 pour l'espadon de l'Atlantique Nord, l'espadon de l'Atlantique Sud, le germon de l'Atlantique Sud et le germon de l'Atlantique nord. En outre, comme c'est déjà le cas pour le stock de thon rouge, les captures réalisées dans le cadre de la pêche récréative et de la pêche sportive sur tous les autres stocks de la CICTA figurant dans l'annexe ID devraient également être soumises aux limites de capture adoptées par cette organisation afin de garantir que l'Union ne dépasse pas ses quotas. L'ensemble de ces mesures devrait être mis en œuvre dans le droit de l'Union.

    (27)

    Lors de la réunion annuelle de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) en 2014, les parties ont adopté des limites de capture à la fois pour les espèces cibles et pour les prises accessoires, y compris un quota de captures accessoires pour les années 2015 et 2016 pour certaines pêches exploratoires dans la sous-zone 88.2. L'adoption de ces quotas au cours de l'année 2015 devrait être prise en considération lors de la fixation des possibilités de pêche pour l'année 2016.

    (28)

    Lors de sa réunion annuelle en 2014, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) n'a pas modifié les mesures de conservation et de gestion en place. Il est toutefois nécessaire de fixer les limites de capacité dans l'annexe VI du présent règlement en tenant compte de l'ajout de Mayotte comme région ultrapériphérique dans l'annexe II du règlement (UE) no 1380/2013, modifié par le règlement (UE) no 1385/2013 du Conseil (18).

    (29)

    La troisième réunion annuelle de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) se tiendra en février 2015. Il convient que les mesures actuellement en vigueur dans la zone de la convention ORGPPS soient maintenues provisoirement jusqu'à la tenue de cette réunion annuelle. Toutefois, le stock de chinchard du Chili ne devrait pas être ciblé avant qu'un TAC ne soit fixé à la suite de cette réunion annuelle.

    (30)

    Lors de sa 87e réunion annuelle en 2014, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a maintenu ses mesures de conservation pour l'albacore, le thon obèse et le listao. La CITT a également maintenu sa résolution concernant la conservation des requins océaniques. Il convient que lesdites mesures continuent d'être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

    (31)

    Lors de sa réunion annuelle en 2014, l'Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est (OPASE) a adopté une recommandation concernant de nouveaux TAC biennaux pour le béryx, l'hoplostète rouge et les têtes casquées pélagiques, tandis que les TAC existants pour la légine australe et le gérion ouest africain restent en vigueur. Il convient de mettre en œuvre dans le droit de l'Union les mesures en matière de répartition des possibilités de pêche qui sont actuellement en vigueur et ont été adoptées par l'OPASE.

    (32)

    Lors de sa 9e réunion annuelle, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a adopté une mesure de conservation et de gestion pour la protection des requins baleines contre les opérations de pêche à la senne coulissante. Lors de sa 10e réunion annuelle, la WCPFC a adopté des limites de captures pour les palangriers pêchant le thon obèse. Lors de sa 11e réunion annuelle en 2014, la WCPFC n'a pas modifié les mesures qu'elle avait adoptées en 2013 en ce qui concerne les possibilités de pêche. Toutes ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

    (33)

    Lors de leur réunion annuelle en 2013, les parties à la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Bering n'ont pas modifié les mesures concernant les possibilités de pêche. Il convient que ces mesures soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.

    (34)

    En 2014, lors de sa 36e réunion annuelle, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de possibilités de pêche pour 2015 concernant certains stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone de la convention OPANO. Dans ce contexte, l'OPANO a adopté un moratoire pour la pêche de la crevette dans la division 3L, a augmenté le TAC pour les sébastes dans la division 3M afin de couvrir certaines prises accessoires et a réouvert la pêche de la plie cynoglosse dans la division 3NO.

    (35)

    Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire d'appliquer les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche dans la zone de la convention CCAMLR se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que, par conséquent, certaines possibilités de pêche ou interdictions de pêche dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2014, il convient que les dispositions pertinentes du présent règlement s'appliquent à compter de cette date. Cette application rétroactive sera sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR.

    (36)

    Conformément à la déclaration de l'Union adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (19), il est nécessaire de fixer les possibilités de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l'Union.

    (37)

    Afin d'assurer des conditions uniformes d'octroi à un État membre d'une autorisation de bénéficier du système de gestion de l'effort de pêche qui lui a été attribué conformément à un système de kilowatts jours, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission.

    (38)

    Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'attribution de jours supplémentaires en mer pour arrêt définitif des activités de pêche ou accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques, ainsi que l'établissement des formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (20).

    (39)

    Afin d'éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2015, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limitations en matière d'effort de pêche, qui devraient s'appliquer à partir du 1er février 2015, et de certaines dispositions concernant des régions particulières, qui devraient comporter une date d'entrée en application spécifique. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

    (40)

    Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit applicable de l'Union,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    1.   Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques.

    2.   Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:

    a)

    les limitations de capture pour l'année 2015 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2016;

    b)

    les limitations de l'effort de pêche pour la période allant du 1er février 2015 au 31 janvier 2016, sauf dans les cas où d'autres périodes sont établies pour des limitations de l'effort de pêche dans les articles 9, 29 et 31;

    c)

    les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR;

    d)

    les possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention CITT indiquées à l'article 32 pour les périodes en 2015 et 2016 prévues dans cette disposition.

    Article 2

    Champ d'application

    Le présent règlement s'applique aux navires suivants:

    a)

    navires de l'Union;

    b)

    navires de pays tiers dans les eaux de l'Union.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «navire de l'Union», un navire de pêche de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) no 1380/2013;

    b)

    «navire de pays tiers», un navire de pêche au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 4), du règlement (UE) no 1380/2013, battant pavillon de pays tiers et immatriculé dans un pays tiers;

    c)

    «eaux de l'Union», les eaux au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1) du règlement (UE) no 1380/2013;

    d)

    «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

    e)

    «stock», le stock au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) no 1380/2013;

    f)

    «total admissible des captures (TAC)»:

    i)

    dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité qui peut être pêchée chaque année pour chaque stock;

    ii)

    dans toutes les autres pêcheries, la quantité qui peut être débarquée chaque année pour chaque stock;

    g)

    «quota», la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;

    h)

    «évaluation analytique», une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;

    i)

    «approche de précaution en matière de gestion des pêches», l'approche de précaution en matière de gestion des pêches au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013;

    j)

    «maillage», le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la Commission (21);

    k)

    «fichier de la flotte de pêche de l'Union», le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013;

    l)

    «journal de pêche», le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.

    Article 4

    Zones de pêche

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones géographiques qui sont indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 (22);

    b)

    «Skagerrak», la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

    c)

    «Kattegat», la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

    d)

    «unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

    53° 30′ N 15° 00′ O,

    53° 30′ N 11° 00′ O,

    51° 30′ N 11° 00′ O,

    51° 30′ N 13° 00′ O,

    51° 00′ N 13° 00′ O,

    51° 00′ N 15° 00′ O,

    53° 30′ N 15° 00′ O;

    e)

    «unité fonctionnelle 26 de la division CIEM IXa», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

    43° 00′ N 8° 00′ O,

    43° 00′ N 10° 00′ O,

    42° 00′ N 10° 00′ O,

    42° 00′ N 8° 00′ O;

    f)

    «unité fonctionnelle 27 de la division CIEM IXa» , la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

    42° 00′ N 8° 00′ O,

    42° 00′ N 10° 00′ O,

    38° 30′ N 10° 00′ O,

    38° 30′ N 9° 00′ O,

    40° 00′ N 9° 00′ O,

    40° 00′ N 8° 00′ O;

    g)

    «golfe de Cadix», la zone géographique de la division CIEM IXa située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O;

    h)

    «zones Copace» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (23);

    i)

    «zones OPANO» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil (24);

    j)

    «zone de la convention OPASE» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est (25);

    k)

    «zone de la convention CICTA» (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (26);

    l)

    «zone de la convention CCAMLR» (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), la zone géographique définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004 (27);

    m)

    «zone de la convention CITT» (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (la «convention d'Antigua») (28);

    n)

    «zone de la convention CTOI» (Commission des thons de l'océan Indien), la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien (29);

    o)

    «zone de la convention ORGPPS» (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone géographique de haute mer située au sud de la latitude 10° N, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans l'accord relatif aux pêches du sud de l'océan Indien (30), et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud;

    p)

    «zone de la convention WCPFC» (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central (31);

    q)

    «zone de haute mer de la mer de Bering», la zone géographique de la mer de Bering au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Bering;

    r)

    «zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC», la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:

    longitude 150° O,

    longitude 130° O

    latitude 4° S

    latitude 50° S.

    TITRE II

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UNION

    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    Article 5

    TAC et répartition

    1.   Les TAC applicables aux navires de l'Union dans les eaux de l'Union ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l'annexe I.

    2.   Les navires de l'Union sont autorisés à effectuer des captures, dans le cadre des TAC fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon la condition fixée à l'article 19 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) no 1006/2008 (32) et dans ses dispositions d'application.

    3.   Aux fins de la condition particulière prévue à l'annexe I A pour le stock de lançon dans les eaux de l'Union des zones CIEM IIa, IIIa et IV, il convient d'utiliser les zones de gestion définies à l'annexe II D.

    Article 6

    TAC devant être déterminés par les États membres

    1.   Pour certains stocks halieutiques, les TAC sont déterminés par l'État membre concerné. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.

    2.   Les TAC devant être déterminés par un État membre:

    a)

    respectent les principes et les règles de la politique commune de la pêche, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; et

    b)

    permettent d'assurer:

    i)

    si des évaluations analytiques sont disponibles, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2015, avec une probabilité aussi élevée que possible;

    ii)

    si des évaluations analytiques ne sont pas disponibles ou si elles sont incomplètes, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.

    3.   Le 15 mars 2015 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:

    a)

    les TAC adoptés;

    b)

    les données collectées et évaluées par l'État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés;

    c)

    des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent le paragraphe 2.

    Article 7

    Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

    1.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC ont été fixés et qui ont été capturés dans les pêcheries visées à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013 sont soumis à l'obligation de débarquement qui est prévue à l'article 15 dudit règlement (ci-après dénommée «obligation de débarquement»).

    2.   Les poissons provenant d'autres stocks pour lesquels des TAC ont été fixés ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

    a)

    les captures ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota, et celui-ci n'est pas épuisé; ou

    b)

    les captures consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et ce quota de l'Union n'est pas épuisé.

    3.   Les stocks d'espèces non ciblées qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe I aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer des captures sur les quotas correspondants prévue à cet article.

    Article 8

    Limitations de l'effort de pêche

    Pour les périodes visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), les mesures suivantes relatives à l'effort de pêche s'appliquent:

    a)

    l'annexe II A aux fins de la gestion des stocks de cabillaud, de sole et de plie dans le Kattegat, dans le Skagerrak, dans la partie de la division CIEM IIIa située hors du Skagerrak et du Kattegat, dans la sous-zone CIEM IV et dans les divisions CIEM VIa, VII a et VIId, ainsi que dans les eaux de l'Union des divisions CIEM IIa et Vb;

    b)

    l'annexe II B aux fins de la reconstitution des stocks de merlu commun et de langoustine dans les divisions CIEM VIIIc et IXa, à l'exclusion du golfe de Cadix;

    c)

    l'annexe II C aux fins de la gestion du stock de sole dans la division CIEM VIIe.

    Article 9

    Limitations des captures et de l'effort pour la pêche en eau profonde

    1.   L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002 (33), qui établit l'obligation de disposer d'un permis de pêche en eau profonde, s'applique au flétan noir commun. La capture, la détention à bord, le transbordement et le débarquement du flétan noir commun sont soumis aux conditions visées dans ledit article.

    2.   Les États membres veillent à ce que, pour 2015, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts-jours d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002 n'excèdent pas 65 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II dudit règlement ont été pêchées. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.

    Article 10

    Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

    1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

    a)

    des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

    b)

    des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

    c)

    des redistributions effectuées conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008;

    d)

    des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

    e)

    des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

    f)

    des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009;

    g)

    des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l'article 19 du présent règlement;

    h)

    des attributions de captures supplémentaires conformément à l'article 14 du présent règlement.

    2.   Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique. Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsque l'État membre utilise la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

    Article 11

    Périodes d'interdiction de la pêche

    1.   Sur le banc de Porcupine, entre le 1er et le 31 mai 2015, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: cabillaud, cardine, baudroie, églefin, merlan, merlu commun, langoustine, plie commune, lieu jaune, lieu noir, raies, sole commune, brosme, lingue bleue, lingue franche et aiguillat commun.

    Aux fins du présent paragraphe, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

    Point

    Latitude

    Longitude

    1.

    52° 27′ N

    12° 19′ O

    2.

    52° 40′ N

    12° 30′ O

    3.

    52° 47′ N

    12° 39,600′ O

    4.

    52° 47′ N

    12° 56′ O

    5.

    52° 13,5′ N

    13° 53,830′ O

    6.

    51° 22′ N

    14° 24′ O

    7.

    51° 22′ N

    14° 03′ O

    8.

    52° 10′ N

    13° 25′ O

    9.

    52° 32′ N

    13° 07,500′ O

    10.

    52° 43′ N

    12° 55′ O

    11.

    52° 43′ N

    12° 43′ O

    12.

    52° 38,800′ N

    12° 37′ O

    13.

    52° 27′ N

    12° 23′ O

    14.

    52° 27′ N

    12° 19′ O

    Par dérogation au premier alinéa, les navires transportant à leur bord les espèces visées audit alinéa sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

    2.   La pêche commerciale du lançon au moyen d'un chalut de fond, d'une senne ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2015 et du 1er août au 31 décembre 2015 dans les divisions CIEM IIa et IIIa ainsi que dans la sous-zone CIEM IV.

    L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique également aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM IV.

    Article 12

    Interdictions

    1.   Il est interdit aux navires de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:

    a)

    la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM IIa, IIIa et VIId et de la sous-zone CIEM IV;

    b)

    les espèces suivantes de poisson-scie dans toutes les eaux:

    i)

    poisson-scie Anoxypristis cuspidata (Anoxypristis cuspidata);

    ii)

    poisson-scie nain (Pristis clavata);

    iii)

    poisson-scie trident (Pristis pectinata);

    iv)

    poisson-scie commun (Pristis pristis);

    v)

    poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron);

    c)

    le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans toutes les eaux;

    d)

    le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;

    e)

    le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;

    f)

    le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;

    g)

    le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;

    h)

    la lamie (Lamna nasus), dans toutes les eaux;

    i)

    la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans toutes les eaux;

    j)

    la mante géante (Manta birostris) dans toutes les eaux;

    k)

    les espèces suivantes de raie mobula dans toutes les eaux:

    i)

    diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);

    ii)

    petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);

    iii)

    diable de mer japonais (Mobula japanica);

    iv)

    petite manta (Mobula thurstoni);

    v)

    mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee);

    vi)

    mante de Munk (Mobula munkiana);

    vii)

    diable de mer chilien (Mobula tarapacana);

    viii)

    petit diable (Mobula kuhlii);

    ix)

    diable géant (Mobula hypostoma);

    l)

    la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIIa;

    m)

    le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh et VIIk;

    n)

    la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI et X et la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;

    o)

    les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;

    p)

    l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'Union.

    2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

    Article 13

    Transmission des données

    Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

    CHAPITRE II

    Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées

    Article 14

    Attribution de captures supplémentaires

    1.   Pour certains stocks, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.

    2.   Les captures supplémentaires visées au paragraphe 1 ne dépassent pas la limite générale fixée à l'annexe I en pourcentage du quota alloué à cet État membre.

    Article 15

    Conditions applicables à l'attribution de captures supplémentaires

    1.   Les captures supplémentaires visées à l'article 14 sont conformes aux conditions suivantes:

    a)

    les États membres veillent à disposer d'une documentation détaillée et précise concernant toutes les sorties de pêche ainsi que de capacités et de moyens appropriés, tels que des observateurs, la télévision en circuit fermé et d'autres moyens. Ce faisant, les États membres respectent le principe d'efficacité et de proportionnalité;

    b)

    les captures supplémentaires attribuées à un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne dépassent pas les limites suivantes:

    i)

    75 % des rejets du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de captures supplémentaires, selon les estimations de l'État membre concerné;

    ii)

    30 % du quota individuel de captures du navire avant sa participation aux essais.

    c)

    toutes les captures effectuées par le navire dans le stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, y compris les poissons qui n'ont pas la taille minimale de débarquement telle qu'elle est définie à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98 du Conseil (34), sont imputées sur le quota individuel de captures du navire résultant de l'attribution de captures supplémentaires en vertu de l'article 14 du présent règlement;

    d)

    dès qu'il a utilisé la totalité du quota individuel qui lui a été attribué pour un stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, le navire concerné doit cesser toute activité de pêche dans la zone où s'applique le TAC correspondant;

    e)

    en ce qui concerne les stocks pour lesquels il peut être fait usage du présent article, les États membres peuvent autoriser des transferts de tout ou partie du quota individuel des navires ne participant pas aux essais concernant des pêches complètement documentées aux navires participant à ces essais, sous réserve qu'il puisse être démontré que les rejets des navires non participants n'augmentent pas.

    2.   Nonobstant le paragraphe 1, point b) i), un État membre peut exceptionnellement attribuer à un navire battant son pavillon des captures supplémentaires dépassant 75 % des rejets estimés du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de cette attribution, à condition:

    a)

    que le taux de rejets du stock estimés pour le type de navire concerné soit inférieur à 10 %;

    b)

    que l'inclusion de ce type de navire soit importante pour évaluer les possibilités qu'offrent les moyens de surveillance utilisés conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a);

    c)

    qu'une limite générale de 75 % des rejets du stock effectués, selon les estimations, par l'ensemble des navires participant aux essais ne soit pas dépassée.

    3.   Avant d'octroyer les captures supplémentaires visées à l'article 14, un État membre communique les informations suivantes à la Commission:

    a)

    la liste des navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées;

    b)

    les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord de ces navires;

    c)

    la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par lesdits navires;

    d)

    les rejets estimés pour chaque type de navire participant aux essais;

    e)

    le volume des captures sur le stock soumis au TAC considéré effectuées en 2014 par les navires participant aux essais.

    Article 16

    Traitement des données à caractère personnel

    Dans la mesure où les enregistrements obtenus conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a) du présent règlement, impliquent le traitement de données à caractère personnel au sens de la directive 95/46/CE, ladite directive s'applique au traitement de ces données.

    Article 17

    Retrait des captures supplémentaires attribuées

    Lorsqu'un État membre détecte qu'un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne respecte pas les conditions énoncées à l'article 15, il retire immédiatement les captures supplémentaires accordées à ce navire et l'exclut de toute autre participation aux essais pour le reste de l'année 2015.

    Article 18

    Examen scientifique des évaluations des rejets

    La Commission peut demander à tout État membre faisant usage du présent chapitre de soumettre son évaluation des rejets effectués par type de navire à l'examen d'un organisme scientifique consultatif aux fins du contrôle de l'application de l'exigence énoncée à l'article 15, paragraphe 1, point b) i). En l'absence d'évaluation confirmant ces rejets, l'État membre concerné prend toutes les mesures qui s'imposent pour assurer le respect de cette exigence et en informe la Commission.

    CHAPITRE III

    Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers

    Article 19

    Autorisations de pêche

    1.   Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de l'Union pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.

    2.   Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre («échange de quotas») dans les zones de pêche indiquées à l'annexe III du présent règlement, sur la base de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à ladite annexe, ne peut être dépassé.

    CHAPITRE IV

    Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches

    Article 20

    Transferts et échanges de quotas

    1.   Lorsque les règles d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre les parties contractantes à l'ORGP, un État membre (ci-après dénommé «État membre concerné») peut discuter avec une autre partie contractante à l'ORGP et, le cas échéant, établir les contours possibles d'un transfert ou échange de quotas envisagé.

    2.   Dès la notification par l'État membre concerné à la Commission, celle-ci peut approuver les contours du transfert ou de l'échange envisagé dont l'État membre a discuté avec la partie contractante à l'ORGP concernée. La Commission échange ensuite sans retard injustifié avec la partie contractante à l'ORGP concernée son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quotas. Ensuite, la Commission procède à la notification du transfert ou échange de quotas approuvé au secrétariat de l'ORGP conformément aux règles de cette organisation.

    3.   La Commission informe les États membres du transfert ou échange de quotas approuvé.

    4.   Les possibilités de pêche reçues de la partie contractante à l'ORGP concernée ou transférées vers celle-ci dans le cadre d'un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l'État membre concerné ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l'échange de quotas prend effet conformément aux termes de l'accord dégagé avec la partie contractante à l'ORGP concernée ou, le cas échéant, conformément aux règles de l'ORGP concernée. Cette attribution ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

    Section 1

    Zone de la convention CICTA

    Article 21

    Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement pour le thon rouge

    1.   Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 1.

    2.   Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 2.

    3.   Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 3.

    4.   Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément à l'annexe IV, point 4.

    5.   Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l'annexe IV, point 5.

    6.   La capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge, ainsi que l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage attribués aux exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément à l'annexe IV, point 6.

    Article 22

    Pêche de loisir et pêche sportive

    Le cas échéant, les États membres affectent un quota spécifique à la pêche récréative et à la pêche sportive, sur la base des quotas qui leur sont attribués à l'annexe I D.

    Article 23

    Requins

    1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

    2.   Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins renards du genre Alopias.

    3.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion de Sphyrna tiburo) sont interdits dans le cadre des pêcheries de la zone de la convention CICTA.

    4.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

    5.   La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.

    Section 2

    Zone de la convention CCAMLR

    Article 24

    Interdictions et limitations de captures

    1.   La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite partie.

    2.   En ce qui concerne les pêches exploratoires, les TAC et les limites de prises accessoires prévus à l'annexe V, partie B, s'appliquent aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.

    Article 25

    Pêche exploratoire

    1.   Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant le Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a en dehors des zones sous juridiction nationale en 2015. Si l'un des États membres concernés a l'intention de participer à une telle pêche, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2015.

    2.   En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a, les TAC et les limites de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont ceux définis à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

    3.   La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a, est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.

    Article 26

    Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2015/2016

    1.   Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2015/2016. Si l'un des États membres concernés a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR, il notifie à la Commission, au plus tard le 1er mai 2015, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie C, du présent règlement, son intention de pêcher le krill antarctique. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2015.

    2.   La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire qui sera autorisé par l'État membre à participer à la pêche du krill antarctique.

    3.   Un État membre qui a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d'un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.

    4.   Les États membres ont le droit d'autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

    a)

    les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004;

    b)

    un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.

    5.   Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

    Section 3

    Zone de la convention CTOI

    Article 27

    Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de la convention CTOI

    1.   Le nombre maximal de navires de l'Union pêchant le thon tropical dans la zone de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 1.

    2.   Le nombre maximal de navires de l'Union pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 2.

    3.   Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.

    4.   Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales des pêches thonières. De plus, aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN (navires INN) d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.

    5.   Afin de tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans lesdits plans.

    Article 28

    Requins

    1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.

    2.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres engagés uniquement dans des opérations de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de l'État membre dont ils battent le pavillon, et pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.

    3.   Lorsque les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

    Section 4

    Zone de la convention ORGPPS

    Article 29

    Pêcheries pélagiques — limitation de la capacité

    Les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 limitent le niveau total de tonnage brut des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2015 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l'Union, à 78 600 de tonnage brut.

    Article 30

    Pêcheries pélagiques — TAC

    1.   Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009, comme indiqué à l'article 29, peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.

    2.   Les possibilités de pêche définies à l'annexe I J ne peuvent être utilisées qu'à la condition que les États membres transmettent à la Commission, en vue de leur communication au secrétariat de l'ORGPPS, la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

    Article 31

    Pêcheries de fond

    Les États membres ayant un historique de capture ou de l'effort de pêche relatifs à la pêche de fond dans la zone relevant de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 limitent leur niveau de l'effort de pêche ou de captures pour la pêche de fond en 2015 dans la zone de la convention aux secteurs de la zone de la convention dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées au cours de ladite période et à un niveau qui n'excède pas les niveaux annuels moyens des paramètres reflétant les captures ou l'effort de pêche au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006.

    Section 5

    Zone de la convention CITT

    Article 32

    Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

    1.   La pêche de l'albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:

    a)

    soit du 29 juillet au 28 septembre 2015, soit du 18 novembre 2015 au 18 janvier 2016, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

    les côtes pacifiques des Amériques,

    longitude 150° O,

    latitude 40° N,

    latitude 40° S;

    b)

    du 29 septembre au 29 octobre 2015, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

    longitude 96° O,

    longitude 110° O,

    latitude 4° N,

    latitude 3° S.

    2.   Les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2015 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.

    3.   Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d'albacore, de thon obèse et de listao.

    4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants:

    a)

    lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

    b)

    durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

    Article 33

    Interdiction de la pêche des requins océaniques

    1.   Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de stocker, d'offrir à la vente, de vendre ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone de la convention CITT.

    2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer par les exploitants du navire, qui, également:

    a)

    enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts);

    b)

    communiquent les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l'année précédente, au plus tard le 31 janvier 2015.

    Section 6

    Zone de la convention OPASE

    Article 34

    Interdiction de la pêche des requins d'eau profonde

    La pêche ciblée des requins d'eau profonde suivants est interdite dans la zone de la convention OPASE:

    les raies (Rajidae),

    l'aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias),

    le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi),

    le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus),

    le sagre rude (Etmopterus princeps),

    le sagre nain (Etmopterus pusillus),

    le holbiche fantôme (Apristurus manis),

    le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus),

    les requins d'eau profonde du superordre des Selachimorpha.

    Section 7

    Zone de la convention WCPFC

    Article 35

    Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud

    1.   Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas alloué plus de 403 jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S. Dans ces pêcheries, il est interdit de caler une senne coulissante sur un banc de thons associé à un requin baleine (Rhincodon typus), si l'animal a été repéré avant le début du coup de senne.

    2.   Les navires de l'Union ne ciblent pas le germon du Pacifique sud (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la convention WCPFC située au sud de 20° S.

    3.   Les États membres veillent à ce que les captures de thon obèse (Thunnus obesus) par les palangriers ne dépassent pas 2 000 tonnes en 2015.

    Article 36

    Zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons

    1.   Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont interdites du 1er juillet 2015 à 0 heure au 31 octobre 2015 à 24 heures. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire:

    a)

    ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé;

    b)

    ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.

    2.   Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, albacores et listaos qu'ils ont capturés.

    3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants:

    a)

    dans la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson;

    b)

    lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

    c)

    en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.

    Article 37

    Zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC

    1.   Les navires inscrits exclusivement au registre de la WCPFC appliquent les mesures énoncées aux articles 35 à 38 lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point r).

    2.   Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et au registre de la CITT, ainsi que les navires inscrits exclusivement au registre de la CITT appliquent les mesures énoncées à l'article 32, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 à 4, ainsi qu'à l'article 33, lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point r).

    Article 38

    Limitation du nombre de navires de l'Union autorisés à pêcher l'espadon

    Le nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l'annexe VII.

    Article 39

    Requins soyeux et requins océaniques

    1.   La détention à bord, le transbordement, le stockage ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses des espèces suivantes de la zone de la Convention WCPFC sont interdits:

    a)

    requins soyeux (Carcharhinus falciformis),

    b)

    requins océaniques (Carcharhinus longimanus).

    2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

    Section 8

    Mer de Béring

    Article 40

    Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring

    La pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.

    TITRE III

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION

    Article 41

    TAC

    Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux de l'Union, dans le respect des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement et conformément aux conditions prévues au présent règlement ainsi qu'au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008.

    Article 42

    Autorisations de pêche

    Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union est fixé à l'annexe VIII.

    Article 43

    Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

    Les conditions visées à l'article 7 s'appliquent aux captures et aux prises accessoires des navires de pays tiers pêchant en vertu des autorisations visées à l'article 42.

    Article 44

    Interdictions

    1.   Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes dès lors qu'elles se trouvent dans les eaux de l'Union:

    a)

    la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM IIa, IIIa et VIId et de la sous-zone CIEM IV;

    b)

    les espèces suivantes de poisson-scie dans les eaux de l'Union:

    i)

    poisson-scie Anoxypristis cuspidata (Anoxypristis cuspidata);

    ii)

    poisson-scie nain (Pristis clavata);

    iii)

    poisson-scie trident (Pristis pectinata);

    iv)

    poisson-scie commun (Pristis pristis);

    v)

    poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron);

    c)

    le requin-pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans les eaux de l'Union;

    d)

    le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;

    e)

    le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et des sous-zones CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;

    f)

    le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et des sous-zones CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;

    g)

    le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et des sous-zones CIEM I, IV et XIV;

    h)

    la lamie (Lamna nasus), dans les eaux de l'Union;

    i)

    la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans les eaux de l'Union;

    j)

    la mante géante (Manta birostris), dans les eaux de l'Union;

    k)

    les espèces suivantes de raie mobula dans les eaux de l'Union:

    i)

    diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);

    ii)

    petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);

    iii)

    diable de mer japonais (Mobula japanica);

    iv)

    petite manta (Mobula thurstoni);

    v)

    mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee);

    vi)

    mante de Munk (Mobula munkiana);

    vii)

    diable de mer chilien (Mobula tarapacana);

    viii)

    petit diable (Mobula kuhlii);

    ix)

    diable géant (Mobula hypostoma);

    l)

    la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIIa;

    m)

    le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh et VIIk;

    n)

    la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, IX et X et la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;

    o)

    les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;

    p)

    l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'Union.

    2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

    TITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 45

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    Article 46

    Modification du règlement (UE) no 43/2014

    À l'article 18 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 43/2014, le point suivant est ajouté:

    «(o)

    le stock de crevette nordique dans la zone III a.»
    .

    Article 47

    Abrogation

    Le règlement (UE) no 779/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2015.

    Article 48

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2015.

    Cependant, l'article 8 est applicable à partir du 1er février 2015.

    Les points b), i) et k) de l'article 12 et les points b), i) et k) de l'article 44 sont applicables à partir du 8 février 2015.

    L'article 46 est applicable à compter du 1er janvier 2014.

    Les dispositions relatives aux possibilités de pêche figurant aux articles 23, 24 et 25 et aux annexes I E et V pour la zone de la convention CCAMLR sont applicables à partir des dates qui y sont indiquées.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2015.

    Par le Conseil

    Le président

    E. RINKĒVIČS


    (1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

    (2)  Règlement (UE) no 779/2014 du Conseil du 17 juillet 2014 fixant les possibilités de pêche de l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2014/2015 (JO L 212 du 18.7.2014, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5).

    (4)  Règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (JO L 122 du 11.5.2007, p. 7).

    (5)  Règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord (JO L 157 du 19.6.2007, p. 1).

    (6)  Règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (JO L 344 du 20.12.2008, p. 6).

    (7)  Règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 (JO L 348 du 24.12.2008, p. 20).

    (8)  Règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (JO L 96 du 15.4.2009, p. 1).

    (9)  Règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (JO L 150 du 30.4.2004, p. 1).

    (10)  Règlement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne (JO L 65 du 7.3.2006, p. 1).

    (11)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil, du 6 mai 1996, établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

    (12)  Règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 (JO L 214 du 19.8.2009, p. 16).

    (13)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

    (14)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

    (15)  Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48).

    (16)  Accord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12).

    (17)  Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4) et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans cet accord (JO L 293 du 23.10.2012, p. 5).

    (18)  Règlement (UE) no 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant modification des règlements du Conseil (CE) no 850/98 et (CE) no 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1069/2009, (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne (JO L 354 du 28.12.2013, p. 86).

    (19)  JO L 6 du 10.1.2012, p. 9.

    (20)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (21)  Règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5).

    (22)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

    (23)  Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

    (24)  Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).

    (25)  Conclue par la décision 2002/738/CE du Conseil (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).

    (26)  L'Union y a adhéré par la décision 86/238/CEE du Conseil (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).

    (27)  Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) no 3943/90, (CE) no 66/98 et (CE) no 1721/1999 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).

    (28)  Conclue par la décision 2006/539/CE du Conseil (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).

    (29)  L'Union y a adhéré par la décision 95/399/CE du Conseil (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).

    (30)  Conclue par la décision 2008/780/CE du Conseil (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27).

    (31)  L'Union y a adhéré par la décision 2005/75/CEE du Conseil (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).

    (32)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).

    (33)  Règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6).

    (34)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).


    LISTE DES ANNEXES

    ANNEXE I:

    TAC applicables aux navires de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone

    ANNEXE I A:

    Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux de l'Union de la zone COPACE et eaux de la Guyane

    ANNEXE I B:

    Atlantique du Nord-Est et Groenland, sous-zones CIEM I, II, V, XII et XIV et eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

    ANNEXE I C:

    Atlantique du Nord-Ouest — Zone de la convention OPANO

    ANNEXE I D:

    Grands migrateurs — Toutes zones

    ANNEXE I E:

    Antarctique — Zone de la convention CCAMLR

    ANNEXE I F:

    Atlantique du Sud-Est — Zone de la convention OPASE

    ANNEXE I G:

    Thon rouge du Sud — Toutes zones

    ANNEXE I H:

    Zone de la convention WCPFC

    ANNEXE I J:

    Zone de la convention ORGPPS

    ANNEXE II A:

    Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion de certains stocks de cabillaud, de plie et de sole dans les divisions CIEM III a, VI a, VII a et VII d, la sous-zone CIEM IV, ainsi que dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et V b

    ANNEXE II B:

    Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks de merlu du Sud et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix

    ANNEXE II C:

    Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM VII e

    ANNEXE II D:

    Zones de gestion du lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV

    ANNEXE III:

    Nombre maximal d'autorisations de pêche applicables aux navires de l'Union pêchant dans les eaux des pays tiers

    ANNEXE IV:

    Zone de la convention CICTA

    ANNEXE V:

    Zone de la convention CCAMLR

    ANNEXE VI:

    Zone de la convention CTOI

    ANNEXE VII:

    Zone de la convention WCPFC

    ANNEXE VIII:

    Limitations quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union


    ANNEXE I

    TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

    Les tableaux des annexes I A, I B, I C, I D, I E, I F, I G et I J présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.

    Toutes les possibilités de pêche fixées dans la présente annexe sont soumises aux règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009, et notamment dans les articles 33 et 34 dudit règlement.

    Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM. Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Seuls les noms latins permettent d'identifier les espèces à des fins réglementaires; les noms vernaculaires sont mentionnés à titre indicatif.

    Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

    Nom scientifique

    Code alpha-3

    Nom commun

    Amblyraja radiata

    RJR

    Raie radiée

    Ammodytes spp.

    SAN

    Lançons

    Argentina silus

    ARU

    Grande argentine

    Beryx spp.

    ALF

    Béryx

    Brosme brosme

    USK

    Brosme

    Caproidae

    BOR

    Sangliers

    Centrophorus squamosus

    GUQ

    Squale-chagrin de l'Atlantique

    Centroscymnus coelolepis

    CYO

    Pailona commun

    Chaceon spp.

    GER

    Géryons Chaceon

    Chaenocephalus aceratus

    SSI

    Grande-gueule antarctique

    Champsocephalus gunnari

    ANI

    Poisson des glaces

    Channichthys rhinoceratus

    LIC

    Grande-gueule à long nez

    Chionoecetes spp.

    PCR

    Crabes des neiges

    Clupea harengus

    HER

    Hareng commun

    Coryphaenoides rupestris

    RNG

    Grenadier de roche

    Dalatias licha

    SCK

    Squale liche

    Deania calcea

    DCA

    Squale savate

    Dipturus batis (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia)

    RJB

    Complexe d'espèces de pocheteau gris

    Dissostichus eleginoides

    TOP

    Légine australe

    Dissostichus mawsoni

    TOA

    Légine antarctique

    Dissostichus spp.

    TOT

    Légines

    Engraulis encrasicolus

    ANE

    Anchois commun

    Etmopterus princeps

    ETR

    Sagre rude

    Etmopterus pusillus

    ETP

    Sagre nain

    Euphausia superba

    KRI

    Krill antarctique

    Gadus morhua

    COD

    Cabillaud

    Galeorhinus galeus

    GAG

    Requin-hâ

    Glyptocephalus cynoglossus

    WIT

    Plie cynoglosse

    Gobionotothen gibberifrons

    NOG

    Bocasse bossue

    Hippoglossoides platessoides

    PLA

    Plie canadienne

    Hippoglossus hippoglossus

    HAL

    Flétan de l'Atlantique

    Hoplostethus atlanticus

    ORY

    Hoplostète rouge

    Illex illecebrosus

    SQI

    Encornet rouge nordique

    Lamna nasus

    POR

    Requin-taupe commun

    Lepidonotothen squamifrons

    NOS

    Bocasse grise

    Lepidorhombus spp.

    LEZ

    Cardines

    Leucoraja naevus

    RJN

    Raie fleurie

    Limanda ferruginea

    YEL

    Limande à queue jaune

    Limanda limanda

    DAB

    Limande commune

    Lophiidae

    ANF

    Baudroies

    Macrourus spp.

    GRV

    Grenadiers

    Makaira nigricans

    BUM

    Makaire bleu

    Mallotus villosus

    CAP

    Capelan

    Manta birostris

    RMB

    Mante géante

    Martialia hyadesi

    SQS

    Encornet étoile

    Melanogrammus aeglefinus

    HAD

    Églefin

    Merlangius merlangus

    WHG

    Merlan

    Merluccius merluccius

    HKE

    Merlu commun

    Micromesistius poutassou

    WHB

    Merlan bleu

    Microstomus kitt

    LEM

    Limande-sole commune

    Molva dypterygia

    BLI

    Lingue bleue

    Molva molva

    LIN

    Lingue franche

    Nephrops norvegicus

    NEP

    Langoustine

    Notothenia rossii

    NOR

    Bocasse marbrée

    Pandalus borealis

    PRA

    Crevette nordique

    Paralomis spp.

    PAI

    Crabes

    Penaeus spp.

    PEN

    Crevettes penaeus

    Platichthys flesus

    FLE

    Flet commun

    Pleuronectes platessa

    PLE

    Plie commune

    Pleuronectiformes

    FLX

    Poissons plats

    Pollachius pollachius

    POL

    Lieu jaune

    Pollachius virens

    POK

    Lieu noir

    Psetta maxima

    TUR

    Turbot

    Pseudochaenichthys georgianus

    SGI

    Crocodile de Géorgie

    Pseudopentaceros spp.

    EDW

    Têtes casquées pélagiques

    Raja alba

    RJA

    Raie blanche

    Raja brachyura

    RJH

    Raie lisse

    Raja circularis

    RJI

    Raie circulaire

    Raja clavata

    RJC

    Raie bouclée

    Raja fullonica

    RJF

    Raie chardon

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    JAD

    Pocheteau de Norvège

    Raja microocellata

    RJE

    Raie mêlée

    Raja montagui

    RJM

    Raie douce

    Raja undulata

    RJU

    Raie brunette

    Rajiformes

    SRX

    Raies

    Reinhardtius hippoglossoides

    GHL

    Flétan noir commun

    Scomber scombrus

    MAC

    Maquereau commun

    Scophthalmus rhombus

    BLL

    Barbue

    Sebastes spp.

    RED

    Sébastes de l'Atlantique

    Solea solea

    SOL

    Sole commune

    Solea spp.

    SOO

    Soles

    Sprattus sprattus

    SPR

    Sprat

    Squalus acanthias

    DGS

    Aiguillat commun/chien de mer

    Tetrapturus albidus

    WHM

    Makaire blanc

    Thunnus maccoyii

    SBF

    Thon rouge du Sud

    Thunnus obesus

    BET

    Thon obèse

    Thunnus thynnus

    BFT

    Thon rouge de l'Atlantique

    Trachurus murphyi

    CJM

    Chinchard du Chili

    Trachurus spp.

    JAX

    Chinchards

    Trisopterus esmarkii

    NOP

    Tacaud norvégien

    Urophycis tenuis

    HKW

    Merluche blanche

    Xiphias gladius

    SWO

    Espadon

    À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms latins:

    Aiguillat commun/chien de mer

    DGS

    Squalus acanthias

    Anchois commun

    ANE

    Engraulis encrasicolus

    Barbue

    BLL

    Scophthalmus rhombus

    Baudroies

    ANF

    Lophiidae

    Béryx

    ALF

    Beryx spp.

    Bocasse bossue

    NOG

    Gobionotothen gibberifrons

    Bocasse grise

    NOS

    Lepidonotothen squamifrons

    Bocasse marbrée

    NOR

    Notothenia rossii

    Brosme

    USK

    Brosme brosme

    Cabillaud

    COD

    Gadus morhua

    Capelan

    CAP

    Mallotus villosus

    Cardines

    LEZ

    Lepidorhombus spp.

    Chinchard du Chili

    CJM

    Trachurus murphyi

    Chinchards

    JAX

    Trachurus spp.

    Complexe d'espèces de pocheteau gris

    RJB

    Dipturus batis (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia)

    Crabes

    PAI

    Paralomis spp.

    Crabes des neiges

    PCR

    Chionoecetes spp.

    Crevette nordique

    PRA

    Pandalus borealis

    Crevettes penaeus

    PEN

    Penaeus spp.

    Crocodile de Géorgie

    SGI

    Pseudochaenichthys georgianus

    Églefin

    HAD

    Melanogrammus aeglefinus

    Encornet étoile

    SQS

    Martialia hyadesi

    Encornet rouge nordique

    SQI

    Illex illecebrosus

    Espadon

    SWO

    Xiphias gladius

    Flet commun

    FLE

    Platichthys flesus

    Flétan de l'Atlantique

    HAL

    Hippoglossus hippoglossus

    Flétan noir commun

    GHL

    Reinhardtius hippoglossoides

    Géryons Chaceon

    GER

    Chaceon spp.

    Grande argentine

    ARU

    Argentina silus

    Grande-gueule à long nez

    LIC

    Channichthys rhinoceratus

    Grande-gueule antarctique

    SSI

    Chaenocephalus aceratus

    Grenadier de roche

    RNG

    Coryphaenoides rupestris

    Grenadiers

    GRV

    Macrourus spp.

    Hareng commun

    HER

    Clupea harengus

    Hoplostète rouge

    ORY

    Hoplostethus atlanticus

    Krill antarctique

    KRI

    Euphausia superba

    Lançons

    SAN

    Ammodytes spp.

    Langoustine

    NEP

    Nephrops norvegicus

    Légine antarctique

    TOA

    Dissostichus mawsoni

    Légine australe

    TOP

    Dissostichus eleginoides

    Légines

    TOT

    Dissostichus spp.

    Lieu jaune

    POL

    Pollachius pollachius

    Lieu noir

    POK

    Pollachius virens

    Limande à queue jaune

    YEL

    Limanda ferruginea

    Limande commune

    DAB

    Limanda limanda

    Limande-sole commune

    LEM

    Microstomus kitt

    Lingue bleue

    BLI

    Molva dypterygia

    Lingue franche

    LIN

    Molva molva

    Makaire blanc

    WHM

    Tetrapturus albidus

    Makaire bleu

    BUM

    Makaira nigricans

    Mante géante

    RMB

    Manta birostris

    Maquereau commun

    MAC

    Scomber scombrus

    Merlan

    WHG

    Merlangius merlangus

    Merlan bleu

    WHB

    Micromesistius poutassou

    Merlu commun

    HKE

    Merluccius merluccius

    Merluche blanche

    HKW

    Urophycis tenuis

    Pailona commun

    CYO

    Centroscymnus coelolepis

    Plie canadienne

    PLA

    Hippoglossoides platessoides

    Plie commune

    PLE

    Pleuronectes platessa

    Plie cynoglosse

    WIT

    Glyptocephalus cynoglossus

    Pocheteau de Norvège

    JAD

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    Poisson des glaces

    ANI

    Champsocephalus gunnari

    Poissons plats

    FLX

    Pleuronectiformes

    Raie blanche

    RJA

    Raja alba

    Raie bouclée

    RJC

    Raja clavata

    Raie brunette

    RJU

    Raja undulata

    Raie chardon

    RJF

    Raja fullonica

    Raie circulaire

    RJI

    Raja circularis

    Raie douce

    RJM

    Raja montagui

    Raie fleurie

    RJN

    Leucoraja naevus

    Raie lisse

    RJH

    Raja brachyura

    Raie mêlée

    RJE

    Raja microocellata

    Raie radiée

    RJR

    Amblyraja radiata

    Raies

    SRX

    Rajiformes

    Requin-hâ

    GAG

    Galeorhinus galeus

    Requin-taupe commun

    POR

    Lamna nasus

    Sagre nain

    ETP

    Etmopterus pusillus

    Sagre rude

    ETR

    Etmopterus princeps

    Sangliers

    BOR

    Caproidae

    Sébastes de l'Atlantique

    RED

    Sebastes spp.

    Sole commune

    SOL

    Solea solea

    Soles

    SOO

    Solea spp.

    Sprat

    SPR

    Sprattus sprattus

    Squale liche

    SCK

    Dalatias licha

    Squale savate

    DCA

    Deania calcea

    Squale-chagrin de l'Atlantique

    GUQ

    Centrophorus squamosus

    Tacaud norvégien

    NOP

    Trisopterus esmarkii

    Têtes casquées pélagiques

    EDW

    Pseudopentaceros spp.

    Thon obèse

    BET

    Thunnus obesus

    Thon rouge de l'Atlantique

    BFT

    Thunnus thynnus

    Thon rouge du Sud

    SBF

    Thunnus maccoyii

    Turbot

    TUR

    Psetta maxima

    ANNEXE I A

    SKAGERRAK, KATTEGAT, SOUS-ZONES CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ET XIV, EAUX DE L'UNION DE LA ZONE COPACE, EAUX DE LA GUYANE

    Espèce:

    Lançons

    Ammodytes spp.

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    (SAN/04-N.)

    Danemark

    0

     

     

    Royaume-Uni

    0

     

     

    Union

    0

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Lançons

    Ammodytes spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones II a, III a et IV (1)

    Danemark

    0 (2)

     

     

    Royaume-Uni

    0 (2)

     

     

    Allemagne

    0 (2)

     

     

    Suède

    0 (2)

     

     

    Union

    0

     

     

    TAC

    0

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    Condition particulière:

    dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II D aux quantités portées ci-dessous:

    Zone

    :

    Eaux de l'Union correspondant aux zones de gestion du lançon

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    (SAN/234_1)

    (SAN/234_2)

    (SAN/234_3)

    (SAN/234_4)

    (SAN/234_5)

    (SAN/234_6)

    (SAN/234_7)

    Danemark

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Royaume-Uni

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Allemagne

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Suède

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Union

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Total

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0


    Espèce:

    Grande argentine

    Argentina silus

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II

    (ARU/1/2.)

    Allemagne

    24

     

     

    France

    8

     

     

    Pays-Bas

    19

     

     

    Royaume-Uni

    39

     

     

    Union

    90

     

     

    TAC

    90

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Grande argentine

    Argentina silus

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones III et IV

    (ARU/34-C)

    Danemark

    911

     

     

    Allemagne

    9

     

     

    France

    7

     

     

    Irlande

    7

     

     

    Pays-Bas

    43

     

     

    Suède

    35

     

     

    Royaume-Uni

    16

     

     

    Union

    1 028

     

     

    TAC

    1 028

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Grande argentine

    Argentina silus

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

    (ARU/567.)

    Allemagne

    329

     

     

    France

    7

     

     

    Irlande

    305

     

     

    Pays-Bas

    3 434

     

     

    Royaume-Uni

    241

     

     

    Union

    4 316

     

     

    TAC

    4 316

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II et XIV

    (USK/1214EI)

    Allemagne

    6 (3)

     

     

    France

    6 (3)

     

     

    Royaume-Uni

    6 (3)

     

     

    Autres

    3 (3)

     

     

    Union

    21 (3)

     

     

    TAC

    21

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone:

    Zone III a, eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

    (USK/3A/BCD)

    Danemark

    15

     

     

    Suède

    7

     

     

    Allemagne

    7

     

     

    Union

    29

     

     

    TAC

    29

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone:

    Eaux de l'Union de la zone IV

    (USK/04-C.)

    Danemark

    64

     

     

    Allemagne

    19

     

     

    France

    44

     

     

    Suède

    6

     

     

    Royaume-Uni

    96

     

     

    Autres

    6 (4)

     

     

    Union

    235

     

     

    TAC

    235

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

    (USK/567EI.)

    Allemagne

    13

     

     

    Espagne

    46

     

     

    France

    548

     

     

    Irlande

    53

     

     

    Royaume-Uni

    264

     

     

    Autres

    13 (5)

     

     

    Union

    937

     

     

    Norvège

    2 923  (6)  (7)  (8)  (9)

     

     

    TAC

    3 860

     

    TAC analytique

    L'article 11 du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    (USK/04-N.)

    Belgique

    0

     

     

    Danemark

    165

     

     

    Allemagne

    1

     

     

    France

    0

     

     

    Pays-Bas

    0

     

     

    Royaume-Uni

    4

     

     

    Union

    170

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Sangliers

    Caproidae

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

    (BOR/678-)

    Danemark

    13 079

     

     

    Irlande

    36 830

     

     

    Royaume-Uni

    3 387

     

     

    Union

    53 296

     

     

    TAC

    53 296

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Hareng commun (10)

    Clupea harengus

    Zone:

    Zone III a

    (HER/03A.)

    Danemark

    18 034  (11)

     

     

    Allemagne

    289 (11)

     

     

    Suède

    18 865  (11)

     

     

    Union

    37 188  (11)

     

     

    Norvège

    5 816

     

     

    Îles Féroé

    600 (12)

     

     

    TAC

    43 604

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Hareng commun (1)

    Clupea harengus

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

    (HER/4AB.)

    Danemark

    74 079

     

     

    Allemagne

    46 703

     

     

    France

    22 488

     

     

    Pays-Bas

    57 104

     

     

    Suède

    4 531

     

     

    Royaume-Uni

    62 292

     

     

    Union

    267 197

     

     

    Norvège

    129 145 (2)

     

     

    TAC

    445 329

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.

    (1)

    Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs captures de hareng commun dans la zone IV a (HER/04A.) et la zone IV b (HER/04B.).

    (2)

    Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. Dans la limite de ce quota, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les eaux de l'Union de la zone IV a et IV b (HER/* 4AB-C).

    50 000

    Condition particulière:

    dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

     

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (HER/*04-N) (1)

    Union

    50 000

    (1)

    Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs captures de hareng commun dans la zone IV a (HER/*4AN.) et la zone IV b (HER/*4BN.).


    Espèce:

    Hareng commun (13)

    Clupea harengus

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (HER/04-N.)

    Suède

    1 093  (13)

     

     

    Union

    1 093

     

     

    TAC

    445 329

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Hareng commun (14)

    Clupea harengus

    Zone:

    Zone III a

    (HER/03A-BC.)

    Danemark

    5 692

     

     

    Allemagne

    51

     

     

    Suède

    916

     

     

    Union

    6 659

     

     

    TAC

    6 659

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Hareng commun (15)

    Clupea harengus

    Zone:

    Zones IV et VII d et eaux de l'Union de la zone II a

    (HER/2A47DX.)

    Belgique

    78

     

     

    Danemark

    15 072

     

     

    Allemagne

    78

     

     

    France

    78

     

     

    Pays-Bas

    78

     

     

    Suède

    74

     

     

    Royaume-Uni

    286

     

     

    Union

    15 744

     

     

    TAC

    15 744

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Hareng commun (16)

    Clupea harengus

    Zone:

    Zones IV c, VII d (17)

    (HER/4CXB7D.)

    Belgique

    9 057  (18)

     

     

    Danemark

    1 049  (18)

     

     

    Allemagne

    661 (18)

     

     

    France

    12 068  (18)

     

     

    Pays-Bas

    21 478  (18)

     

     

    Royaume-Uni

    4 673  (18)

     

     

    Union

    48 986

     

     

    TAC

    445 329

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N (19)

    (HER/5B6ANB)

    Allemagne

    2 536  (20)

     

     

    France

    480 (20)

     

     

    Irlande

    3 427  (20)

     

     

    Pays-Bas

    2 536  (20)

     

     

    Royaume-Uni

    13 711  (20)

     

     

    Union

    22 690  (20)

     

     

    TAC

    22 690

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    Zones VI a S (21), VII b, VII c

    (HER/6AS7BC)

    Irlande

    0

     

     

    Pays-Bas

    0

     

     

    Union

    0

     

     

    TAC

    0

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    Zone VI Clyde (22)

    (HER/06ACL.)

    Royaume-Uni

    À fixer (23)

     

     

    Union

    À fixer (24)

     

     

    TAC

    À fixer (24)

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    Zone VII a (25)

    (HER/07A/MM).

    Irlande

    1 264

     

     

    Royaume-Uni

    3 590

     

     

    Union

    4 854

     

     

    TAC

    4 854

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    Zones VII e et VII f

    (HER/7EF.)

    France

    465

     

     

    Royaume-Uni

    465

     

     

    Union

    930

     

     

    TAC

    930

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    Zones VII g (26), VII h (26), VII j (26) et VII k (26)

    (HER/7G-K.)

    Allemagne

    174

     

     

    France

    966

     

     

    Irlande

    13 527

     

     

    Pays-Bas

    966

     

     

    Royaume-Uni

    19

     

     

    Union

    15 652

     

     

    TAC

    15 652

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Anchois commun

    Engraulis encrasicolus

    Zone:

    VIII

    (ANE/08.)

    Espagne

    22 500

     

     

    France

    2 500

     

     

    Union

    25 000

     

     

    TAC

    25 000

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Anchois commun

    Engraulis encrasicolus

    Zone:

    Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (ANE/9/3411)

    Espagne

    4 618

     

     

    Portugal

    5 038

     

     

    Union

    9 656

     

     

    TAC

    9 656

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Skagerrak

    (COD/03AN.)

    Belgique

    10 (27)

     

     

    Danemark

    3 336  (27)

     

     

    Allemagne

    84 (27)

     

     

    Pays-Bas

    21 (27)

     

     

    Suède

    584 (27)

     

     

    Union

    4 035

     

     

    TAC

    4 171

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Kattegat

    (COD/03AS.)

    Danemark

    62 (28)

     

     

    Allemagne

    1 (28)

     

     

    Suède

    37 (28)

     

     

    Union

    100 (28)

     

     

    TAC

    100 (28)

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a; et partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

    (COD/2A3AX4)

    Belgique

    862 (29)

     

     

    Danemark

    4 956  (29)

     

     

    Allemagne

    3 142  (29)

     

     

    France

    1 065  (29)

     

     

    Pays-Bas

    2 800  (29)

     

     

    Suède

    33 (29)

     

     

    Royaume-Uni

    11 369  (29)

     

     

    Union

    24 227

     

     

    Norvège

    4 962  (30)

     

     

    TAC

    29 189

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    Condition particulière:

    dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

     

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    (COD/*04N-)

    Union

    21 057


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (COD/04-N.)

    Suède

    382 (31)

     

     

    Union

    382

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Zone VI b; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b à l'ouest de 12° 00′ O et des zones XII et XIV

    (COD/5W6-14)

    Belgique

    0

     

     

    Allemagne

    1

     

     

    France

    12

     

     

    Irlande

    16

     

     

    Royaume-Uni

    45

     

     

    Union

    74

     

     

    TAC

    74

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Zone VI a; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b à l'est de 12° 00′ O

    (COD/5BE6A)

    Belgique

    0

     

     

    Allemagne

    0

     

     

    France

    0

     

     

    Irlande

    0

     

     

    Royaume-Uni

    0

     

     

    Union

    0

     

     

    TAC

    0 (32)

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Zone VII a

    (COD/07A.)

    Belgique

    2

     

     

    France

    7

     

     

    Irlande

    120

     

     

    Pays-Bas

    1

     

     

    Royaume-Uni

    52

     

     

    Union

    182

     

     

    TAC

    182

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Zones VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1

    (COD/7X7A34)

    Belgique

    218

     

     

    France

    3 568

     

     

    Irlande

    901

     

     

    Pays-Bas

    1

     

     

    Royaume-Uni

    384

     

     

    Union

    5 072

     

     

    TAC

    5 072

     

    TAC analytique

    L'article 11 du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Zone VII d

    (COD/07D.)

    Belgique

    73 (33)

     

     

    France

    1 428  (33)

     

     

    Pays-Bas

    43 (33)

     

     

    Royaume-Uni

    157 (33)

     

     

    Union

    1 701

     

     

    TAC

    1 701

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    (LEZ/2AC4-C)

    Belgique

    6

     

     

    Danemark

    5

     

     

    Allemagne

    5

     

     

    France

    34

     

     

    Pays-Bas

    27

     

     

    Royaume-Uni

    2 006

     

     

    Union

    2 083

     

     

    TAC

    2 083

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; zone VI; eaux internationales des zones XII et XIV

    (LEZ/56-14)

    Espagne

    469

     

     

    France

    1 830

     

     

    Irlande

    535

     

     

    Royaume-Uni

    1 295

     

     

    Union

    4 129

     

     

    TAC

    4 129

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    VII

    (LEZ/07.)

    Belgique

    470 (34)

     

     

    Espagne

    5 216  (34)  (35)

     

     

    France

    6 329  (34)  (35)

     

     

    Irlande

    2 878  (34)

     

     

    Royaume-Uni

    2 492  (34)

     

     

    Union

    17 385

     

     

    TAC

    17 385

     

    TAC analytique

    L'article 11 du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

    (LEZ/8ABDE.)

    Espagne

    950

     

     

    France

    766

     

     

    Union

    1 716

     

     

    TAC

    1 716

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (LEZ/8C3411)

    Espagne

    1 271

     

     

    France

    64

     

     

    Portugal

    42

     

     

    Union

    1 377

     

     

    TAC

    1 377

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Limande commune et flet commun

    Limanda limanda et Platichthys flesus

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    (DAB/2AC4-C) pour la limande commune;

    (FLE/2AC4-C) pour le flet commun

    Belgique

    503

     

     

    Danemark

    1 888

     

     

    Allemagne

    2 832

     

     

    France

    196

     

     

    Pays-Bas

    11 421

     

     

    Suède

    6

     

     

    Royaume-Uni

    1 588

     

     

    Union

    18 434

     

     

    TAC

    18 434

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    (ANF/2AC4-C)

    Belgique

    332 (36)

     

     

    Danemark

    732 (36)

     

     

    Allemagne

    357 (36)

     

     

    France

    68 (36)

     

     

    Pays-Bas

    251 (36)

     

     

    Suède

    9 (36)

     

     

    Royaume-Uni

    7 641  (36)

     

     

    Union

    9 390  (36)

     

     

    TAC

    9 390

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    (ANF/04-N.)

    Belgique

    45

     

     

    Danemark

    1 152

     

     

    Allemagne

    18

     

     

    Pays-Bas

    16

     

     

    Royaume-Uni

    269

     

     

    Union

    1 500

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone:

    Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    (ANF/56-14)

    Belgique

    191

     

     

    Allemagne

    218

     

     

    Espagne

    204

     

     

    France

    2 350

     

     

    Irlande

    531

     

     

    Pays-Bas

    184

     

     

    Royaume-Uni

    1 635

     

     

    Union

    5 313

     

     

    TAC

    5 313

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone:

    Zone VII

    (ANF/07.)

    Belgique

    3 097  (37)  (38)

     

     

    Allemagne

    345 (37)  (38)

     

     

    Espagne

    1 231  (37)  (38)

     

     

    France

    19 875  (37)  (38)

     

     

    Irlande

    2 540  (37)  (38)

     

     

    Pays-Bas

    401 (37)  (38)

     

     

    Royaume-Uni

    6 027  (37)  (38)

     

     

    Union

    33 516  (37)

     

     

    TAC

    33 516  (37)

     

    TAC analytique

    L'article 11 du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone:

    Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

    (ANF/8ABDE.)

    Espagne

    1 368

     

     

    France

    7 612

     

     

    Union

    8 980

     

     

    TAC

    8 980

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone:

    Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (ANF/8C3411)

    Espagne

    2 490

     

     

    France

    2

     

     

    Portugal

    495

     

     

    Union

    2 987

     

     

    TAC

    2 987

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Zone III a, eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

    (HAD/3A/BCD)

    Belgique

    12

     

     

    Danemark

    2 018

     

     

    Allemagne

    128

     

     

    Pays-Bas

    2

     

     

    Suède

    239

     

     

    Union

    2 399

     

     

    TAC

    2 504

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a

    (HAD/2AC4.)

    Belgique

    252

     

     

    Danemark

    1 732

     

     

    Allemagne

    1 103

     

     

    France

    1 921

     

     

    Pays-Bas

    189

     

     

    Suède

    174

     

     

    Royaume-Uni

    28 576

     

     

    Union

    33 947

     

     

    Norvège

    6 764

     

     

    TAC

    40 711

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.

    Condition particulière:

    dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

     

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    (HAD/*04N-)

    Union

    25 252


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (HAD/04-N.)

    Suède

    707 (39)

     

     

    Union

    707

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV

    (HAD/6B1214)

    Belgique

    6

     

     

    Allemagne

    7

     

     

    France

    285

     

     

    Irlande

    203

     

     

    Royaume-Uni

    2 079

     

     

    Union

    2 580

     

     

    TAC

    2 580

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

    (HAD/5BC6A.)

    Belgique

    5

     

     

    Allemagne

    6

     

     

    France

    250

     

     

    Irlande

    743

     

     

    Royaume-Uni

    3 532

     

     

    Union

    4 536

     

     

    TAC

    4 536

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (HAD/7X7A34)

    Belgique

    93 (40)

     

     

    France

    5 561  (40)

     

     

    Irlande

    1 854  (40)

     

     

    Royaume-Uni

    834 (40)

     

     

    Union

    8 342  (40)

     

     

    TAC

    8 342

     

    TAC analytique

    L'article 11 du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Zone VII a

    (HAD/07A.)

    Belgique

    19

     

     

    France

    85

     

     

    Irlande

    511

     

     

    Royaume-Uni

    566

     

     

    Union

    1 181

     

     

    TAC

    1 181

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    Zone III a

    (WHG/03A.)

    Danemark

    929

     

     

    Pays-Bas

    3

     

     

    Suède

    99

     

     

    Union

    1 031

     

     

    TAC

    1 050

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a

    (WHG/2AC4.)

    Belgique

    280

     

     

    Danemark

    1 209

     

     

    Allemagne

    314

     

     

    France

    1 817

     

     

    Pays-Bas

    699

     

     

    Suède

    2

     

     

    Royaume-Uni

    8 739

     

     

    Union

    13 060

     

     

    Norvège

    618 (41)

     

     

    TAC

    13 678

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    Condition particulière:

    dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

     

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    (WHG/*04N-)

    Union

    8 848


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    (WHG/56-14)

    Allemagne

    2

     

     

    France

    32

     

     

    Irlande

    79

     

     

    Royaume-Uni

    150

     

     

    Union

    263

     

     

    TAC

    263

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    Zone VII a

    (WHG/07A.)

    Belgique

    0

     

     

    France

    3

     

     

    Irlande

    46

     

     

    Pays-Bas

    0

     

     

    Royaume-Uni

    31

     

     

    Union

    80

     

     

    TAC

    80

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    Zones VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k

    (WHG/7X7A-C)

    Belgique

    172

     

     

    France

    10 565

     

     

    Irlande

    5 029

     

     

    Pays-Bas

    86

     

     

    Royaume-Uni

    1 890

     

     

    Union

    17 742

     

     

    TAC

    17 742

     

    TAC analytique

    L'article 11 du présent règlement s'applique.

    L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    Zone VIII

    (WHG/08.)

    Espagne

    1 270

     

     

    France

    1 905

     

     

    Union

    3 175

     

     

    TAC

    3 175

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (WHG/9/3411)

    Portugal

    À fixer (42)

     

     

    Union

    À fixer (43)

     

     

    TAC

    À fixer (43)

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Merlan et lieu jaune

    Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (WHG/04-N.) pour le merlan;

    (POL/04-N.) pour le lieu jaune

    Suède

    190 (44)

     

     

    Union

    190

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Merlu commun

    Merluccius merluccius

    Zone:

    Zone III a, eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

    (HKE/3A/BCD)

    Danemark

    2 523  (46)

     

     

    Suède

    215 (46)

     

     

    Union

    2 738

     

     

    TAC

    2 738  (45)

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Merlu commun

    Merluccius merluccius

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    (HKE/2AC4-C)

    Belgique

    45

     

     

    Danemark

    1 845

     

     

    Allemagne

    212

     

     

    France

    408

     

     

    Pays-Bas

    106

     

     

    Royaume-Uni

    574

     

     

    Union

    3 190

     

     

    TAC

    3 190  (47)

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Merlu commun

    Merluccius merluccius

    Zone:

    Zones VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    (HKE/571214)

    Belgique

    468 (48)  (50)

     

     

    Espagne

    15 017  (50)

     

     

    France

    23 192  (48)  (50)

     

     

    Irlande

    2 810  (50)

     

     

    Pays-Bas

    302 (48)  (50)

     

     

    Royaume-Uni

    9 155  (48)  (50)

     

     

    Union

    50 944

     

     

    TAC

    50 944  (49)

     

    TAC analytique

    L'article 11 du présent règlement s'applique.

    Condition particulière:

    dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

     

    Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

    (HKE/*8ABDE)

    Belgique

    61

    Espagne

    2 422

    France

    2 422

    Irlande

    303

    Pays-Bas

    30

    Royaume-Uni

    1 363

    Union

    6 602


    Espèce:

    Merlu commun

    Merluccius merluccius

    Zone:

    Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

    (HKE/8ABDE.)

    Belgique

    15 (51)

     

     

    Espagne

    10 454

     

     

    France

    23 478

     

     

    Pays-Bas

    30 (51)

     

     

    Union

    33 977

     

     

    TAC

    33 977  (52)

     

    TAC analytique

    Condition particulière:

    dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

     

    Zones VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    (HKE/*57-14)

    Belgique

    3

    Espagne

    3 028

    France

    5 451

    Pays-Bas

    9

    Union

    8 491


    Espèce:

    Merlu commun

    Merluccius merluccius 

    Zone:

    Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (HKE/8C3411)

    Espagne

    8 848

     

     

    France

    849

     

     

    Portugal

    4 129

     

     

    Union

    13 826

     

     

    TAC

    13 826

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones II et IV

    (WHB/24-N.)

    Danemark

    0

     

     

    Royaume-Uni

    0

     

     

    Union

    0

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

    (WHB/1X14)

    Danemark

    30 106  (53)  (55)

     

     

    Allemagne

    11 706  (53)  (55)

     

     

    Espagne

    25 524  (53)  (54)  (55)

     

     

    France

    20 952  (53)  (55)

     

     

    Irlande

    23 313  (53)  (55)

     

     

    Pays-Bas

    36 711  (53)  (55)

     

     

    Portugal

    2 371  (53)  (54)  (55)

     

     

    Suède

    7 447  (53)  (55)

     

     

    Royaume-Uni

    39 065  (53)  (55)

     

     

    Union

    197 195  (53)  (55)

     

     

    Norvège

    102 605

     

     

    Îles Féroé

    15 000

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (WHB/8C3411)

    Espagne

    25 830

     

     

    Portugal

    6 457

     

     

    Union

    32 287  (56)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones II, IV a, V, VI au nord de 56° 30′ N et VII à l'ouest de 12° O

    (WHB/24A567)

    Norvège

    0 (57)  (58)

     

     

    Îles Féroé

    25 000  (59)  (60)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Limande-sole commune et plie cynoglosse

    Microstomus kitt et Glyptocephalus cynoglossus

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    (LEM/2AC4-C) pour la limande-sole commune;

    (WIT/2AC4-C) pour la plie cynoglosse

    Belgique

    346

     

     

    Danemark

    953

     

     

    Allemagne

    122

     

     

    France

    261

     

     

    Pays-Bas

    794

     

     

    Suède

    11

     

     

    Royaume-Uni

    3 904

     

     

    Union

    6 391

     

     

    TAC

    6 391

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

    (BLI/5B67-)

    Allemagne

    50

     

     

    Estonie

    8

     

     

    Espagne

    157

     

     

    France

    3 586

     

     

    Irlande

    14

     

     

    Lituanie

    3

     

     

    Pologne

    2

     

     

    Royaume-Uni

    912

     

     

    Autres

    14 (61)

     

     

    Union

    4 746

     

     

    Norvège

    150 (62)

     

     

    Îles Féroé

    150 (63)

     

     

    TAC

    5 046

     

    TAC analytique

    L'article 11 du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone:

    Eaux internationales de la zone XII

    (BLI/12INT-)

    Estonie

    1 (64)

     

     

    Espagne

    533 (64)

     

     

    France

    13 (64)

     

     

    Lituanie

    5 (64)

     

     

    Royaume-Uni

    5 (64)

     

     

    Autres

    1 (64)

     

     

    Union

    558 (64)

     

     

    TAC

    558 (64)

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones II et IV

    (BLI/24-)

    Danemark

    4

     

     

    Allemagne

    4

     

     

    Irlande

    4

     

     

    France

    23

     

     

    Royaume-Uni

    14

     

     

    Autres

    4 (65)

     

     

    Union

    53

     

     

    TAC

    53

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone III

    (BLI/03-)

    Danemark

    3

     

     

    Allemagne

    2

     

     

    Suède

    3

     

     

    Union

    8

     

     

    TAC

    8

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II

    (LIN/1/2.)

    Danemark

    8

     

     

    Allemagne

    8

     

     

    France

    8

     

     

    Royaume-Uni

    8

     

     

    Autres

    4 (66)

     

     

    Union

    36

     

     

    TAC

    36

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone:

    Zone III a; eaux de l'Union des zones III b, c, d.

    (LIN/3A/BCD)

    Belgique

    6 (67)

     

     

    Danemark

    50

     

     

    Allemagne

    6 (67)

     

     

    Suède

    19

     

     

    Royaume-Uni

    6 (67)

     

     

    Union

    87

     

     

    TAC

    87

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone:

    Eaux de l'Union de la zone IV

    (LIN/04-C.)

    Belgique

    16

     

     

    Danemark

    243

     

     

    Allemagne

    150

     

     

    France

    135

     

     

    Pays-Bas

    5

     

     

    Suède

    10

     

     

    Royaume-Uni

    1 869

     

     

    Union

    2 428

     

     

    TAC

    2 428

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V

    (LIN/05EI.)

    Belgique

    9

     

     

    Danemark

    6

     

     

    Allemagne

    6

     

     

    France

    6

     

     

    Royaume-Uni

    6

     

     

    Union

    33

     

     

    TAC

    33

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

    (LIN/6X14.)

    Belgique

    32

     

     

    Danemark

    6

     

     

    Allemagne

    115

     

     

    Espagne

    2 332

     

     

    France

    2 487

     

     

    Irlande

    623

     

     

    Portugal

    6

     

     

    Royaume-Uni

    2 863

     

     

    Union

    8 464

     

     

    Norvège

    5 500  (68)  (69)  (70)

     

     

    Îles Féroé

    200 (71)  (72)

     

     

    TAC

    14 164

     

    TAC analytique

    L'article 11 du présent règlement s'applique


    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    (LIN/04-N.)

    Belgique

    7

     

     

    Danemark

    835

     

     

    Allemagne

    23

     

     

    France

    9

     

     

    Pays-Bas

    1

     

     

    Royaume-Uni

    75

     

     

    Union

    950

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus 

    Zone:

    Zone III a, eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

    (NEP/3A/BCD)

    Danemark

    3 909

     

     

    Allemagne

    11

     

     

    Suède

    1 398

     

     

    Union

    5 318

     

     

    TAC

    5 318

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    (NEP/2AC4-C)

    Belgique

    933

     

     

    Danemark

    933

     

     

    Allemagne

    14

     

     

    France

    27

     

     

    Pays-Bas

    480

     

     

    Royaume-Uni

    15 456

     

     

    Union

    17 843

     

     

    TAC

    17 843

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    (NEP/04-N.)

    Danemark

    947

     

     

    Allemagne

    0

     

     

    Royaume-Uni

    53

     

     

    Union

    1 000

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b

    (NEP/5BC6.)

    Espagne

    29

     

     

    France

    115

     

     

    Irlande

    192

     

     

    Royaume-Uni

    13 854

     

     

    Union

    14 190

     

     

    TAC

    14 190

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus 

    Zone:

    VII

    (NEP/07.)

    Espagne

    1 297

     

     

    France

    5 257

     

     

    Irlande

    7 973

     

     

    Royaume-Uni

    7 092

     

     

    Union

    21 619

     

     

    TAC

    21 619

     

    TAC analytique

    L'article 11 du présent règlement s'applique.

    Condition particulière:

    dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

     

    Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII

    (NEP/*07U16):

    Espagne

    558

    France

    349

    Irlande

    671

    Royaume-Uni

    272

    Union

    1 850


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

    (NEP/8ABDE.)

    Espagne

    234

     

     

    France

    3 665

     

     

    Union

    3 899

     

     

    TAC

    3 899

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    Zone VIII c

    (NEP/08C.)

    Espagne

    58

     

     

    France

    2

     

     

    Union

    60

     

     

    TAC

    60

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (NEP/9/3411)

    Espagne

    64 (73)

     

     

    Portugal

    190 (73)

     

     

    Union

    254 (73)

     

     

    TAC

    254

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    Zone III a

    (PRA/03A.)

    Danemark

    2 648

     

     

    Suède

    1 426

     

     

    Union

    4 074

     

     

    TAC

    7 630

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    (PRA/2AC4-C)

    Danemark

    2 429

     

     

    Pays-Bas

    23

     

     

    Suède

    98

     

     

    Royaume-Uni

    720

     

     

    Union

    3 270

     

     

    TAC

    3 270

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (PRA/04-N.)

    Danemark

    357

     

     

    Suède

    123 (74)

     

     

    Union

    480

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Crevettes penaeus

    Penaeus spp.

    Zone:

    Eaux de la Guyane

    (PEN/FGU.)

    France

    À fixer (75)  (76)

     

     

    Union

    À fixer (76)  (77)

     

     

    TAC

    À fixer (76)  (77)

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Skagerrak

    (PLE/03AN.)

    Belgique

    60

     

     

    Danemark

    7 830

     

     

    Allemagne

    40

     

     

    Pays-Bas

    1 506

     

     

    Suède

    419

     

     

    Union

    9 855

     

     

    TAC

    10 056

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Kattegat

    (PLE/03AS.)

    Danemark

    2 337

     

     

    Allemagne

    26

     

     

    Suède

    263

     

     

    Union

    2 626

     

     

    TAC

    2 626

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a; et partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

    (PLE/2A3AX4)

    Belgique

    7 365

     

     

    Danemark

    23 938

     

     

    Allemagne

    6 905

     

     

    France

    1 381

     

     

    Pays-Bas

    46 035

     

     

    Royaume-Uni

    34 066

     

     

    Union

    119 690

     

     

    Norvège

    8 686

     

     

    TAC

    128 376

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.

    Condition particulière:

    dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

     

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    (PLE/*04N-)

    Union

    49 114


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    (PLE/56-14)

    France

    9

     

     

    Irlande

    261

     

     

    Royaume-Uni

    388

     

     

    Union

    658

     

     

    TAC

    658

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Zone VII a

    (PLE/07A.)

    Belgique

    28

     

     

    France

    12

     

     

    Irlande

    768

     

     

    Pays-Bas

    9

     

     

    Royaume-Uni

    281

     

     

    Union

    1 098

     

     

    TAC

    1 098

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa 

    Zone:

    Zones VII b et VII c

    (PLE/7BC.)

    France

    11

     

     

    Irlande

    63

     

     

    Union

    74

     

     

    TAC

    74

     

    TAC de précaution

    L'article 11 du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Zones VII d et VII e

    (PLE/7DE.)

    Belgique

    783 (78)

     

     

    France

    2 611  (78)

     

     

    Royaume-Uni

    1 393  (78)

     

     

    Union

    4 787

     

     

    TAC

    4 787

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Zones VII f et VII g

    (PLE/7FG.)

    Belgique

    69

     

     

    France

    125

     

     

    Irlande

    202

     

     

    Royaume-Uni

    65

     

     

    Union

    461

     

     

    TAC

    461

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Zones VII h, VII j et VII k

    (PLE/7HJK.)

    Belgique

    8

     

     

    France

    17

     

     

    Irlande

    59

     

     

    Pays-Bas

    34

     

     

    Royaume-Uni

    17

     

     

    Union

    135

     

     

    TAC

    135

     

    TAC analytique

    L'article 11 du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Zones VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (PLE/8/3411)

    Espagne

    66

     

     

    France

    263

     

     

    Portugal

    66

     

     

    Union

    395

     

     

    TAC

    395

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    (POL/56-14)

    Espagne

    6

     

     

    France

    190

     

     

    Irlande

    56

     

     

    Royaume-Uni

    145

     

     

    Union

    397

     

     

    TAC

    397

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    Zone VII

    (POL/07.)

    Belgique

    420 (79)

     

     

    Espagne

    25 (79)

     

     

    France

    9 667  (79)

     

     

    Irlande

    1 030  (79)

     

     

    Royaume-Uni

    2 353  (79)

     

     

    Union

    13 495  (79)

     

     

    TAC

    13 495

     

    TAC de précaution

    L'article 11 du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

    (POL/8ABDE.)

    Espagne

    252

     

     

    France

    1 230

     

     

    Union

    1 482

     

     

    TAC

    1 482

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    Zone VIII c

    (POL/08C.)

    Espagne

    208

     

     

    France

    23

     

     

    Union

    231

     

     

    TAC

    231

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (POL/9/3411)

    Espagne

    273 (80)

     

     

    Portugal

    9 (80)

     

     

    Union

    282 (80)

     

     

    TAC

    282

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

    (POK/2A34.)

    Belgique

    23

     

     

    Danemark

    2 711

     

     

    Allemagne

    6 847

     

     

    France

    16 112

     

     

    Pays-Bas

    68

     

     

    Suède

    373

     

     

    Royaume-Uni

    5 249

     

     

    Union

    31 383

     

     

    Norvège

    34 623  (81)

     

     

    TAC

    66 006

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

    (POK/56-14)

    Allemagne

    269

     

     

    France

    2 668

     

     

    Irlande

    389

     

     

    Royaume-Uni

    3 022

     

     

    Union

    6 348

     

     

    Norvège

    500 (82)

     

     

    TAC

    6 848

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (POK/04-N.)

    Suède

    880 (83)

     

     

    Union

    880

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Zones VII, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (POK/7/3411)

    Belgique

    6

     

     

    France

    1 245

     

     

    Irlande

    1 491

     

     

    Royaume-Uni

    434

     

     

    Union

    3 176

     

     

    TAC

    3 176

     

    TAC de précaution

    L'article 11 du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Turbot et barbue

    Psetta maxima et Scopthalmus rhombus

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    (TUR/2AC4-C) pour le turbot;

    (BLL/2AC4-C) pour la barbue

    Belgique

    340

     

     

    Danemark

    727

     

     

    Allemagne

    186

     

     

    France

    88

     

     

    Pays-Bas

    2 579

     

     

    Suède

    5

     

     

    Royaume-Uni

    717

     

     

    Union

    4 642

     

     

    TAC

    4 642

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    (SRX/2AC4-C)

    Belgique

    211 (84)  (85)

     

     

    Danemark

    8 (84)  (85)

     

     

    Allemagne

    10 (84)  (85)

     

     

    France

    33 (84)  (85)

     

     

    Pays-Bas

    180 (84)  (85)

     

     

    Royaume-Uni

    814 (84)  (85)

     

     

    Union

    1 256  (84)

     

     

    TAC

    1 256

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone:

    Eaux de l'Union de la zone III a

    (SRX/03A-C.)

    Danemark

    37 (86)

     

     

    Suède

    10 (86)

     

     

    Union

    47 (86)

     

     

    TAC

    47

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k

    (SRX/67AKXD)

    Belgique

    725 (87)  (88)  (89)

     

     

    Estonie

    4 (87)  (88)  (89)

     

     

    France

    3 255  (87)  (88)  (89)

     

     

    Allemagne

    10 (87)  (88)  (89)

     

     

    Irlande

    1 048  (87)  (88)  (89)

     

     

    Lituanie

    17 (87)  (88)  (89)

     

     

    Pays-Bas

    3 (87)  (88)  (89)

     

     

    Portugal

    18 (87)  (88)  (89)

     

     

    Espagne

    876 (87)  (88)  (89)

     

     

    Royaume-Uni

    2 076  (87)  (88)  (89)

     

     

    Union

    8 032  (87)  (88)  (89)

     

     

    TAC

    8 032  (88)

     

    TAC de précaution

    L'article 11 du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone:

    Eaux de l'Union de la zone VII d

    (SRX/07D.)

    Belgique

    72 (90)  (91)  (92)

     

     

    France

    602 (90)  (91)  (92)

     

     

    Pays-Bas

    4 (90)  (91)  (92)

     

     

    Royaume-Uni

    120 (90)  (91)  (92)

     

     

    Union

    798 (90)  (91)  (92)

     

     

    TAC

    798 (91)

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones VIII et IX

    (SRX/89-C.)

    Belgique

    7 (93)  (94)

     

     

    France

    1 298  (93)  (94)

     

     

    Portugal

    1 051  (93)  (94)

     

     

    Espagne

    1 057  (93)  (94)

     

     

    Royaume-Uni

    7 (93)  (94)

     

     

    Union

    3 420  (93)  (94)

     

     

    TAC

    3 420  (94)

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI

    (GHL/2A-C46)

    Danemark

    17

     

     

    Allemagne

    30

     

     

    Estonie

    17

     

     

    Espagne

    17

     

     

    France

    278

     

     

    Irlande

    17

     

     

    Lituanie

    17

     

     

    Pologne

    17

     

     

    Royaume-Uni

    1 090

     

     

    Union

    1 500

     

     

    Norvège

    1 000  (95)

     

     

    TAC

    2 500

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Maquereau commun

    Scomber scombrus

    Zone:

    Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

    (MAC/2A34.)

    Belgique

    658 (97)  (99)

     

     

    Danemark

    22 709  (97)  (99)

     

     

    Allemagne

    686 (97)  (99)

     

     

    France

    2 073  (97)  (99)

     

     

    Pays-Bas

    2 088  (97)  (99)

     

     

    Suède

    6 191  (96)  (97)  (99)

     

     

    Royaume-Uni

    1 933  (97)  (99)

     

     

    Union

    36 338  (96)  (97)  (99)

     

     

    Norvège

    218 398  (98)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.

    Condition particulière:

    dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones suivantes:

     

    III a

    (MAC/*03A.)

    III a et IV b c

    (MAC/*3A4BC)

    IV b

    (MAC/*04B.)

    IV c

    (MAC/*04C.)

    VI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 15 février 2015 et du 1er septembre au 31 décembre 2015

    (MAC/*2A6.)

    Danemark

    0

    4 130

    0

    0

    13 625

    France

    0

    490

    0

    0

    0

    Pays-Bas

    0

    490

    0

    0

    0

    Suède

    0

    0

    390

    10

    3 528

    Royaume-Uni

    0

    490

    0

    0

    0

    Norvège

    3 000

    0

    0

    0

    0


    Espèce:

    Maquereau commun

    Scomber scombrus

    Zone:

    Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

    (MAC/2CX14-)

    Allemagne

    26 766 (4)

     

     

    Espagne

    28 (4)

     

     

    Estonie

    223 (4)

     

     

    France

    17 846 (4)

     

     

    Irlande

    89 220 (4)

     

     

    Lettonie

    164 (4)

     

     

    Lituanie

    164 (4)

     

     

    Pays-Bas

    39 033 (4)

     

     

    Pologne

    1 885 (4)

     

     

    Royaume-Uni

    245 363 (4)

     

     

    Union

    420 692 (4)

     

     

    Norvège

    18 852  (100)  (101)

     

     

    Îles Féroé

    39 824  (102)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique

    Condition particulière:

    dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et durant les périodes spécifiées, aux quantités portées ci dessous:

     

    Eaux de l'Union de la zone II a; eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV a. Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février 2015 et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2015

    (MAC/*4A-EN)

    Eaux norvégiennes de la zone II a

    (MAC/*2AN-)

    Eaux des Îles Féroé

    (MAC/*FRO2)

    Allemagne

    16 154

    2 176

    2 228

    France

    10 770

    1 449

    1 485

    Irlande

    53 847

    7 254

    7 426

    Pays-Bas

    23 557

    3 172

    3 249

    Royaume-Uni

    148 087

    19 952

    20 424

    Union

    252 415

    34 003

    34 812


    Espèce:

    Maquereau commun

    Scomber scombrus

    Zone:

    Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (MAC/8C3411)

    Espagne

    39 674  (103)

     

     

    France

    263 (103)

     

     

    Portugal

    8 201  (103)

     

     

    Union

    48 138

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.

    Condition particulière:

    dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

     

    Zone VIII b

    (MAC/*08B.)

    Espagne

    3 332

    France

    22

    Portugal

    689


    Espèce:

    Maquereau commun

    Scomber scombrus

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones II a et IV a

    (MAC/2A4A-N)

    Danemark

    16 521  (104)

     

     

    Union

    16 521  (104)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Zone III a, eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

    (SOL/3A/BCD)

    Danemark

    172

     

     

    Allemagne

    10 (105)

     

     

    Pays-Bas

    17 (105)

     

     

    Suède

    6

     

     

    Union

    205

     

     

    TAC

    205

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    (SOL/24-C.)

    Belgique

    991

     

     

    Danemark

    453

     

     

    Allemagne

    793

     

     

    France

    198

     

     

    Pays-Bas

    8 945

     

     

    Royaume-Uni

    510

     

     

    Union

    11 890

     

     

    Norvège

    10 (106)

     

     

    TAC

    11 900

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    (SOL/56-14)

    Irlande

    46

     

     

    Royaume-Uni

    11

     

     

    Union

    57

     

     

    TAC

    57

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Zone VII a

    (SOL/07A.)

    Belgique

    22

     

     

    France

    0

     

     

    Irlande

    38

     

     

    Pays-Bas

    7

     

     

    Royaume-Uni

    23

     

     

    Union

    90

     

     

    TAC

    90

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Zones VII b et VII c

    (SOL/7BC.)

    France

    6

     

     

    Irlande

    36

     

     

    Union

    42

     

     

    TAC

    42

     

    TAC de précaution

    L'article 11 du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Zone VII d

    (SOL/07D.)

    Belgique

    938

     

     

    France

    1 875

     

     

    Royaume-Uni

    670

     

     

    Union

    3 483

     

     

    TAC

    3 483

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Zone VII e

    (SOL/07E.)

    Belgique

    30 (107)

     

     

    France

    320 (107)

     

     

    Royaume-Uni

    501 (107)

     

     

    Union

    851

     

     

    TAC

    851

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Zones VII f et VII g

    (SOL/7FG.)

    Belgique

    532

     

     

    France

    53

     

     

    Irlande

    27

     

     

    Royaume-Uni

    239

     

     

    Union

    851

     

     

    TAC

    851

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Zones VII h, VII j et VII k

    (SOL/7HJK.)

    Belgique

    32

     

     

    France

    64

     

     

    Irlande

    171

     

     

    Pays-Bas

    51

     

     

    Royaume-Uni

    64

     

     

    Union

    382

     

     

    TAC

    382

     

    TAC analytique

    L'article 11 du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Zones VIII a et VIII b

    (SOL/8AB.)

    Belgique

    47

     

     

    Espagne

    9

     

     

    France

    3 483

     

     

    Pays-Bas

    261

     

     

    Union

    3 800

     

     

    TAC

    3 800

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Soles

    Solea spp.

    Zone:

    Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (SOO/8CDE34)

    Espagne

    403

     

     

    Portugal

    669

     

     

    Union

    1 072

     

     

    TAC

    1 072

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Sprat et prises accessoires associées

    Sprattus sprattus

    Zone:

    Zone III a

    (SPR/03A.)

    Danemark

    22 300  (108)

     

     

    Allemagne

    47 (108)

     

     

    Suède

    8 437  (108)

     

     

    Union

    30 784

     

     

    TAC

    33 280

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Sprat et prises accessoires associées

    Sprattus sprattus

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    (SPR/2AC4-C)

    Belgique

    2 506  (110)

     

     

    Danemark

    198 375  (110)

     

     

    Allemagne

    2 506  (110)

     

     

    France

    2 506  (110)

     

     

    Pays-Bas

    2 506  (110)

     

     

    Suède

    1 330  (109)  (110)

     

     

    Royaume-Uni

    8 271  (110)

     

     

    Union

    218 000

     

     

    Norvège

    9 000

     

     

    TAC

    227 000

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone:

    Zones VII d et VII e

    (SPR/7DE.)

    Belgique

    26

     

     

    Danemark

    1 674

     

     

    Allemagne

    26

     

     

    France

    361

     

     

    Pays-Bas

    361

     

     

    Royaume-Uni

    2 702

     

     

    Union

    5 150

     

     

    TAC

    5 150

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Aiguillat commun

    Squalus acanthias

    Zone:

    Eaux de l'Union de la zone III a

    (DGS/03A-C.)

    Danemark

    0 (111)

     

     

    Suède

    0 (111)

     

     

    Union

    0 (111)

     

     

    TAC

    0 (111)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Aiguillat commun

    Squalus acanthias

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    (DGS/2AC4-C)

    Belgique

    0 (112)

     

     

    Danemark

    0 (112)

     

     

    Allemagne

    0 (112)

     

     

    France

    0 (112)

     

     

    Pays-Bas

    0 (112)

     

     

    Suède

    0 (112)

     

     

    Royaume-Uni

    0 (112)

     

     

    Union

    0 (112)

     

     

    TAC

    0 (112)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Aiguillat commun

    Squalus acanthias

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

    (DGS/15X14)

    Belgique

    0 (113)

     

     

    Allemagne

    0 (113)

     

     

    Espagne

    0 (113)

     

     

    France

    0 (113)

     

     

    Irlande

    0 (113)

     

     

    Pays-Bas

    0 (113)

     

     

    Portugal

    0 (113)

     

     

    Royaume-Uni

    0 (113)

     

     

    Union

    0 (113)

     

     

    TAC

    0 (113)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 11 du présent règlement s'applique.


    Espèce:

    Chinchards et prises accessoires associées

    Trachurus spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d

    (JAX/4BC7D)

    Belgique

    13 (116)

     

     

    Danemark

    5 519  (116)

     

     

    Allemagne

    487 (114)  (116)

     

     

    Espagne

    102 (116)

     

     

    France

    458 (114)  (116)

     

     

    Irlande

    347 (116)

     

     

    Pays-Bas

    3 323  (114)  (116)

     

     

    Portugal

    12 (116)

     

     

    Suède

    75 (116)

     

     

    Royaume-Uni

    1 314  (114)  (116)

     

     

    Union

    11 650

     

     

    Norvège

    3 550  (115)

     

     

    TAC

    15 200

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Chinchards et prises accessoires associées

    Trachurus spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones II a, IV a; zones VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    (JAX/2A-14)

    Danemark

    8 320  (117)  (119)

     

     

    Allemagne

    6 492  (117)  (118)  (119)

     

     

    Espagne

    8 855  (119)  (121)

     

     

    France

    3 341  (117)  (118)  (119)  (121)

     

     

    Irlande

    21 621  (117)  (119)

     

     

    Pays-Bas

    26 046  (117)  (118)  (119)

     

     

    Portugal

    853 (119)  (121)

     

     

    Suède

    675 (117)  (119)

     

     

    Royaume-Uni

    7 829  (117)  (118)  (119)

     

     

    Union

    84 032

     

     

    Îles Féroé

    1 700  (120)

     

     

    TAC

    85 732

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone:

    Zone VIII c

    (JAX/08C.)

    Espagne

    12 159  (122)  (123)

     

     

    France

    211 (122)

     

     

    Portugal

    1 202  (122)  (123)

     

     

    Union

    13 572

     

     

    TAC

    13 572

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone:

    Zone IX

    (JAX/09.)

    Espagne

    15 394  (124)  (125)

     

     

    Portugal

    44 106  (124)  (125)

     

     

    Union

    59 500

     

     

    TAC

    59 500

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone:

    Zone X; eaux de l'Union de la zone Copace (126)

    (JAX/X34PRT)

    Portugal

    À fixer (127)  (128)

     

     

    Union

    À fixer (129)

     

     

    TAC

    À fixer (129)

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union de la zone Copace (130)

    (JAX/341PRT)

    Portugal

    À fixer (131)  (132)

     

     

    Union

    À fixer (133)

     

     

    TAC

    À fixer (133)

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union de la zone Copace (134)

    (JAX/341SPN)

    Espagne

    À fixer (135)

     

     

    Union

    À fixer (136)

     

     

    TAC

    À fixer (136)

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Tacaud norvégien et prises accessoires associées

    Trisopterus esmarki

    Zone:

    Zone III a; eaux de l'Union des zones II a et IV

    (NOP/2A3A4.)

    Danemark

    127 882  (137)

     

     

    Allemagne

    24 (137)  (138)

     

     

    Pays-Bas

    94 (137)  (138)

     

     

    Union

    128 000  (137)

     

     

    Norvège

    15 000

     

     

    Îles Féroé

    7 000  (139)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (4)

    Le quota de l'Union ne peut être pêché que du 1er janvier au 31 octobre 2015.


    Espèce:

    Tacaud norvégien et prises accessoires associées

    Trisopterus esmarki

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    (NOP/04-N.)

    Danemark

    0

     

     

    Royaume-Uni

    0

     

     

    Union

    0

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Poisson industriel

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    (I/F/04-N.)

    Suède

    800 (140)  (141)

     

     

    Union

    800

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones V b, VI et VII

    (OTH/5B67-C)

    Union

    Sans objet

     

     

    Norvège

    140 (142)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    (OTH/04-N.)

    Belgique

    40

     

     

    Danemark

    3 625

     

     

    Allemagne

    409

     

     

    France

    168

     

     

    Pays-Bas

    290

     

     

    Suède

    Sans objet (143)

     

     

    Royaume-Uni

    2 719

     

     

    Union

    7 250  (144)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones II a, IV, VI a au nord de 56° 30′ N

    (OTH/2A46AN)

    Union

    Sans objet

     

     

    Norvège

    4 000  (145)  (146)

     

     

    Îles Féroé

    150 (147)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC de précaution

    (1)  À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

    (2)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de limande commune et de merlan peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 2 % sur le quota (OT1/*2A3A4), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de lançon.

    (3)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (4)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (5)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (6)  À pêcher dans les eaux de l'Union des zones II a, IV, V b, VI et VII (USK/*24X7C).

    (7)  Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones V b, VI et VII ne peut excéder la quantité suivante en tonnes (OTH/*5B67-): 3 000

    (8)  Y compris la lingue. Les quotas suivants pour la Norvège ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones V b, VI et VII:

    Lingue franche (LIN/*5B67-)

    5 500

    Brosme (USK/*5B67-)

    2 923

    (9)  Les quotas de la Norvège pour le brosme et la lingue franche sont interchangeables à hauteur des quantités suivantes, en tonnes: 2 000

    (10)  Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

    (11)  Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone IV (HER/*04-C.).

    (12)  Ne peut être pêché que dans le Skagerrak (HER/*03AN.).

    (13)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (14)  Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

    (15)  Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

    (16)  Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

    (17)  Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

    (18)  Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone IV b (HER/*04B.).

    (19)  Il s'agit du stock de hareng commun de la partie de la zone CIEM VI a située à l'est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N, ou à l'ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l'exclusion du Clyde.

    (20)  Il est interdit de cibler du hareng commun dans la partie de la zone CIEM soumise à ce TAC et située entre 56° N et 57° 30′ N, à l'exception d'une bande de six milles nautiques mesurée à partir de la ligne de base de la mer territoriale du Royaume-Uni.

    (21)  Il s'agit du stock de hareng commun de la zone VI a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O.

    (22)  Stock de Clyde: il s'agit du stock de hareng commun de la zone maritime située au nord-est d'une ligne tracée entre:

    Mull of Kintyre (55°17.9′ N, 05°47.8′ O);

    un point situé à la position 55°04′ N, 05°23′ O et

    Corsewall Point (55°00.5′ N, 05°09.4′ O).

    (23)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

    (24)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 2.

    (25)  Cette zone est amputée du secteur délimité:

    au nord par la latitude 52° 30′ N,

    au sud par la latitude 52° 00′ N,

    à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

    à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

    (26)  Cette zone est augmentée du secteur délimité:

    au nord par la latitude 52° 30′ N,

    au sud par la latitude 52° 00′ N,

    à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

    à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

    (27)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.

    (28)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (29)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.

    (30)  Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

    (31)  Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (32)  Les prises accessoires de cabillaud dans la zone couverte par le présent TAC peuvent être débarquées à condition qu'elles ne représentent pas plus de 1,5 % des captures totales en poids vif détenues à bord par sortie de pêche. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement.

    (33)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.

    (34)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.

    (35)  5 % de ce quota peuvent être pêchés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (LEZ/*8ABDE).

    (36)  Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans: la zone VI; les eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b et les eaux internationales des zones XII et XIV (ANF/*56-14).

    (37)  Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (ANF/*8ABDE).

    (38)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.

    (39)  Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (40)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 5 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.

    (41)  Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

    (42)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

    (43)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 1.

    (44)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (45)  Sur le TAC global ci-après pour le stock septentrional de merlu commun: 90 849

    (46)  Des transferts de ce quota vers les eaux de l'Union des zones II a et IV peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

    (47)  Sur le TAC global ci-après pour le stock septentrional de merlu commun: 90 849

    (48)  Des transferts de ce quota vers les eaux de l'Union des zones II a et IV peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

    (49)  Sur le TAC global ci-après pour le stock septentrional de merlu commun: 90 849

    (50)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.

    (51)  Des transferts de ce quota vers la zone IV et les eaux de l'Union de la zone II a peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

    (52)  Sur le TAC global ci-après pour le stock septentrional de merlu commun: 90 849

    (53)  Condition particulière: dont le pourcentage maximal suivant peut être pêché dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1): 0 %

    (54)  Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X; les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

    (55)  Condition particulière: dans la limite de la quantité d'accès totale de 25 000 tonnes disponibles pour l'Union, les États membres peuvent pêcher jusqu'à concurrence du pourcentage suivant de leurs quotas dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.): 12,7 %

    (56)  Condition particulière: dont le pourcentage maximal suivant peut être pêché dans la ZEE de la Norvège ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM2): 0 %

    (57)  À imputer sur les limites de captures de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.

    (58)  Condition particulière: les captures dans la zone IV ne peuvent dépasser la quantité suivante (WHB/*04A-C): 0

    Cette limitation des captures dans la zone IV correspond au pourcentage suivant du quota d'accès de la Norvège: 0 %

    (59)  À imputer sur les limites de captures des îles Féroé.

    (60)  Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans la zone VI b (WHB/*06B-C). Les captures effectuées dans la zone IV a ne doivent pas dépasser la quantité suivante (WHB/*04A-C): 6 250

    (61)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (62)  À pêcher dans les eaux de l'Union des zones II a, IV, V b, VI et VII (BLI/*24X7C).

    (63)  Prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir à imputer dans le cadre de ce quota. Peut être pêché dans les eaux UE de la zone VI a au nord de 56° 30′ N et VI b. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement.

    (64)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (65)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (66)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (67)  À pêcher exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone III a et dans les eaux de l'Union des zones III b, c et d.

    (68)  Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones V b,VI et VII ne peut excéder la quantité suivante en tonnes (OTH/*6X14.): 3 000

    (69)  Y compris le brosme. Les quotas de la Norvège sont pêchés exclusivement à la palangre dans les zones V b, VI et VII et s'élèvent à:

    Lingue franche (LIN/*5B67-)

    5 500

    Brosme (USK/*5B67-)

    2 923

    (70)  Les quotas de la Norvège pour la lingue franche et le brosme sont interchangeables à hauteur des quantités suivantes, en tonnes: 2 000

    (71)  Y compris le brosme. À pêcher dans les zones VI b et VI a au nord de 56°30' N (LIN/*6BAN.)

    (72)  Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 20 % par navire, à tout moment, sont autorisées dans les zones VI a et VI b. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI a et VI b ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6AB.): 75

    (73)  Dont 6 % au maximum peuvent être prélevés dans les unités fonctionnelles 26 et 27 de la division CIEM IX a (NEP/*9U267).

    (74)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (75)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

    (76)  La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.

    (77)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 2.

    (78)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.

    (79)  Condition particulière: dont 2 %, au plus, peuvent être pêchés dans: les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (HKE/*8ABDE).

    (80)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VIII c (POL/*08C.).

    (81)  À prélever exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone IV et dans la zone III a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

    (82)  À pêcher au nord de 56° 30′ N (POK/*5614N).

    (83)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (84)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sont déclarées séparément.

    (85)  Quota de captures accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement.

    (86)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sont déclarées séparément.

    (87)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.

    (88)  Dispositions non applicables aux captures de raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans la zone couverte par ce TAC. En cas de capture accidentelle en dehors des pêcheries soumises à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 12 et 44 du présent règlement pour les zones qui y sont spécifiées.

    (89)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII d (SRX/*07D.). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D.), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/*07D.), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/*07D.) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sont déclarées séparément.

    (90)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/*07D) sont déclarées séparément.

    (91)  Dispositions non applicables aux captures de raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans la zone couverte par ce TAC. En cas de capture accidentelle en dehors des pêcheries soumises à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 12 et 44 du présent règlement pour les zones qui y sont spécifiées.

    (92)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) sont déclarées séparément.

    (93)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/89-C.) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C.) sont déclarées séparément.

    (94)  Dispositions non applicables aux captures de raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans la zone couverte par ce TAC. En cas de capture accidentelle en dehors des pêcheries soumises à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 12 et 44 du présent règlement pour les zones qui y sont spécifiées.

    (95)  À prélever dans les eaux de l'Union des zones II a et VI. Dans la zone VI, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre (GHL/*2A6-C).

    (96)  Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-). 312

    Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (97)  Peut également être pêché dans les eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4AN.).

    (98)  À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne du TAC de la mer du Nord figurant ci-dessous: 63 324

    Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a (MAC/*04A.), sauf pour la quantité en tonnes ci-après, qui peut être pêchée dans la zone III a (MAC/*03A.): 3 000

    (99)  Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont également limitées, dans les deux zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

     

    Eaux norvégiennes de la zone II a

    (MAC/*02AN-)

    Eaux des Îles Féroé

    (MAC/*FRO1)

    Belgique

    89

    91

    Danemark

    3 060

    3 131

    Allemagne

    92

    95

    France

    279

    286

    Pays-Bas

    281

    288

    Suède

    834

    854

    Royaume-Uni

    260

    267

    Union

    4 895

    5 012

    (100)  Peut être pêché dans les zones II a, VI a au nord de 56o 30′ N, IV a, VII d, VII e, VII f et VII h (MAC/*AX7H).

    (101)  La Norvège peut pêcher la quantité supplémentaire en tonnes figurant ci-dessous à titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N. Cette quantité est à imputer sur sa limite de capture (MAC/*N5630): 43 680

    (102)  Cette quantité est à déduire de la limite de capture des Îles Féroé (quota d'accès). Peut être pêché exclusivement dans la zone VI a, au nord de 56° 30' N (MAC/*6AN56). Toutefois, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre, ce quota peut également être pêché dans les zones II a, IV a, au nord de 59° (zone UE) (MAC/*24N59).

    (103)  Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.

    (104)  Les captures effectuées dans la zone II a (MAC/*02A.) et dans la zone IV a (MAC/*4A.) doivent être déclarées séparément.

    (105)  À pêcher exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone III a et des sous-divisions 22 à 32.

    (106)  Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'Union de la zone IV (SOL/*04-C).

    (107)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 5 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.

    (108)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de merlan peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 5 % sur le quota (OTH/*03A), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de sprat.

    (109)  Y compris le lançon.

    (110)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de limande commune et de merlan peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 2 % sur le quota (OTH/*2AC4C), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de sprat.

    (111)  L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans la zone couverte par ce TAC. En cas de capture accidentelle en dehors des pêcheries soumises à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement.

    (112)  Ce TAC s'applique à l'aiguillat commun et au requin-hâ (Galeorhinus galeus). Ces espèces ne sont pas ciblées dans la zone couverte par ce TAC. En cas de capture accidentelle en dehors des pêcheries soumises à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 12 et 44 du présent règlement pour les zones qui y sont spécifiées.

    (113)  Ce TAC s'applique à l'aiguillat commun et au requin-hâ (Galeorhinus galeus). Ces espèces ne sont pas ciblées dans la zone couverte par ce TAC. En cas de capture accidentelle en dehors des pêcheries soumises à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 12 et 44 du présent règlement pour les zones qui y sont spécifiées.

    (114)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans la division VII d peuvent être imputés sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (JAX/*2A-14).

    (115)  Pêche autorisée dans les eaux de l'Union de la zone IV a mais non autorisée dans les eaux de l'Union de la zone VII d (JAX/*04-C.).

    (116)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de sanglier et de merlan peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 5 % sur le quota (OTH/*4BC7D), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de chinchards.

    (117)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans les eaux de l'Union des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2015 peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d (JAX/*4BC7D).

    (118)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VII d (JAX/*07D.). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*07D.).

    (119)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de sangliers et de merlan peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 5 % sur le quota (OTH/*2A-14), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de chinchards.

    (120)  Limité uniquement aux zones IV a, VI a (au nord de 56o 30' N uniquement), VII e, VII f et VII h.

    (121)  Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VIII c (JAX/*08C2). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*08C2).

    (122)  Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98 (1), 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 15 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des captures est de 1,20. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement.

    (1)

    Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).

    (123)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone IX (JAX/*09.).

    (124)  Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 15 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des captures est de 1,20. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement.

    (125)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VIII c (JAX/*08C).

    (126)  Eaux bordant les Açores.

    (127)  Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des captures est de 1,20. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement.

    (128)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

    (129)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 3.

    (130)  Eaux bordant Madère.

    (131)  Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des captures est de 1,20. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement.

    (132)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

    (133)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 3.

    (134)  Eaux bordant les îles Canaries.

    (135)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

    (136)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 2.

    (137)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de merlan peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 5 % sur le quota (OT2/*2A3A4), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de tacaud norvégien.

    (138)  Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a, III a et IV.

    (139)  Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.

    (140)  Prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir à imputer sur les quotas applicables à ces espèces.

    (141)  Condition particulière: dont la quantité maximale suivante de chinchards (JAX/*04-N.): 400

    (142)  Pêche à la palangre uniquement.

    (143)  Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les «autres espèces».

    (144)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.

    (145)  Limité aux zones II a et IV (OTH/*2A4-C).

    (146)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.

    (147)  À pêcher dans les zones IV et VI a au nord de 56°30' N (OTH/*46AN.)

    ANNEXE I B

    ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND SOUS-ZONES CIEM I, II, V, XII ET XIV ET EAUX GROENLANDAISES DE LA ZONE OPANO 1

    Espèce:

    Crabes des neiges

    Raja circularis

    Zone:

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

    (PCR/N1GRN.)

    Irlande

    16 (1)

     

     

    Espagne

    109 (1)

     

     

    Union

    125 (1)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II

    (HER/1/2-)

    Belgique

    5 (2)  (3)

     

     

    Danemark

    4 694  (2)  (3)

     

     

    Allemagne

    822 (2)  (3)

     

     

    Espagne

    15 (2)  (3)

     

     

    France

    202 (2)  (3)

     

     

    Irlande

    1 215  (2)  (3)

     

     

    Pays-Bas

    1 679  (2)  (3)

     

     

    Pologne

    238 (2)  (3)

     

     

    Portugal

    15 (2)  (3)

     

     

    Finlande

    73 (2)  (3)

     

     

    Suède

    1 739  (2)  (3)

     

     

    Royaume-Uni

    3 000  (2)  (3)

     

     

    Union

    13 697  (2)  (3)

     

     

    TAC

    Non fixé

     

    TAC analytique

    Condition particulière:

    dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

    Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen

    (HER/*2AJMN)

     

    0


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    (COD/1N2AB.)

    Allemagne

    2 480

     

     

    Grèce

    307

     

     

    Espagne

    2 766

     

     

    Irlande

    307

     

     

    France

    2 276

     

     

    Portugal

    2 766

     

     

    Royaume-Uni

    9 622

     

     

    Union

    20 524

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 et eaux groenlandaises de la zone XIV

    (COD/N1GL14)

    Allemagne

    1 636  (4)

     

     

    Royaume-Uni

    364 (4)

     

     

    Union

    2 000  (4)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Zones I et II b

    (COD/1/2B.)

    Allemagne

    6 656  (7)

     

     

    Espagne

    13 283  (7)

     

     

    France

    3 154  (7)

     

     

    Pologne

    2 728  (7)

     

     

    Portugal

    2 660  (7)

     

     

    Royaume-Uni

    4 446  (7)

     

     

    Autres États membres

    250 (5)  (7)

     

     

    Union

    33 176  (6)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Cabillaud et églefin

    Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé de la zone V b

    (COD/05B-F.) pour le cabillaud; (HAD/05B-F.) pour l'églefin

    Allemagne

    19

     

     

    France

    114

     

     

    Royaume-Uni

    817

     

     

    Union

    950

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Flétan de l'Atlantique

    Hippoglossus hippoglossus

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    (HAL/514GRN)

    Portugal

    125

     

     

    Union

    125

     

     

    Norvège

    75 (8)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Flétan de l'Atlantique

    Hippoglossus hippoglossus

    Zone:

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

    (HAL/N1GRN.)

    Union

    125

     

     

    Norvège

    75 (9)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Grenadiers

    Macrourus spp.

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    (GRV/514GRN)

    Union

    120 (10)

     

     

    TAC

    Sans objet (11)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Grenadiers

    Macrourus spp.

    Zone:

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

    (GRV/N1GRN.)

    Union

    120 (12)

     

     

    TAC

    Sans objet (13)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Capelan

    Mallotus villosus

    Zone:

    Zone II b

    (CAP/02B.)

    Union

    0

     

     

    TAC

    0

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Capelan

    Mallotus villosus

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    (CAP/514GRN)

    Danemark

    0

     

     

    Allemagne

    0

     

     

    Suède

    0

     

     

    Royaume-Uni

    0

     

     

    Tous les États membres

    0 (14)

     

     

    Union

    0

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    (HAD/1N2AB.)

    Allemagne

    257

     

     

    France

    154

     

     

    Royaume-Uni

    789

     

     

    Union

    1 200

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé

    (WHB/2A4AXF)

    Danemark

    880

     

     

    Allemagne

    60

     

     

    France

    96

     

     

    Pays-Bas

    84

     

     

    Royaume-Uni

    880

     

     

    Union

    2 000  (15)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Lingue franche et lingue bleue

    Molva molva et molva dypterygia

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé de la zone V b

    (LIN/05B-F.) pour la lingue franche;

    (BLI/05B-F.) pour la lingue bleue

    Allemagne

    439

     

     

    France

    975

     

     

    Royaume-Uni

    86

     

     

    Union

    1 500  (16)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    (PRA/514GRN)

    Danemark

    825

     

     

    France

    825

     

     

    Union

    1 650

     

     

    Norvège

    2 550

     

     

    Îles Féroé

    1 300

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

    (PRA/N1GRN.)

    Danemark

    1 000

     

     

    France

    1 000

     

     

    Union

    2 000

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    (POK/1N2AB.)

    Allemagne

    2 040

     

     

    France

    328

     

     

    Royaume-Uni

    182

     

     

    Union

    2 550

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Eaux internationales des zones I et II

    (POK/1/2INT)

    Union

    0

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé de la zone V b

    (POK/05B-F.)

    Belgique

    60

     

     

    Allemagne

    372

     

     

    France

    1 812

     

     

    Pays-Bas

    60

     

     

    Royaume-Uni

    696

     

     

    Union

    3 000

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    (GHL/1N2AB.)

    Allemagne

    25 (17)

     

     

    Royaume-Uni

    25 (17)

     

     

    Union

    50 (17)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    Eaux internationales des zones I et II

    (GHL/1/2INT)

    Union

    0

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

    (GHL/N1GRN.)

    Allemagne

    1 925  (18)

     

     

    Union

    1 925  (18)

     

     

    Norvège

    575 (18)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    (GHL/514GRN)

    Allemagne

    3 686

     

     

    Royaume-Uni

    194

     

     

    Union

    3 880  (19)

     

     

    Norvège

    575

     

     

    Îles Féroé

    110

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers peu profondes)

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

    (RED/51214S)

    Estonie

    0

     

     

    Allemagne

    0

     

     

    Espagne

    0

     

     

    France

    0

     

     

    Irlande

    0

     

     

    Lettonie

    0

     

     

    Pays-Bas

    0

     

     

    Pologne

    0

     

     

    Portugal

    0

     

     

    Royaume-Uni

    0

     

     

    Union

    0

     

     

    TAC

    0

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers profondes)

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

    (RED/51214D)

    Estonie

    44 (20)  (21)

     

     

    Allemagne

    896 (20)  (21)

     

     

    Espagne

    157 (20)  (21)

     

     

    France

    84 (20)  (21)

     

     

    Irlande

    0 (20)  (21)

     

     

    Lettonie

    16 (20)  (21)

     

     

    Pays-Bas

    0 (20)  (21)

     

     

    Pologne

    81 (20)  (21)

     

     

    Portugal

    188 (20)  (21)

     

     

    Royaume-Uni

    2 (20)  (21)

     

     

    Union

    1 468  (20)  (21)

     

     

    TAC

    9 500  (20)  (21)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    (RED/1N2AB.)

    Allemagne

    766 (22)

     

     

    Espagne

    95 (22)

     

     

    France

    84 (22)

     

     

    Portugal

    405 (22)

     

     

    Royaume-Uni

    150 (22)

     

     

    Union

    1 500  (22)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux internationales des zones I et II

    (RED/1/2INT)

    Union

    Sans objet (23)  (24)

     

     

    TAC

    À fixer

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique (pélagiques)

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones V et XIV

    (RED/N1G14P)

    Allemagne

    1 334  (25)  (26)  (27)

     

     

    France

    7 (25)  (26)  (27)

     

     

    Royaume-Uni

    9 (25)  (26)  (27)

     

     

    Union

    1 350  (25)  (26)  (27)

     

     

    Norvège

    800 (25)  (26)

     

     

    Îles Féroé

    50 (25)  (26)  (28)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique (espèces démersales)

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones V et XIV

    (RED/N1G14D)

    Allemagne

    1 976  (29)

     

     

    France

    10 (29)

     

     

    Royaume-Uni

    14 (29)

     

     

    Union

    2 000  (29)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux islandaises de la zone V a

    (RED/05A-IS)

    Belgique

    0 (30)  (31)

     

     

    Allemagne

    0 (30)  (31)

     

     

    France

    0 (30)  (31)

     

     

    Royaume-Uni

    0 (30)  (31)

     

     

    Union

    0 (30)  (31)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé de la zone V b

    (RED/05B-F.)

    Belgique

    8

     

     

    Allemagne

    1 012

     

     

    France

    68

     

     

    Royaume-Uni

    12

     

     

    Union

    1 100

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    (OTH/1N2AB.)

    Allemagne

    117 (32)

     

     

    France

    47 (32)

     

     

    Royaume-Uni

    186 (32)

     

     

    Union

    350 (32)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Autres espèces (33)

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé de la zone V b

    (OTH/05B-F.)

    Allemagne

    322

     

     

    France

    289

     

     

    Royaume-Uni

    189

     

     

    Union

    800

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Poissons plats

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé de la zone V b

    (FLX/05B-F.)

    Allemagne

    54

     

     

    France

    42

     

     

    Royaume-Uni

    204

     

     

    Union

    300

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    (1)  La pêche est interdite entre le 1er janvier et le 31 mars dans les eaux groenlandaises de la sous-zone OPANO 1 au nord de 64° 15′ N.

    (2)  Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE et eaux de l'Union.

    (3)  Quota provisoire dans l'attente des résultats des consultations entre les États côtiers de la CPANE en 2015.

    (4)  À l'exception des prises accessoires, les conditions suivantes s'appliquent à ces quotas:

    1.

    ils ne peuvent peut être pêchés entre le 1er avril et le 31 mai 2015;

    2.

    ils ne peuvent être pêchés que dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1F et de la zone CIEM XIV dans au moins deux des quatre zones suivantes:

    Codes de déclaration

    Limites géographiques

    COD/GRL1

    La partie du territoire de pêche du Groenland située au nord de 63°45′N et au sud de 67°00' N et à l'est de 35°15′O.

    COD/GRL2

    La partie du territoire de pêche du Groenland située entre 62°30′N et 63°45′N à l'est de 44°00′O et la partie du territoire de pêche du Groenland située au nord de 63°45′N et entre 44°00′O et 35°15′O.

    COD/GRL3

    La partie du territoire de pêche du Groenland située au sud de 59°00′N et à l'est de 42°00′O, et la partie du territoire de pêche du Groenland située entre 59°00′N et 62°30′N à l'est de 44°00′O.

    COD/GRL4

    La partie du territoire de pêche du Groenland située entre 60°45′N et 59°00′N à l'ouest de 44°00′O, et la partie du territoire de pêche du Groenland située au sud de 59°00′N et à l'ouest de 42°00′O.

    (5)  À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.

    (6)  L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires d'églefin associées n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

    (7)  Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 14 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.

    (8)  À pêcher à la palangre (HAL/*514GN).

    (9)  À pêcher à la palangre (HAL/*N1GRN).

    (10)  Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.

    (11)  La quantité totale en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège et peut être pêchée soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/514N1G). Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.

    60

    (12)  Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.

    (13)  La quantité totale en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège et peut être pêchée soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV (GRV/514N1G). Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.

    60

    (14)  Le Danemark, l'Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni ne peuvent accéder au quota destiné à «tous les États membres» qu'après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l'Union n'ont, en aucun cas, accès au quota destiné à «tous les États membres».

    (15)  Les prises de merlan bleu peuvent comprendre les prises accessoires inévitables de grande argentine.

    (16)  Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir peuvent être imputées sur ce quota, jusqu'à la limite suivante (OTH/*05B-F): 500

    (17)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (18)  À pêcher au sud de 68° N.

    (19)  La pêche ne peut être réalisée par plus de six navires en même temps.

    (20)  Pêche autorisée uniquement dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

    Points

    Latitude

    Longitude

    1

    64°45′N

    28°30′O

    2

    62°50′N

    25°45′O

    3

    61°55′N

    26°45′O

    4

    61°00′N

    26°30′O

    5

    59°00′N

    30°00′O

    6

    59°00′N

    34°00′O

    7

    61°30′N

    34°00′O

    8

    62°50′N

    36°00′O

    9

    64°45′N

    28°30′O

    (21)  Pêche autorisée uniquement du 10 mai au 1er juillet 2015.

    (22)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (23)  La pêche ne peut avoir lieu qu'au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2015. La pêcherie sera fermée lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE. La Commission communique aux États membres la date à laquelle le secrétariat de la CPANE a notifié l'utilisation complète du TAC aux parties contractantes de la CPANE. À compter de ladite date, les États membres interdisent la pêche ciblée des sébastes par les navires battant leur pavillon.

    (24)  Les navires limitent leurs prises accessoires de sébastes effectuées dans d'autres pêcheries à 1 % au maximum de l'ensemble des captures détenues à bord.

    (25)  Ne peut être pêché au chalut pélagique en tant que sébaste pélagique des mers profondes que du 10 mai au 1er juillet 2015.

    (26)  Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises que dans les limites de la zone de conservation des sébastes délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

    Points

    Latitude

    Longitude

    1

    64°45′N

    28°30′O

    2

    62°50′N

    25°45′O

    3

    61°55′N

    26°45′O

    4

    61°00′N

    26°30′O

    5

    59°00′N

    30°00′O

    6

    59°00′N

    34°00′O

    7

    61°30′N

    34°00′O

    8

    62°50′N

    36°00′O

    9

    64°45′N

    28°30′O

    (27)  Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans les eaux internationales de la «zone de conservation des sébastes» visée ci-dessus (RED/*5-14P).

    (28)  Ne peut être pêché que dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV (RED/*514GN).

    (29)  Ne peut être pêché qu'au chalut et uniquement au nord et à l'ouest de la ligne définie par les coordonnées ci-après:

    Points

    Latitude

    Longitude

    1

    59°15′N

    54°26′O

    2

    59°15′N

    44°00′O

    3

    59°30′N

    42°45′O

    4

    60°00′N

    42°00′O

    5

    62°00′N

    40°30′O

    6

    62°00′N

    40°00′O

    7

    62°40′N

    40°15′O

    8

    63°09′N

    39°40′O

    9

    63°30′N

    37°15′O

    10

    64°20′N

    35°00′O

    11

    65°15′N

    32°30′O

    12

    65°15′N

    29°50′O

    (30)  Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).

    (31)  Peut être pêché uniquement entre juillet et décembre 2015.

    (32)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (33)  À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.

    ANNEXE I C

    ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

    ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION OPANO

    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    OPANO 2J3KL

    (COD/N2J3KL)

    Union

    0 (1)

     

     

    TAC

    0 (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    OPANO 3NO

    (COD/N3NO.)

    Union

    0 (2)

     

     

    TAC

    0 (2)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    OPANO 3M

    (COD/N3M.)

    Estonie

    153

     

     

    Allemagne

    642

     

     

    Lettonie

    153

     

     

    Lituanie

    153

     

     

    Pologne

    523

     

     

    Espagne

    1 975

     

     

    France

    275

     

     

    Portugal

    2 708

     

     

    Royaume-Uni

    1 285

     

     

    Union

    7 867

     

     

    TAC

    13 795

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Plie cynoglosse

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zone:

    OPANO 3L

    (WIT/N3L.)

    Union

    0 (3)

     

     

    TAC

    0 (3)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Plie cynoglosse

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zone:

    OPANO 3NO

    (WIT/N3NO.)

    Estonie

    44

     

     

    Lettonie

    44

     

     

    Lituanie

    44

     

     

    Union

    133

     

     

    TAC

    1 000

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Plie canadienne

    Hippoglossoides platessoides

    Zone:

    OPANO 3M

    (PLA/N3M.)

    Union

    0 (4)

     

     

    TAC

    0 (4)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Plie canadienne

    Hippoglossoides platessoides

    Zone:

    OPANO 3LNO

    (PLA/N3LNO.)

    Union

    0 (5)

     

     

    TAC

    0 (5)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Encornet rouge nordique

    Illex illecebrosus

    Zone:

    Sous-zones OPANO 3 et 4

    (SQI/N34.)

    Estonie

    128 (6)

     

     

    Lettonie

    128 (6)

     

     

    Lituanie

    128 (6)

     

     

    Pologne

    227 (6)

     

     

    Union

    Sans objet (6)  (7)

     

     

    TAC

    34 000

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Limande à queue jaune

    Limanda ferruginea

    Zone:

    OPANO 3LNO

    (YEL/N3LNO.)

    Union

    0 (8)

     

     

    TAC

    0

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Capelan

    Mallotus villosus

    Zone:

    OPANO 3NO

    (CAP/N3NO.)

    Union

    0 (9)

     

     

    TAC

    0 (9)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    OPANO 3L (10)

    (PRA/N3L.)

    Estonie

    0 (11)

     

     

    Lettonie

    0 (11)

     

     

    Lituanie

    0 (11)

     

     

    Pologne

    0 (11)

     

     

    Espagne

    0 (11)

     

     

    Portugal

    0 (11)

     

     

    Union

    0 (11)

     

     

    TAC

    0 (11)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    OPANO 3M (12)

    (PRA/*N3M.)

    TAC

    Sans objet (13)  (14)

     

    TAC analytique


    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    OPANO 3LMNO

    (GHL/N3LMNO)

    Estonie

    313

     

     

    Allemagne

    319

     

     

    Lettonie

    44

     

     

    Lituanie

    22

     

     

    Espagne

    4 281

     

     

    Portugal

    1 789

     

     

    Union

    6 768

     

     

    TAC

    11 543

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Raies

    Rajidae

    Zone:

    OPANO 3LNO

    (SKA/N3LNO.)

    Estonie

    283

     

     

    Lituanie

    62

     

     

    Espagne

    3 403

     

     

    Portugal

    660

     

     

    Union

    4 408

     

     

    TAC

    7 000

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique

    Sebastes spp.

    Zone:

    OPANO 3LN

    (RED/N3LN.)

    Estonie

    514

     

     

    Allemagne

    354

     

     

    Lettonie

    514

     

     

    Lituanie

    514

     

     

    Union

    1 896

     

     

    TAC

    10 400

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique

    Sebastes spp.

    Zone:

    OPANO 3M

    (RED/N3M.)

    Estonie

    1 571  (15)

     

     

    Allemagne

    513 (15)

     

     

    Lettonie

    1 571  (15)

     

     

    Lituanie

    1 571  (15)

     

     

    Espagne

    233 (15)

     

     

    Portugal

    2 354  (15)

     

     

    Union

    7 813  (15)

     

     

    TAC

    6 700  (15)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique

    Sebastes spp.

    Zone:

    OPANO 3O

    (RED/N3O.)

    Espagne

    1 771

     

     

    Portugal

    5 229

     

     

    Union

    7 000

     

     

    TAC

    20 000

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique

    Sebastes spp.

    Zone:

    Sous-zone 2, divisions 1F et 3K de l'OPANO

    (RED/N1F3K.)

    Lettonie

    0 (16)

     

     

    Lituanie

    0 (16)

     

     

    Union

    0 (16)

     

     

    TAC

    0 (16)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Merluche blanche

    Urophycis tenuis

    Zone:

    OPANO 3NO

    (HKW/N3NO.)

    Espagne

    255

     

     

    Portugal

    333

     

     

    Union

    588 (17)

     

     

    TAC

    1 000

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    (1)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans la limite de 1 250 kg ou de 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

    (2)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans la limite de 1 000 kg ou de 4 %, la quantité la plus importante étant retenue.

    (3)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans la limite de 1 250 kg ou de 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

    (4)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans la limite de 1 250 kg ou de 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

    (5)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans la limite de 1 250 kg ou de 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

    (6)  À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre 2015.

    (7)  Pas de quota spécifié pour l'Union. Le tonnage ci-après est attribué au Canada et aux États membres de l'Union, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne. 611

    (8)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans la limite de 2 500 kg ou de 10 %, la quantité la plus importante étant retenue.

    (9)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans la limite de 1 250 kg ou de 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

    (10)  À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

    No du point

    Latitude N

    Longitude O

    1

    47° 20′ 0

    46° 40′ 0

    2

    47° 20′ 0

    46° 30′ 0

    3

    46° 00′ 0

    46° 30′ 0

    4

    46° 00′ 0

    46° 40′ 0

    (11)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans la limite de 1 250 kg ou de 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

    (12)  Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

    No du point

    Latitude N

    Longitude O

    1

    47° 20′ 0

    46° 40′ 0

    2

    47° 20′ 0

    46° 30′ 0

    3

    46° 00′ 0

    46° 30′ 0

    4

    46° 00′ 0

    46° 40′ 0

    Par ailleurs, la pêche de la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre 2015 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

    No du point

    Latitude N

    Longitude O

    1

    47° 55′ 0

    45° 00′ 0

    2

    47° 30′ 0

    44° 15′ 0

    3

    46° 55′ 0

    44° 15′ 0

    4

    46° 35′ 0

    44° 30′ 0

    5

    46° 35′ 0

    45° 40′ 0

    6

    47° 30′ 0

    45° 40′ 0

    7

    47° 55′ 0

    45° 00′ 0

    (13)  Sans objet. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche. Les États membres concernés délivrent des autorisations de pêche pour leurs navires de pêche exploitant cette pêcherie et notifient la délivrance desdites autorisations à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) n° 1224/2009.

    État membre

    Nombre maximal de navires

    Nombre maximal de jours de pêche

    Danemark

    0

    0

    Estonie

    0

    0

    Espagne

    0

    0

    Lettonie

    0

    0

    Lituanie

    0

    0

    Pologne

    0

    0

    Portugal

    0

    0

    (14)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans la limite de 1 250 kg ou de 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

    (15)  Ce quota est subordonné au respect du TAC indiqué, qui est fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO. Dans le cadre de ce TAC, les captures peuvent être effectuées dans le respect de la limite intermédiaire suivante avant le 1er juillet 2015. 3 350

    Lorsqu'une quantité de 6 500 tonnes est atteinte, la pêche ciblée dans ce stock est fermée. Le reste du TAC peut être détenu en tant que prise accessoire et est limité à 5 % des captures de cabillaud de la zone 3M.

    (16)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans la limite de 1 250 kg ou de 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

    (17)  Lorsque, conformément à l'annexe I A, note 27 des mesures de conservation et d'application de l'OPANO, un vote favorable des parties contractantes confirme que le TAC équivaut à 2 000 tonnes, les quotas correspondants de l'Union et des États membres sont équivalents à ceux figurant ci-dessous:

    Espagne

    509

    Portugal

    667

    Union

    1 176

    ANNEXE I D

    GRANDS MIGRATEURS — TOUTES ZONES

    Les TAC dans ces zones sont adoptés dans le cadre d'organisations internationales de pêche du thon, telles que la CICTA.

    Espèce:

    Thon rouge de l'Atlantique

    Thunnus thynnus

    Zone:

    Océan Atlantique à l'est de 45° O et Méditerranée

    (BFT/AE45WM)

    Chypre

    81,99 (4)

     

     

    Grèce

    152,39

     

     

    Espagne

    2 956,92  (2)  (4)

     

     

    France

    2 917,71  (2)  (3)  (4)

     

     

    Croatie

    461,16 (6)

     

     

    Italie

    2 302,8  (4)  (5)

     

     

    Malte

    188,93 (4)

     

     

    Portugal

    278,05

     

     

    Autres États membres

    32,97 (1)

     

     

    Union

    9 372,92  (2)  (3)  (4)  (5)

     

     

    TAC

    15 821

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Espadon

    Xiphias gladius

    Zone:

    Océan Atlantique, au nord de 5° N

    (SWO/AN05N)

    Espagne

    7 167,47  (8)

     

     

    Portugal

    1 035,24  (8)

     

     

    Autres États membres

    144,80 (7)  (8)

     

     

    Union

    8 347,50

     

     

    TAC

    13 700

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Espadon

    Xiphias gladius

    Zone:

    Océan Atlantique, au sud de 5° N

    (SWO/AS05N)

    Espagne

    5 248,01  (9)

     

     

    Portugal

    447,18 (9)

     

     

    Union

    5 695,19

     

     

    TAC

    15 000

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Germon du Nord

    Thunnus alalunga

    Zone:

    Océan Atlantique, au nord de 5° N

    (ALB/AN05N)

    Irlande

    2 510,64  (11)

     

     

    Espagne

    17 690,58  (11)

     

     

    France

    4 421,71  (11)

     

     

    Royaume-Uni

    195,89 (11)

     

     

    Portugal

    2 120,3  (11)

     

     

    Union

    26 939,13  (10)

     

     

    TAC

    28 000

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Germon du Sud

    Thunnus alalunga

    Zone:

    Océan Atlantique, au sud de 5° N

    (ALB/AS05N)

    Espagne

    847,44

     

     

    France

    278,5

     

     

    Portugal

    593,06

     

     

    Union

    1 719

     

     

    TAC

    24 000

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Thon obèse

    Thunnus obesus

    Zone:

    Océan Atlantique

    (BET/ATLANT)

    Espagne

    15 158,0

     

     

    France

    8 905,37

     

     

    Portugal

    5 403,73

     

     

    Union

    29 467,10

     

     

    TAC

    85 000

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Makaire bleu

    Makaira nigricans

    Zone:

    Océan Atlantique

    (BUM/ATLANT)

    Espagne

    10,36

     

     

    France

    454,84

     

     

    Portugal

    62,80

     

     

    Union

    528,00

     

     

    TAC

    1 985

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Makaire blanc

    Tetrapturus albidus

    Zone:

    Océan Atlantique

    (WHM/ATLANT)

    Espagne

    24,31

     

     

    Portugal

    27,3

     

     

    Union

    51,61

     

     

    TAC

    355

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    (1)  À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.

    (2)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):

    Espagne

    452,12

    France

    203,99

    Union

    656,10

    (3)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges de l'Atlantique pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):

    France

    100,00

    Union

    100,00

    (4)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 2, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):

    Espagne

    59,14

    France

    58,35

    Italie

    46,06

    Chypre

    3,78

    Malte

    5,56

    Union

    172,89

    (5)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 2, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):

    Italie

    46,06

    Union

    46,06

    (6)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 3, à des fins d'élevage, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8303F):

    Croatie

    415,04

    Union

    415,04

    (7)  À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.

    (8)  Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 2,39 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/*AS05N).

    (9)  Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 3,51 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/*AN05N).

    (10)  Le nombre de navires de l'Union pêchant le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007 [1], correspond à: 1 253

    [1]

    Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).

    (11)  Répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007:

    État membre

    Nombre maximal de navires

    Irlande

    50

    Espagne

    730

    France

    151

    Royaume-Uni

    12

    Portugal

    310

    ANNEXE I E

    ANTARCTIQUE

    ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR

    Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

    Sauf indication contraire, ces TAC sont applicables à la période comprise entre le 1er décembre 2014 et le 30 novembre 2015.

    Espèce:

    Poisson des glaces

    Champsocephalus gunnari

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    (ANI/F483.)

    TAC

    2 659

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Poisson des glaces

    Champsocephalus gunnari

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique (1)

    (ANI/F5852.)

    TAC

    309

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Grande-gueule antarctique

    Chaenocephalus aceratus

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    (SSI/F483.)

    TAC

    2 200  (2)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Grande-gueule à long nez

    Channichthys rhinoceratus

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    (LIC/F5852.)

    TAC

    150 (3)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Légine australe

    Dissostichus eleginoides

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    (TOP/F483.)

    TAC

    2 400  (4)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    Condition particulière:

    dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées, dans les sous-zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

    Zone de gestion A: de 48° O à 43° 30′ O — de 52° 30′ S à 56° S (TOP/*F483A):

    0

    Zone de gestion B: de 43° 30′ O à 40° O — de 52° 30′ S à 56° S (TOP/*F483B):

    720

    Zone de gestion C: de 40° O à 33° 30′ O — de 52° 30′ S à 56° S (TOP/*F483C):

    1 680


    Espèce:

    Légine australe

    Dissostichus eleginoides

    Zone:

    FAO 48.4 Antarctique Nord

    (TOP/F484N.)

    TAC

    42 (5)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Légine australe

    Dissostichus eleginoides

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    (TOP/F5852.)

    TAC

    4 410  (6)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Légine antarctique

    Dissostichus mawsoni

    Zone:

    FAO 48.4 Antarctique Sud

    (TOA/F484S.)

    TAC

    28 (7)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Krill antarctique

    Euphausia superba

    Zone:

    FAO 48

    (KRI/F48.)

    TAC

    5 610 000

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    Condition particulière:

    Dans le cadre d'un total combiné de captures de 620 000 tonnes, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:

    Division 48.1 (KRI/*F48.1):

    155 000

    Division 48.2 (KRI/*F48.2):

    279 000

    Division 48.3 (KRI/*F48.3):

    279 000

    Division 48.4 (KRI/*F48.4):

    93 000


    Espèce:

    Krill antarctique

    Euphausia superba

    Zone:

    FAO 58.4.1 Antarctique

    (KRI/F5841.)

    TAC

    440 000

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    Condition particulière:

    dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées, dans les sous-zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

    Division 58.4.1 à l'ouest de 115° E (KRI/*F-41W):

    277 000

    Division 58.4.1 à l'est de 115° E (KRI/*F-41E):

    163 000


    Espèce:

    Krill antarctique

    Euphausia superba

    Zone:

    FAO 58.4.2 Antarctique

    (KRI/F5842.)

    TAC

    2 645 000

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    Condition particulière:

    dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées, dans les sous-zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

    Division 58.4.2 à l'ouest de 55° E (KRI/*F-42W):

    260 000

    Division 58.4.2 à l'est de 55° E (KRI/*F-42E):

    192 000


    Espèce:

    Bocasse bossue

    Gobionotothen gibberifrons

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    (NOG/F483.)

    TAC

    1 470  (8)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Bocasse grise

    Lepidonotothen squamifrons

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    (NOS/F483.)

    TAC

    300 (9)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Bocasse grise

    Lepidonotothen squamifrons

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    (NOS/F5852.)

    TAC

    80 (10)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Grenadiers

    Macrourus spp.

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    (GRV/F5852.)

    TAC

    360 (11)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Grenadiers

    Macrourus spp.

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    (GRV/F483.)

    TAC

    120 (12)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Grenadiers

    Macrourus spp.

    Zone:

    FAO 48.4 Antarctique

    (GRV/F484.)

    TAC

    11 (13)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Bocasse marbrée

    Notothenia rossii

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    (NOR/F483.)

    TAC

    300 (14)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Crabes

    Paralomis spp.

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    (PAI/F483.)

    TAC

    0

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Crocodile de Géorgie

    Pseudochaenichthys georgianus

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    (SGI/F483.)

    TAC

    300 (15)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    (SRX/F483.)

    TAC

    120 (16)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone:

    FAO 48.4 Antarctique

    (SRX/F484.)

    TAC

    3 (17)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    (SRX/F5852.)

    TAC

    120 (18)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    (OTH/F5852.)

    TAC

    50 (19)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    (1)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par «zone ouverte à la pêche», la partie de la division statistique FAO 58.5.2 dont les limites s'étendent:

    du point d'intersection du méridien de longitude 72° 15' E et de la limite fixée par l'accord maritime franco-australien, puis au sud, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 53° 25′ S;

    puis à l'est, le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74° E;

    puis, au nord-est, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52° 40′ S et du méridien de longitude 76° E;

    ensuite au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52° S;

    puis, au nord-ouest, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 51° S et du méridien de longitude 74° 30′ E, et

    enfin, au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.

    (2)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

    (3)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

    (4)  Ce TAC s'applique à la pêche à la palangre pour la période allant du 16 avril au 31 août 2015 et à la pêche au casier pour la période allant du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016.

    (5)  Ce TAC s'applique dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S et 57° 20′ S et les longitudes 25° 30′ O et 29° 30′ O.

    (6)  Ce TAC s'applique uniquement à l'ouest de 79° 20′ E. À l'est de ce méridien, la pêche à l'intérieur de cette zone est interdite.

    (7)  Ce TAC s'applique dans la zone délimitée par les latitudes 57° 20′ S et 60° 00′ S et les longitudes 24° 30′ O et 29° 00′ O.

    (8)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

    (9)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

    (10)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

    (11)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

    (12)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

    (13)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

    (14)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

    (15)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

    (16)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

    (17)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

    (18)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

    (19)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

    ANNEXE I F

    OCÉAN ATLANTIQUE DU SUD-EST

    ZONE DE LA CONVENTION OPASE

    Ces TAC ne sont pas attribués aux membres de l'OPASE et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l'OPASE, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

    Espèce:

    Béryx

    Beryx spp.

    Zone:

    OPASE

    (ALF/SEAFO)

    TAC

    200 (1)

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Géryons Chaceon

    Chaceon spp.

    Zone:

    Sous-division B1 de l'OPASE (2)

    (GER/F47NAM)

    TAC

    200

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Géryons Chaceon

    Chaceon spp.

    Zone:

    OPASE, à l'exclusion de la sous-division B1

    (GER/F47X)

    TAC

    200

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Légine australe

    Dissostichus eleginoides

    Zone:

    Sous-zone D de l'OPASE

    (TOP/F47D)

    TAC

    276

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Légine australe

    Dissostichus eleginoides

    Zone:

    OPASE, à l'exclusion de la sous-zone D

    (TOP/F47D)

    TAC

    0

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Hoplostète rouge

    Hoplostethus atlanticus

    Zone:

    Sous-division B1 de l'OPASE (3)

    (ORY/F47NAM)

    TAC

    0 (4)

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Hoplostète rouge

    Hoplostethus atlanticus

    Zone:

    OPASE, à l'exclusion de la sous-division B1

    (ORY/F47X)

    TAC

    50

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Têtes casquées pélagiques

    Pseudopentaceros spp

    Zone:

    OPASE

    (EDW/SEAFO)

    TAC

    143

     

    TAC de précaution

    (1)  Les captures sont limitées à 132 tonnes dans la division B1.

    (2)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche la zone dont les limites s'étendent:

    à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

    au nord, le long de la latitude 20° S,

    au sud, le long de la latitude 28° S, et

    à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

    (3)  Pour les besoins de cette annexe, on entend par zone ouverte à la pêche la zone dont les limites s'étendent:

    à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

    au nord, le long de la latitude 20° S,

    au sud, le long de la latitude 28° S, et

    à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

    (4)  Sauf captures accessoires à hauteur de 4 tonnes.

    ANNEXE I G

    THON ROUGE DU SUD — TOUTES ZONES

    Espèce:

    Thon rouge du Sud

    Thunnus maccoyii

    Zone:

    Toutes zones

    (SBF/F41-81)

    Union

    10 (1)

     

     

    TAC

    14 647

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    (1)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    ANNEXE I H

    ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

    Espèce:

    Espadon

    Xiphias gladius

    Zone:

    Zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S

    (SWO/F7120S)

    Union

    3 170,36

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC de précaution

    ANNEXE I J

    ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS

    Espèce:

    Chinchard du Chili

    Trachurus murphyi

    Zone:

    Zone de la convention ORGPPS

    (CJM/SPRFMO)

    Allemagne

    À fixer (1)

     

     

    Pays-Bas

    À fixer (1)

     

     

    Lituanie

    À fixer (1)

     

     

    Pologne

    À fixer (1)

     

     

    Union

    À fixer (1)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


    (1)  À modifier après la troisième réunion annuelle de la Commission de l'ORGPPS en février 2015.


    ANNEXE II A

    EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE CERTAINS STOCKS DE CABILLAUD, DE PLIE ET DE SOLE DANS LES DIVISIONS CIEM III a, VI a, VII a, VII d, LA SOUS-ZONE CIEM IV ET LES EAUX DE L'UNION DES DIVISIONS CIEM II a ET V b

    1.   Champ d'application

    1.1.

    La présente annexe s'applique aux navires de l'Union transportant à leur bord ou déployant un des engins visés à l'annexe I, point 1, du règlement (CE) no 1342/2008 et présents dans une des zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe.

    1.2.

    La présente annexe ne s'applique pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Ces navires ne sont pas soumis à l'obligation de détenir des autorisations de pêche délivrées conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. Les États membres concernés évaluent l'effort de ces navires sur la base du groupe d'effort auquel ils appartiennent, au moyen de méthodes d'échantillonnage appropriées. Dans le courant de la période de gestion prévue à l'article 8 du présent règlement, la Commission sollicitera des avis scientifiques afin d'évaluer l'effort déployé par ces navires, en vue de l'inclusion future de ces derniers dans le régime de gestion de l'effort de pêche.

    2.   Engins réglementés et zones géographiques

    Sont concernés, aux fins de la présente annexe, les groupes d'engins visés à l'annexe I, point 1, du règlement (CE) no 1342/2008 («engins réglementés») et les groupes de zones géographiques visés au point 2 de cette annexe.

    3.   Autorisations

    Si un État membre juge que cela est nécessaire pour renforcer la mise en œuvre durable de ce régime de gestion de l'effort de pêche, il peut interdire, dans l'une quelconque des zones géographiques visées par la présente annexe, la pêche au moyen de tout engin réglementé à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité, à moins qu'il ne veille à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans cette zone.

    4.   Effort de pêche maximal autorisé

    4.1.

    L'effort de pêche maximal autorisé visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2008 et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 676/2007 pour la période de gestion prévue à l'article 8 du présent règlement, pour chacun des groupes d'effort de chaque État membre, est fixé à l'appendice 1 de la présente annexe.

    4.2.

    Les niveaux maximaux d'effort de pêche annuel fixés au règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil (1) ne portent pas atteinte à l'effort de pêche maximal autorisé en vertu de la présente annexe.

    5.   Gestion

    5.1.

    Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, de l'article 4 et des articles 13 à 17 du règlement (CE) no 1342/2008, ainsi que des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

    5.2.

    Les États membres peuvent établir des périodes de gestion aux fins de la répartition de l'ensemble ou d'une partie de l'effort maximal autorisé entre les navires ou groupes de navires. Dans ce cas, le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans une zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné. Pendant une période de gestion, quelle qu'elle soit, l'État membre concerné peut modifier la répartition de l'effort entre les différents navires ou groupes de navires.

    5.3.

    Lorsqu'un État membre autorise des navires battant son pavillon à être présents dans une zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours selon les modalités visées au point 5.1. À la demande de la Commission, l'État membre concerné apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de l'effort dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

    6.   Relevé de l'effort de pêche

    L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend, aux fins de la gestion du cabillaud, comme chacune des zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe.

    7.   Communication de données pertinentes

    Les États membres transmettent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009. Ces données sont transmises au moyen du système FIDES d'échange de données relatives à la pêche ou de tout autre système futur de collecte de données mis en œuvre par la Commission.


    (1)  Règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

    Appendice 1 de l'annexe II A

    Effort de pêche maximal autorisé, exprimé en kilowatts-jours

    a)

    Kattegat

    Engin réglementé

    DK

    DE

    SE

    TR1

    197 929

    4 212

    16 610

    TR2

    830 041

    5 240

    327 506

    TR3

    441 872

    0

    490

    BT1

    0

    0

    0

    BT2

    0

    0

    0

    GN

    115 456

    26 534

    13 102

    GT

    22 645

    0

    22 060

    LL

    1 100

    0

    25 339

    b)

    Skagerrak, partie de la division CIEM III a située hors du Skagerrak et du Kattegat; sous-zone CIEM IV et eaux de l'Union de la zone CIEM II a; division CIEM VII d:

    Engin réglementé

    BE

    DK

    DE

    ES

    FR

    IE

    NL

    SE

    UK

    TR1

    895

    3 385 928

    954 390

    1 409

    1 505 354

    157

    257 266

    172 064

    6 185 460

    TR2

    193 676

    2 841 906

    357 193

    0

    6 496 811

    10 976

    748 027

    604 071

    5 037 332

    TR3

    0

    2 545 009

    257

    0

    101 316

    0

    36 617

    1 024

    8 482

    BT1

    1 427 574

    1 157 265

    29 271

    0

    0

    0

    999 808

    0

    1 739 759

    BT2

    5 401 395

    79 212

    1 375 400

    0

    1 202 818

    0

    28 307 876

    0

    6 116 437

    GN

    163 531

    2 307 977

    224 484

    0

    342 579

    0

    438 664

    74 925

    546 303

    GT

    0

    224 124

    467

    0

    4 338 315

    0

    0

    48 968

    14 004

    LL

    0

    56 312

    0

    245

    125 141

    0

    0

    110 468

    134 880

    c)

    Division VII a du CIEM:

    Engin réglementé

    BE

    FR

    IE

    NL

    UK

    TR1

    0

    48 193

    33 539

    0

    339 592

    TR2

    10 166

    744

    475 649

    0

    1 086 399

    TR3

    0

    0

    1 422

    0

    0

    BT1

    0

    0

    0

    0

    0

    BT2

    843 782

    0

    514 584

    200 000

    111 693

    GN

    0

    471

    18 255

    0

    5 970

    GT

    0

    0

    0

    0

    158

    LL

    0

    0

    0

    0

    70 614

    d)

    Division CIEM VI a et eaux de l'Union de la division CIEM V b:

    Engin réglementé

    BE

    DE

    ES

    FR

    IE

    UK

    TR1

    0

    9 320

    186 864

    1 057 828

    428 820

    1 033 273

    TR2

    0

    0

    0

    34 926

    14 371

    2 203 071

    TR3

    0

    0

    0

    0

    273

    16 027

    BT1

    0

    0

    0

    0

    0

    117 544

    BT2

    0

    0

    0

    0

    3 801

    4 626

    GN

    0

    35 442

    13 836

    302 917

    5 697

    213 454

    GT

    0

    0

    0

    0

    1 953

    145

    LL

    0

    0

    1 402 142

    184 354

    4 250

    630 040


    ANNEXE II B

    EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE DANS LES DIVISIONS CIEM VIII c ET IX a, À L'EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX

    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    1.   Champ d'application

    La présente annexe s'applique aux navires de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm, des filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm ou des palangres de fond conformément au règlement (CE) no 2166/2005, et présents dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.

    2.   Définitions

    Aux fins de la présente annexe, on entend par:

    a)

    «groupe d'engins», l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:

    i)

    chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm et

    ii)

    filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm et palangres de fond;

    b)

    «engin réglementé», tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;

    c)

    «zone», les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;

    d)

    «période de gestion en cours», la période prévue à l'article 8;

    e)

    «conditions particulières», les conditions particulières prévues au point 6.1.

    3.   Limitations de l'activité

    Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.

    CHAPITRE II

    Autorisations

    4.   Navires autorisés

    4.1.

    Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2002 à 2014, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

    4.2.

    Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 11 ou 12 de la présente annexe.

    CHAPITRE III

    Nombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de l'Union

    5.   Nombre maximal de jours

    5.1.

    Au cours de la période de gestion en cours, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.

    5.2.

    Si un navire est en mesure de prouver que ses captures de merlu commun représentent moins de 8 % du poids vif total de poisson capturé au cours d'une sortie de pêche donnée, l'État membre du pavillon est autorisé à ne pas imputer les jours en mer associés à cette sortie sur le nombre maximal de jours en mer applicable fixé dans le tableau I.

    6.   Conditions particulières pour l'attribution de jours

    6.1.

    Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de l'Union peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone, les conditions particulières suivantes s'appliquent conformément au tableau I:

    a)

    le total des débarquements de merlu commun effectués par le navire concerné au cours des années civiles 2012 ou 2013 représente moins de 5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif; et

    b)

    le total des débarquements de langoustine effectués par le navire concerné au cours des années spécifiées au point a) ci-dessus représente moins de 2,5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif.

    6.2.

    Lorsqu'un navire bénéficie d'un nombre indéfini de jours parce qu'il répond aux conditions particulières, les débarquements de ce navire ne dépassent pas, pour l'année de gestion en cours, 5 tonnes du total des débarquements en poids vif de merlu commun et 2,5 tonnes du total des débarquements en poids vif de langoustine.

    6.3.

    Si l'une des conditions particulières n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre, avec effet immédiat, à l'attribution de jours correspondant à la condition particulière en question.

    6.4.

    L'application des conditions particulières visées au point 6.1 peut être transférée d'un navire donné à un ou plusieurs autres navires le remplaçant dans la flotte, dès lors que le ou les navires de remplacement utilisent des engins similaires et n'ont jamais réalisé, quelle que soit l'année de leur activité, des débarquements de merlu commun et de langoustine supérieurs aux quantités indiquées au point 6.1.

    Tableau I

    Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année

    Conditions particulières

    Engin réglementé

    Nombre maximal de jours

     

    Chaluts de fond, sennes danoises et chaluts similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond

    ES

    114

    FR

    109

    PT

    113

    6.1. a) et b)

    Chaluts de fond, sennes danoises et chaluts similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond

    Indéfini

    7.   Système de kilowatts-jours

    7.1.

    Tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué conformément à un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé et toute condition particulière figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé et aux conditions particulières.

    7.2.

    Ce nombre total de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé et, le cas échéant, aux conditions particulières. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués conformément au tableau I, si le point 7.1 n'était pas appliqué. Dès lors que le nombre de jours est indéfini, conformément au tableau I, le nombre de jours dont le navire est susceptible de bénéficier s'élève à 360.

    7.3.

    Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 7.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé et les conditions particulières établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

    a)

    la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

    b)

    l'historique de ces navires pour les années spécifiées au point 6.1 a), indiquant la composition des captures définie dans les conditions particulières visées au point 6.1 a) ou b), pour autant que ces navires remplissent ces conditions particulières;

    c)

    le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 7.1 était appliqué.

    7.4.

    Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 7 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 7.1.

    8.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

    8.1.

    Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil (1) ou du règlement (CE) no 744/2008 du Conseil (2). Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance peuvent être évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. La demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.

    8.2.

    L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant l'engin réglementé doit être divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant cet engin en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

    8.3.

    Les points 8.1 et 8.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 3 ou 6.4, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

    8.4.

    L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 8.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin de la période de gestion en cours, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche et les conditions particulières établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

    a)

    la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

    b)

    l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche concerné et, si nécessaire, par conditions particulières.

    8.5.

    Sur la base de la demande précitée, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, attribuer à cet État membre un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour l'État membre concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 2.

    8.6.

    Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer ces jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant dans la flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés. Aucune attribution de jours supplémentaires au titre d'un navire retiré ayant bénéficié des conditions particulières visées au point 6.1 a) ou b) et au profit d'un navire demeuré actif ne bénéficiant pas d'une condition particulière ne peut avoir lieu.

    8.7.

    Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin indiqué au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.

    9.   Attribution de jours supplémentaires pour accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques

    9.1.

    Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués à un État membre par la Commission sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et aller au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) no 199/2008 (3), ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.

    9.2.

    Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire et de tout membre de l'équipage.

    9.3.

    Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.

    9.4.

    Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, allouer à l'État membre concerné un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 2.

    9.5.

    S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

    CHAPITRE IV

    Gestion

    10.   Obligation générale

    Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005 et des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

    11.   Périodes de gestion

    11.1.

    Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.

    11.2.

    Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.

    11.3.

    Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 10. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

    CHAPITRE V

    Échanges de contingents d'effort de pêche

    12.   Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'un même état membre

    12.1.

    Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.

    12.2.

    Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années spécifiées au point 6.1 a), multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

    12.3.

    Le transfert de jours décrit au point 12.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.

    12.4.

    Le transfert de jours n'est autorisé que pour les navires bénéficiant de l'attribution de jours de pêche sans conditions particulières.

    12.5.

    À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations visées dans le présent point peuvent être fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 2.

    13.   Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'états membres différents

    Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leur pavillon, à condition que les points 4.1, 4.2 et 12 s'appliquent mutatis mutandis. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

    CHAPITRE VI

    Obligations en matière de communication d'informations

    14.   Relevé de l'effort de pêche

    L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.

    15.   Collecte de données pertinentes

    Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.

    16.   Communication de données pertinentes

    À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 15 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie de la période de gestion en cours et de la période de gestion précédente, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

    Tableau II

    Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par période de gestion

    État membre

    Engin

    Période de gestion

    Déclaration de l'effort de pêche cumulé

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)


    Tableau III

    Format des données relatives aux kW-jours, par période de gestion

    Nom du champ

    Nombre maximal de caractères/ chiffres

    Mise en conformité (4)

    G(auche)/D(roite)

    Définition et remarques

    (1)

    État membre

    3

     

    État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

    (2)

    Engin

    2

     

    Un des types d'engins suivants:

    TR

    =

    chaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mm

    GN

    =

    filets maillants ≥ 60 mm

    LL

    =

    palangres de fond

    (3)

    Période de gestion

    4

     

    Une période de gestion au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours

    (4)

    Déclaration de l'effort de pêche cumulé

    7

    R

    Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée


    Tableau IV

    Format du rapport pour les données relatives au navire

    État membre

    Fichier de la flotte de pêche de l'Union

    Marquage extérieur

    Durée de la période de gestion

    Engins notifiés

    Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

    Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

    Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

    Transfert de jours

    No 1

    No 2

    No 3

    No 1

    No 2

    No 3

    No 1

    No 2

    No 3

    No 1

    No 2

    No 3

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (6)

    (6)

    (6)

    (6)

    (7)

    (7)

    (7)

    (7)

    (8)

    (8)

    (8)

    (8)

    (9)


    Tableau V

    Format des données relatives au navire

    Nom du champ

    Nombre maximal de caractères/ chiffres

    Mise en conformité (5)

    G(auche)/D(roite)

    Définition et remarques

    (1)

    État membre

    3

     

    État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

    (2)

    Fichier de la flotte de pêche de l'Union

    12

     

    Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union

    Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

    Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale

    (3)

    Marquage extérieur

    14

    L

    Conformément au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission (6)

    (4)

    Durée de la période de gestion

    2

    L

    Durée de la période de gestion exprimée en mois

    (5)

    Engins notifiés

    2

    L

    Un des types d'engins suivants:

    TR

    =

    chaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mm

    GN

    =

    filets maillants ≥ 60 mm

    LL

    =

    palangres de fond

    (6)

    Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

    2

    L

    Indication, le cas échéant, des conditions particulières applicables visées au point 6.1 a) ou b) de l'annexe II B

    (7)

    Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

    3

    L

    Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II B en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée

    (8)

    Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

    3

    L

    Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée

    (9)

    Transfert de jours

    4

    L

    Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés»


    (1)  Règlement (CE) no1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).

    (2)  Règlement (CE) no 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique (JO L 202 du 31.7.2008, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1).

    (4)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

    (5)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

    (6)  Règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (JO L 132 du 21.5.1987, p. 9).


    ANNEXE II C

    EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA DIVISION CIEM VII e

    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    1.   Champ d'application

    1.1.

    La présente annexe s'applique aux navires de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et des filets fixes, y compris des filets maillants, des trémails et des filets emmêlants, d'un maillage supérieur ou égal à 220 mm conformément au règlement (CE) no 509/2007, et présents dans la division CIEM VII e.

    1.2.

    Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm, et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif par an pour les trois années précédentes d'après leur historique de pêche, sont exemptés de l'application de la présente annexe, à condition que:

    a)

    ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2014;

    b)

    ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer;

    c)

    au plus tard le 31 juillet 2015 et le 31 janvier 2016, chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission sur l'historique des captures de sole de ces navires pour les trois années précédentes ainsi que sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2015.

    Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés cessent d'être exemptés de l'application de la présente annexe, avec effet immédiat.

    2.   Définitions

    Aux fins de la présente annexe, on entend par:

    a)

    «groupe d'engins», l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:

    i)

    les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et

    ii)

    les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm;

    b)

    «engin réglementé», tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;

    c)

    «zone», la division CIEM VII e;

    d)

    «période de gestion en cours», la période allant du 1er février 2015 au 31 janvier 2016.

    3.   Limitations de l'activité

    Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.

    CHAPITRE II

    Autorisations

    4.   Navires autorisés

    4.1.

    Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2002 à 2014, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

    4.2.

    Toutefois, un navire ayant un historique d'utilisation d'un engin réglementé peut être autorisé à utiliser un engin de pêche différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé à l'engin réglementé.

    4.3.

    Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 10 ou 11 de la présente annexe.

    CHAPITRE III

    Nombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de l'Union

    5.   Nombre maximal de jours

    Au cours de la période de gestion en cours, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.

    Tableau I

    Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par catégorie d'engin réglementé et par année

    Engin réglementé

    Nombre maximal de jours

    Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm

    BE

    164

    FR

    175

    UK

    207

    Filets fixes d'un maillage ≤ 220 mm

    BE

    164

    FR

    178

    UK

    164

    6.   Système de kilowatts-jours

    6.1.

    Au cours de la période de gestion en cours, tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé.

    6.2.

    Ce nombre total de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 6.1 n'était pas appliqué.

    6.3.

    Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 6.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé figurant dans le tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

    a)

    la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

    b)

    le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 6.1 était appliqué.

    6.4.

    Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 6 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 6.1.

    7.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

    7.1.

    Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 ou du règlement (CE) no 744/2008. Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance peuvent être évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. La demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.

    7.2.

    L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant un groupe d'engins donné doit être divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ce groupe d'engins en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

    7.3.

    Les points 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.2, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

    7.4.

    L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin de la période de gestion en cours, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche établi au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

    a)

    la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

    b)

    l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche.

    7.5.

    Sur la base de la demande précitée, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, attribuer à cet État membre un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5 pour l'État membre concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 2.

    7.6.

    Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer ces jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant dans la flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés.

    7.7.

    Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin indiqué au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.

    8.   Attribution de jours supplémentaires pour accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques

    8.1.

    Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués aux États membres par la Commission entre le 1er février 2014 et le 31 janvier 2015 sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et aller au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) no 199/2008, ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.

    8.2.

    Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire de pêche et de tout membre de l'équipage.

    8.3.

    Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 8.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.

    8.4.

    Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, allouer à l'État membre concerné un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 2.

    8.5.

    S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

    CHAPITRE IV

    Gestion

    9.   Obligation générale

    Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

    10.   Périodes de gestion

    10.1.

    Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.

    10.2.

    Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.

    10.3.

    Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 9. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

    CHAPITRE V

    Échanges de contingents d'effort de pêche

    11.   Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'un même état membre

    11.1.

    Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.

    11.2.

    Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 11.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

    11.3.

    Le transfert de jours décrit au point 11.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.

    11.4.

    À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 2.

    12.   Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'états membres différents

    Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons respectifs, pourvu que s'appliquent mutatis mutandis les points 4.2, 4.4, 5, 6 et 10. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

    CHAPITRE VI

    Obligations en matière de communication d'informations

    13.   Relevé de l'effort de pêche

    L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.

    14.   Collecte de données pertinentes

    Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.

    15.   Communication de données pertinentes

    À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 14 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2013 et 2014, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

    Tableau II

    Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par période de gestion

    État membre

    Engin

    Période de gestion

    Déclaration de l'effort de pêche cumulé

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)


    Tableau III

    Format des données relatives aux kW-jours, par période de gestion

    Nom du champ

    Nombre maximal de caractères/ chiffres

    Mise en conformité (1)

    G(auche)/D(roite)

    Définition et remarques

    (1)

    État membre

    3

     

    État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

    (2)

    Engin

    2

     

    Un des types d'engins suivants:

    BT

    =

    chaluts à perche ≥ 80 mm

    GN

    =

    filets maillants < 220 mm

    TN

    =

    trémails et filets emmêlants < 220 mm

    (3)

    Période de gestion

    4

     

    Un an au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours

    (4)

    Déclaration de l'effort de pêche cumulé

    7

    R

    Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée


    Tableau IV

    Format du rapport pour les données relatives au navire

    État membre

    Fichier de la flotte de pêche de l'Union

    Marquage extérieur

    Durée de la période de gestion

    Engins notifiés

    Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

    Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

    Transfert de jours

    No 1

    No 2

    No 3

    No 1

    No 2

    No 3

    No 1

    No 2

    No 3

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (6)

    (6)

    (6)

    (6)

    (7)

    (7)

    (7)

    (7)

    (8)


    Tableau V

    Format des données relatives au navire

    Nom du champ

    Nombre maximal de caractères/ chiffres

    Mise en conformité (2)

    G(auche)/D(roite)

    Définition et remarques

    (1)

    État membre

    3

     

    État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

    (2)

    Fichier de la flotte de pêche de l'Union

    12

     

    Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union

    Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

    Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale

    (3)

    Marquage extérieur

    14

    L

    Conformément au règlement (CEE) no 1381/87

    (4)

    Durée de la période de gestion

    2

    L

    Durée de la période de gestion exprimée en mois

    (5)

    Engins notifiés

    2

    L

    Un des types d'engins suivants:

    BT

    =

    chaluts à perche ≥ 80 mm

    GN

    =

    filets maillants < 220 mm

    TN

    =

    trémails et filets emmêlants < 220 mm

    (6)

    Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

    3

    L

    Nombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II C en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée

    (7)

    Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

    3

    L

    Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée

    (8)

    Transfert de jours

    4

    L

    Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés»


    (1)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

    (2)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.


    ANNEXE II D

    ZONES DE GESTION DU LANÇON DANS LES DIVISIONS CIEM II a ET III a ET DANS LA SOUS-ZONE CIEM IV

    Aux fins de la gestion des possibilités de pêche pour le lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV fixées à l'annexe I A, les zones de gestion à l'intérieur desquelles des limites de captures spécifiques s'appliquent sont spécifiées ci-dessous et dans l'appendice de la présente annexe.

    Zone de gestion du lançon

    Rectangles statistiques CIEM

    1

    31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6

    2

    31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8

    3

    41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0

    4

    38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0

    5

    47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5

    6

    41-43 G0-G3; 44 G1

    7

    47-51 E7-E9

    Appendice 1 de l'annexe II D

    ZONES DE GESTION DU LANÇON

    Image 1

    ANNEXE III

    NOMBRE MAXIMAL D'AUTORISATIONS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UNION PÊCHANT DANS LES EAUX DE PAYS TIERS

    Zone de pêche

    Pêcherie

    Nombre d'autorisations de pêche

    Répartition des autorisations de pêche entre États membres

    Nombre maximal de navires présents à tout moment

    Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

    Hareng, au nord de 62° 00′ N

    À fixer

    DK

    À fixer

    À fixer

    DE

    À fixer

    FR

    À fixer

    IE

    À fixer

    NL

    À fixer

    PL

    À fixer

    SV

    À fixer

    UK

    À fixer

    Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N

    80

    DE

    16

    50

    IE

    1

    ES

    20

    FR

    18

    PT

    9

    UK

    14

    Non attribué

    2

    Maquereau commun (1)

    Sans objet

    Sans objet

    70

    Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

    480

    DK

    450

    150

    UK

    30

    Eaux des Îles Féroé

    Toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé

    26

    BE

    0

    13

    DE

    4

    FR

    4

    UK

    18

    Pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l'est de 6° 30′ O

    8 (2)

    Sans objet

    4

     

    Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base

    70

    BE

    0

    26

    DE

    10

    FR

    40

    UK

    20

    Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l'ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O

    70

    DE (3)

    8

    20 (4)

    FR (3)

    12

    Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut

    70

    Sans objet

    22 (4)

    Pêche du merlan bleu. Le nombre total d'autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone dénommée «zone principale de pêche du merlan bleu»

    34

    DE

    2

    20

    DK

    5

    FR

    4

    NL

    6

    UK

    7

    SV

    1

    ES

    4

    IE

    4

    PT

    1

    Pêche à la ligne

    10

    UK

    10

    6

    Maquereau commun

    12

    DK

    1

    12

    BE

    0

    DE

    1

    FR

    1

    IE

    2

    NL

    1

    SV

    1

    UK

    5

     

    Hareng au nord de 61° N

    À fixer

    DK

    À fixer

    À fixer

    DE

    À fixer

    IE

    À fixer

    FR

    À fixer

    NL

    À fixer

    SV

    À fixer

    UK

    À fixer


    (1)  Sans préjudice de licences supplémentaires accordées par la Norvège à la Suède, conformément à la pratique établie.

    (2)  Conformément au procès-verbal approuvé de 1999, les chiffres pour la pêche ciblée du cabillaud et de l'églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à «toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé».

    (3)  Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

    (4)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant la «Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé».


    ANNEXE IV

    ZONE DE LA CONVENTION CICTA (1)

    1.   Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

    Espagne

    60

    France

    8

    Union

    68

    2.   Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

    Espagne

    152

    France

    94

    Italie

    30

    Chypre

    6 (2)

    Malte

    28 (3)

    Union

    310

    3.   Nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

    Croatie

    11

    Italie

    12

    Union

    23

    4.   Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires

    Tableau A

    Nombre de navires de pêche (4)

     

    Chypre (5)

    Grèce (6)

    Croatie

    Italie

    France

    Espagne

    Malte (7)

    Senneurs

    1

    1

    11

    12

    17

    6

    1

    Palangriers

    6 (8)

    0

    0

    30

    8

    59

    28

    Thoniers-canneurs

    0

    0

    0

    0

    8

    70

    0

    Ligne à main

    0

    0

    12

    0

    29

    0

    0

    Chalutiers

    0

    0

    0

    0

    57

    0

    0

    Autres artisanaux (9)

    0

    21

    0

    0

    94

    83

    0


    Tableau B

    Tonnage brut

     

    Chypre

    Croatie

    Grèce

    Italie

    France

    Espagne

    Malte

    Senneurs

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    Palangriers

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    Thoniers-canneurs

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    Lignes à main

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    Chalutiers

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    Autres artisanaux

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    5.   Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre

     

    Nombre de madragues (10)

    Espagne

    5

    Italie

    6

    Portugal

    2

    6.   Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge de l'Atlantique pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges de l'Atlantique capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

    Tableau A

    Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon

     

    Nombre d'exploitations

    Capacités (en tonnes)

    Espagne

    14

    11 852

    Italie

    15

    13 000

    Grèce

    2

    2 100

    Chypre

    3

    3 000

    Croatie

    7

    7 880

    Malte

    8

    12 300


    Tableau B

    Approvisionnement maximal en thons rouges de l'Atlantique capturés à l'état sauvage (en tonnes)

    Espagne

    5 855

    Italie

    3 764

    Grèce

    785

    Chypre

    2 195

    Croatie

    2 947

    Malte

    8 768


    (1)  Les chiffres indiqués aux points 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

    (2)  Ce nombre peut augmenter de 10 si Chypre décide de remplacer le senneur à senne coulissante par dix palangriers, comme indiqué dans la note de bas de page no 5 du tableau A du point 4.

    (3)  Ce nombre peut augmenter de 10 si Malte décide de remplacer le senneur à senne coulissante par dix palangriers, comme indiqué dans la note de bas de page no 7 du tableau A du point 4.

    (4)  Les nombres figurant dans ce tableau A du point 4 peut être encore augmenté, à condition de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

    (5)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

    (6)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix navires artisanaux ou un senneur de petite taille et trois navires artisanaux au maximum.

    (7)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

    (8)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.

    (9)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).

    (10)  Ce nombre peut être encore augmenté, à condition de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.


    ANNEXE V

    ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR

    PARTIE A

    INTERDICTIONS DE PÊCHE CIBLÉE DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR

    Espèce cible

    Zone

    Période d'interdiction

    Requins (toutes espèces)

    Zone de la convention

    Du 1er janvier au 31 décembre 2015

    Notothenia rossii

    FAO 48.1. Antarctique, dans la zone péninsulaire

    FAO 48.2. Antarctique, autour des Orcades du sud

    FAO 48.3. Antarctique, autour de la Géorgie du Sud

    Du 1er janvier au 31 décembre 2015

    Poissons

    FAO 48.1. Antarctique (1)

    FAO 48.2. Antarctique (1)

    Du 1er janvier au 31 décembre 2015

    Gobionotothen gibberifrons

    Chaenocephalus aceratus

    Pseudochaenichthys georgianus

    Lepidonotothen squamifrons

    Patagonotothen guntheri

    Electrona carlsbergi

    FAO 48.3.

    Du 1er janvier au 31 décembre 2015

    Dissostichus spp.

    FAO 48.5. Antarctique

    Du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2015

    Dissostichus spp.

    FAO 88.3. Antarctique (1)

    FAO 58.5.1. Antarctique (1)  (2)

    FAO 58.5.2. Antarctique à l'est de 79° 20′ E et hors de la ZEE à l'ouest de 79° 20′ E (1)

    FAO 58.4.4. Antarctique (1)  (2)

    FAO 58.6. Antarctique (1)  (2)

    FAO 58.7. Antarctique (1)

    Du 1er janvier au 31 décembre 2015

    Lepidonotothen squamifrons

    FAO 58.4.4 (1)  (2)

    Du 1er janvier au 31 décembre 2015

    Toutes espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides

    FAO 58.5.2. Antarctique

    Du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015

    Dissostichus mawsoni

    FAO 48.4. Antarctique (1), dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S et 57° 20′ S et par les longitudes 25° 30′ O et 29° 30′ O

    Du 1er janvier au 31 décembre 2015

    PARTIE B

    TAC ET LIMITATIONS DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES EXPLORATOIRES DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR EN 2014/2015

    Sous-zone /division

    Région

    Période

    unités de recherche à petite échelle (SSRU)

    Limite de captures pour Dissostichus spp. (en tonnes)

    Limite applicable aux prises accessoires (en tonnes) (3)

    SSRU

    Limite

    Raies

    Macrourus spp.

    Autres espèces

    58.4.1.

    Toute la division

    Du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015

    A, B, F

    0

    724

    50

    116

    100 (distribué par vingtaines, une par SSRU, à l'exception de l'unité fermée (ABF))

    C (4)

    252

    D (4)

    42

    E

    315

    G (4)

    68

    H (4)

    42

    58.4.2.

    Toute la division

    Du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015

    A

    0

    35

    50

    20

    20

    B, C, D

    0

    E (y compris 58.4.2._1)

    35

    58.4.3a.

    Toute la division

    Du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015

    Sans objet

     

    32

    50

    26

    20

    88.1.

    Toute la sous-zone

    Du 1er décembre 2014 au 31 août 2015

    A, D, E, F, M

    0

    3 044  (5)

    152

    430

    160

    B, C, G

    371

    A, D, E, F, M

    0

    A, D, E, F, M

    0

    A, D, E, F, M

    0

    H, I, K

    2 099

    B, C, G

    50

    B, C, G

    40

    B, C, G

    60

    J, L

    306

    H, I, K

    112

    H, I, K

    320

    H, I, K

    60

     

     

    J, L

    50

    J, L

    70

    J, L

    40

    88.2.

    Au sud de 65° S

    Du 1er décembre 2014 au 31 août 2015

    A, B, I

    0

    619

    50

    99

    120

    C, D, E, F, G (88.2_1 à 88.2_4)

    419

    A, B, I

    0

    A, B, I

    0

    A, B, I

    0

    H

    200

    C, D, E, F, G

    50

    C, D, E, F, G

    67

    C, D, E, F, G

    100

    H

    50

    H

    32

    H

    20

    Appendice de l'annexe V, partie B

    LISTE DES UNITES DE RECHERCHE A PETITE ECHELLE (SSRU)

    Région

    SSRU

    Limite

    48.6

    A

    De 50° S 20° O, plein est jusqu'à 1° 30′ E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 50° S.

     

    B

    De 60° S 20° O, plein est jusqu'à 10° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 60° S.

     

    C

    De 60° S 10° O, plein est jusqu'à 0° de longitude, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° O, plein nord jusqu'à 60° S.

     

    D

    De 60° S 0° de longitude, plein est jusqu'à 10° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 0° de longitude, plein nord jusqu'à 60° S.

     

    E

    De 60° S 10° E, plein est jusqu'à 20° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° E, plein nord jusqu'à 60° S.

     

    F

    De 60° S 20° E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° E, plein nord jusqu'à 60° S.

     

    G

    De 50° S 1° 30′ E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 1° 30′ E, plein nord jusqu'à 50° S.

    58.4.1

    A

    De 55° S 86° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 55° S.

     

    B

    De 60° S 86° E, plein est jusqu'à 90° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 60° S.

     

    C

    De 60° S 90° E, plein est jusqu'à 100° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 90° E, plein nord jusqu'à 60° S.

     

    D

    De 60° S 100° E, plein est jusqu'à 110° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 100° E, plein nord jusqu'à 60° S.

     

    E

    De 60° S 110° E, plein est jusqu'à 120° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° E, plein nord jusqu'à 60° S.

     

    F

    De 60° S 120° E, plein est jusqu'à 130 E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° E, plein nord jusqu'à 60° S.

     

    G

    De 60° S 130° E, plein est jusqu'à 140° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° E, plein nord jusqu'à 60° S.

     

    H

    De 60° S 140° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° E, plein nord jusqu'à 60° S.

    58.4.2

    A

    De 62° S 30° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 62° S.

     

    B

    De 62° S 40° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 62° S.

     

    C

    De 62° S 50° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 50° E, plein nord jusqu'à 62° S.

     

    D

    De 62° S 60° E, plein est jusqu'à 70° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 62° S.

     

    E

    De 62° S 70° E, plein est jusqu'à 73° 10′ E, plein sud jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 80° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 70° E, plein nord jusqu'à 62° S.

    58.4.3a

    A

    Toute la division, de 56° S 60° E, plein est jusqu'à 73°10′ E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 56° S.

    58.4.3b

    A

    De 56° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 56° S.

     

    B

    De 60° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 64° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 60° S.

     

    C

    De 59° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 59° S.

     

    D

    De 59° S 79° E, plein est jusqu'à 86 E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 59° S.

     

    E

    De 56° S 79° E, plein est jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 55° S, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 56° S.

    58.4.4

    A

    De 51° S 40° E, plein est jusqu'à 42° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 51° S.

     

    B

    De 51° S 42° E, plein est jusqu'à 46° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 42° E, plein nord jusqu'à 51° S.

     

    C

    De 51° S 46° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 46° E, plein nord jusqu'à 51° S.

     

    D

    Toute la division sauf les SSRU A, B, C, avec une limite extérieure de 50° S 30° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 50° S.

    58.6

    A

    De 45° S 40° E, plein est jusqu'à 44° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 45° S.

     

    B

    De 45° S 44° E, plein est jusqu'à 48° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 44° E, plein nord jusqu'à 45° S.

     

    C

    De 45° S 48° E, plein est jusqu'à 51° E, plein sud jusqu'à 48 S, plein ouest jusqu'à 48° E, plein nord jusqu'à 45° S.

     

    D

    De 45° S 51° E, plein est jusqu'à 54° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 51° E, plein nord jusqu'à 45° S.

    58.7

    A

    De 45° S 37° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 37° E, plein nord jusqu'à 45° S.

    88.1

    A

    De 60° S 150° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 60° S.

     

    B

    De 60° S 170° E, plein est jusqu'à 179° E, plein sud jusqu'à 66° 40′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 60° S.

     

    C

    De 60° S 179° E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° O, plein nord jusqu'à 66° 40′ S, plein ouest jusqu'à 179° E, plein nord jusqu'à 60° S.

     

    D

    De 65° S 150° E, plein est jusqu'à 160° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 65° S.

     

    E

    De 65° S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 68° 30′ S, plein ouest jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 65° S.

     

    F

    De 68° 30′ S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 68° 30′ S.

     

    G

    De 66° 40′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 66° 40′ S.

     

    H

    De 70° 50′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

     

    I

    De 70° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 70° S.

     

    J

    De 73° S sur la côte près de 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 170° E, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.

     

    K

    De 73° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 76° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 73° S.

     

    L

    De 76° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 76° S.

     

    M

    De 73° S sur la côte près de 169° 30′ E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.

    88.2

    A

    De 60° S 170° O, plein est jusqu'à 160° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 170° O, plein nord jusqu'à 60° S.

     

    B

    De 60° S 160° O, plein est jusqu'à 150° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° O, plein nord jusqu'à 60° S.

     

    C

    De 70° 50′ S 150° O, plein est jusqu'à 140° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S

     

    D

    De 70° 50′ S 140° O, plein est jusqu'à 130° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

     

    E

    De 70° 50′ S 130° O, plein est jusqu'à 120° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

     

    F

    De 70° 50′ S 120° O, plein est jusqu'à 110° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

     

    G

    De 70° 50′ S 110° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

     

    H

    De 65° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 65° S.

     

    I

    De 60° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 60° S.

    88.3

    A

    De 60° S 105° O, plein est jusqu'à 95° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 105° O, plein nord jusqu'à 60° S.

     

    B

    De 60° S 95° O, plein est jusqu'à 85° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 95° O, plein nord jusqu'à 60° S.

     

    C

    De 60° S 85° O, plein est jusqu'à 75° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 85° O, plein nord jusqu'à 60° S.

     

    D

    De 60° S 75° O, plein est jusqu'à 70° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 75° O, plein nord jusqu'à 60° S.

    PARTIE C

    ANNEXE 21-03/A

    NOTIFICATION D'INTENTION DE PARTICIPER À UNE PÊCHERIE D'EUPHAUSIA SUPERBA

    Informations générales

    Membre:

    Campagne de pêche:

    Nom du navire:

    Niveau de capture prévu (en tonnes):

    Sous-zones et divisions où il est prévu de pêcher

    La présente mesure de conservation s'applique aux notifications de projets de pêche de krill antarctique dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Les projets de pêche de krill antarctique dans d'autres sous-zones et divisions doivent être notifiés en vertu de la mesure de conservation 21-02.

    Sous-zone/division

    Cocher les cases correspondantes

    48.1

    48.2

    48.3

    48.4

    58.4.1

    58.4.2


    Technique de pêche:

    Cocher les cases correspondantes

     

    ☐ Chalut conventionnel

     

    ☐ Système de pêche en continu

     

    ☐ Pompage pour dégager le cul du chalut

     

    ☐ Autre méthode: Veuillez préciser

    Types de produits et méthodes d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé

    Type de produit

    Méthode d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé, le cas échéant (voir annexe 21-03/B) (6)

    Congelé entier

     

    Bouilli

     

    Farine

     

    Huile

     

    Autre produit, préciser

     

    Configuration des filets

    Dimensions des filets

    Filet 1

    Filet 2

    Autre(s) filet(s)

    Ouverture du filet

     

     

     

    Ouverture verticale maximale (m)

     

     

     

    Ouverture horizontale maximale (m)

     

     

     

    Circonférence (m) ouverture du filet (7)

     

     

     

    Surface de l'ouverture (m2)

     

     

     

    Maillage moyen faces du filet (9) (mm)

    Ext (8)

    Int (8)

    Ext (8)

    Int (8)

    Ext (8)

    Int (8)

    1re face du filet

     

     

     

     

     

     

    2e face du filet

     

     

     

     

     

     

    3e face du filet

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Dernière face du filet (cul de chalut)

     

     

     

     

     

     

    Schéma(s) des filets:

    Pour chaque filet utilisé, ou tout changement dans la configuration du filet, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407) ou s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM. Les schémas des filets doivent inclure:

    1.

    La longueur et la largeur de chaque face du filet (avec suffisamment de détails pour permettre de calculer l'angle de chaque face par rapport au flux d'eau).

    2.

    La taille du maillage (dimension intérieure d'une maille étirée, sur la base de la procédure établie dans la mesure de conservation 22-01), la forme (p. ex. en forme de losange) et le matériau (p. ex. polypropylène).

    3.

    La construction des mailles (p. ex. nouées, soudées).

    4.

    Des détails sur les banderoles utilisées à l'intérieur du chalut (conception, emplacement sur les panneaux, indiquer «néant» si des banderoles ne sont pas utilisées); les banderoles empêchent le krill antarctique de bloquer les mailles ou de s'échapper.

    Dispositif d'exclusion des mammifères marins

    Schéma(s) du dispositif:

    Pour chaque type de dispositif utilisé, ou tout changement dans la configuration du dispositif, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407) ou, s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM.

    Collecte de données acoustiques

    Fournir des informations sur les échosondeurs et les sonars utilisés par le navire.

    Type (échosondeur, sonar, p. ex.)

     

     

     

    Fabricant

     

     

     

    Modèle

     

     

     

    Fréquences du transducteur (kHz)

     

     

     

    Collecte des données acoustiques (description détaillée):

    Décrire les mesures qui seront prises pour collecter des données acoustiques afin d'obtenir des informations sur la répartition et l'abondance d'Euphausia superba, mais aussi d'autres espèces pélagiques telles que les myctophidés et les salpes (SC-CAMLR-XXX, paragraphe 2.10).

    ANNEXE 21-03/B

    CRITÈRES D'ESTIMATION DU POIDS VIF DU KRILL CAPTURÉ

    Méthode

    Équation (kg)

    Paramètre

    Description:

    Type

    Méthode d'estimation

    Unité

    Volume de la cuve

    Formula

    W= largeur de la cuve

    Constante

    Mesure au début de la pêche

    m

    L= longueur de la cuve

    Constante

    Mesure au début de la pêche

    m

    ρ= facteur de conversion du volume en poids

    Variable

    Conversion du volume en poids

    kg/litre

    H= hauteur de krill antarctique dans la cuve

    Par trait

    Observation directe

    m

    Débitmètre (10)

    Formula

    V= volume combiné de krill et d'eau

    Par trait (10)

    Observation directe

    litre

    F krill= proportion de krill antarctique dans l'échantillon

    Par trait (10)

    Correction du volume obtenu par débimètre

    ρ= facteur de conversion du volume en poids

    Variable

    Conversion du volume en poids

    kg/litre

    Débitmètre (11)

    Formula

    V= volume de pâte de krill antarctique

    Par trait (10)

    Observation directe

    litre

    M= quantité d'eau ajoutée au processus, convertie en poids

    Par trait (10)

    Observation directe

    kg

    ρ= densité de la pâte de krill antarctique

    Variable

    Observation directe

    kg/litre

    Balance de ceinture

    Formula

    M= poids combiné de krill antarctique et d'eau

    Par trait (11)

    Observation directe

    kg

    F= proportion d'eau dans l'échantillon

    Variable

    Correction du poids obtenu par balance de ceinture

    Plateau

    Formula

    M tray= plateau poids du plateau vide

    Constante

    Observation directe avant la pêche

    kg

    M= poids moyen combiné du krill antarctique et du plateau

    Variable

    Observation directe, égoutté avant congélation

    kg

    N= nombre de plateaux

    Par trait

    Observation directe

    Transformation en farine

    Formula

    M meal= poids de farine produite

    Par trait

    Observation directe

    kg

    MCF= coefficient de transformation en farine

    Variable

    Conversion de farine en krill antarctique entier

    Volume du cul de chalut

    Formula

    W= largeur du cul de chalut

    Constante

    Mesure au début de la pêche

    m

    H= hauteur du cul de chalut

    Constante

    Mesure au début de la pêche

    m

    ρ= facteur de conversion du volume en poids

    Variable

    Conversion du volume en poids

    kg/litre

    L= longueur du cul de chalut

    Par trait

    Observation directe

    m

    Autres

    Veuillez préciser

     

     

     

     

    Étapes et fréquence des observations

    Volume de la cuve

    Au début de la pêche

    Mesurer la largeur et la longueur de la cuve (si celle-ci n'est pas rectangulaire, d'autres mesures peuvent être nécessaires; précision ± 0,05 m)

    Tous les mois (12)

    Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans la cuve

    Tous les traits

    Mesurer la hauteur de krill antarctique dans la cuve (si le krill antarctique est conservé dans la cuve entre les traits, mesurer la différence de hauteur; précision ± 0,1 m)

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

    Débitmètre (12)

    Avant la pêche

    Vérifier que le débitmètre mesure bien le krill antarctique entier (c.-à-d. avant traitement)

    Plus d'une fois par mois (12)

    Estimer la conversion du volume en poids (ρ) sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris sur le débitmètre

    Tous les traits (13)

    Obtenir un échantillon du débitmètre et:

    mesurer le volume combiné (p. ex. 10 litres) de krill antarctique et d'eau

    estimer la correction du volume obtenu par débitmètre sur la base du volume de krill antarctique égoutté

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

    Débitmètre (13)

    Avant la pêche

    Vérifier que les deux débitmètres (un pour le krill antarctique et l'autre pour l'eau ajoutée) sont calibrés (c'est-à-dire qu'ils affichent la même valeur exacte)

    Chaque semaine (12)

    Estimer la densité (ρ) du krill antarctique (pâte de krill broyée) en mesurant la masse d'un volume connu de krill (10 litres, par exemple) prise du débitmètre correspondant

    Tous les traits (13)

    Lire les deux débitmètres et calculer les volumes totaux de krill antarctique (pâte de krill broyée) et de l'eau ajoutée; la densité de l'eau étant censée être d'1 kg/litre

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

    Balance de ceinture

    Avant la pêche

    Vérifier que la balance de ceinture mesure bien le krill antarctique entier (c.-à-d. avant traitement)

    Tous les mois (13)

    Obtenir un échantillon de la balance de ceinture et:

    mesurer le poids combiné de krill antarctique et d'eau

    estimer la correction du volume obtenu par balance de ceinture sur la base du poids de krill antarctique égoutté

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

    Plateau

    Avant la pêche

    Peser le plateau (si les plateaux sont de forme variable, en peser un de chaque type; précision ± 0,1 kg)

    Tous les traits

    Mesurer le poids combiné du krill antarctique et du plateau (précision ± 0,1 kg)

    Compter le nombre de plateaux utilisés (si les plateaux sont de forme variable, les compter par type)

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

    Transformation en farine

    Tous les mois (12)

    Estimer la transformation de farine en krill antarctique entier en traitant 1 000 à 5 000 kg (poids égoutté) de krill antarctique entier

    Tous les traits

    Peser la farine produite

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

    Volume du cul de chalut

    Au début de la pêche

    Mesurer la largeur et la hauteur du cul de chalut (précision ± 0,1 m)

    Tous les mois (12)

    Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans le cul de chalut

    Tous les traits

    Mesurer la longueur du cul de chalut contenant du krill antarctique (précision ± 0,1 m)

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)


    (1)  Sauf à des fins de recherches scientifiques.

    (2)  À l'exception des eaux relevant de la souveraineté nationale (ZEE).

    (3)  Règles en matière de limitation des prises accessoires par SSRU, applicables dans le cadre des limitations totales de prises accessoires par sous-zone:

    raies: 5 % de la limite de capture pour Dissostichus spp. ou 50 tonnes, la quantité la plus importante étant retenue;

    Macrourus spp.: 16 % de la limite de capture pour Dissostichus spp. ou 20 tonnes, la quantité la plus importante étant retenue, à l'exception de la division 58.4.3 a et de la sous-zone statistique 88.1;

    autres espèces réunies: 20 tonnes par SSRU.

    (4)  Inclut une limite de capture de 42 tonnes destinée à permettre à l'Espagne de mener une expérience d'épuisement en 2014-2015.

    (5)  Une limite de capture à des fins de recherche de 200 tonnes est affectée à une étude dans les SSRU A et B de la sous-zone 88.2.

    (6)  Si la méthode n'est pas citée dans l'annexe 21-03/B, la décrire en détail

    (7)  Présumée, lorsqu'il est en opération.

    (8)  Maillage externe, et maillage interne lorsqu'une poche est utilisée.

    (9)  Dimension intérieure d'une maille étirée, selon la procédure décrite dans la mesure de conservation 22-01.

    (10)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.

    (11)  Par trait avec un chalut conventionnel ou par période de deux heures avec un système de pêche en continu.

    (12)  Une nouvelle période commence quand le navire entre dans une nouvelle sous-zone ou division.

    (13)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.


    ANNEXE VI

    ZONE DE LA CONVENTION CTOI

    1.

    Nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de la convention CTOI

    État membre

    Nombre maximal de navires

    Capacité (en tonnage brut)

    Espagne

    22

    61 364

    France

    28

    47 520

    Portugal

    5

    1 627

    Union

    55

    110 511

    2.

    Nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de la convention CTOI

    État membre

    Nombre maximal de navires

    Capacité (en tonnage brut)

    Espagne

    27

    11 590

    France

    41 (1)

    7 882

    Portugal

    15

    6 925

    Royaume-Uni

    4

    1 400

    Union

    87

    27 797

    3.

    Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de la convention CTOI.

    4.

    Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de la convention CTOI.

    (1)  Ce nombre ne comprend pas les navires immatriculés à Mayotte; il pourrait être augmenté à l'avenir en fonction du programme de développement de la flotte de Mayotte.


    ANNEXE VII

    ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

    Nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher l'espadon dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S

    Espagne

    14

    Union

    14


    ANNEXE VIII

    LIMITATIONS QUANTITATIVES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS-TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION

    État du pavillon

    Pêcherie

    Nombre d'autorisations de pêche

    Nombre maximal de navires présents à tout moment

    Norvège

    Hareng, au nord de 62° 00′ N

    À fixer

    À fixer

    Îles Féroé

    Maquereau commun, zones VI a (au nord de 56° 30′ N), II a, IV a (au nord de 59° N)

    Chinchard, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, VII f, VII h

    14

    14

    Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

    À fixer

    À fixer

    Hareng commun, zone III a

    4

    4

    Pêche industrielle du tacaud norvégien, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N) (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)

    14

    14

    Lingue et brosme

    20

    10

    Merlan bleu, zones II, IV a, V, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00′ O)

    20

    20

    Lingue bleue

    16

    16

    Venezuela (1)

    Vivaneaux (eaux de la Guyane)

    45

    45


    (1)  Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, il faut apporter la preuve qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane, et que ledit contrat prévoit l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme figure en appendice de la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient à la partie concernée et à la Commission en indiquant les motifs du refus.


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