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Document 32012D0535

2012/535/UE: Décision d’exécution de la Commission du 26 septembre 2012 relative aux mesures d’urgence destinées à prévenir la propagation, dans l’Union, de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) [notifiée sous le numéro C(2012) 6543]

JO L 266 du 02/10/2012, p. 42–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/04/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/535/oj

2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 266/42


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2012

relative aux mesures d’urgence destinées à prévenir la propagation, dans l’Union, de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin)

[notifiée sous le numéro C(2012) 6543]

(2012/535/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/133/CE de la Commission (2) impose aux États membres de prendre provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation du nématode du pin à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée. Les foyers de nématode du pin apparus en Espagne et des interceptions répétées par d’autres États membres de pin, de matériel d’emballage en bois et d’écorces en provenance du Portugal infestés par le nématode du pin démontrent que le risque de propagation du nématode du pin à partir des zones du Portugal où sa présence est attestée s’est accru. Les conséquences économiques, sociales et environnementales de la propagation du nématode du pin dans l’Union seraient d’une ampleur inacceptable. Il convient donc d’étendre la portée des mesures relatives au nématode du pin à tous les États membres.

(2)

Pour prévenir l’introduction et la propagation du nématode du pin, les États membres devraient mener des enquêtes annuelles de dépistage de celui-ci dans les zones où sa présence n’est pas attestée et devraient adopter des plans d’urgence de manière à être prêts si sa présence venait à être constatée.

(3)

En cas de constatation de la présence du nématode du pin dans une zone où sa présence n’était pas attestée, les États membres devraient délimiter les zones dans lesquelles il y a lieu d’appliquer des mesures d’éradication. Il convient que lesdites mesures prévoient l’abattage préventif des végétaux sensibles dans la zone infestée et dans un périmètre d’un rayon de 500 mètres autour des végétaux infestés, ainsi qu’une surveillance accrue de la présence du nématode du pin dans toute la zone délimitée.

(4)

Lorsqu’un État membre estime que l’abattage des végétaux sensibles dans un rayon de 500 mètres autour des végétaux infestés par le nématode du pin serait disproportionné, par exemple lorsque la zone touchée comprend des zones protégées en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (3) et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (4), il devrait pouvoir recourir à d’autres solutions de gestion des risques qui nécessitent l’abattage d’une quantité moindre de végétaux sensibles. Dans ce cas, il y a lieu de prévoir d’autres mesures de protection pour garantir un degré équivalent d’atténuation du risque de propagation du nématode du pin.

(5)

Les mesures relatives au nématode du pin doivent viser principalement à son éradication, son enrayement ne devant être autorisé que dans les zones où son éradication n’est pas un objectif réalisable. Pour garantir l’éradication du nématode du pin lorsque c’est possible, les États membres devraient appliquer des mesures d’éradication pendant au moins quatre ans. Toutefois, lorsque l’éradication est impossible, les États membres devraient être autorisés, dans certains cas, à appliquer des mesures d’enrayement avant même l’expiration de la période de quatre ans.

(6)

Il convient que les États membres communiquent les mesures d’éradication et d’enrayement qu’ils ont prises ou ont décidé de prendre à la Commission et aux autres États membres.

(7)

Les opérateurs concernés et les particuliers devraient être informés des mesures d’éradication et d’enrayement prises.

(8)

Il y a lieu de soumettre la circulation de végétaux sensibles et de bois et écorces sensibles à l’intérieur des zones délimitées et hors de celles-ci à certaines restrictions. Les États membres devraient effectuer des contrôles pour s’assurer du respect des interdictions et restrictions en vigueur et, le cas échéant, imposer des mesures correctives.

(9)

Lorsque, parmi les restrictions à la circulation de bois et écorces sensibles, figure l’obligation de soumettre ceux-ci à un traitement donné, il convient que les États membres agréent et contrôlent des installations qui disposent de l’équipement adapté pour effectuer le traitement en question et pour délivrer les passeports phytosanitaires ou pour marquer le bois ou les écorces sensibles traités. Il y a lieu de prévoir les modalités d’agrément et de contrôle des installations en question. Il convient également de prévoir les modalités d’agrément et de contrôle des fabricants de matériel d’emballage en bois qui appliquent le marquage de ce type.

(10)

Les États membres et les opérateurs devraient avoir accès à des informations sur ces installations agréées. Il convient donc que la Commission dresse et tienne à jour une liste des installations de traitement agréées et des fabricants de matériel d’emballage en bois agréés.

(11)

Il y a donc lieu d’abroger la décision 2006/133/CE.

(12)

Il convient que la présente décision soit réexaminée au terme d’une période de trois ans de manière à tenir compte de l’évolution technique et scientifique.

(13)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «végétaux sensibles»: les végétaux (hors fruits et semences) des espèces Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr.;

b)   «bois sensible»: le bois des conifères (Coniferales), à l’exception du bois scié et des rondins des espèces Taxus L. et Thuja L.;

c)   «écorces sensibles»: les écorces de conifères (Coniferales);

d)   «lieu de production»: l’ensemble des locaux exploités en tant qu’une seule et même unité de production. Il peut comprendre des sites de production exploités séparément pour des raisons phytosanitaires;

e)   «vecteur»: les coléoptères appartenant au genre Monochamus Megerle in Dejean, 1821;

f)   «période de vol du vecteur»: la période comprise entre le 1er avril et le 31 octobre, sauf si une période de vol du vecteur différente est techniquement et scientifiquement fondée, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue;

g)   «matériel d’emballage en bois»: le bois ou les produits en bois utilisés pour soutenir, protéger ou contenir une marchandise, sous la forme de caisses, de boîtes, de cageots, de cylindres et autres emballages similaires, de palettes, de caisses-palettes et autres plateaux de chargement, de rehausses pour palettes et de bois d’arrimage, utilisés ou non dans le transport d’objets, à l’exception du bois transformé fabriqué par des procédés utilisant la colle, la chaleur ou la pression ou une combinaison de ces procédés et du matériel d’emballage intégralement composé de bois d’une épaisseur maximale de 6 millimètres.

Article 2

Enquêtes dans des zones dans lesquelles la présence du nématode du pin n’est pas attestée

1.   Les États membres mènent chaque année des enquêtes de dépistage de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (ci-après le «nématode du pin») dans les végétaux sensibles, dans le bois et les écorces sensibles et dans le vecteur, et vérifient l’existence d’éléments attestant la présence du nématode du pin sur leur territoire dans les zones dans lesquelles la présence du nématode du pin n’était pas attestée jusqu’alors.

Ces enquêtes prévoient le prélèvement d’échantillons de végétaux sensibles, de bois et écorces sensibles et de vecteurs et leur analyse en laboratoire. Le nombre d’échantillons à prélever est déterminé selon des principes scientifiques et techniques reconnus.

2.   Les États membres communiquent à la Commission une description des enquêtes visées au paragraphe 1, dans laquelle ils indiquent le nombre de sites et les zones destinés à faire l’objet des enquêtes et le nombre d’échantillons destinés à faire l’objet d’analyses en laboratoire chaque année. Cette description mentionne les principes scientifiques et techniques sur lesquels ces enquêtes sont fondées.

Cette description est communiquée à la Commission pour le 1er mars de l’année au cours de laquelle les enquêtes doivent être menées.

3.   Chaque État membre communique les résultats des enquêtes visées au paragraphe 1 à la Commission et aux autres États membres pour le 1er mars de l’année qui suit l’année au cours de laquelle les enquêtes ont été menées.

Article 3

Analyses en laboratoire

Les analyses en laboratoire visant à déceler la présence du nématode du pin dans des végétaux sensibles, dans du bois et des écorces sensibles et dans des vecteurs sont réalisées selon le protocole de diagnostic applicable à Bursaphelenchus xylophilus figurant dans la norme PM 7/4 (2) de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) (5). Les méthodes énoncées dans ladite norme peuvent être complétées ou remplacées par des méthodes de diagnostic moléculaire validées scientifiquement qui présentent une sensibilité et une fiabilité avérées au moins équivalentes à celles de la norme de l’OEPP.

Article 4

Plans d’urgence

1.   Pour le 31 décembre 2013, chaque État membre élabore un plan énonçant les actions à entreprendre sur son territoire en application des articles 5 à 16 en cas de présence confirmée ou suspectée du nématode du pin (ci-après le «plan d’urgence»).

2.   Le plan d’urgence énonce ce qui suit:

a)

les rôles et responsabilités des organismes associés à ces actions et de l’autorité unique;

b)

les modalités de communication de ces actions entre les organismes associés, l’autorité unique, le secteur privé concerné et les particuliers;

c)

les règles applicables aux analyses en laboratoire;

d)

les règles sur la formation du personnel des organismes associés à ces actions.

3.   Les États membres prévoient l’évaluation et le réexamen de leur plan d’urgence.

4.   Les États membres communiquent leur plan d’urgence à la Commission à la demande de celle-ci.

Article 5

Zones délimitées

1.   Lorsque les résultats de l’enquête annuelle prévue à l’article 2, paragraphe 1, révèlent la présence du nématode du pin dans un végétal sensible dans une partie du territoire d’un État membre dans laquelle cette présence n’était pas attestée jusqu’alors, ou lorsque cette présence est démontrée par d’autres moyens, ledit État membre délimite sans délai une zone en application du paragraphe 2 (ci-après la «zone délimitée»).

Lorsque la présence du nématode du pin est constatée dans le vecteur, dans un lot de bois ou d’écorces sensibles ou dans du matériel d’emballage en bois, l’État membre concerné effectue des recherches aux abords de l’endroit où le vecteur a été capturé ou de l’endroit où se trouvaient le bois sensible, les écorces sensibles ou le matériel d’emballage en bois au moment de la constatation. Le premier alinéa s’applique aussi lorsque les résultats desdites recherches révèlent la présence du nématode du pin dans un végétal sensible.

2.   La zone délimitée consiste en une zone dans laquelle la présence du nématode du pin a été constatée (ci-après la «zone infestée») et en une zone entourant la zone infestée (ci-après la «zone tampon»). La zone tampon a une largeur d’au moins 20 kilomètres.

En cas d’application de mesures d’éradication en vertu de l’article 6, l’État membre concerné peut décider de réduire la largeur de la zone tampon à une largeur minimale de 6 kilomètres à la condition que pareille réduction ne compromette pas l’éradication.

3.   Lorsque la présence du nématode du pin est constatée dans une zone tampon, une nouvelle zone délimitée est établie dans les plus brefs délais, en application du paragraphe 1, de manière que cette constatation soit prise en compte.

Une autre solution consiste à modifier la zone délimitée existante de manière à tenir compte de cette constatation lorsque des mesures d’éradication sont appliquées dans ladite zone conformément à l’article 6.

Tout élément attestant la présence du nématode du pin dans une zone tampon est notifié immédiatement à la Commission et aux autres États membres.

4.   Lorsque la présence du nématode du pin est constatée sur le territoire d’un État membre et que la zone délimitée s’étend sur le territoire d’un ou de plusieurs autres États membres, le ou les autres États membres concernés établissent une ou des zones délimitées conformément au paragraphe 1, dont la ou les zones tampon ont une largeur complétant celle de la zone tampon située dans l’État membre dans lequel la présence du nématode du pin a été constatée.

5.   Les États membres adressent une communication relative aux zones délimitées sur leur territoire à la Commission et aux autres États membres dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la présence du nématode du pin a été constatée dans la zone concernée.

Cette communication contient une description des zones délimitées et précise leur emplacement et le nom des entités administratives concernées par la délimitation; elle est assortie d’une carte indiquant l’emplacement de chaque zone délimitée, de chaque zone infestée et de chaque zone tampon.

Les États membres communiquent toute modification apportée aux zones délimitées sur leur territoire à la Commission et aux autres États membres dans le mois qui suit cette modification.

6.   Lorsque les enquêtes annuelles portant sur les végétaux sensibles et sur le vecteur précisées à l’annexe I, point 6), révèlent que la présence du nématode du pin n’a pas été constatée dans la zone délimitée concernée au cours des quatre années écoulées, l’État membre concerné peut décider que ladite zone n’est plus une zone délimitée. Un État membre dans la situation visée à l’annexe I, point 5), peut décider que la zone n’est plus délimitée dès lors que les prélèvements et les analyses visés à ladite annexe, point 7), confirment l’absence du nématode du pin.

Cet État membre informe la Commission et les autres États membres de sa décision dans un délai d’un mois.

7.   La Commission dresse une liste des zones délimitées et la communique aux États membres.

Ladite liste est mise à jour au fur et à mesure des communications reçues par la Commission en application des paragraphes 5 et 6.

Article 6

Éradication

1.   Les États membres prennent des mesures, précisées à l’annexe I, pour éradiquer le nématode du pin présent dans les zones délimitées sur leur territoire.

Le nématode du pin est réputé éradiqué lorsqu’il ressort des enquêtes annuelles portant sur les végétaux sensibles et sur le vecteur précisées à l’annexe I, point 6), que la présence du nématode du pin n’a pas été constatée dans la zone délimitée concernée au cours des quatre années écoulées, ou lorsque les prélèvements et les analyses visés à ladite annexe, point 7), troisième alinéa, confirment l’absence du nématode du pin.

2.   Les États membres veillent à ce que les mesures visées au paragraphe 1 soient prises par des membres techniquement qualifiés du personnel des organismes officiels responsables ou par toute autre personne techniquement qualifiée agissant sous l’autorité des organismes officiels responsables.

Article 7

Enrayement

1.   Lorsque les enquêtes annuelles portant sur les végétaux sensibles et sur le vecteur, précisées à l’annexe I, point 6), révèlent la présence du nématode du pin dans une zone délimitée durant une période d’au moins quatre années consécutives et lorsque l’expérience acquise révèle que l’éradication du nématode du pin est impossible en l’occurrence, l’État membre concerné peut décider d’enrayer le nématode du pin dans ladite zone.

Toutefois, l’État membre concerné peut décider, avant la fin de ladite période, d’enrayer le nématode du pin au lieu de l’éradiquer si le diamètre de la zone infestée dépasse 20 kilomètres, si la présence du nématode du pin dans toute la zone infestée est attestée et si l’expérience acquise révèle que l’éradication du nématode du pin dans ladite zone est impossible au vu de la situation particulière.

Les mesures d’enrayement à prendre sont précisées à l’annexe II.

2.   Lorsqu’un État membre décide, en vertu du paragraphe 1, d’appliquer des mesures d’enrayement au lieu de mesures d’éradication, il en informe la Commission et lui précise les motifs de cette décision.

Lorsque le paragraphe 1, deuxième alinéa, s’applique, la Commission effectue une enquête dans ledit État membre pour vérifier si les conditions prévues audit alinéa sont remplies.

3.   Les zones délimitées dans lesquelles sont appliquées des mesures d’enrayement en vertu du paragraphe 1 sont marquées comme telles sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 7. Les États membres ne peuvent appliquer des mesures d’enrayement que dans les zones délimitées indiquées dans ladite liste comme assujetties à des mesures d’enrayement du nématode du pin.

4.   Les États membres veillent à ce que les mesures visées au paragraphe 1 soient prises par des membres techniquement qualifiés du personnel des organismes officiels responsables ou par toute autre personne techniquement qualifiée agissant sous l’autorité des organismes officiels responsables.

Article 8

Communication d’informations aux opérateurs et aux particuliers

En cas d’application de mesures d’éradication conformément à l’article 6 ou de mesures d’enrayement conformément à l’article 7, les États membres concernés prévoient des mesures de communication d’informations aux opérateurs concernés et aux particuliers.

Article 9

Communication des mesures nationales

1.   Dans un délai d’un mois à compter de la notification, prévue à l’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/29/CE, de l’apparition du nématode du pin dans une partie de leur territoire dans laquelle sa présence n’était pas connue jusqu’alors, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les mesures qu’ils ont prises et celles qu’ils ont décidé de prendre aux fins de l’éradication du nématode du pin en application de l’article 6.

2.   Lorsqu’un État membre prend des mesures d’éradication du nématode du pin en application de l’article 6, la communication des mesures prévue au paragraphe 1 concerne aussi les mesures relatives à l’abattage, à l’échantillonnage, aux analyses, au retrait et à l’élimination des végétaux sensibles, précisées à l’annexe I, points 2), 3), 4), 5), 7), 8) et 9), et mentionne les modalités et le mode d’organisation des enquêtes précisées à l’annexe I, point 6), y compris le nombre d’inspections, les échantillons à prélever et les analyses en laboratoire à réaliser.

Lorsqu’un État membre prend des mesures d’enrayement du nématode du pin en application de l’article 7, la communication des mesures prévue au paragraphe 1 concerne aussi les mesures relatives à l’abattage, à l’échantillonnage, aux analyses, au retrait et à l’élimination des végétaux sensibles et mentionne les modalités et le mode d’organisation des enquêtes, précisées à l’annexe II, points 2) et 3), y compris le nombre d’inspections, les échantillons à prélever et les analyses en laboratoire à réaliser.

Ladite communication des mesures contient aussi une description des mesures d’information aux opérateurs concernés et aux particuliers en application de l’article 8 et des contrôles à effectuer en application de l’article 11, paragraphe 1.

3.   Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, pour le 1er mars de chaque année, un rapport rendant compte des résultats des mesures prises en application des articles 6 et 7 au cours de l’année écoulée.

Ledit rapport indique le nombre de cas de présence du nématode du pin constatés et les lieux de constatation, contient des cartes et précise le nombre de végétaux en mauvaise santé et de végétaux morts qui ont été identifiés, abattus, échantillonnés et analysés, et les résultats des analyses réalisées.

4.   Pour le 1er mars de l’année suivant la notification visée au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les mesures qu’ils ont décidé de prendre au cours de ladite année aux fins de l’éradication du nématode du pin en application de l’article 6.

5.   Lorsqu’un État membre décide d’enrayer le nématode du pin dans une zone délimitée conformément à l’article 7, paragraphe 1, il communique immédiatement à la Commission et aux autres États membres une version révisée en conséquence de la communication des mesures prévue au paragraphe 1.

Ladite communication des mesures peut couvrir une période maximale de cinq ans dans le cas d’une zone délimitée dans laquelle sont appliquées des mesures d’enrayement conformément à l’article 7. Lorsque la communication porte sur plusieurs années, les États membres concernés en communiquent à la Commission et aux autres États membres une version révisée pour le 31 octobre de la dernière année concernée.

Lorsque des modifications importantes des mesures d’enrayement sont décidées, ladite communication des mesures est révisée et communiquée à la Commission et aux autres États membres dans les plus brefs délais.

Article 10

Circulation de végétaux sensibles et de bois et écorces sensibles dans l’Union

1.   Les végétaux sensibles et le bois et les écorces sensibles ne peuvent être acheminés de zones délimitées vers des zones autres que des zones délimitées et de zones infestées vers des zones tampon que si les conditions énoncées à l’annexe III, section 1, sont remplies.

2.   Les végétaux sensibles et le bois et les écorces sensibles ne peuvent circuler à l’intérieur des zones infestées dans lesquelles sont appliquées des mesures d’éradication que si les conditions énoncées à l’annexe III, section 2, sont remplies.

3.   Les États membres peuvent restreindre la circulation des végétaux sensibles et du bois et des écorces sensibles dans les zones infestées dans lesquelles sont appliquées des mesures d’enrayement.

Article 11

Contrôles relatifs au mouvement de végétaux sensibles et de bois et d’écorces sensibles de zones délimitées vers des zones autres que des zones délimitées et de zones infestées vers des zones tampon

1.   Les États membres procèdent à des contrôles aléatoires fréquents sur les végétaux sensibles et le bois et les écorces sensibles acheminés de zones délimitées situées sur leur territoire vers des zones autres que des zones délimitées, ainsi que de zones infestées situées sur leur territoire vers des zones tampon.

Les États membres décident des lieux où les contrôles doivent être réalisés sur la base du risque que les végétaux ou le bois et les écorces à contrôler portent le nématode du pin vivant, compte tenu de la provenance des lots, du degré de sensibilité des végétaux et du bois et des écorces concernés, et des antécédents de l’opérateur responsable de leur acheminement en matière de respect de la présente décision et de la décision 2006/133/CE.

Les contrôles des végétaux sensibles et du bois et des écorces sensibles sont effectués aux endroits suivants:

a)

aux points de passage des zones infestées vers les zones tampon;

b)

aux points de passage des zones tampon vers les zones non délimitées;

c)

à leur lieu de destination dans la zone tampon;

d)

à leur lieu d’origine dans la zone infestée (scierie, par exemple) depuis lequel ils sont acheminés hors de la zone infestée.

Les États membres peuvent décider d’effectuer des contrôles supplémentaires à des endroits autres que ceux prévus aux points a) à d).

Ces contrôles consistent en un contrôle documentaire visant à vérifier le respect des prescriptions de l’annexe III, section 1, en un contrôle d’identité et, en cas de non-respect avéré ou suspecté de ces prescriptions, en un contrôle phytosanitaire comprenant des analyses de dépistage du nématode du pin.

2.   Les États membres effectuent des contrôles aléatoires sur des végétaux sensibles et du bois et des écorces sensibles acheminés de zones délimitées situées hors de leur territoire vers des zones de leur territoire autres que des zones délimitées.

Ces contrôles consistent en un contrôle documentaire visant à vérifier le respect des prescriptions de l’annexe III, section 1, en un contrôle d’identité et en un contrôle phytosanitaire comprenant des analyses de dépistage du nématode du pin.

3.   Les résultats des contrôles visés au paragraphe 1 sont communiqués à la Commission et aux autres États membres tous les mois, et ceux des contrôles visés au paragraphe 2 tous les ans, pour le 1er mars.

Lorsque ces contrôles révèlent la présence du nématode du pin dans des végétaux sensibles ou du bois ou des écorces sensibles, l’État membre le notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres.

Article 12

Mesures en cas de non-respect de l’article 10

Lorsque les contrôles visés à l’article 11 révèlent le non-respect de l’annexe III, section 1 ou 2, l’État membre qui a effectué ces contrôles prend immédiatement l’une des mesures suivantes:

a)

le produit non conforme est détruit;

b)

le produit non conforme est acheminé sous contrôle officiel jusqu’à une installation de traitement agréée, où il fait l’objet d’un traitement thermique tel que la température en tout point du bois et des écorces sensibles atteint au moins 56 °C pendant au moins trente minutes pour garantir l’absence de nématodes du pin vivants et de vecteurs vivants;

c)

lorsque le produit non conforme est du matériel d’emballage en bois utilisé aux fins du transport d’objets, et sans préjudice de l’annexe III, il est renvoyé sous contrôle officiel au lieu d’expédition, ou à un endroit proche du lieu d’interception, aux fins d’un nouvel emballage desdits objets et de la destruction dudit matériel d’emballage en bois, tout risque de propagation du nématode du pin étant évité.

Article 13

Agrément des installations de traitement

1.   Les États membres qui comptent sur leur territoire une zone délimitée agréent des installations de traitement qui disposent de l’équipement adapté pour l’exécution d’une ou plusieurs des tâches suivantes, précisées à l’annexe III:

a)

traitement du bois et des écorces sensibles conformément à ladite annexe, section 1, point 2) a), et section 2, point 2), premier alinéa, point c);

b)

délivrance des passeports phytosanitaires visés à la directive 92/105/CEE de la Commission (6) pour le bois et les écorces sensibles traités par l’installation de traitement concernée en application du point a) du présent paragraphe, conformément à l’annexe III, section 1, point 2) b), et section 2, point 2), deuxième alinéa, point b);

c)

traitement du matériel d’emballage en bois, conformément à ladite annexe, section 1, point 3) a), et section 2, point 3);

d)

marquage du matériel d’emballage en bois traité par l’installation de traitement concernée en application du point c), conformément à l’annexe III, section 1, point 3) b), et section 2, point 3), dans le respect de l’annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO.

Ces installations sont désignées ci-après «installations de traitement agréées».

2.   Les installations de traitement agréées assurent la traçabilité du bois, des écorces et du matériel d’emballage en bois sensibles traités.

Article 14

Agrément pour l’apposition d’un marquage

1.   Les États membres qui comptent sur leur territoire une zone délimitée agréent les fabricants de matériel d’emballage en bois qui disposent de l’équipement adapté pour le marquage, conformément à l’annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO, du matériel d’emballage en bois qu’ils assemblent à partir de bois traité par une installation de traitement agréée et accompagné du passeport phytosanitaire visé par la directive 92/105/CEE.

Ces fabricants sont désignés ci-après «fabricants de matériel d’emballage en bois agréés».

2.   Les fabricants de matériel d’emballage en bois agréés utilisent exclusivement du bois en provenance des installations de traitement spécialement agréées à cet effet et accompagné du passeport phytosanitaire visé par la directive 92/105/CEE pour la fabrication de matériel d’emballage en bois, et ils assurent une traçabilité permettant d’établir que le bois utilisé à cet effet provient de ces installations de traitement.

Article 15

Contrôle des installations de traitement agréées et des fabricants de matériel d’emballage en bois agréés

Les États membres contrôlent les installations de traitement agréées et les fabricants de matériel d’emballage en bois agréés pour s’assurer qu’ils s’acquittent convenablement des tâches qui leur incombent en vertu de leur agrément.

Les États membres veillent à ce que ce contrôle soit effectué par des membres techniquement qualifiés du personnel des organismes officiels responsables ou par toute autre personne techniquement qualifiée agissant sous l’autorité des organismes officiels responsables.

Article 16

Retrait de l’agrément d’installations de traitement et de fabricants de matériel d’emballage en bois

1.   Lorsqu’un État membre a connaissance de la présence du nématode du pin dans du bois, des écorces ou du matériel d’emballage en bois sensibles traités par une installation de traitement à laquelle il a délivré un agrément, il le lui retire immédiatement.

Lorsqu’un État membre a connaissance de la présence du nématode du pin dans du matériel d’emballage en bois sensible marqué par un fabricant de matériel d’emballage en bois auquel il a délivré un agrément, il le lui retire immédiatement.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, lorsqu’un État membre a connaissance du fait qu’une installation de traitement ou un fabricant de matériel d’emballage en bois à laquelle ou auquel il a délivré un agrément ne s’acquitte pas convenablement des tâches qui lui incombent en vertu de son agrément, il prend les mesures nécessaires pour que les articles 13 et 14 soient respectés.

Article 17

Liste des installations de traitement agréées et des fabricants de matériel d’emballage en bois agréés

1.   Chaque fois que les États membres agréent une installation de traitement en application de l’article 13 ou un fabricant de matériel d’emballage en bois en application de l’article 14, ou qu’ils retirent un tel agrément, ils en informent la Commission.

2.   La Commission dresse une liste des installations de traitement agréées et des fabricants de matériel d’emballage en bois agréés et la transmet aux États membres. La partie A de ladite liste énumère les installations de traitement agréées. La partie B de ladite liste énumère les fabricants de matériel d’emballage en bois agréés. Ladite liste est mise à jour sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 18

Abrogation

La décision 2006/133/CE est abrogée.

Article 19

Réexamen

La présente décision est réexaminée au plus tard le 31 juillet 2015.

Article 20

Mise en application

À l’annexe III, la section 1, point 2) a), seconde phrase, et la section 2, point 2), premier alinéa, point c), seconde phrase, s’appliquent à partir du 1er janvier 2013.

Article 21

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 52 du 23.2.2006, p. 34.

(3)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(4)  JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.

(5)  Bulletin OEPP, volume 39, no 3, p. 344-353.

(6)  JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.


ANNEXE I

Mesures d’éradication prévues à l’article 6

1.

En application de l’article 6, les États membres doivent, dans les zones délimitées, prendre les mesures d’éradication du nématode du pin précisées aux points 2) à 10).

Les États membres doivent inclure une description détaillée de ces mesures dans la communication prévue à l’article 9, paragraphe 1.

2.

Lorsqu’il établit une zone délimitée, l’État membre concerné doit créer immédiatement, dans ladite zone, une zone d’un rayon minimal de 500 mètres autour de chaque végétal sensible dans lequel la présence du nématode du pin a été constatée (ci-après la «zone de coupe à blanc»). Le rayon de ladite zone doit être déterminé, pour chaque végétal sensible dans lequel la présence du nématode du pin a été constatée, sur la base du risque de transmission du nématode du pin par le vecteur à plus de 500 mètres dudit végétal sensible.

Dans la zone de coupe à blanc, tous les végétaux sensibles doivent être abattus, retirés et éliminés. Ces végétaux doivent être abattus et détruits depuis l’extérieur de la zone en direction de son centre. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter la propagation du nématode du pin et de son vecteur durant l’abattage.

Tous les végétaux morts, tous les végétaux en mauvaise santé et un certain nombre de végétaux apparemment sains sélectionnés sur la base du risque de propagation du nématode du pin au vu de la situation particulière doivent faire l’objet de prélèvements après l’abattage. Les prélèvements doivent être effectués dans plusieurs parties de chaque végétal, couronne comprise. Tous les prélèvements doivent faire l’objet d’analyses de dépistage du nématode du pin.

3.

Lorsqu’un État membre aboutit à la conclusion que la création d’une zone de coupe à blanc d’un rayon de 500 mètres en application du point 2) a des conséquences sociales ou environnementales inacceptables, le rayon minimal de la zone de coupe à blanc peut être ramené à 100 mètres autour de chaque végétal sensible dans lequel la présence du nématode du pin a été constatée.

À titre exceptionnel, lorsque l’État membre aboutit à la conclusion que l’abattage de certains végétaux dans la zone de coupe à blanc n’est pas indiqué, lesdits végétaux peuvent être soumis à une autre mesure d’éradication, qui offre le même degré de protection contre la propagation du nématode du pin. Le motif de cette conclusion et la description de ladite mesure doivent être notifiés à la Commission dans la communication prévue à l’article 9, paragraphe 1.

4.

Lorsque le point 3) s’applique, tous les végétaux sensibles situés à une distance de 100 à 500 mètres des végétaux sensibles dans lesquels la présence du nématode du pin a été constatée et qui sont exemptés de l’abattage doivent faire l’objet des mesures suivantes:

a)

des prélèvements et des analyses de dépistage du nématode du pin une fois par an, sur la base d’un plan d’échantillonnage permettant de confirmer avec une fiabilité de 99 % que le nématode du pin est présent dans moins de 0,1 % de ces végétaux sensibles;

b)

de la première année à l’éradication totale conformément à l’article 6, paragraphe 1, ou jusqu’à la décision d’appliquer des mesures d’enrayement prévues à l’article 7, paragraphe 1, des inspections tous les deux mois par les États membres durant la période de vol du vecteur de ces végétaux sensibles destinées à déceler des signes ou des symptômes de la présence du nématode du pin, suivies de prélèvements et d’analyses de dépistage du nématode du pin dès lors que ces signes ou symptômes sont observés.

Les motifs de la conclusion visée au point 3) et la description des mesures énoncées aux points a) et b) doivent être mentionnés dans la communication prévue à l’article 9, paragraphe 1.

5.

Lorsqu’un État membre dispose d’éléments attestant que le vecteur n’est pas présent sur son territoire, sur la base d’enquêtes visant à déceler la présence du vecteur sur son territoire au cours des trois années écoulées, la zone de coupe à blanc doit présenter un rayon minimal de 100 mètres autour de chaque végétal sensible dans lequel la présence du nématode du pin a été constatée, à moins que les enquêtes visées au point 6) attestent la présence du vecteur dans la zone délimitée.

Ces éléments probants doivent être indiqués dans la communication prévue à l’article 9, paragraphe 1.

6.

Les États membres doivent effectuer des enquêtes annuelles portant sur les végétaux sensibles et sur le vecteur dans les zones délimitées, lesquelles doivent consister en inspections, en prélèvements et en analyses aux fins du dépistage du nématode du pin. Ces enquêtes doivent accorder une attention particulière aux végétaux sensibles qui sont morts ou en mauvaise santé ou qui se trouvent dans des zones ayant subi des incendies ou des tempêtes. Ces enquêtes doivent aussi prévoir des prélèvements systématiques sur des végétaux sensibles apparemment sains. L’intensité des enquêtes dans un rayon de 3 000 mètres autour de chaque végétal sensible dans lequel la présence du nématode du pin a été constatée doit être au moins quatre fois plus élevée que dans l’espace compris entre les 3 000 mètres à partir dudit végétal et la limite extérieure de la zone tampon.

7.

Dans toute la zone délimitée, les États membres doivent identifier et abattre tous les végétaux sensibles dans lesquels la présence du nématode du pin a été constatée, ainsi que ceux qui sont morts ou en mauvaise santé ou qui se trouvent dans des zones ayant subi des incendies ou des tempêtes. Ils doivent retirer et éliminer les végétaux abattus et les résidus de l’abattage, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation du nématode du pin et de son vecteur jusqu’à la fin de l’abattage. Ils doivent respecter les conditions suivantes:

a)

les végétaux sensibles identifiés en dehors de la période de vol du vecteur doivent, avant la période de vol suivante, être abattus puis détruits sur place ou retirés, et leur bois et leurs écorces doivent être traités conformément à l’annexe III, section 1, point 2 a), ou transformés conformément à l’annexe III, section 2, point 2, premier alinéa, point b);

b)

les végétaux sensibles identifiés durant la période de vol du vecteur doivent, immédiatement, être abattus puis détruits sur place ou retirés, et leur bois et leurs écorces doivent être traités conformément à l’annexe III, section 1, point 2 a), ou transformés conformément à l’annexe III, section 2, point 2, premier alinéa, point b).

Les végétaux sensibles abattus dans lesquels la présence du nématode du pin n’a pas été constatée jusqu’alors doivent faire l’objet de prélèvements et d’analyses de dépistage du nématode du pin, en application d’un plan d’échantillonnage permettant de confirmer avec une fiabilité de 99 % que le nématode du pin est présent dans moins de 0,1 % de ces végétaux sensibles.

Toutefois, lorsque le point 5) s’applique, les États membres peuvent décider d’effectuer des prélèvements sur les végétaux sensibles visés au premier alinéa et d’y rechercher la présence du nématode du pin, sans les abattre, en application d’un plan d’échantillonnage permettant de confirmer avec une fiabilité de 99 % que le nématode du pin est présent dans moins de 0,1 % de ces végétaux sensibles. La première phrase ne s’applique pas aux végétaux sensibles dans lesquels la présence du nématode du pin a été constatée.

8.

En ce qui concerne le bois sensible identifié dans la zone délimitée durant la période de vol du vecteur, visé au point 7) b), les États membres doivent débarrasser de leurs écorces les rondins des végétaux sensibles abattus, traiter ces rondins à l’aide d’un insecticide dont l’efficacité contre le vecteur est avérée ou couvrir ces rondins d’une moustiquaire imbibée d’un insecticide de ce type immédiatement après l’abattage. Lorsque le bois sensible a été débarrassé de ses écorces, traité ou couvert, il doit être immédiatement acheminé, sous contrôle officiel, jusqu’à un lieu d’entreposage ou à une installation de traitement agréée. Le bois non débarrassé de ses écorces doit, dès son arrivée à son lieu d’entreposage ou à l’installation de traitement agréée, être à nouveau traité à l’aide d’un insecticide dont l’efficacité contre le vecteur est avérée ou couvert d’une moustiquaire imbibée d’un insecticide de ce type.

Les déchets de bois produits au moment de l’abattage des végétaux sensibles et qui sont laissés sur place doivent être réduits en copeaux de moins de 3 centimètres d’épaisseur et de largeur.

9.

Les États membres doivent retirer et éliminer tous les végétaux sensibles qui ont été cultivés sur des lieux de production de végétaux destinés à la plantation lorsque le nématode du pin a été décelé depuis le début du dernier cycle de végétation complet, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation du nématode du pin et de son vecteur durant ces activités.

10.

Les États membres doivent prévoir un protocole d’hygiène pour tous les véhicules transportant des produits de la forêt et toutes les machines de transformation des produits de la forêt, de manière à garantir que le nématode du pin ne peut pas se propager par ces véhicules et machines.


ANNEXE II

Mesures d’enrayement prévues à l’article 7

1.

En application de l’article 7, les États membres doivent, dans les zones délimitées, qui doivent avoir une zone tampon d’une largeur d’au moins 20 kilomètres, prendre les mesures d’enrayement du nématode du pin précisées aux points 2) et 3).

Les États membres doivent inclure une description détaillée de ces mesures dans la communication prévue à l’article 9, paragraphe 1.

2.

Les États membres doivent effectuer des enquêtes annuelles portant sur les végétaux sensibles et sur le vecteur dans les zones infestées, lesquelles doivent consister en inspections, en prélèvements et en analyses aux fins du dépistage du nématode du pin. Ces enquêtes doivent accorder une attention particulière aux végétaux sensibles qui sont morts ou en mauvaise santé ou qui se trouvent dans des zones ayant subi des incendies ou des tempêtes. Les États membres doivent abattre tous les végétaux sensibles dans lesquels la présence du nématode du pin a été constatée et retirer et éliminer ces végétaux et les résidus de l’abattage, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation du nématode du pin et de son vecteur.

3.

Les États membres doivent prendre les mesures suivantes dans les zones tampon:

a)

ils doivent effectuer des enquêtes annuelles portant sur les végétaux sensibles et sur le vecteur dans les zones tampon, lesquelles doivent consister en inspections, en prélèvements et en analyses aux fins du dépistage du nématode du pin. Ces enquêtes doivent accorder une attention particulière aux végétaux sensibles qui sont morts ou en mauvaise santé ou qui se trouvent dans des zones ayant subi des incendies ou des tempêtes. Ces enquêtes doivent aussi prévoir des prélèvements systématiques sur des végétaux sensibles apparemment sains;

b)

ils doivent identifier et abattre, en tout point des zones tampon concernées, tous les végétaux sensibles qui sont morts ou en mauvaise santé ou qui se trouvent dans des zones ayant subi des incendies ou des tempêtes. Ils doivent retirer et éliminer les végétaux abattus et les résidus de l’abattage, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation du nématode du pin et de son vecteur jusqu’à l’abattage et durant celui-ci et dans le respect des conditions suivantes:

i)

les végétaux sensibles identifiés en dehors de la période de vol du vecteur doivent, avant la période de vol suivante, être abattus puis détruits sur place, acheminés sous contrôle officiel jusqu’à la zone infestée ou retirés. Dans ce dernier cas, le bois et les écorces de ces végétaux doivent être traités conformément à l’annexe III, section 1, point 2) a), ou transformés conformément à l’annexe III, section 2, point 2, premier alinéa, point b);

ii)

les végétaux sensibles identifiés durant la période de vol du vecteur doivent, immédiatement, être abattus puis détruits sur place, acheminés sous contrôle officiel jusqu’à la zone infestée ou retirés. Dans ce dernier cas, le bois et les écorces de ces végétaux doivent être traités conformément à l’annexe III, section 1, point 2) a), ou transformés conformément à l’annexe III, section 2, point 2, premier alinéa, point b).

Les végétaux sensibles abattus autres que les végétaux intégralement détruits par des incendies de forêt doivent faire l’objet de prélèvements et d’analyses de dépistage du nématode du pin, en application d’un plan d’échantillonnage permettant de confirmer avec une fiabilité de 99 % que le nématode du pin est présent dans moins de 0,02 % de ces végétaux sensibles;

c)

en ce qui concerne le bois sensible identifié dans la zone tampon durant la période de vol du vecteur, visé au point 3) b), les États membres doivent débarrasser de leurs écorces les rondins des végétaux sensibles abattus, traiter ces rondins à l’aide d’un insecticide dont l’efficacité contre le vecteur est avérée ou couvrir ces rondins d’une moustiquaire imbibée d’un insecticide de ce type immédiatement après l’abattage. Lorsque le bois sensible a été débarrassé de ses écorces, traité ou couvert, il doit être immédiatement acheminé, sous contrôle officiel, jusqu’à un lieu d’entreposage ou à une installation de traitement agréée. Le bois non débarrassé de ses écorces doit, dès son arrivée à son lieu d’entreposage ou à l’installation de traitement agréée, être à nouveau traité à l’aide d’un insecticide dont l’efficacité contre le vecteur est avérée ou couvert d’une moustiquaire imbibée d’un insecticide de ce type.

Les déchets de bois produits au moment de l’abattage des végétaux sensibles et qui sont laissés sur place doivent être réduits en copeaux de moins de 3 centimètres d’épaisseur et de largeur.

4.

Les États membres doivent prévoir un protocole d’hygiène pour tous les véhicules transportant des produits de la forêt et toutes les machines de transformation des produits de la forêt, de manière à garantir que le nématode du pin ne peut pas se propager par ces véhicules et machines.


ANNEXE III

Conditions applicables à la circulation de végétaux sensibles et de bois et écorces sensibles dans l’Union visée à l’article 10

SECTION 1

Conditions applicables au mouvement de végétaux sensibles et de bois et d’écorces sensibles de zones délimitées vers des zones autres que des zones délimitées et de zones infestées vers des zones tampon

1.

Les végétaux sensibles peuvent circuler s’ils remplissent les conditions suivantes:

a)

ils ont été cultivés dans des lieux de production où la présence du nématode du pin ou ses symptômes n’ont pas été observés depuis le début du dernier cycle de végétation complet;

b)

ils ont été cultivés toute leur vie sous une protection physique complète empêchant le vecteur de les atteindre;

c)

ils ont fait l’objet d’inspections et d’analyses officielles qui ont révélé qu’ils étaient indemnes du nématode du pin et du vecteur;

d)

ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément à la directive 92/105/CEE de la Commission pour des destinations à l’intérieur de l’Union;

e)

ils sont transportés en dehors de la période de vol du vecteur ou dans des conteneurs ou des emballages fermés les prémunissant contre toute infestation par le nématode du pin ou par le vecteur.

2.

Le bois et les écorces sensibles, à l’exception du matériel d’emballage en bois, peuvent circuler s’ils remplissent les conditions suivantes:

a)

ils ont fait l’objet, dans une installation de traitement agréée, d’un traitement thermique tel que la température en tout point de ceux-ci a atteint au moins 56 °C pendant au moins trente minutes pour garantir l’absence de nématodes du pin vivants et de vecteurs vivants. Dans le cas d’un traitement thermique par compostage, le compostage doit être effectué conformément à un protocole de traitement approuvé selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE;

b)

ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé à la directive 92/105/CEE et délivré par une installation de traitement agréée;

c)

ils sont transportés en dehors de la période de vol du vecteur ou, sauf en cas de bois dépourvu de toute écorce, sous un dispositif de protection les prémunissant contre toute infestation par le nématode du pin ou par le vecteur.

3.

Le bois sensible sous la forme de matériel d’emballage en bois peut circuler si ledit matériel remplit les conditions suivantes:

a)

il a fait l’objet, dans une installation de traitement agréée, de l’un des traitements approuvés spécifiés à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO, directives pour la réglementation de matériaux d’emballages à base de bois dans le commerce international (1), pour garantir l’absence de nématodes du pin vivants et de vecteurs vivants;

b)

il est marqué conformément à l’annexe II de ladite norme internationale.

4.

Par dérogation aux points 2) et 3), le bois sensible peut être acheminé hors de la zone délimitée, ou de la zone infestée vers la zone tampon, à destination de l’installation de traitement agréée la plus proche de ladite zone délimitée ou de ladite zone infestée à des fins de traitement immédiat lorsqu’il ne se trouve pas d’installation de traitement appropriée dans l’une desdites zones.

La dérogation ne peut s’appliquer que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la prise en charge, le traitement, l’entreposage et le transport de végétaux sensibles abattus conformément à l’annexe I, points 8) et 10), et à l’annexe II, point 3) c) et point 4), garantissent que le vecteur ne peut être présent sur le bois ou s’en échapper;

b)

le bois sensible est déplacé en dehors de la période de vol du vecteur ou sous une protection prémunissant les autres végétaux, bois ou écorces contre toute infestation par le nématode du pin ou par le vecteur;

c)

les déplacements font l’objet de contrôles réguliers sur place par les autorités compétentes.

5.

Par dérogation aux points 2) et 3), le bois et les écorces sensibles réduits en copeaux de moins de 3 centimètres d’épaisseur et de largeur peuvent être sortis de la zone délimitée à destination de l’installation de traitement agréée la plus proche de ladite zone, ou être acheminés de la zone infestée vers la zone tampon, en vue de servir de combustible, à condition que le point 4), second alinéa, points b) et c), soit respecté.

SECTION 2

Conditions applicables à la circulation de végétaux sensibles et de bois et écorces sensibles à l’intérieur de zones infestées où sont appliquées des mesures d’éradication

1.

Les végétaux sensibles destinés à la plantation peuvent circuler s’ils remplissent les conditions énoncées à la section 1, point 1).

2.

Le bois et les écorces sensibles peuvent circuler en vue de faire l’objet de l’un des traitements suivants:

a)

destruction par combustion dans un endroit proche à l’intérieur de la zone délimitée désigné à cet effet;

b)

utilisation dans une installation de transformation en tant que combustible ou à d’autres fins garantissant leur destruction et l’absence de nématodes du pin vivants et de vecteurs vivants;

c)

traitement thermique approprié, dans une installation de traitement agréée, de manière à porter la température en tout point de ceux-ci à au moins 56 °C pendant au moins trente minutes pour garantir l’absence de nématodes du pin vivants et de vecteurs vivants. Dans le cas d’un traitement thermique par compostage, le compostage doit être effectué conformément à un protocole de traitement approuvé selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE.

Les conditions suivantes s’appliquent à ces déplacements:

a)

le bois ou les écorces doivent être déplacés sous contrôle officiel et en dehors de la période de vol du vecteur ou sous une protection prémunissant les autres végétaux, bois ou écorces contre toute infestation par le nématode du pin ou par le vecteur; ou

b)

le bois ou les écorces ayant fait l’objet du traitement visé au point 2), premier alinéa, point c), peuvent être déplacés s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire délivré par une installation de traitement agréée.

Le présent point ne peut s’appliquer ni au matériel d’emballage en bois ni au bois sensible obtenu à partir de végétaux qui ont fait l’objet d’analyses isolées ayant révélé qu’ils étaient indemnes du nématode du pin.

3.

Le bois sensible sous la forme de matériel d’emballage en bois peut circuler s’il remplit les conditions énoncées à la section 1, point 3).


(1)  Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux (2009), norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15, relative à la «réglementation de matériaux d’emballages à base de bois dans le commerce international».


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