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Document 32006R1282

    Règlement (CE) n o  1282/2006 de la Commission du 17 août 2006 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) n o  1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

    JO L 234 du 29/08/2006, p. 4–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 327M du 05/12/2008, p. 692–734 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2009; abrogé par 32009R1187

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1282/oj

    29.8.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 234/4


    RÈGLEMENT (CE) N o 1282/2006 DE LA COMMISSION

    du 17 août 2006

    établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 26, paragraphe 3, son article 30, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 14,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1255/1999 établit notamment les règles générales relatives à l’octroi des restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, afin, en particulier, de permettre la surveillance des limites en valeur et en volume des restitutions. Les modalités d’application de ces règles générales sont établies par le règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et des restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2).

    (2)

    Le règlement (CE) no 174/1999 a été considérablement modifié à plusieurs reprises. Étant donné qu’il y a lieu d’y apporter des modifications supplémentaires, il convient, dans un souci de clarté et d’efficacité, d’abroger ce règlement et de le remplacer par un nouveau règlement.

    (3)

    En vertu de l’accord sur l’agriculture (3) conclu lors des négociations commerciales du GATT dans le cadre du cycle de l’Uruguay et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil (4) (ci-après dénommé «accord sur l’agriculture»), l’octroi de restitutions à l’exportation des produits agricoles, y compris les produits laitiers, est soumis à des limites exprimées en quantités et en valeur pour chaque période de douze mois, et ce depuis le 1er juillet 1995. Pour assurer le respect de ces limites, il y a lieu d’assurer un suivi de la délivrance des certificats d’exportation et d’adopter des procédures pour l’allocation des quantités qui peuvent donner droit à restitution lors de leur exportation.

    (4)

    Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5) énumère en son article 5 des opérations bien précises pour lesquelles aucun certificat d’exportation n’est exigé. Il énonce également certaines quantités en deçà desquelles aucun certificat d’exportation n’est exigé. Il convient à cet égard d’arrêter des dispositions particulières pour le secteur du lait et des produits laitiers.

    (5)

    Il y a lieu de réduire le niveau de tolérance admis par ledit règlement en ce qui concerne la quantité de produits exportés par rapport à celle indiquée sur le certificat, et de préciser, afin d’assurer un contrôle adéquat des limites, qu’aucune restitution n’est payée pour toute quantité dépassant celle indiquée sur le certificat. Il y a lieu de fixer le montant des garanties à constituer au moment des demandes de certificat à un niveau suffisant pour décourager les demandes spéculatives.

    (6)

    Il y a lieu de fixer la durée de validité des certificats d’exportation.

    (7)

    Afin d’assurer un contrôle précis des produits exportés et de réduire au minimum le risque d’actions spéculatives, il y a lieu de limiter la possibilité de changer le produit pour lequel un certificat est délivré.

    (8)

    Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (6) prévoit en son article 4, paragraphe 2, des modalités d’utilisation des certificats d’exportations comportant la fixation préalable de la restitution pour l’exportation des produits relevant d’un code à douze chiffres autre que celui mentionné dans la case 16 du certificat. Cette disposition ne devient applicable à un secteur spécifique que si les catégories des produits au sens de l’article 14 du règlement (CE) no 1291/2000 et les groupes de produits au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) no 800/1999 ont été définis.

    (9)

    Pour le secteur du lait et des produits laitiers, des catégories de produits ont déjà été définies par référence aux catégories prévues à l’accord sur l’agriculture. À des fins de bonne gestion, il y a lieu de retenir cette utilisation des catégories et de n’appliquer les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999, que sur la base des définitions des groupes de produits.

    (10)

    Dans le secteur laitier, la fixation des restitutions est caractérisée par une différenciation très détaillée des taux de restitutions, notamment en fonction de la teneur en matières grasses des produits. Pour faire en sorte que ce régime ne soit pas remis en cause, tout en respectant l’objectif fixé à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999, il y a lieu de définir étroitement les groupes de produits. À des fins d’harmonisation, il convient d’appliquer cette disposition à tous les produits laitiers et de définir en conséquence des groupes de produits pour le fromage.

    (11)

    En vue d’assurer l’harmonisation des dispositions du règlement (CE) no 800/1999 et des conditions dans lesquelles le titulaire d’un certificat est autorisé à exporter un produit autre que celui qui est mentionné dans la case 16 du certificat, il y a lieu de supprimer l’obligation pour les titulaires de certificats d’introduire une demande de modification avant d’avoir accompli les formalités d’exportation. Pour éviter les discriminations entre opérateurs exportant sous le régime actuellement en vigueur et ceux qui exportent dans le cadre du présent règlement, cette disposition peut être appliquée rétroactivement à la demande du titulaire du certificat.

    (12)

    Pour permettre aux opérateurs de participer aux adjudications ouvertes par les pays tiers, sans toutefois mettre en cause le respect des contraintes de volume, il y a lieu d’introduire un système de certificats provisoires qui donne aux adjudicataires le droit à la délivrance d’un certificat définitif. Pour assurer une utilisation correcte de ces certificats, il y a lieu, dans le cas de certaines opérations d’exportation avec restitutions, de définir le pays de destination comme une destination obligatoire.

    (13)

    Pour assurer un contrôle efficace des certificats délivrés, qui repose sur les communications des États membres à la Commission, il y a lieu de prévoir un délai avant la délivrance du certificat. Pour assurer le bon fonctionnement du régime, et notamment une attribution équitable des quantités disponibles dans le respect des limites imposées par l’accord sur l’agriculture, il y a lieu de prévoir diverses mesures de gestion, et en particulier, le cas échéant, la possibilité de suspendre la délivrance des certificats et d’appliquer un coefficient d’attribution aux quantités demandées.

    (14)

    Il y a lieu d’exempter les exportations relevant des actions d’aide alimentaire de certaines dispositions applicables à la délivrance des certificats d’exportation.

    (15)

    L’expérience a montré que le nombre de demandes de certificats d’exportation pour certains fromages évolue de façon différente selon les destinations. Pour permettre l’application de mesures particulières différenciées selon la destination indiquée dans les demandes de certificats, il y a lieu d’établir des zones de destination et de rendre obligatoire la zone de destination indiquée dans les certificats d’exportation pour les produits relevant du code NC 0406.

    (16)

    Pour les produits laitiers sucrés, dont les prix sont déterminés par les prix de leurs ingrédients, il y a lieu de déterminer la méthode de fixation de la restitution, qui doit être fonction des proportions respectives des différents ingrédients. Toutefois, afin de faciliter la gestion des restitutions pour ces produits, et notamment l’application des mesures visant à assurer le respect des engagements concernant les exportations dans le cadre de l’accord sur l’agriculture, il y a lieu de fixer une quantité maximale de saccharose ajouté pour laquelle une restitution peut être octroyée. Il y a lieu de considérer qu’un pourcentage de 43 % en poids de produit entier est représentatif de la teneur en saccharose de ces produits.

    (17)

    Le règlement (CE) no 800/1999 prévoit en son article 11, paragraphe 6, la possibilité d’octroyer des restitutions pour les composants d’origine communautaire du fromage fondu fabriqué sous le régime du perfectionnement actif. Il convient de prévoir certaines modalités particulières afin d’assurer le bon fonctionnement et un contrôle efficace de cette mesure spécifique.

    (18)

    Dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et le Canada (7) approuvé par la décision 95/591/CE du Conseil (8), la présentation d’un certificat d’exportation délivré par la Communauté est obligatoire pour les fromages qui bénéficient de conditions préférentielles à l’importation au Canada. Il y a lieu d’établir les modalités de délivrance dudit certificat. En vue de garantir que les quantités de fromage bénéficiant du contingent d’importation au Canada correspondent à celles pour lesquelles un certificat est délivré, il y a lieu de prévoir que les certificats visés par les autorités canadiennes soient retournés aux organismes compétents des États membres et que les données relatives aux exportations soient transmises à la Commission par les États membres. Il y a lieu d’établir clairement la nécessité d’une garantie minimale, même si aucune restitution n’est demandée au titre du régime.

    (19)

    La Communauté a la possibilité de désigner les opérateurs autorisés à importer des fromages communautaires aux États-Unis d’Amérique dans le cadre du contingent supplémentaire prévu par l’accord sur l’agriculture. Pour permettre à la Communauté de tirer le meilleur parti de la valeur du contingent, il y a donc lieu d’établir une procédure de désignation des importateurs sur la base de l’attribution des certificats à l’exportation pour les produits concernés.

    (20)

    Le mémorandum d’accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l’importation de lait en poudre dans la République dominicaine (9), approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil (10), prévoit que la Communauté gère sa part du contingent tarifaire au moyen d’un mécanisme de certificat d’exportation. Il y a donc lieu d’établir la procédure d’octroi desdits certificats. Pour garantir que les produits importés en République dominicaine soient inclus dans le contingent et établir un lien entre les produits importés et ceux qui sont mentionnés sur le certificat d’importation, il convient que les exportateurs produisent, au moment de l’importation, un exemplaire certifié de la déclaration d’exportation, laquelle doit comporter un certain nombre d’informations.

    (21)

    Le règlement (CEE) no 896/84 de la Commission (11) établit des dispositions complémentaires en ce qui concerne l’octroi des restitutions à l’exportation au moment du passage d’une campagne laitière à l’autre lorsque les prix d’intervention ont été modifiés. Ces dispositions ouvrent la possibilité de fixer des taux de restitution différents en fonction de la date de fabrication des produits. La procédure obligatoire de présentation des justificatifs relatifs à la date de fabrication et les contrôles visant à vérifier la conformité des comptes et des documents correspondants se sont révélés lourds et très compliqués à mettre en œuvre. Il est possible d’atteindre le même objectif en adaptant la période de validité des certificats d’exportation. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CEE) no 896/84.

    (22)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

    Article premier

    Le présent règlement établit:

    a)

    les dispositions générales applicables aux certificats et aux restitutions relatifs aux exportations au départ de la Communauté des produits dont la liste figure à l’article 1er du règlement (CE) no 1255/1999;

    b)

    les dispositions particulières applicables aux exportations desdits produits au départ de la Communauté et à destination de certains pays tiers.

    Article 2

    Les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 1291/2000 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

    CHAPITRE II

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 3

    1.   Sauf dans les cas visés au règlement (CE) no 1291/2000, article 5, paragraphe 1, premier alinéa, premier et quatrième tirets, la présentation d’un certificat d’exportation est obligatoire pour toute exportation hors de la Communauté de produits visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1255/1999 pour laquelle une restitution est demandée.

    Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 1291/2000, il est autorisé d’utiliser un certificat d’exportation avec fixation préalable de la restitution pour l’octroi d’une restitution portant sur des exportations de produits laitiers visées à l’article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 800/1999.

    2.   Pour pouvoir bénéficier d’une restitution, les produits visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1255/1999 doivent être conformes aux dispositions applicables du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (12) ainsi que du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (13), et notamment avoir été préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux exigences relatives au marquage d’identification énoncées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

    Article 4

    1.   Le montant de la restitution est celui qui s’applique le jour où est introduite la demande de certificat d’exportation, ou, le cas échéant, de certificat provisoire.

    2.   Les demandes de certificat avec fixation préalable de la restitution, pour les produits visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil, dont le jour de dépôt, au sens de l’article 17 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission, est le mercredi ou le jeudi suivant la fin de chaque période d’adjudication visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 581/2004 de la Commission (14) et à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 582/2004 de la Commission (15), sont réputées avoir été déposées le premier jour ouvrable suivant ce jeudi.

    3.   La demande de certificat et le certificat mentionnent dans la case 7 le pays de destination ainsi que le code du pays ou du territoire de destination, tels qu’ils figurent dans la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres établie par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (16).

    4.   Aux fins de l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret, du règlement (CE) no 1291/2000, lorsqu’une déclaration d’exportation comporte plusieurs codes distincts de la nomenclature des restitutions établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (17) (ci-après dénommée «nomenclature des restitutions») ou de la nomenclature combinée, les énonciations relatives à chacun de ces codes sont considérées comme constituant une déclaration séparée.

    Article 5

    Aucune restitution n’est octroyée au titre d’une exportation de fromage dont le prix franco frontière, avant l’application de la restitution dans l’État membre d’exportation, est inférieur à 230 EUR/100 kg. Par «prix franco frontière», on entend le prix usine majoré d’un montant forfaitaire de 3 EUR/100 kg.

    Lorsqu’une restitution est demandée, la demande et le certificat comportent dans la case 22 la mention: «prix franco frontière minimal, visé à l’article 5 du règlement (CE) no 1282/2006, respecté».

    À la demande des autorités compétentes, le demandeur fournit toutes les informations et justificatifs supplémentaires que celles-ci jugent nécessaires pour s’assurer du respect du prix franco frontière lors de l’accomplissement des formalités douanières et accepte, le cas échéant, tout contrôle de la comptabilité effectué par lesdites autorités conformément au règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil (18).

    Article 6

    1.   Les catégories de produits visées dans l’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre du cycle de l’Uruguay des négociations commerciales du GATT (ci-après dénommé «accord sur l’agriculture») sont celles dont la liste figure à l’annexe I du présent règlement.

    2.   Les groupes de produits visés à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) no 800/1999 sont ceux dont la liste figure à l’annexe II du présent règlement.

    Article 7

    1.   Le cadre 16 de la demande de certificat et du certificat indique le code à douze chiffres du produit dans la nomenclature des restitutions, lorsqu’une restitution est demandée, ou le code à huit chiffres du produit dans la nomenclature combinée lorsque aucune restitution n’est demandée. Le certificat n’est valable que pour le produit ainsi désigné, sauf dans les cas définis aux paragraphes 2 et 3.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, un certificat d’exportation est également valable pour l’exportation d’un produit relevant d’un code à douze chiffres autre que celui indiqué dans la case 16 si les deux produits bénéficient de restitutions pour un même montant et appartiennent à la même catégorie de produits parmi celles dont la liste figure à l’annexe I.

    3.   Par dérogation au paragraphe 1, un certificat d’exportation est également valable pour l’exportation d’un produit relevant d’un code à douze chiffres autre que celui indiqué dans la case 16 si les deux produits appartiennent au même groupe de produits parmi ceux dont la liste figure à l’annexe II.

    Dans les cas cités, le montant des restitutions est calculé comme prévu à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 800/1999.

    Article 8

    Le certificat d’exportation est valable à partir du jour de sa délivrance au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, et jusqu’à:

    a)

    la fin du quatrième mois suivant sa délivrance pour les produits relevant du code NC 0402 10;

    b)

    la fin du quatrième mois suivant sa délivrance pour les produits relevant du code NC 0405;

    c)

    la fin du quatrième mois suivant sa délivrance pour les produits relevant du code NC 0406;

    d)

    la fin du quatrième mois suivant sa délivrance pour les autres produits visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1255/1999;

    e)

    la date à laquelle les obligations découlant d’une adjudication prévue à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement doivent être remplies, et, au plus tard, la fin du huitième mois suivant la délivrance du certificat définitif visé à l’article 9, paragraphe 3, du présent règlement.

    Article 9

    1.   Dans le cas d’une adjudication ouverte par un organisme public dans un pays tiers conformément aux dispositions de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, à l’exclusion des adjudications concernant les produits relevant du code NC 0406, les opérateurs concernés peuvent demander un certificat d’exportation provisoire pour la quantité faisant l’objet de leur offre, moyennant constitution d’une garantie.

    La garantie relative aux certificats provisoires est égale à 75 % du montant calculé conformément à l’article 10 du présent règlement et ne peut être inférieure à 5 EUR/100 kg.

    L’opérateur concerné apporte la preuve du caractère public ou de droit public de l’organisme ouvrant la procédure d’adjudication.

    2.   Les certificats provisoires sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que les mesures visées à l’article 11, paragraphe 2, n’aient pas été prises.

    3.   Par dérogation à l’article 49, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1291/2000, le délai pour la communication des informations visées audit paragraphe est de soixante jours.

    Avant l’expiration de ce délai, l’opérateur demande le certificat d’exportation définitif, qui lui est délivré immédiatement sur présentation d’une preuve de sa qualité d’adjudicataire.

    Sur présentation d’une preuve que l’offre a été rejetée ou que la quantité adjugée est inférieure à la quantité indiquée sur le certificat provisoire, la garantie est libérée en tout ou en partie, selon le cas.

    4.   Les demandes de certificat visées aux paragraphes 2 et 3 sont déposées conformément aux dispositions de l’article 13 du règlement (CE) no 1291/2000.

    5.   Les dispositions du présent chapitre, à l’exception de celles de l’article 11, s’appliquent aux certificats d’exportation définitifs.

    6.   Le pays de destination visé à l’article 4, paragraphe 3, est une destination obligatoire aux fins de l’article 19, paragraphe 5, du règlement (CE) no 800/1999 pour les certificats délivrés au titre du présent article.

    7.   Les dispositions de l’article 49, paragraphe 9, point c), du règlement (CE) no 1291/2000 ne s’appliquent pas.

    Article 10

    1.   Le montant de la garantie visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 est égal au pourcentage indiqué ci-dessous du montant de la restitution fixé pour chaque code de produit et valable le jour du dépôt de la demande du certificat d’exportation:

    a)

    15 % pour les produits relevant du code NC 0405;

    b)

    15 % pour les produits relevant du code NC 0402 10;

    c)

    15 % pour les produits relevant du code NC 0406;

    d)

    15 % pour les autres produits visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1255/1999.

    Toutefois, le montant de la garantie ne peut pas être inférieur à 5 EUR/100 kg.

    Le montant de la restitution visé au premier alinéa est celui qui est calculé pour la quantité totale du produit concerné à l’exception des produits laitiers sucrés.

    Pour les produits laitiers sucrés, le montant de la restitution visé au premier alinéa est égal à la quantité totale du produit entier concerné, multiplié par le taux de restitution applicable par kilogramme de produit laitier.

    2.   L’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1291/2000 ne s’applique pas aux certificats délivrés en vertu du présent règlement.

    Article 11

    1.   Les certificats d’exportation avec fixation préalable de la restitution sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que les quantités pour lesquelles les certificats ont été demandés aient été communiquées conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 562/2005 de la Commission (19) et que les mesures visées au paragraphe 2, points a) et b), n’aient pas été prises.

    2.   Dans les cas où la délivrance de certificats d’exportation conduirait ou risquerait de conduire au dépassement des montants budgétaires disponibles ou à l’épuisement des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution sur la période de douze mois considérée ou une période plus courte définie conformément à l’article 12 du présent règlement, compte tenu de l’article 31, paragraphe 13, du règlement (CE) no 1255/1999, ou ne permettrait pas d’assurer la continuité des exportations pendant le reste de la période en question, la Commission peut:

    a)

    appliquer un coefficient d’attribution aux quantités demandées;

    b)

    rejeter la totalité ou une partie des demandes en instance pour lesquelles les certificats d’exportations n’ont pas encore été délivrés;

    c)

    suspendre le dépôt des demandes de certificats pendant au maximum cinq jours ouvrables. Cette suspension peut être prolongée conformément à la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999.

    Si le coefficient visé au premier alinéa, point a), est inférieur à 0,4, l’intéressé peut demander, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la publication de la décision fixant le coefficient, l’annulation de sa demande de certificat et la libération de la garantie.

    Dans le cas visé au premier alinéa, point c), les demandes de certificats d’exportation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.

    Les mesures prévues au premier alinéa, points a), b) et c), peuvent être mises en œuvre ou modulées par catégorie de produits et par destination ou groupe de destinations.

    Aux fins du premier alinéa, il est tenu compte, pour le produit en cause, de la saisonnalité des échanges, de la situation du marché et en particulier de l’évolution des prix du marché, ainsi que des conditions d’exportation qui en résultent.

    3.   Les mesures visées au paragraphe 2 peuvent également être adoptées lorsque les demandes de certificats d’exportation concernent des quantités qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités normalement disponibles pour une destination ou un groupe de destinations et que la délivrance des certificats demandés comporte un risque de spéculation, de distorsion de la concurrence entre opérateurs ou de perturbation des échanges concernés ou du marché communautaire.

    4.   En cas de rejet des demandes de certificats ou de réduction des quantités demandées, la garantie est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle la demande n’a pas été satisfaite.

    Article 12

    Si les quantités totales faisant l’objet de demandes de certificats sont telles qu’il existe un risque d’épuisement prématuré des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution pendant la période de douze mois concernée, il peut être décidé, selon la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999, de répartir lesdites quantités maximales sur des périodes à déterminer.

    Article 13

    1.   Lorsque la quantité exportée dépasse la quantité indiquée dans le certificat, l’excédent ne donne pas droit au paiement d’une restitution.

    À cette fin, le certificat comporte dans la case 22 la mention suivante: «Paiement de la restitution limité à la quantité mentionnée dans les cases 17 et 18».

    2.   Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 relatives aux tolérances prévues pour les quantités exportées, les taux suivants s’appliquent:

    a)

    le taux prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1291/2000 est de 2 %;

    b)

    le taux prévu à l’article 35, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement (CE) no 1291/2000 est de 98 %;

    c)

    le taux prévu à l’article 35, paragraphe 2, troisième alinéa, est de 2 %.

    Article 14

    L’article 11 ne s’applique pas à la délivrance des certificats d’exportation demandés pour des livraisons au titre de l’aide alimentaire, au sens de l’article 10, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture.

    Article 15

    1.   Dans le cas des certificats délivrés pour les produits relevant du code NC 0406, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 la mention suivante:

    «Certificat valable pour la zone …, telle que définie à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1282/2006».

    2.   Aux fins du paragraphe 1, les zones sont définies comme suit:

    a)

    zone I: codes de destinations AL, BA, XK, MK, XM et XS;

    b)

    zone II: code de destination US;

    c)

    zone III: tous les autres codes de destination.

    3.   La zone indiquée dans la case 20 des demandes et des certificats, telle que visée au paragraphe 1, est une destination obligatoire.

    La zone indiquée, parmi celles qui sont définies au paragraphe 2 du présent article, est celle à laquelle appartient le pays de destination indiqué dans la case 7 de la demande de certificat et du certificat lui-même.

    Si le pays de destination effectif se situe dans une autre zone que celle indiquée dans la demande de certificat et dans le certificat, aucune restitution n’est octroyée. L’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 800/1999 ne s’applique pas.

    Article 16

    1.   Dans le cas des produits laitiers sucrés, la restitution accordée est égale à la somme des éléments suivants:

    a)

    un élément lié à la quantité des produits laitiers;

    b)

    un élément lié à la quantité de saccharose ajouté, à concurrence de 43 % en poids du produit entier.

    2.   L’élément visé au paragraphe 1, point a), est calculé en multipliant le montant de base de la restitution par la teneur en produits laitiers du produit entier.

    Le montant de base visé au premier alinéa est la restitution à fixer pour un kilogramme de produits laitiers contenus dans le produit entier.

    3.   L’élément visé au paragraphe 1, point b), est calculé en multipliant la teneur en saccharose du produit entier, à concurrence de 43 %, par le montant de base de la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (20).

    Toutefois, l’élément saccharose n’est pas pris en compte si le montant de base de la restitution pour la partie lactique visée au paragraphe 2 du présent article est nul ou n’a pas été fixé.

    Article 17

    1.   Les demandes de certificats d’exportation pour le lait et les produits laitiers exportés sous forme de produits relevant du code NC 0406 30, visés à l’article 11, paragraphe 6, troisième tiret, du règlement (CE) no 800/1999 sont accompagnées d’un exemplaire de l’autorisation octroyée pour recourir au régime douanier correspondant.

    2.   Une référence au présent article est insérée dans la case 20 des demandes de certificats et des certificats d’exportation portant sur le lait et les produits laitiers visés au paragraphe 1.

    3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires, dans le cadre du régime visé au paragraphe 1, aux fins de l’identification ainsi que du contrôle qualitatif et quantitatif des produits visés audit paragraphe pour lesquels une restitution est demandée, ainsi qu’aux fins de l’application des dispositions régissant le droit à la restitution.

    CHAPITRE III

    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

    SECTION 1

    Exportations à destination du Canada

    Article 18

    1.   Les exportations de fromages au Canada dans le cadre du contingent visé dans l’accord conclu entre la Communauté européenne et le Canada et approuvé par la décision 95/591/CE sont soumises à la présentation d’un certificat d’exportation.

    2.   Les demandes de certificats ne sont recevables qu’à la condition que le demandeur:

    a)

    déclare par écrit que toutes les matières relevant du chapitre 4 de la nomenclature combinée, utilisées dans la fabrication des produits pour lesquels la demande est faite, ont été intégralement obtenues dans la Communauté;

    b)

    s’engage par écrit à fournir, sur demande des autorités compétentes, tout justificatif supplémentaire que celles-ci jugent nécessaire en vue de la délivrance des certificats, et à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités des données comptables et des circonstances afférentes à la fabrication des produits concernés.

    Article 19

    La demande de certificat et le certificat comportent:

    a)

    dans la case 7, la mention «CANADA — CA»;

    b)

    dans la case 15, le code de désignation des marchandises dans la nomenclature combinée, à six chiffres pour les produits relevant des codes NC 0406 10, 0406 20, 0406 30 et 0406 40 et à huit chiffres pour les produits relevant du code NC 0406 90. La demande de certificat et le certificat ne peuvent comporter dans la case 15 que six codes de produits ainsi désignés;

    c)

    dans la case 16, le code de la nomenclature combinée à huit chiffres ainsi que la quantité, exprimée en kilogrammes, de chacun des produits indiqués dans la case 15. Le certificat n’est valable que pour les produits et les quantités ainsi désignés;

    d)

    dans les cases 17 et 18, la quantité totale des produits indiqués dans la case 16;

    e)

    dans la case 20, l’une des mentions suivantes, selon ce qui convient:

    «Fromages pour exportation directe au Canada. Article18 du règlement (CE) no 1282/2006. Contingent pour l’année …», ou

    «Fromages pour exportation au Canada directe/via New York. Article 18 du règlement (CE) no 1282/2006. Contingent pour l’année …».

    Si le fromage est acheminé vers le Canada via des pays tiers, le nom de ces derniers doit figurer en lieu et place de l’indication «New York», ou être assorti de cette indication;

    f)

    dans la case 22, la mention «sans restitution à l’exportation».

    Article 20

    1.   Le certificat est délivré immédiatement après le dépôt d’une demande recevable. À la demande de l’intéressé, il est délivré une copie certifiée du certificat.

    2.   Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance, au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 et jusqu’au 31 décembre suivant cette date.

    Toutefois, les certificats délivrés entre le 20 décembre inclus et le 31 décembre inclus sont valables du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante. Dans ce cas, l’année en question doit être indiquée dans la case 20 des demandes de certificats et des certificats, conformément à l’article 19 sexies.

    Article 21

    1.   Un certificat d’exportation présenté pour imputation et visa à l’autorité compétente, conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1291/2000, ne peut être utilisé que pour une seule déclaration d’exportation. Une fois présentée la déclaration d’exportation, le certificat est périmé.

    2.   Le titulaire du certificat d’exportation veille à ce qu’une copie certifiée de ce certificat soit présentée à l’autorité compétente canadienne lors de la demande du certificat d’importation.

    3.   Par dérogation à l’article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats ne sont pas transmissibles.

    4.   L’autorité compétente de l’État membre communique à la Commission, au moyen du formulaire présenté à l’annexe III, le nombre de certificats délivrés et la quantité de fromage concernée, et ce pour le 31 juillet au titre du semestre précédent et pour le 31 janvier au titre de l’exercice contingentaire précédent.

    Article 22

    1.   Les dispositions du chapitre II ne sont pas applicables.

    2.   La communication d’informations visée à l’article 21, paragraphe 4, est effectuée par les États membres selon une procédure électronique qui leur est indiquée par la Commission.

    SECTION 2

    Exportations à destination des États-Unis d’Amérique

    Article 23

    Conformément à la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999, il peut être décidé d’exporter des produits relevant du code NC 0406 vers les États-Unis d’Amérique dans le cadre des contingents suivants:

    a)

    le contingent supplémentaire relevant de l’accord sur l’agriculture;

    b)

    les contingents tarifaires découlant initialement du cycle de Tokyo et accordés par les États-Unis à l’Autriche, à la Finlande et à la Suède dans la liste XX du cycle de l’Uruguay;

    c)

    les contingents tarifaires découlant initialement du cycle de l’Uruguay et accordés par les États-Unis à la République tchèque, à la Hongrie, à la Pologne et à la Slovaquie dans la liste XX du cycle de l’Uruguay.

    Article 24

    1.   Toute exportation de fromages aux États-Unis d’Amérique dans le cadre des contingents visés à l’article 23 est soumise à la présentation d’un certificat d’exportation, conformément à la présente section.

    La case 16 de la demande de certificat et du certificat indique le code à huit chiffres du produit dans la nomenclature combinée.

    2.   Dans un délai à déterminer dans la décision visée à l’article 23, les opérateurs concernés peuvent demander un certificat valable pour l’exportation des produits visés dans cet article au cours de l’année calendrier suivante, moyennant la constitution d’une garantie conformément aux dispositions de l’article 10.

    3.   Les demandeurs de certificats d’exportation pour les groupes de produits et les contingents identifiés par les codes 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- et 21-Uruguay, 25-Tokyo et 25-Uruguay dans la décision visée à l’article 23 fournissent la preuve qu’ils ont exporté les produits considérés vers les États-Unis au cours de l’une au moins des trois années précédentes et que l’importateur désigné est une filiale du demandeur.

    4.   Toute demande de certificat d’exportation comporte les éléments suivants:

    a)

    la désignation du groupe des produits couverts par le contingent des États-Unis selon les notes additionnelles 16 à 23 et 25 du chapitre 4 du «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America»;

    b)

    la désignation des produits dans le «Harmonized Tariff Schedule of the United States»;

    c)

    les nom et adresse de l’importateur désigné par le demandeur aux États-Unis.

    5.   La demande doit être accompagnée d’une attestation de l’importateur désigné certifiant qu’il est éligible en vertu des règles applicables aux États-Unis à la délivrance des certificats d’importation pour les produits visés à l’article 23.

    Article 25

    1.   Si les demandes de certificats pour un groupe de produits ou l’un des contingents visés à l’article 23 dépassent la quantité disponible pour l’année considérée, la Commission applique un coefficient d’attribution uniforme aux quantités sur lesquelles porte la demande.

    La garantie est libérée en tout ou en partie pour les demandes rejetées ou pour les quantités dépassant celles qui sont attribuées.

    2.   Si l’application du coefficient d’attribution implique d’attribuer des certificats pour moins de dix tonnes par demande, l’État membre concerné adjuge les quantités disponibles correspondantes par tirage au sort, pour chaque contingent. L’État membre procède ainsi à un tirage au sort pour attribuer des certificats provisoires portant sur dix tonnes chacun aux demandeurs auxquels moins de dix tonnes auraient été accordées en cas d’application du coefficient d’attribution.

    Les quantités inférieures à dix tonnes qui restent à attribuer après la constitution des lots sont réparties de manière égale, avant le tirage au sort, entre les lots de dix tonnes.

    S’il reste, après application du coefficient d’attribution, une quantité inférieure à dix tonnes, celle-ci est considérée comme un lot.

    Les garanties relatives aux demandes qui ne sont pas retenues dans le cadre de l’attribution par tirage au sort sont immédiatement libérées.

    3.   Si les quantités de produits faisant l’objet des demandes de certificats ne dépassent pas les contingents visés à l’article 23 pour l’année en cause, la Commission peut répartir les quantités restantes entre les demandeurs, au prorata des quantités visées dans leurs demandes et en appliquant un coefficient d’attribution.

    Dans ce cas, les opérateurs concernés informent l’autorité compétente des quantités supplémentaires qu’ils acceptent, et ce dans un délai d’une semaine à compter de la publication du coefficient d’attribution révisé. Le montant déposé au titre de garantie est augmenté en conséquence.

    Article 26

    1.   Les noms des importateurs désignés visés à l’article 24, paragraphe 4, point c), sont communiqués par la Commission aux autorités compétentes des États-Unis.

    2.   S’il n’est pas attribué de certificat d’importation pour les quantités concernées à l’importateur désigné, dans des circonstances qui ne mettent pas en cause la bonne foi de l’opérateur signataire de l’attestation visée à l’article 24, paragraphe 5, celui-ci peut être autorisé par l’État membre à désigner un autre importateur, pourvu que ce dernier figure dans la liste transmise aux autorités compétentes des États-Unis d’Amérique conformément au paragraphe 1 du présent article.

    L’État membre informe la Commission dans les meilleurs délais du changement affectant l’importateur désigné et la Commission le notifie aux autorités compétentes des États-Unis.

    Article 27

    Les certificats d’exportation sont délivrés au plus tard le 15 décembre de l’année précédant l’exercice contingentaire pour les quantités correspondantes.

    La validité des certificats s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice contingentaire.

    La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 la mention suivante:

    «Pour exportation à destination des États-Unis d’Amérique: contingent pour l’exercice … — Chapitre III, section 2, du règlement (CE) no 1282/2006.»

    Les certificats délivrés conformément au présent article ne sont valables que pour les exportations visées à l’article 23.

    Article 28

    Les dispositions du chapitre II s’appliquent, à l’exception de celles qui figurent aux articles 8 et 11.

    SECTION 3

    Exportations à destination de la République dominicaine

    Article 29

    1.   Pour toute exportation de lait en poudre vers la République dominicaine dans le cadre du contingent prévu par le mémorandum d’accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil, il y a lieu de présenter aux autorités compétentes de la République dominicaine, pour chaque lot, une copie certifiée du certificat d’exportation délivré conformément à la présente section ainsi qu’une copie dûment annotée de la déclaration d’exportation.

    2.   Les certificats d’exportation sont délivrés en priorité pour le lait en poudre relevant des codes suivants de la nomenclature des restitutions à l’exportation:

    0402 10 11 9000,

    0402 10 19 9000,

    0402 21 11 9900,

    0402 21 19 9900,

    0402 21 91 9200,

    0402 21 99 9200.

    Les produits concernés doivent avoir été intégralement fabriqués dans la Communauté. Le demandeur fournit, sur demande des autorités compétentes, tout justificatif supplémentaire que celles-ci jugent nécessaire en vue de la délivrance des certificats, et accepte, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités des données comptables et des circonstances afférentes à la fabrication des produits concernés.

    Article 30

    1.   Le contingent visé à l’article 29, paragraphe 1, s’élève à 22 400 tonnes par période de douze mois commençant le 1er juillet. Ce contingent se subdivise en deux parties:

    a)

    la première, égale à 80 % du total (soit 17 920 tonnes), est répartie entre les exportateurs de la Communauté qui sont en mesure de prouver qu’ils ont exporté des produits visés à l’article 29, paragraphe 2, vers la République dominicaine au cours de trois, au moins, des quatre années civiles précédant la période de dépôt des demandes;

    b)

    la seconde, égale à 20 % du total (soit 4 480 tonnes) est réservée aux demandeurs, autres que ceux visés au point a), qui sont en mesure de prouver, au moment du dépôt de leur demande, qu’ils pratiquent depuis au moins douze mois des échanges commerciaux avec des pays tiers portant sur des produits laitiers figurant au chapitre 4 de la nomenclature combinée et sont inscrits au registre de la TVA d’un État membre.

    2.   Les demandes de certificats d’exportation peuvent porter au maximum, pour chaque demandeur:

    a)

    en ce qui concerne la partie visée au paragraphe 1, point a), sur une quantité égale à 110 % de la quantité totale de produits visés à l’article 29, paragraphe 2, exportée vers la République dominicaine au cours d’une des trois années civiles précédant la période de dépôt des demandes;

    b)

    en ce qui concerne la partie visée au paragraphe 1, point b), sur une quantité totale maximale de 600 tonnes.

    Toute demande excédant les plafonds fixés aux points a) et b) est rejetée.

    3.   Sous peine d’irrecevabilité, il n’est autorisé qu’une seule demande de certificat d’exportation par code de la nomenclature des restitutions et l’ensemble des demandes doit être déposé en même temps, auprès de l’autorité compétente d’un seul État membre.

    Les demandes de certificats ne sont recevables que pour autant que le demandeur, au moment de la présentation des demandes:

    a)

    dépose une garantie de 15 EUR par 100 kilogrammes;

    b)

    pour la partie visée au paragraphe 1, point a), indique la quantité de produits visés à l’article 29, paragraphe 2, qu’il a exportée vers la République dominicaine au cours d’une des trois années civiles précédant la période visée au paragraphe 1, point a), du présent article et en apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente de l’État membre concerné. À cet égard, est considéré comme l’exportateur l’opérateur dont le nom figure sur la déclaration d’exportation concernée;

    c)

    pour la partie visée au paragraphe 1, point b), prouve, à la satisfaction de l’autorité compétente de l’État membre concerné, qu’il remplit les conditions y afférentes.

    Article 31

    Le dépôt des demandes de certificats a lieu du 1er au 10 avril de chaque année pour le contingent relatif à la période du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

    Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, toutes les demandes déposées dans les délais impartis sont réputées avoir été déposées le premier jour de la période de dépôt des demandes de certificats.

    Article 32

    Les demandes de certificats et les certificats comportent:

    a)

    dans la case 7 la mention «République dominicaine — DO»;

    b)

    dans les cases 17 et 18, l’indication de la quantité pour laquelle le certificat est demandé;

    c)

    dans la case 20, l’une des mentions dont la liste figure à l’annexe IV.

    La délivrance d’un certificat conformément à la présente section emporte l’obligation d’exporter les produits concernés vers la République dominicaine.

    Article 33

    1.   Les États membres font parvenir à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la période de demande des certificats, une communication établie conformément au modèle figurant à l’annexe V et indiquant pour chacune des deux parties du contingent et pour chaque code de produits de la nomenclature des restitutions, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés, ou, le cas échéant, l’absence de demandes.

    Avant d’émettre les certificats, les États membres vérifient en particulier l’exactitude des informations visées à l’article 29, paragraphe 2, et à l’article 30, paragraphes 1 et 2.

    S’il est constaté qu’il a été délivré un certificat à un opérateur ayant fourni des informations incorrectes, le certificat est annulé et la garantie reste acquise.

    2.   La Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes déposées et informe les États membres de sa décision.

    Si le total des quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés pour une des deux parties du contingent dépasse les quantités visées à l’article 30, paragraphe 1, la Commission fixe un coefficient d’attribution. Si l’application de ce coefficient conduit à attribuer à chaque demandeur une quantité inférieure à 20 tonnes, le demandeur peut renoncer à sa demande de certificat. Dans ce cas, il en informe l’autorité compétente dans les trois jours ouvrables suivant la publication de la décision de la Commission. La garantie est libérée immédiatement. L’autorité compétente communique à la Commission, dans les huit jours ouvrables suivant la publication de la décision de la Commission, les quantités auxquelles les demandeurs ont renoncé et pour lesquelles les garanties ont été libérées.

    Si la quantité totale faisant l’objet des demandes de certificats est inférieure à la quantité disponible pour la période en cause, la Commission procède à l’attribution de la quantité restante sur la base de critères objectifs, en tenant compte, notamment, des demandes de certificats pour tous les produits relevant des codes NC 0402 10, 0402 21 et 0402 29.

    Article 34

    1.   Les certificats sont délivrés à la demande de l’opérateur, au plus tôt le 1er juin et au plus tard le 15 février suivant. Ils ne sont délivrés qu’aux opérateurs dont les demandes de certificats ont été communiquées comme prévu à l’article 33, paragraphe 1.

    Au plus tard pour la fin février, les États membres communiquent à la Commission, en utilisant le formulaire présenté à l’annexe VI et pour chacune des deux parties du contingent, les quantités pour lesquelles il n’a pas été délivré de certificat.

    2.   Les certificats émis conformément à la présente section sont valables à partir du jour de leur délivrance effective, au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, et jusqu’au 30 juin de l’exercice contingentaire pour lequel ils ont été demandés.

    3.   La garantie n’est libérée que dans un des cas suivants:

    a)

    sur présentation de la preuve visée à l’article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1291/2000;

    b)

    pour les quantités demandées pour lesquelles un certificat n’a pu être délivré.

    Toute garantie au titre de quantités non exportées reste acquise.

    4.   Par dérogation à l’article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats ne sont pas transmissibles.

    5.   Au plus tard pour le 31 août de chaque année, l’autorité compétente de l’État membre communique à la Commission, au titre de la précédente période de douze mois définie à l’article 30, paragraphe 1, les quantités dont la liste suit. Celles-ci sont indiquées au moyen du formulaire type présenté à l’annexe VII et ventilées par code produit de la nomenclature des restitutions. Il s’agit:

    des quantités attribuées,

    des quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés,

    des quantités exportées.

    Article 35

    1.   Les dispositions du chapitre II s’appliquent, à l’exception de celles qui figurent aux articles 8, 10 et 11.

    2.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, le titulaire d’un certificat peut obtenir, à sa demande, le remplacement du code indiqué dans la case 16 du certificat d’exportation par un autre code visé à l’article 29, paragraphe 2, pourvu que le taux de la restitution soit identique.

    La demande en est faite avant le jour d’exportation au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999.

    Dans les deux jours ouvrables suivant tout changement de code produit, les autorités compétentes de l’État membre notifient à la Commission:

    a)

    les nom et adresse du titulaire du certificat;

    b)

    le numéro de série du certificat ou de l’extrait du certificat, ainsi que la date de délivrance;

    c)

    le code produit initial;

    d)

    le code produit final.

    3.   Les États membres effectuent les communications d’informations prévues à la présente section selon une procédure électronique qui leur est indiquée par la Commission.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 36

    Les règlements (CE) no 174/1999 et (CEE) no 896/84 sont abrogés.

    Les références au règlement (CE) no 174/1999 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.

    Le règlement (CE) no 174/1999 reste applicable aux certificats délivrés avant la date d’application du présent règlement.

    Article 37

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique aux demandes de certificats d’exportation introduites à compter du 1er septembre 2006.

    Sur demande introduite par l’opérateur concerné dans les trois mois suivant la date de publication du présent règlement, l’article 7, paragraphe 2, s’applique aux certificats délivrés avant le 1er septembre 2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 août 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

    (2)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 508/2006 (JO L 92 du 30.3.2006, p. 10).

    (3)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

    (4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.

    (5)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).

    (6)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

    (7)  JO L 334 du 30.12.1995, p. 33.

    (8)  JO L 334 du 30.12.1995, p. 25.

    (9)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 46.

    (10)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.

    (11)  JO L 91 du 1.4.1984, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 222/88 (JO L 28 du 1.2.1988, p. 1).

    (12)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; rectifié par le JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

    (13)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié par le JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

    (14)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64.

    (15)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67.

    (16)  JO L 126 du 19.5.2005, p. 12.

    (17)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.

    (18)  JO L 388 du 30.12.1989, p. 18.

    (19)  JO L 95 du 14.4.2005, p. 11.

    (20)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.


    ANNEXE I

    Catégories de produits visées à l’article 6, paragraphe 1

    Numéro

    Désignation

    Code NC

    I

    Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

    0405 10

    0405 20 90

    0405 90

    II

    Lait et crème de lait en poudre

    0402 10

    III

    Fromages et caillebotte

    0406

    IV

    Autres produits laitiers

    0401

    0402 21

    0402 29

    0402 91

    0402 99

    0403 10 11 to 0403 10 39

    0403 90 11 to 0403 90 69

    0404 90

    2309 10 15

    2309 10 19

    2309 10 39

    2309 10 59

    2309 10 70

    2309 90 35

    2309 90 39

    2309 90 49

    2309 90 59

    2309 90 70


    ANNEXE II

    Groupes de produits visés à l’article 6, paragraphe 2

    Numéro du groupe

    Code de la nomenclature des produits laitiers

    (nomenclature des restitutions)

    1

    0401 30 31 9100

    0401 30 31 9400

    0401 30 31 9700

    0401 30 91 9100

    2

    0401 30 39 9100

    0401 30 39 9400

    0401 30 39 9700

    0401 30 99 9100

    0401 30 99 9500

    3

    0402 21 11 9200

    0402 21 11 9300

    0402 21 11 9500

    0402 21 11 9900

    0402 21 91 9100

    0402 21 91 9200

    0402 21 91 9350

    0402 21 91 9500

    4

    0402 21 17 9000

    0402 21 19 9300

    0402 21 19 9500

    0402 21 19 9900

    0402 21 99 9100

    0402 21 99 9200

    0402 21 99 9300

    0402 21 99 9400

    0402 21 99 9500

    0402 21 99 9600

    0402 21 99 9700

    0402 21 99 9900

    5

    0402 29 15 9200

    0402 29 15 9300

    0402 29 15 9500

    0402 29 15 9900

    0402 29 91 9000

    6

    0402 29 19 9300

    0402 29 19 9500

    0402 29 19 9900

    0402 29 99 9100

    0402 29 99 9500

    7

    0402 91 11 9370

    0402 91 31 9300

    8

    0402 91 19 9370

    0402 91 39 9300

    9

    0402 99 11 9350

    0402 99 31 9150

    0402 99 31 9300

    10

    0402 99 19 9350

    0402 99 39 9150

    11

    0403 90 11 9000

    0403 90 13 9200

    0403 90 13 9300

    0403 90 13 9500

    0403 90 13 9900

    0403 90 19 9000

    12

    0403 90 33 9400

    0403 90 33 9900

    13

    0403 90 59 9310

    0403 90 59 9340

    0403 90 59 9370

    0403 90 59 9510

    14

    0404 90 21 9120

    0404 90 21 9160

    0404 90 23 9120

    0404 90 23 9130

    0404 90 23 9140

    0404 90 23 9150

    15

    0404 90 29 9110

    0404 90 29 9115

    0404 90 29 9125

    0404 90 29 9140

    16

    0404 90 81 9100

    0404 90 83 9110

    0404 90 83 9130

    0404 90 83 9150

    0404 90 83 9170

    17

    0405 10 11 9500

    0405 10 11 9700

    0405 10 19 9500

    0405 10 19 9700

    0405 10 30 9100

    0405 10 30 9300

    0405 10 30 9700

    0405 10 50 9300

    0405 10 50 9500

    0405 10 50 9700

    0405 10 90 9000

    0405 20 90 9500

    0405 20 90 9700

    0405 90 10 9000

    0405 90 90 9000

    18

    0406 10 20 9640

    0406 10 20 9650

    19

    0406 10 20 9830

    0406 10 20 9850

    20

    0406 20 90 9913

    0406 20 90 9915

    0406 20 90 9917

    0406 20 90 9919

    21

    0406 30 31 9930

    0406 30 31 9950

    22

    0406 30 39 9500

    0406 30 39 9700

    23

    0406 30 39 9930

    0406 30 39 9950

    24

    0406 90 76 9300

    0406 90 76 9400

    0406 90 76 9500

    25

    0406 90 78 9100

    0406 90 78 9300

    0406 90 78 9500

    26

    0406 90 85 9930

    0406 90 85 9970

    27

    0406 90 86 9400

    0406 90 86 9900

    28

    0406 90 87 9300

    0406 90 87 9400


    ANNEXE III

    CANADA

    Indications requises en application de l’article 21, paragraphe 4

     

    État membre:

     

    Données relatives à la période:


    Nom et adresse de l’opérateur

    Code du produit dans la nomenclature combinée

    (conformément à l’article 19)

    Certificats délivrés

    Nombre de certificats

    Quantités (en tonnes)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaux

     

     


    ANNEXE IV

    Mentions visées à l’article 32, point c)

    :

    Espagnol

    :

    Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1282/2006:

    contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.… fijado en el Memorándum de acuerdo celebrado entre la Comunidad Europea y la República Dominicana y aprobado por la Decisión 98/486/CE del Consejo.

    :

    Tchèque

    :

    kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1282/2006:

    Celní kvóta pro období od 1.7.… do 30.6.… pro sušené mléko v rámci memoranda o porozumění uzavřeného mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou a schváleného rozhodnutím Rady 98/486/ES.

    :

    Danois

    :

    kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1282/2006:

    toldkontingent for perioden 1.7.… til 30.6.… for mælkepulver i henhold til den aftale, som blev indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Dominikanske Republik og godkendt ved Rådets afgørelse 98/486/EF.

    :

    Allemand

    :

    Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1282/2006:

    Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…—30.6.… gemäß der mit dem Beschluss 98/486/EG des Rates genehmigten Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Dominikanischen Republik.

    :

    Estonien

    :

    määruse (EÜ) nr 1282/2006 III peatüki 3. jaos:

    Piimapulbri tariifikvoot 1.7.…–30.6.… vastastikuse mõistmise memorandumi alusel, mis on sõlmitud Euroopa Ühenduse ja Dominikaani Vabariigi vahel ning heaks kiidetud nõukogu otsusega 98/486/EÜ.

    :

    Grec

    :

    κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006:

    δασμολογική ποσόστωση, για το έτος 1.7.…-30.6.…, γάλακτος σε σκόνη δυνάμει του μνημονίου συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δομινικανής Δημοκρατίας και εγκρίθηκε από την απόφαση 98/486/ΕΚ του Συμβουλίου.

    :

    Anglais

    :

    Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1282/2006:

    tariff quota for 1.7.…-30.6.…, for milk powder under the Memorandum of Understanding concluded between the European Community and the Dominican Republic and approved by Council Decision 98/486/EC.

    :

    Français

    :

    chapitre III, section 3, du règlement (CE) no 1282/2006:

    contingent tarifaire, pour l'année 1.7.…-30.6.…, de lait en poudre au titre du mémorandum d'accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil.

    :

    Italien

    :

    capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006:

    contingente tariffario per l'anno 1.7.…-30.6.…, di latte in polvere a titolo del memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana e approvato con la decisione 98/486/CE del Consiglio.

    :

    Letton

    :

    Regulas (EK) Nr. 1282/2006 III nodaļas 3 iedaļā:

    Tarifa kvota no … gada 1. jūlija līdz … gada 30. jūnijam sausajam pienam (piena pulverim) saskaņā ar Saprašanās memorandu, kas noslēgts starp Eiropas Kopienu un Dominikānas Republiku un apstiprināts ar Padomes Lēmumu 98/486/EK.

    :

    Lituanien

    :

    Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 III skyriaus 3 skirsnyje:

    tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta Europos bendrijos ir Dominikos Respublikos susitarimo memorandume ir patvirtinta Tarybos sprendimu 98/486/EB.

    :

    Hongrois

    :

    Az 1282/2006/EK rendelet III. fejezetének 3 szakasza:

    A 98/486/EK tanácsi határozat által jóváhagyott, az Európai Közösség és a Dominikai Köztársaság között megkötött egyetértési megállapodás értelmében a tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

    :

    Maltais

    :

    Kapitolu III, Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006:

    Quota ta’ tariffa għal 1.7.…–30.6.… għall-ħalib tat-trab taħt il-Memorandum ta’ Ftehim konkluż bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Dominikana u approvat permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/486/KE.

    :

    Néerlandais

    :

    Hoofdstuk III, afdeling 3, van Verordening (EG) nr. 1282/2006:

    Tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… krachtens het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Dominicaanse Republiek, goedgekeurd bij Besluit 98/486/EG van de Raad.

    :

    Polonais

    :

    rozdział III, sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006:

    Kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z Protokołem ustaleń zawartym między Wspólnotą Europejską a Republiką Dominikańską i przyjętym decyzją Rady 98/486/WE.

    :

    Portugais

    :

    Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1282/2006:

    Contingente pautal do ano 1.7.…-30.6.…, de leite em pó ao abrigo do memorando de acordo concluído entre a Comunidade Europeia e a República Dominicana e aprovado pela Decisão 98/486/CE do Conselho.

    :

    Slovaque

    :

    kapitola III, oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006:

    Tarifná kvóta pre obdobie od 1.7.… do 30.6.… pre sušené mlieko podľa Memoranda o vzájomnom porozumení uzatvorenom medzi Európskym spoločenstvom a Dominikánskou republikou a schváleným rozhodnutím Rady 98/486/ES.

    :

    Slovène

    :

    poglavje III oddelka 3 Uredbe (ES) št. 1282/2006:

    Tarifna kvota za obdobje 1.7.… – 30.6.… za mleko v prahu v skladu z Memorandumom o soglasju, sklenjenim med Evropsko skupnostjo in Dominikansko republiko in potrjenim z Odločbo Sveta 98/486/ES.

    :

    Finnois

    :

    asetuksen (EY) N:o 1282/2006 III luvun 3 jaksossa:

    neuvoston päätöksellä 98/486/EY hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjan mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7.… ja 30.6.… välisenä aikana.

    :

    Suédois

    :

    avsnitt 3 i kapitel III i förordning (EG) nr 1282/2006:

    tullkvot för året 1.7.…–30.6.…, för mjölkpulver enligt avtalsmemorandumet mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken, godkänt genom rådets beslut 98/486/EG.


    ANNEXE V

    République dominicaine

    Indications requises en application de l’article 33, paragraphe 1

     

    État membre:

     

    Données relatives à la période du 1er juillet … au 30 juin …

    Contingent visé à l’article 30, paragraphe 1, point a)

    Nom et adresse du demandeur

    Données de référence Exportations à destination de la République dominicaine

    Demandes

    Code du produit dans la nomenclature des restitutions

    Quantités exportées

    (t)

    Année d’exportation

    Code du produit dans la nomenclature des restitutions

    Quantité maximale = 110 % de (3)

    (t)

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Total

     

    Total

     


    Contingent visé à l’article 30, paragraphe 1, point b)

    Nom et adresse du demandeur

    Code du produit dans la nomenclature des restitutions

    Quantité demandée

    (t)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Total

     


    ANNEXE VI

    République dominicaine

    Indications requises en application de l’article 34, paragraphe 1

     

    État membre:

     

    Données relatives à la période du 1er juillet … au 30 juin …

    Contingent visé à l’article 30, paragraphe 1, point a)

    Nom et adresse de l’exportateur

    Code de la nomenclature des restitutions

    Quantités attribuées pour lesquelles il n’a pas été délivré de certificats

    (t)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Total

     


    Contingent visé à l’article 30, paragraphe 1, point b)

    Nom et adresse de l’exportateur

    Code de la nomenclature des restitutions

    Quantités attribuées pour lesquelles il n’a pas été délivré de certificats

    (t)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Total

     


    ANNEXE VII

    République dominicaine

    Indications requises en application de l’article 34, paragraphe 5

     

    État membre:

     

    Données relatives à la période du 1er juillet … au 30 juin …

    Contingent visé à l’article 30, paragraphe 1, point a)

    Code de la nomenclature des restitutions

    Quantités pour lesquelles des certificats ont été attribués

    (t)

    Quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés

    (t)

    Quantités exportées

    (t)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Total

     

     

     


    Contingent visé à l’article 30, paragraphe 1, point b)

    Code de la nomenclature des restitutions

    Quantités pour lesquelles des certificats ont été attribués

    (t)

    Quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés

    (t)

    Quantités exportées

    (t)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Total

     

     

     


    ANNEXE VIII

    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) no 174/1999

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 21

    Article 2

    Article 1er, paragraphe 1, et article 2

    Article 3, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 4

    Article 3, paragraphe 2

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 2

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 4, paragraphe 3

    Article 2

    Article 4, paragraphe 4

    Article 3

    Article 5

    Article 4

    Article 6

    Article 5

    Article 7

    Article 6

    Article 8

    Article 7

    Article 8

    Article 9, paragraphes 1 à 5

    Article 14

    Article 9, paragraphe 6

    Article 12, paragraphe 2

    Article 9, paragraphe 7

    Article 9

    Article 10

    Article 10

    Article 11

    Article 11

    Article 12

    Article 12

    Article 13

    Article 13

    Article 14

    Article 15

    Article 15

    Article 16

    Article 16

    Article 17

    Article 17

    Article 18, paragraphe 1

    Article 18, paragraphe 1

    Article 18, paragraphe 3

    Article 18, paragraphe 2

    Article 18, paragraphe 2

    Article 19

    Article 18, paragraphe 4

    Article 20, paragraphe 1

    Article 18, paragraphe 5

    Article 20, paragraphe 2

    Article 18, paragraphe 6

    Article 21, paragraphes 1 et 2

    Article 18, paragraphe 7

    Article 21, paragraphe 3

    Article 18, paragraphe 8

    Article 21, paragraphe 4

    Article 18, paragraphe 9

    Article 22

    Article 19

    Article 20, paragraphe 1

    Article 23

    Article 20, paragraphe 2

    Article 24

    Article 20, paragraphes 3 et 9

    Article 25, paragraphe 1

    Article 20, paragraphe 4

    Article 25, paragraphe 2

    Article 20, paragraphe 5

    Article 25, paragraphe 3

    Article 20, paragraphe 6

    Article 20, paragraphe 7

    Article 26, paragraphe 1

    Article 20, paragraphe 8

    Article 26, paragraphe 2

    Article 20, paragraphe 10

    Article 27

    Article 20, paragraphe 11

    Article 28

    Article 20 bis, paragraphes 1 et 2

    Article 29, paragraphe 1

    Article 20 bis, paragraphe 3

    Article 29, paragraphe 2

    Article 20 bis, paragraphe 4

    Article 30, paragraphe 1

    Article 20 bis, paragraphe 5

    Article 30, paragraphe 2

    Article 20 bis, paragraphe 6

    Article 30, paragraphe 3

    Article 20 bis, paragraphe 7

    Article 31

    Article 20 bis, paragraphe 9

    Article 32

    Article 20 bis, paragraphe 10

    Article 33, paragraphe 1

    Article 20 bis, paragraphe 11

    Article 33, paragraphe 2

    Article 20 bis, paragraphe 12

    Article 34, paragraphe 1

    Article 20 bis, paragraphe 13

    Article 34, paragraphe 2

    Article 20 bis, paragraphe 14

    Article 34, paragraphe 3

    Article 20 bis, paragraphe 15

    Article 34, paragraphe 4

    Article 20 bis, paragraphe 16

    Article 34, paragraphe 5

    Article 20 bis, paragraphe 17

    Article 35, paragraphe 1

    Article 20 bis, paragraphe 18

    Article 35, paragraphe 2

    Article 22

    Article 36

    Article 23

    Article 37

    Annexe I

    Annexe I

    Annexe II

    Annexe II

    Annexe IV

    Annexe III

    Article 20 bis, paragraphe 9

    Annexe IV

    Annexe V

    Annexe V

    Annexe VI

    Annexe VI

    Annexe VII

    Annexe VII

    Annexe VIII


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