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Document 32005R1371

Règlement (CE) n° 1371/2005 du Conseil du 19 août 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires des États-Unis d'Amérique et de Russie et abrogeant le règlement (CE) n° 151/2003 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles dites «magnétiques» à grains orientés originaires de Russie

JO L 223 du 27/08/2005, p. 1–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 352M du 31/12/2008, p. 264–289 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/08/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 23/05/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1371/oj

27.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1371/2005 DU CONSEIL

du 19 août 2005

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires des États-Unis d'Amérique et de Russie et abrogeant le règlement (CE) no 151/2003 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles dites «magnétiques» à grains orientés originaires de Russie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 28 mai 2004, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé «avis d'ouverture») publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires des États-Unis d'Amérique et de Russie, ainsi que d'un réexamen intermédiaire du droit antidumping appliqué aux importations de certaines tôles dites «magnétiques» à grains orientés, d'une largeur supérieure à 500 millimètres, originaires de Russie.

(2)

La procédure antidumping a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 13 avril 2004 par l'Association européenne de la sidérurgie (ci-après dénommée «EUROFER» ou «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 90 %, de la production communautaire totale de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence d'un dumping en relation avec le produit concerné et du préjudice important en résultant qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3)

Le réexamen intermédiaire a été initié par la Commission, de sa propre initiative, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, afin de permettre une éventuelle modification ou abrogation des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 151/2003 du Conseil (3) sur les importations de certaines tôles dites «magnétiques» à grains orientés, d'une largeur supérieure à 500 mm, originaires de Russie. Cette modification ou cette abrogation pourrait être rendue nécessaire par le fait que les produits soumis aux mesures instituées par le règlement (CE) no 151/2003 relèvent de la définition du produit faisant l'objet de la procédure concernant les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires des États-Unis et de Russie.

2.   Parties concernées par la procédure

(4)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs russes et américains, les importateurs-négociants et les utilisateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs concernés et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(5)

Les producteurs-exportateurs russes et américains, ainsi que des producteurs, des importateurs-négociants et des utilisateurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.

3.   Questionnaires

(6)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées, ainsi qu'à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(7)

Un producteur-exportateur américain et ses filiales dans la Communauté et deux producteurs-exportateurs russes et leurs filiales dans la Communauté y ont répondu. Des réponses ont aussi été reçues de quatre producteurs communautaires, 16 utilisateurs et un importateur indépendant de tout producteur-exportateur dans les pays concernés.

(8)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

Producteurs communautaires

ThyssenKrupp Electrical Steel UGO, Isbergues, France

ThyssenKrupp Electrical Steel AST, Terni, Italie

ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH, Gelsenkirchen, Allemagne

Orb Electrical Steels Limited, Newport, Royaume-Uni

Utilisateurs dans la Communauté

Areva S.A., Paris, France

Specialacciai srl, Novi Ligure, Italie

Producteurs-exportateurs en Russie

Novolipetsky Iron & Steel Corporation («NLMK»), Lipetsk

VIZ Stal, Ekaterinburg

Producteurs-exportateurs aux États-Unis

AK Steel Corporation, Butler, Pennsylvanie

Importateurs liés dans la Communauté

AK Steel BV, Oosterhout, Pays-Bas

AK Steel GmbH, Cologne, Allemagne

AK Steel Ltd., Baldock, Royaume-Uni

AK Steel s.r.l., Gênes, Italie

Duferco Commerciale SpA, Gênes, Italie

Duferco GmbH, Mülheim, Allemagne

Importateurs liés hors de la Communauté

Duferco SA, Lugano, Suisse

Stinol AG, Lugano, Suisse

(9)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances utiles à l'appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2000 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

4.   Mesures en vigueur

(10)

À la suite d'une enquête ouverte conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping définitifs ont été institués par le règlement (CE) no 151/2003 du Conseil sur les importations en provenance de Russie de certaines tôles dites «magnétiques» à grains orientés, d'une largeur supérieure à 500 mm (ci-après dénommées «grandes tôles magnétiques à grains orientés»). Les taux de droit antidumping ont été fixés à 14,7 % pour les importations de VIZ Stal et à 40,1 % pour les importations de NLMK, ce dernier taux étant aussi celui du droit résiduel applicable aux importations de ces produits en provenance de toutes les autres sociétés en Russie.

(11)

Par le règlement (CE) no 1000/2004 (4) de la Commission, des engagements offerts par NLMK, Viz Stal et leurs entités de vente liées ont été acceptés dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de grandes tôles magnétiques à grains orientés originaires de Russie, pour une durée de six mois jusqu'au 20 novembre 2004. Ces engagements visaient à constituer une adaptation temporaire des mesures antidumping qui ont été étendues aux importations dans les 10 nouveaux États membres à la suite de l'élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004. L'objectif était d'éviter une incidence soudaine et trop négative sur les importateurs et les utilisateurs, due à l'application immédiate et totale des mesures étendues dans ces 10 pays. Des engagements ont été acceptés pour une nouvelle période de six mois, jusqu'au 20 mai 2005, par le règlement (CE) no 1995/2004 (5) de la Commission, sur la base du fait que les conditions nécessaires à leur acceptation étaient encore réunies.

5.   Mesures provisoires

(12)

Compte tenu de la nécessité d'examiner certains points de l'enquête de manière plus approfondie et en raison de la corrélation avec le réexamen intermédiaire mentionné au considérant 3, il a été décidé de poursuivre l'enquête sans instituer de mesures provisoires.

(13)

Toutes les parties intéressées ont néanmoins été informées des conclusions préliminaires de l'enquête et un délai leur a été accordé afin qu'elles puissent présenter leurs observations. Les commentaires formulés par les parties ont été examinés et, lorsqu'il y avait lieu, les arguments pertinents ont été pris en compte et les conclusions ont été modifiées en conséquence.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(14)

Les produits concernés sont les produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés (ci-après dénommés «tôles magnétiques à grains orientés»), de toutes largeurs, déclarés sous les codes NC 7225 11 00 (d'une largeur supérieure ou égale à 600 mm) et 7226 11 00 (d'une largeur inférieure à 600 mm). Ces codes NC sont mentionnés à titre indicatif.

(15)

Les tôles magnétiques à grains orientés sont produites à partir de rouleaux laminés à chaud en aciers au silicium de différentes épaisseurs, dont les structures granulaires sont orientées uniformément afin de leur permettre de transmettre un champ magnétique avec un haut degré d'efficacité. Les insuffisances de conductivité, appelées «perte de cœur», constituent le principal indicateur de la qualité du produit. Traditionnellement, le marché distingue deux qualités de produit, celui à haute perméabilité (conductivité élevée) et celui de qualité standard. Les produits à haute perméabilité affichent des pertes de cœur inférieures, quelle que soit l'épaisseur de la tôle. Si nécessaire, les tôles magnétiques à grains orientés sont ensuite recoupées à certaines largeurs, suivant les spécifications des clients. Cette opération est appelée «refendage». Le produit concerné est utilisé par les fabricants d'appareils électromagnétiques et de transformateurs destinés aux installations de production et de distribution d'énergie.

(16)

Malgré les différences en termes de perméabilité, d'épaisseur et de largeur, tous les types de tôles magnétiques à grains orientés présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et sont principalement destinés aux mêmes usages fondamentaux.

(17)

En ce qui concerne l'enquête de réexamen portant sur les grandes tôles magnétiques à grains orientés, mentionnée au considérant 3 ci-dessus, il convient de noter qu'à plusieurs reprises, il a été constaté que les mesures antidumping en vigueur, évoquées au considérant 10, étaient contournées par le découpage des rouleaux en aciers magnétiques à grains orientés avant leur exportation vers la Communauté. En effet, les utilisateurs communautaires achètent souvent des tôles de grandes dimensions, puis les recoupent à la mesure voulue. Après l'institution des mesures, les tôles ont été découpées par les producteurs ou les exportateurs, avant l'exportation, en éléments ne dépassant pas 500 mm, de sorte que le produit ne se trouvait plus soumis aux mesures.

(18)

Un producteur-exportateur a fait valoir que les tôles magnétiques à grains orientés étroites (qu'il définit comme d'une largeur inférieure à 500 mm) devaient être distinguées des tôles de grandes dimensions (d'une largeur supérieure ou égale à 500 mm) au motif que ces dernières ne pouvaient être remplacées par des tôles étroites et que les deux types de tôles étaient soumis à des conditions de concurrence différentes. Ce dernier argument repose sur l'observation du fait que des utilisateurs finaux commandent et achètent directement des tôles d'une largeur répondant à leurs exigences exactes afin de s'épargner les coûts du refendage, plutôt que d'acheter des tôles d'une largeur supérieure à leurs besoins et de devoir se charger du refendage eux-mêmes, la plupart du temps en recourant à des sous-traitants spécialisés.

(19)

L'argument concernant l'absence d'interchangeabilité repose sur le fait que, bien que les tôles étroites puissent être remplacées par des tôles plus larges en les recoupant, l'inverse est naturellement impossible. L'exportateur concerné renvoie à la procédure antidumping concernant certaines chaussures à dessus en matières textiles originaires de Chine et d'Indonésie  (6), au cours de laquelle il avait été considéré que les chaussures d'intérieur ne pouvaient pas être utilisées à l'extérieur et constituaient donc un produit distinct.

(20)

Dans la procédure antidumping susmentionnée, il a été conclu que les chaussures d'intérieur et celles d'extérieur ne pouvaient pas appartenir à une seule et même catégorie de produits car les chaussures d'intérieur présentaient des caractéristiques physiques de base différentes qui les rendaient impropres à un usage extérieur. La situation est donc différente en l'espèce car l'enquête a conclu que, quelle que soit leur largeur, les tôles magnétiques à grains orientés étaient faites à partir de la même matière de base, présentaient les mêmes caractéristiques essentielles et étaient destinées à des utilisations finales comparables. De plus, il convient de noter qu'une interchangeabilité même partielle entre les produits est suffisante pour qu'ils soient considérés comme un seul et même produit aux fins d'une enquête antidumping; or dans le cas des grandes tôles magnétiques à grains orientés, il existe une certaine interchangeabilité, ainsi qu'il est expliqué au considérant 17.

(21)

Le second argument avancé par ce producteur-exportateur repose sur l'observation du fait que les utilisateurs finaux utilisent de préférence des grandes tôles magnétiques à grains orientés dont la largeur répond à leurs exigences techniques à des fins de production. Toutefois, il a été constaté que certains avaient pour pratique habituelle de refendre eux-mêmes le produit ou de s'approvisionner en Russie en tôles magnétiques étroites grossièrement prédécoupées, non soumises à un droit antidumping, puis de refendre le produit importé à leurs propres dimensions. Par ailleurs, l'existence répandue d'entreprises de refendage et de centres de services sidérurgiques dans la Communauté reflète le fait que les grandes tôles magnétiques à grains orientés ne quittent pas toujours les usines des producteurs aux dimensions spécifiquement requises par l'utilisateur final. En conséquence, les arguments avancés par ce producteur-exportateur ont été rejetés.

(22)

Il est donc conclu qu'aux fins de la présente procédure antidumping, tous les types du produit concerné sont considérés comme un seul et même produit.

2.   Produit similaire

(23)

Le produit exporté vers la Communauté en provenance de la Russie et des États-Unis, le produit fabriqué et vendu sur les marchés intérieurs russe et américain et le produit fabriqué et vendu dans la Communauté par les producteurs communautaires se sont révélés présenter les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et être destinés aux mêmes usage fondamentaux; il y a donc lieu de les considérer comme des produits similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Méthodologie générale

(24)

Pour déterminer la valeur normale, la Commission a tout d'abord établi, pour chaque producteur-exportateur, si les ventes intérieures totales du produit concerné étaient représentatives par rapport au total de ses ventes à l'exportation dans la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées par un producteur-exportateur sur son marché intérieur représentait 5 % au moins du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.

(25)

Pour chaque type vendu par les producteurs-exportateurs sur leur marché intérieur et considéré comme directement comparable au type du produit concerné vendu à l'exportation dans la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable vendu à l'exportation vers la Communauté.

(26)

Ensuite, il a été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit vendu par chaque producteur-exportateur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type en question à des clients indépendants.

(27)

Lorsque le volume des ventes d'un type donné de grandes tôles magnétiques à grains orientés opérées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et que le prix moyen pondéré de ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type en question réalisées pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de tôles magnétiques à grains orientés représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des ventes bénéficiaires de ce seul type, pour autant qu'elles représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de tôles magnétiques à grains orientés représentait moins de 10 % du volume total des ventes du type en question, il a été considéré que ce type était vendu en quantités insuffisantes pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale.

(28)

Lorsque les prix intérieurs d'un type de produit donné vendu par un producteur-exportateur n'ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. À cet égard, la Commission a utilisé la valeur normale construite. Pour ce faire, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, un pourcentage raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable ont été ajoutés aux coûts de fabrication des types exportés supportés par le producteur-exportateur, après ajustement si nécessaire.

2.   États-Unis d'Amérique

(29)

Pour le seul producteur-exportateur ayant coopéré, il a été constaté que les ventes intérieures du produit concerné ne pouvaient pas être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales car des quantités substantielles ont été vendues à un prix inférieur au coût unitaire (en l'espèce plus de 90 % des ventes sur le marché intérieur). De plus, il a été établi que le prix de vente moyen pondéré des transactions sur le marché intérieur était inférieur au coût de production unitaire moyen pondéré au cours de la période d'enquête.

(30)

En conséquence, les prix intérieurs du produit concerné vendu par ce producteur-exportateur n'ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale. Celle-ci a dû être construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(31)

La valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de production du producteur-exportateur un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et une marge bénéficiaire. Les montants établis pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux étaient ceux applicables à la production et aux ventes, au cours d'opérations commerciales normales, de produits sidérurgiques relevant de la même catégorie générale par le producteur-exportateur en question sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base.

(32)

Le coût de production total a été déterminé pour chaque type de produit concerné, en fonction de la teneur en acier, de l'épaisseur et du fait que le produit concerné était vendu en rouleau entier ou refendu. Dans ce dernier cas de figure, les coûts du refendage ont dû être pris en compte.

(33)

Les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(34)

Le producteur-exportateur n'a pas vendu de produit concerné directement à des clients indépendants dans la Communauté. Toutes ses ventes ont été réalisées par l'intermédiaire de filiales dans la Communauté. En conséquence, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, un prix à l'exportation a été construit sur la base des prix de revente à des clients indépendants dans la Communauté. Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente par les importateurs liés, notamment les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable.

(35)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation au niveau départ usine et au même stade commercial, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été revendiqué et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés, lorsqu'il y avait lieu, au titre des différences de frais de transport, d'assurance, des coûts du crédit et des frais bancaires, des impositions à l'importation et des coûts de refendage.

(36)

L'ajustement au titre des coûts de refendage était nécessaire pour permettre une comparaison correcte entre les tôles magnétiques à grains orientés, suivant qu'elles étaient importées sous la forme de rouleaux de largeur standard et revendues sous cette forme dans la Communauté, importées sous la forme de rouleaux de largeur standard et revendues après refendage dans la Communauté, ou importées après refendage et vendues telles quelles, ou revendues après nouveau refendage dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base.

(37)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison, par type de produit, entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation, telle qu'elle a été déterminée ci-dessus.

(38)

Sur cette base, une marge de dumping exprimée en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement, a été établie comme suit:

AK Steel Corporation, Middletown: 47,6 %

(39)

Pour les États-Unis, dans la mesure où il est apparu qu'un exportateur connu a volontairement choisi de ne pas coopérer à l'enquête, la marge de dumping résiduelle appliquée à ce producteur-exportateur n'ayant pas coopéré a dû être établie au niveau de la marge la plus élevée constatée à l'occasion de ventes de types de produit représentatifs effectuées par le producteur ayant coopéré dans la Communauté, à savoir 60,6 %.

3.   Russie

(40)

La valeur normale a été établie conformément à la méthodologie générale décrite aux considérants 24 à 28.

(41)

Pour le seul type de tôles magnétiques à grains orientés dont 80 % ou moins, mais au moins 10 %, des ventes intérieures avaient été réalisées en des quantités suffisantes au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé comme la moyenne pondérée des prix des ventes intérieures de ce type, réalisées au cours d'opérations commerciales normales pendant la période d'enquête.

(42)

Pour les autres types de produit, dont les ventes intérieures n'étaient pas représentatives, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, en ajoutant aux coûts de fabrication des types exportés un pourcentage raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable, sur la base des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur-exportateur faisant l'objet de l'enquête, conformément à la première phrase de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

(43)

Les ventes à l'exportation vers la Communauté ont été réalisées, soit directement à des clients indépendants, soit par l'intermédiaire d'une société basée en Suisse. Dans ce dernier cas de figure, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix de revente au premier client indépendant dans la Communauté.

(44)

Le producteur-exportateur a fait valoir que les produits importés de Russie dans la Communauté ne pouvaient pas être comparés aux produits fabriqués dans la Communauté en raison de différences de qualité: il a prétendu que ses tôles magnétiques à grains orientés présentaient davantage de défauts en surface et des pertes de cœur supérieures et étaient, dans une certaine mesure, de qualités différentes. Il a donc demandé un ajustement au titre de différences de qualité.

(45)

Pour le calcul des marges de dumping, la comparaison est effectuée au niveau des types de produits, caractérisés par la qualité de l'acier et des fourchettes spécifiques de pertes de cœur. Les normes américaines et russes ont été comparées aux normes européennes en tenant compte de toutes les caractéristiques pertinentes du produit. De plus, des comparaisons ont été effectuées au niveau de la production et des ventes de produit de première qualité. La demande d'ajustement au titre de différences de qualité formulée par un producteur-exportateur a donc été rejetée. La même approche méthodologique a été adoptée pour le calcul de la sous-cotation des prix, commentée aux considérants 78 à 83.

(46)

La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, de différences dont il a été allégué et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité. Sur cette base, des ajustements ont été accordés pour tenir compte de différences au niveau des coûts du fret et de l'assurance, des coûts d'emballage, des coûts du crédit et des frais bancaires et des impositions indirectes. Des ajustements ont également été effectués dans les cas où les ventes à l'exportation ont été réalisées par l'intermédiaire d'une société liée établie dans un pays autre qu'un État membre de la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base.

(47)

Le producteur-exportateur a fait valoir que des erreurs d'écriture avaient été commises dans les calculs et, après vérification, ses arguments ont été acceptés et les calculs ont été dûment corrigés.

(48)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré de chaque type correspondant.

(49)

La comparaison a montré l'existence d'un dumping de la part du producteur-exportateur ayant coopéré. Sa marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

NLMK, Lipetsk: 11,5 %

(50)

Il a été constaté que les ventes intérieures du produit concerné étaient globalement représentatives, mais n'étaient pas effectuées au cours d'opérations commerciales normales car des quantités substantielles de produit ont été vendues à un prix inférieur au coût unitaire, en l'espèce plus de 90 % du volume des transactions en question. De plus, il a été établi que le prix de vente moyen pondéré lors des transactions sur le marché intérieur était inférieur au coût de production unitaire moyen pondéré au cours de la période d'enquête.

(51)

Dans la mesure où les prix intérieurs du produit concerné vendu par le producteur-exportateur n'ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, celle-ci a dû être construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(52)

La valeur normale a été construite sur la base du propre coût de production total du producteur-exportateur, à savoir le coût de production majoré des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable, sur la base des données réelles concernant la production et les ventes du producteur-exportateur faisant l'objet de l'enquête, conformément à la première phrase de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

(53)

Il convient de noter qu'au cours de la période d'enquête, Viz Stal a acheté ses principales matières premières, à savoir des rouleaux ou des feuillards laminés à chaud, auprès de deux fournisseurs: US Steel Kosice et la société russe Magnitogorsk. Au cours de l'enquête sur les grandes tôles magnétiques à grains orientés, mentionnée au considérant 10, il a été constaté que la relation entre cette dernière société et Viz Stal était particulièrement étroite et que les prix de vente de ce fournisseur ne pouvaient pas être considérés comme fiables. À cet égard, la détermination du coût de production, et plus spécifiquement du coût des principales matières premières, a été exclusivement basée sur le prix des rouleaux achetés auprès du producteur/fournisseur slovaque non lié, US Steel Kosice. Le prix DAF frontière slovaque a été majoré du coût du transport jusqu'à Ekaterinburg, des frais d'assurance et des coûts du crédit sur la base des conditions de paiement. À l'issue de ce calcul, les rouleaux laminés à chaud représentaient 61,4 % du coût de production total des tôles magnétiques à grains orientés pour ce producteur-exportateur.

(54)

Le coût de production total a été déterminé pour chaque type de produit concerné pertinent, caractérisé par sa teneur en acier, son épaisseur et le fait que le produit concerné était vendu en rouleau entier ou refendu; dans ce dernier cas de figure, les coûts du refendage ont dû être pris en compte.

(55)

Viz Stal n'a pas vendu le produit concerné directement à des clients indépendants dans la Communauté. Toutes ses ventes ont été effectuées à des filiales dans la Communauté. En conséquence, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, un prix à l'exportation a été construit sur la base des prix de revente à des clients indépendants. Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts supportés par les importateurs liés entre l'importation et la revente, notamment les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(56)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation au niveau départ usine et au même stade commercial, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été revendiqué et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés, lorsqu'il y avait lieu, au titre des différences de frais de transport, d'assurance, de manutention, des coûts du crédit et des frais bancaires, des coûts à l'importation et des coûts de refendage.

(57)

L'ajustement au titre des coûts de refendage était nécessaire pour permettre une comparaison correcte entre les tôles magnétiques à grains orientés, suivant qu'elles étaient importées sous la forme de rouleaux de largeur standard et revendues sous cette forme dans la Communauté, importées sous la forme de rouleaux de largeur standard et revendues après refendage dans la Communauté, ou importées après refendage et vendues telles quelles, ou revendues après nouveau refendage dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base.

(58)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison, par type de produit, entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation, telle qu'elle a été déterminée ci-dessus.

(59)

Dans le cas des exportations réalisées par ce producteur-exportateur vers la Communauté, l'enquête n'a pas révélé de dumping.

(60)

L'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping dans la Communauté a été constatée en ce qui concerne tant les rouleaux entiers que les rouleaux refendus, pour tous les différents types de produit, et par conséquent, pour les tôles magnétiques à grains orientés tant étroites que larges.

(61)

Le degré de coopération a été élevé, les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentant l'ensemble des importations connues dans la Communauté. Dans le cas d'un producteur-exportateur russe, un dumping de 11,5 % a été constaté au cours de la période d'enquête, tandis que pour l'autre producteur-exportateur, l'enquête n'a révélé aucune importation faisant l'objet d'un dumping vers la Communauté. La marge de dumping résiduelle a été établie au niveau de la marge constatée pour le producteur-exportateur pratiquant un dumping.

D.   INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1.   Production de la Communauté

(62)

Dans la Communauté, six producteurs fabriquent des tôles magnétiques à grains orientés. Les trois producteurs communautaires à l'origine de la plainte sont établis en Allemagne, en France et en Italie. Il convient de noter que ces trois producteurs appartiennent au même groupe. Les autres producteurs sont établis en Pologne, en République tchèque et au Royaume-Uni.

(63)

L'enquête a conclu que ces six producteurs constituaient la production communautaire totale, au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

2.   Définition de l'industrie communautaire

(64)

Outre les trois producteurs communautaires (liés) à l'origine de la plainte, un autre producteur communautaire a aussi pleinement coopéré à l'enquête. Il a été constaté que la production totale de ces quatre sociétés représentait environ 90 % de la production communautaire totale du produit concerné.

(65)

Il est donc considéré que ces quatre producteurs communautaires constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base; ils seront ci-après dénommés «industrie communautaire».

(66)

En ce qui concerne les deux producteurs communautaires restants, l'un ne s'est pas manifesté et l'autre, bien que soutenant la procédure, n'a pas pu être considéré comme faisant partie de l'industrie communautaire car il n'a fourni que des informations élémentaires sur sa production et le volume de ses ventes.

E.   PRÉJUDICE

1.   Consommation communautaire

(67)

La consommation communautaire a été établie sur la base des ventes réalisées (a) sur le marché de la Communauté par l'industrie communautaire et (b) par les autres producteurs communautaires ayant fourni des informations générales, augmentées des importations en provenance de tous les pays tiers, telles qu'elles ressortent des statistiques d'Eurostat et en tenant aussi compte des informations fournies par les producteurs-exportateurs des pays concernés ayant coopéré (c).

(68)

Sur cette base, la consommation communautaire a évolué comme suit:

 

2000

2001

2002

2003

PE

Consommation communautaire (en tonnes)

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Indice: 2000 = 100

100

108

96

92

92

Source: réponses au questionnaire vérifiées, informations fournies par un autre producteur communautaire, informations contenues dans la plainte et Eurostat

(69)

La consommation communautaire a d'abord augmenté de 8 % entre 2000 et 2001, avant d'enregistrer une baisse constante et significative (–15 %). Au cours de la période considérée, elle a diminué de 8 %. Le recul continu de la consommation s'explique par une baisse de la demande de l'industrie en aval, à savoir les producteurs de transformateurs, liée à une réduction du nombre de nouveaux projets industriels nécessitant des transformateurs électriques.

2.   Importations en provenance des pays concernés

(70)

La Commission a examiné si les effets des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés répondaient aux conditions d'une évaluation cumulative visées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Cet article dispose que les importations ne peuvent faire l'objet d'une évaluation cumulative que si la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, si le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable et si une telle évaluation est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire.

(71)

Il convient de noter qu'il a été constaté qu'un producteur-exportateur russe ne pratiquait pas de dumping. En conséquence, les importations en provenance de ce producteur n'ont pas été prises en considération aux fins de l'examen de l'opportunité de procéder à une évaluation cumulative des importations.

(72)

Il a été constaté que les marges de dumping établies pour chacun des pays concernés étaient supérieures au niveau de minimis. Par ailleurs, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de ces pays n'était pas négligeable, à savoir qu'il représentait, pour les États-Unis et la Russie, respectivement 10 % et 3 % de la consommation communautaire au cours de la période d'enquête.

(73)

En ce qui concerne les conditions de concurrence tant entre importations faisant l'objet d'un dumping qu'entre ces importations et le produit similaire communautaire, il a été constaté que les tôles magnétiques à grains orientés vendues par les pays concernés et celles vendues par l'industrie communautaire étaient semblables à tous les égards et commercialisés par l'intermédiaire des mêmes canaux de distribution. L'enquête a montré que les prix à l'importation en provenance des deux pays avaient suivi une évolution à la baisse similaire, en particulier au cours de la seconde partie de la période considérée, et que ces prix étaient sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire. Il en est résulté une dépression générale des prix des tôles magnétiques à grains orientés vendues par l'industrie communautaire.

(74)

Il est donc conclu qu'il y a lieu de procéder à une évaluation cumulative des importations en provenance des pays concernés faisant l'objet d'un dumping.

(75)

Le tableau ci-dessus montre que les importations, dans la Communauté, de tôles magnétiques à grains orientés en provenance des pays concernés ont plus que triplé au cours de la période considérée.

Part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping

 

2000

2001

2002

2003

PE

Part de marché

3,3 %

5,0 %

6,6 %

11,8 %

13,0 %

Source: Eurostat et producteur-exportateur ayant coopéré

(76)

La hausse constante de la part de marché s'inscrit dans un contexte de diminution générale de la consommation communautaire. Cette évolution est particulièrement marquée à partir de 2002, lorsque malgré un recul significatif de la consommation communautaire, la part de marché est passée de 6,6 % à 13 %. La hausse la plus significative de la part de marché est survenue entre 2002 et 2003, lorsque les importations ont progressé de plus de 5 points de pourcentage, ce qui correspond à une augmentation de 65 % du volume des importations en termes absolus.

Évolution des prix des importations faisant l'objet d'un dumping

 

2000

2001

2002

2003

PE

En euros/tonne

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Indice: 2000 = 100

100

124

121

99

98

Source: Eurostat et producteur-exportateur ayant coopéré

(77)

Le prix des importations faisant l'objet d'un dumping a d'abord augmenté de 24 % entre 2000 et 2001, notamment en raison d'une demande accrue en tôles magnétiques à grains orientés à cette époque. Par la suite, les prix ont constamment diminué, passant de XXX euros/t en 2001 à XXX euros/t au cours de la période d'enquête, soit un recul de 20 %. La chute du prix moyen a été particulièrement marquée entre 2002 et 2003 (–20 %). Sur l'ensemble de la période considérée, le prix unitaire moyen des importations faisant l'objet d'un dumping a reculé de 2 %.

(78)

La Commission a examiné si les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs des pays concernés étaient sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. Aux fins de cette analyse, les prix CAF des producteurs-exportateurs ont été ajustés au niveau frontière communautaire, après dédouanement. Ils ont ensuite été comparés aux prix pratiqués par l'industrie communautaire au niveau départ usine, au même stade commercial et pour des types de produit comparables.

(79)

Un producteur-exportateur russe a fait valoir que lors de l'évaluation de la sous-cotation des prix (et de la marge d'élimination du préjudice), il y avait lieu de procéder à des ajustements au titre de différences de qualité entre les tôles magnétiques à grains orientés qu'il produisait et vendait et celles produites par l'industrie communautaire. Il invoquait comme argument le fait que, pour un même type de tôles magnétiques à grains orientés, la qualité des produits qu'il fabriquait serait considérablement inférieure à celle des mêmes produits fabriqués par l'industrie communautaire.

(80)

À cet égard, il convient tout d'abord de noter qu'un tel ajustement a certes été accordé lors de l'enquête initiale, en 1996, mais que l'enquête concernant le réexamen et la prorogation des mesures qui a fait suite à un réexamen au titre de l'expiration des mesures en 2003 avait déjà conclu qu'un ajustement au titre de différences de qualité n'était plus justifié compte tenu de l'amélioration des équipements russes (7).

(81)

Par ailleurs, les utilisateurs ont été invités à commenter la comparabilité des tôles magnétiques à grains orientés importées de Russie avec celles achetées à l'industrie communautaire et aucun utilisateur ayant coopéré n'a signalé de différence de qualité significative. Un seul a indiqué que la qualité des produits russes était légèrement inférieure à celle des produits communautaires, mais il n'a pas étayé son argument. De plus, il a aussi précisé que ces produits étaient totalement interchangeables et qu'il s'était tourné vers les produits russes en raison de différences de prix importantes. La demande a donc été rejetée.

(82)

Sur la base des prix pratiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, les marges de sous-cotation constatées par pays et exprimées en pourcentage des prix de l'industrie communautaire s'établissent comme suit:

Pays

Sous-cotation des prix

USA

14,4 %

Russie

Entre 6,1 % et 26,6 %

(83)

En ce qui concerne la Russie, la marge de sous-cotation de 6,1 % correspond à celle établie pour le producteur-exportateur pour lequel aucun dumping n'a été constaté. L'autre pourcentage correspond à la marge établie pour l'autre producteur-exportateur ayant coopéré.

3.   Situation de l'industrie communautaire

(84)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l'industrie communautaire.

(85)

Compte tenu du nombre limité de producteurs communautaires, qui constituent deux groupes, et des producteurs-exportateurs concernés, les données sont présentées sous forme d'indices et de fourchettes.

(86)

Sur l'ensemble de la période considérée, le volume de production de l'industrie communautaire a diminué de 2 %. Plus spécifiquement, la production a d'abord augmenté de 4 % entre 2000 et 2001, avant d'enregistrer un recul constant entre 2001 et la période d'enquête, soit une baisse d'environ 5 %.

(87)

Les chiffres relatifs aux capacités se réfèrent à la capacité technique par opposition à la capacité théorique, ce qui signifie qu'il est tenu compte des ajustements, considérés comme normaux par l'industrie en cas de périodes de vacances, de démarrage, de maintenance et d'autres arrêts courants. L'augmentation des capacités de production en 2001-2002 était destinée à répondre à une hausse soudaine de la demande en 2001. Le recul enregistré en 2003 et pendant la période d'enquête résulte du fait qu'un producteur a légèrement modifié son processus de fabrication, ce qui a eu pour effet de réduire la capacité technique. Sur cette base, les capacités de production ont augmenté de 4 % sur la période considérée. Ainsi qu'il est expliqué au considérant 102 ci-après, cette hausse est liée à des investissements réalisés dans le but de moderniser l'outil de production existant, et donc d'en améliorer l'efficacité; ces investissements ont principalement consisté en l'achat d'équipements de remplacement. Il convient aussi de noter que la hausse des capacités est survenue alors que l'industrie communautaire était encore rentable. De plus, il y a lieu d'apprécier ces investissements dans le contexte d'une réponse à la hausse de la demande enregistrée en 2001 et à la lumière des flux de liquidités disponibles dans la Communauté à cette époque.

(88)

La diminution du taux d'utilisation des capacités a résulté d'une légère augmentation des capacités de production conjuguée à un recul du volume de la production (5 points de pourcentage au cours de la période considérée).

(89)

Certains types de produit similaire sont fabriqués par l'industrie communautaire sur commande spécifique et ne sont donc pas destinés à être stockés. En revanche, d'autres types de tôles magnétiques à grains orientés, plus normalisés, sont produits régulièrement et leur vente dépend de l'évolution du marché en termes de demande et de prix. Il est donc manifeste que la hausse générale des stocks au cours de la période considérée indique que l'industrie communautaire a rencontré des difficultés pour vendre les types plus normalisés du produit similaire, en particulier en 2002 lorsque les stocks ont augmenté de 46 % par rapport à 2001, et en 2003 lorsqu'ils ont encore progressé de 3,5 % par rapport à l'année précédente.

(90)

La diminution des stocks (23,5 %) entre 2003 et la période d'enquête s'explique par une hausse globale des ventes au cours de cette période. Il convient toutefois de garder présent à l'esprit que la période d'enquête ne correspond pas à une année civile, ce qui est susceptible d'affecter la comparabilité du niveau des stocks par rapport aux années précédentes. À la fin de la période considérée, les stocks avaient augmenté de 22 % par rapport à 2000.

(91)

Le volume des ventes de l'industrie communautaire réalisées sur le marché de la Communauté a diminué de 19 % au cours de la période considérée, tombant de XXX tonnes en 2000 à près de XXX tonnes au cours de la période d'enquête. Ce volume a d'abord augmenté de XXX tonnes entre 2000 et 2001 (+9 %), puis a diminué de XXX tonnes (–26 %) au cours de la période suivante, jusqu'à la fin de la période d'enquête. La hausse observée entre 2003 et la période d'enquête peut s'expliquer par le fait que l'industrie communautaire a réduit ses prix de vente (voir ci-après) pour essayer de regagner des parts de marché.

(92)

Sur l'ensemble de la période considérée, l'industrie communautaire a enregistré un recul de sa part de marché de 8,2 points de pourcentage. Plus spécifiquement, malgré une hausse du volume de ses ventes entre 2000 et 2001 (+9 %), elle a peiné à conserver sa part de marché, qui n'a augmenté que de 0,5 point de pourcentage au cours de ces années. Entre 2001 et la période d'enquête, la part de marché de l'industrie communautaire a chuté de 8,7 points de pourcentage. Ce recul s'est inscrit dans le contexte d'une diminution de la consommation (–15 %), ce qui traduit le fait que les ventes de l'industrie communautaire ont baissé plus que la consommation. Simultanément, les parts de marché des pays concernés ont constamment augmenté.

(93)

Le prix de vente unitaire moyen a d'abord augmenté, de 8,6 % en 2001, puis de 2,6 % en 2002. Ensuite, l'industrie communautaire s'est trouvée confrontée à une chute des prix importante et persistante, particulièrement marquée entre 2003 et la période d'enquête, (–6,3 %). Cette baisse des prix était nécessaire pour permettre à l'industrie communautaire de conserver sa part de marché.

(94)

La tendance qui ressort du tableau ci-dessus montre clairement un tassement des prix de vente de l'industrie communautaire à partir de 2002. Cette évolution a coïncidé avec une baisse considérable des prix des importations faisant l'objet d'un dumping, ce qui leur a permis d'enregistrer une progression importante de leur part de marché.

(95)

La pression sur les prix de vente de l'industrie communautaire était telle que ceux-ci n'étaient plus rentables en 2003 et au cours de la période d'enquête, ainsi qu'il est expliqué ci-après.

(96)

Le tableau ci-dessous montre l'évolution du prix de vente unitaire de l'industrie communautaire par rapport au coût de production correspondant, qui est constitué principalement par le coût de la matière première, c'est-à-dire les rouleaux laminés à chaud qui représentent en moyenne près de 70 % du coût total de production du produit concerné:

Indice: 2000 = 100

2000

2001

2002

2003

PE

Prix unitaire

100

109

111

106

99

Coût total de production unitaire

100

103

107

105

106

Source: réponses vérifiées au questionnaire

(97)

Au cours de la période 2001-2002, les prix de vente ont en moyenne augmenté davantage que les coûts de production correspondants. Les prix étaient conformes aux coûts et la situation était bénéficiaire, ainsi qu'il ressort du tableau ci-après. En 2003, les prix ont considérablement chuté et la rentabilité est devenue négative, malgré une diminution simultanée du coût moyen. Au cours de la période d'enquête, la légère augmentation du coût de production, principalement due au coût de la matière première, n'a pas pu être répercutée sur les prix, qui ont continué à baisser de manière dramatique; il en est résulté des pertes considérables. La dépression des prix s'est donc trouvée associée à un blocage des prix, c'est-à-dire à l'incapacité pour l'industrie communautaire d'augmenter ses prix afin de refléter la hausse des coûts.

(98)

Les résultats financiers de certains producteurs communautaires en 2000 ont été sensiblement affectés par des coûts de démarrage, ainsi que par des problèmes techniques liés à des investissements importants réalisés sur l'outil de production en 1999. La rentabilité globale de l'industrie communautaire s'en est trouvée affectée. L'année 2000 ayant été atypique, elle ne peut donc pas être considérée comme un point de départ représentatif à des fins de l'examen des tendances. Les ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté sont devenues bénéficiaires en 2001 et 2002, aussi en raison d'une hausse de la demande de la part de l'industrie en aval et d'un niveau de prix satisfaisant. Par la suite, la chute des prix importante a eu un effet négatif direct sur la rentabilité. En effet, les ventes sur le marché de la Communauté sont devenues déficitaires à partir de 2003 et les pertes se sont même élevées à près de 5 % du chiffres d'affaires au cours de la période d'enquête.

(99)

Aux fins de la présente enquête, le rendement des investissements correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Les sociétés qui constituent l'industrie communautaire opérant principalement, voire exclusivement, dans la production et la vente du produit similaire, le rendement des investissements a été établi en tenant compte de leur activité globale. Sur cette base, il a été constaté que, sur l'ensemble de la période considérée, ce rendement avait globalement suivi la même évolution que la rentabilité, décrite ci-dessus. Il est passé de près de 0 % en 2000 à environ 20 % en 2002, puis a constamment régressé jusqu'à atteindre –30 % au cours de la période d'enquête.

(100)

Les flux de trésorerie nets, entrants et sortants, générés par les activités d'exploitation sont tombés de XX millions d'euros en 2000 à environ — XX millions d'euros au cours de la période d'enquête. Ils ont culminé en 2001 et 2002, avant de chuter brusquement en 2003 et d'atteindre leur niveau plancher au cours de la période d'enquête. En conséquence, l'industrie communautaire a, en moyenne, de plus en plus fréquemment recours à l'endettement pour contribuer au financement de ses activités et de ses investissements.

(101)

L'enquête a fait apparaître que les besoins en capitaux de plusieurs producteurs communautaires s'étaient ressentis de leur situation financière difficile. Même si la plupart de ces sociétés appartiennent à de grands groupes sidérurgiques, leurs besoins en capitaux ne sont pas toujours entièrement satisfaits dans la mesure où, au sein de ces groupes, les ressources financières sont généralement affectées aux entités les plus rentables.

(102)

Le total des investissements réalisés par l'industrie communautaire en relation avec le produit similaire a diminué de quelque 50 % entre 2000 et la période d'enquête. L'enquête a montré que cette industrie devait absolument maintenir un certain niveau d'investissement pour rester compétitive. La plupart des investissements ont été réalisés à des fins de modernisation, et très peu pour augmenter les capacités. Toutefois, il convient de noter que les investissements de modernisation ont généralement tendance à augmenter légèrement la capacité technique, simplement car les équipements améliorés sont plus efficaces et productifs que les anciens.

(103)

Entre 2000 et la période d'enquête, la consommation communautaire a baissé de 8 % tandis que le volume des ventes de l'industrie communautaire régressait de 20 %. L'industrie communautaire a donc perdu une part de marché considérable, alors que, simultanément, la part des importations concernées augmentait de 12,8 points de pourcentage.

(104)

Le niveau de l'emploi dans l'industrie communautaire est resté stable entre 2000 et 2001. Il a diminué les années suivantes, jusqu'à afficher un recul total de 5 % par rapport au début de la période considérée.

(105)

Au cours de la période considérée, le salaire moyen par employé est resté stable et n'a donc pas suivi le rythme de l'inflation. Compte tenu du fait que l'emploi a reculé au cours de cette période, ainsi qu'il ressort du tableau précédent, le coût total des salaires a lui aussi diminué.

(106)

La productivité de la main d'œuvre de l'industrie communautaire, mesurée en production par personne employée par an, a d'abord affiché une hausse de 4 % entre 2000 et 2001, puis a chuté de près de 2 % entre 2001 et 2002, avant d'augmenter de nouveau en 2003 et pendant la période d'enquête. À la fin de la période considérée, un gain de productivité de 3 % était observé par rapport au début de la période. Cette hausse de la productivité peut s'expliquer partiellement par les investissements, qui visaient à améliorer l'efficacité des équipements existants, ainsi qu'il a été expliqué au considérant 102 ci-dessus.

(107)

En ce qui concerne l'incidence de la marge effective de dumping sur l'industrie communautaire, compte tenu du volume et des prix des produits importés des pays concernés, cet effet ne saurait être considéré comme négligeable, surtout sur un marché transparent et donc extrêmement sensible à l'évolution des prix comme celui du produit considéré.

(108)

Ainsi qu'il a été précédemment expliqué, des mesures ont été appliquées aux importations de tôles magnétiques à grains orientés d'une largeur supérieure à 500 mm originaires de Russie pendant toute la période considérée. Toutefois, il convient de rappeler que ces mesures ne portaient que sur une partie du produit couvert par la présente enquête, dans la mesure où la procédure concerne les tôles magnétiques à grains orientés, de toutes largeurs, originaires de Russie mais aussi des États-Unis. De ce fait, l'industrie communautaire ne s'est que partiellement remise des pratiques de dumping antérieures car, par la suite, elle s'est aussi trouvée confrontée à une augmentation des importations de tôles de toutes largeurs originaires tant de Russie que des États-Unis.

4.   Évolution après la période d'enquête

(109)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que d'importants événements étaient survenus après la période d'enquête et qu'il y avait lieu d'en tenir compte dans l'analyse car, selon eux, ils rendraient l'institution de mesures manifestement inadéquate. Plus spécifiquement, ils ont invoqué la hausse des prix de vente de l'industrie communautaire du produit similaire, ainsi que sur la fermeture de l'usine d'un plaignant après la fin de la période d'enquête.

(110)

Il convient tout d'abord de noter que, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d'enquête ne sont pas, normalement, pris en compte. La raison en est que les faits pertinents doivent être établis et vérifiés au cours d'une période limitée et spécifiée afin de garantir que les résultats de l'enquête soient représentatifs et fiables, et aussi parce qu'à défaut, l'enquête pourrait se prolonger inutilement au motif que les informations collectées pour une période donnée, par exemple la période d'enquête, ne reflèteraient pas la situation prévalant à une période ultérieure.

(111)

Il résulte du libellé du règlement de base que les événements survenant après la période d'enquête ne doivent être pris en considération que s'ils sont de nature exceptionnelle et rendraient de fait l'institution de mesures manifestement inappropriée. Cette approche a également été confirmée par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (8).

(112)

Il a été avancé que l'industrie communautaire avait annoncé une hausse des prix après la période d'enquête et que cette hausse était de nature exceptionnelle car elle était décrite dans la presse comme d'une ampleur inhabituelle.

(113)

Les services de la Commission ont collecté des données réelles et l'évolution du prix de vente moyen de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté est présentée dans le tableau ci-dessous:

Prix de vente moyen

2000

2001

2002

2003

PE

Avril-Décembre 2004

En euros/tonne

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Indice: 2000 = 100

100

109

111

106

99

104

(114)

Il ressort du tableau ci-dessus que, si les prix ont effectivement augmenté après la période d'enquête, leur hausse est loin d'être d'une ampleur inhabituelle. En effet, au cours des trois derniers trimestres de 2004, le prix moyen n'a augmenté que de 5 % par rapport à son niveau au cours de la période d'enquête, et les prix n'ont pas retrouvé leur niveau des années précédentes.

(115)

Par ailleurs, même s'il était considéré que cette hausse des prix était effectivement de nature exceptionnelle (ce qui, pour rappel, n'est pas le cas en l'espèce), il conviendrait aussi de tenir compte de l'évolution, après la période d'enquête, du niveau des prix des autres opérateurs sur le marché de la communauté, et en particulier de ceux des pays concernés, ainsi que de la fluctuation du prix de la matière première, afin de vérifier si cette hausse des prix rendrait réellement l'institution de droits antidumping inappropriée. Aucune analyse détaillée à cet égard n'est justifiée, compte tenu du rétablissement seulement partiel des prix qui ressort du tableau dessus. En outre, il n'est pas possible de savoir si une éventuelle hausse des prix serait de nature durable.

(116)

Qui plus est, il est rappelé que le préjudice subi par l'industrie communautaire ne repose pas exclusivement sur le niveau des prix, mais se caractérise aussi par la détérioration d'une série d'indicateurs variés. En conséquence, aucune hausse des prix potentielle, même de nature exceptionnelle et durable, ne saurait à elle seule rendre l'institution de mesures inappropriée si elle n'était pas accompagnée de l'évolution similaire d'autres indicateurs de préjudice affectant les conclusions générales relatives au préjudice.

(117)

Pour les raisons qui précèdent, il est considéré que la hausse des prix de l'industrie communautaire qui aurait pu survenir après la période d'enquête ne rend pas l'institution de mesures inappropriée.

(118)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que la cessation d'activité d'un producteur faisant partie de l'industrie communautaire appelait à la non-institution de mesures car cela entraînerait une baisse significative des capacités de production communautaires qui serait susceptible de générer une pénurie de tôles magnétiques à grains orientés sur le marché de la Communauté.

(119)

À cet égard, il convient de noter que l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base concernant les événements survenant après la période d'enquête ne s'applique pas à la détermination de l'intérêt de la Communauté, qui est abordé par l'article 21 du règlement de base. Il est donc renvoyé au considérant 174, qui examine les capacités de production dans le cadre de l'analyse de l'intérêt de la Communauté.

(120)

Il convient néanmoins de confirmer que la fermeture de l'usine du producteur établi en Italie a été annoncée, que le niveau de production y sera réduit à partir de juin 2005 et que la production devrait cesser complètement en septembre de la même année.

(121)

En outre, même si la fermeture envisagée d'une usine pouvait constituer un événement exceptionnel, de nature durable, et devait donc être prise en compte dans le contexte de l'analyse, elle ne ferait que renforcer les conclusions susmentionnées, à savoir que l'industrie communautaire a subi un préjudice pendant la période d'enquête et que cette situation précaire s'est poursuivie après la période d'enquête.

5.   Conclusion concernant le préjudice

(122)

Malgré les mesures antidumping existantes appliquées aux importations de grandes tôles magnétiques à grains orientés en provenance de Russie, la situation économique de l'industrie communautaire s'est considérablement détériorée entre 2000 et la période d'enquête. L'effet positif des mesures appliquées s'est en effet trouvé atténué par la hausse soudaine des importations de tôles magnétiques de toutes largeurs faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie et des États-Unis. Ces importations étaient nettement moins importantes au début de la période considérée. Par ailleurs, il est également renvoyé au considérant 17, où il est expliqué que les mesures antidumping appliquées aux grandes tôles magnétiques à grains orientés en provenance de Russie étaient contournées en coupant les tôles en deux éléments ne dépassant 500 mm de largeur.

(123)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes a baissé de 19 %, la production a diminué de 2 %, les stocks ont considérablement augmenté (18 %) et la part de marché a perdu 8 points de pourcentage. Les prix des importations faisant l'objet d'un dumping ont été sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté, qui n'ont pas pu être augmentés pour refléter la hausse du coût de production au cours de la période d'enquête. En conséquence, l'industrie a été déficitaire en 2003 et au cours de la période d'enquête. L'emploi et les investissements ont régressé, respectivement de 5 % et de 50 % au cours de la période considérée.

(124)

Plus spécifiquement, la situation économique de l'industrie communautaire a évolué comme suit. Au cours de l'année 2001, le marché de la Communauté a enregistré une hausse de la demande et des prix. Simultanément, l'industrie communautaire a pu augmenter ses volumes de vente dans la même proportion. Il en est résulté une situation bénéficiaire et l'industrie était donc en mesure d'investir et d'augmenter légèrement ses capacités de production. Bien que le volume des ventes et les parts de marché aient chuté en 2002, l'industrie communautaire a réussi à conserver son niveau de prix et à rester bénéficiaire, à un niveau toutefois inférieur à celui de 2001 compte tenu aussi de la hausse simultanée du coût de production.

(125)

À partir de 2003, l'industrie communautaire n'a plus été capable de maintenir le niveau de ses prix, qui ont considérablement baissé dans un contexte de forte contraction des ventes et de recul de la part de marché. Les prix ont continué à baisser au cours de la période d'enquête, tandis que les coûts restaient relativement stables. En conséquence, la rentabilité a atteint un niveau extrêmement faible. Compte tenu du niveau des pertes enregistrées, la poursuite de l'existence de l'industrie est menacée. De fait, après la période d'enquête, l'usine d'un des producteurs de la Communauté devra fermer ses portes.

(126)

Au vu de ce qui précède, il est conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.

F.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(127)

Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en dumping du produit considéré originaire des pays concernés ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont également été examinés, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

2.   Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(128)

La hausse significative du volume des importations faisant l'objet d'un dumping, qui ont plus que triplé au cours de la période considérée, a coïncidé avec la détérioration de la situation économique de l'industrie communautaire, qui s'est traduite entre autres par une contraction du volume des ventes de près de 20 % au cours de la même période. Dans la mesure où elles ne s'appliquent qu'aux grandes tôles magnétiques à grains orientés originaires de Russie, les mesures existantes n'ont pas suffi à protéger l'industrie communautaire des effets des importations concernées. Cela est particulièrement vrai lorsque l'on considère la hausse significative, précédemment évoquée, des importations de tôles magnétiques de toutes largeurs, c'est-à-dire incluant aussi des produits originaires des États-Unis, et le fait que les mesures appliquées aux grandes tôles ont parfois été contournées en découpant les tôles, ainsi qu'il est expliqué au considérant 17.

(129)

L'effet négatif de la hausse continue du volume des importations faisant l'objet d'un dumping s'est même trouvé renforcé à partir de 2002, lorsque la consommation communautaire a régressé. En fait, en 2002 et 2003, la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping a progressé de plus de 5 points de pourcentage, alors que celle de l'industrie communautaire reculait de près de 7 points. Cette hausse soudaine des importations en dumping s'explique par une réduction drastique des prix correspondants au cours de la même période. En effet, en une seule année, les prix sont tombés de 1 282 à 1 049 euros/t, soit un recul de près de 15 %. Il en est résulté une forte contraction des ventes de l'industrie communautaire au cours de la même période. Bien que l'industrie communautaire ait, dans un premier temps, essayé de maintenir le niveau moyen de ses prix, ceux-ci ont néanmoins diminué, passant de 1 254 euros/t en 2002 à 1 189 euros/t en 2003. Par la suite, l'industrie n'a pas eu d'autre choix que de baisser encore ses prix pour conserver son volume de vente et ses parts de marché pendant la période d'enquête. Cette manœuvre a toutefois affecté sa rentabilité, qui est devenue négative et est tombée à –7,4 % du chiffre d'affaires au cours de la période d'enquête.

(130)

Compte tenu de la concomitance flagrante entre, d'une part, la hausse soudaine des importations faisant l'objet d'un dumping à des prix constamment en baisse et, d'autre part, le recul du volume des ventes, de la part de marché et du niveau des prix de l'industrie communautaire, qui a eu pour conséquence une situation déficitaire, il est conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping ont joué un rôle déterminant dans la situation préjudiciable dans laquelle se trouve l'industrie communautaire.

3.   Effets d'autres facteurs

(131)

Une partie intéressée a fait valoir que le préjudice subi par l'industrie communautaire résultait de l'évolution du taux de change euros/USD, qui aurait eu un effet dépréciatif sur les prix des importations en provenance des États-Unis. Cette situation aurait donc favorisé ces dernières, qui ont vu leur part de marché augmenter.

(132)

Le tableau ci-dessous compare l'évolution du taux de change euros/USD avec celle des prix moyens à l'importation du produit concerné en provenance des États-Unis.

 

2000

2001

2002

2003

PE

Taux de change USD/euros

1,082

1,116

1,068

0,894

0,860

Indice 2000 = 100

100

103

99

83

79

Prix à l'importation en provenance des États-Unis (euros)

1 945

1 741

1 543

1 171

1 133

Indice 2000 = 100

100

90

79

60

58

(133)

Il ressort des données ci-dessus qu'il n'y a pas de corrélation claire entre l'évolution du taux de change USD/euros et les prix moyens des importations du produit concerné originaire des États-Unis. En effet, au cours de la période 2000-2002, les prix à l'importation avaient déjà diminué de 21 % alors que le taux de change était resté stable. De plus, les données ci-dessus montrent clairement qu'au cours de la période considérée, la baisse des prix à l'importation moyens (–42 %) a été nettement supérieure à l'évolution négative du taux de change (–21 %). Ce fut particulièrement le cas en 2002-2003, lorsque le prix à l'importation unitaire moyen a enregistré sa plus forte baisse. Il est donc conclu que l'effet éventuel des taux de change ne saurait être considéré comme ayant joué un rôle déterminant dans la situation préjudiciable dans laquelle se trouve l'industrie communautaire.

(134)

Le tableau ci-dessus montre que les ventes des autres producteurs communautaires sur le marché de la Communauté ont diminué de pratiquement 20 % au cours de la période considérée. Les parts de marché correspondantes ont aussi diminué, tombant de 9,2 % en 2000 à 8,3 % au cours de la période d'enquête. Sur la base des informations disponibles, il est donc conclu que les autres producteurs communautaires se trouvaient dans une situation similaire à celle de l'industrie communautaire et ne sont pas à l'origine du préjudice subi par cette dernière.

(135)

Une partie intéressée a fait valoir qu'une partie du préjudice subi par l'industrie communautaire pouvait être imputée aux résultats à l'exportation de cette dernière. Elle a prétendu que l'industrie communautaire avait délibérément réduit ses ventes intérieures au profit de ventes à l'exportation bénéficiaires vers des pays tiers.

(136)

Le tableau ci-dessus montre qu'en effet, l'industrie communautaire a augmenté ses ventes à l'exportation au cours de la période considérée, et notamment à partir de 2002. Toutefois, il conviendrait plutôt d'apprécier cette hausse à la lumière de l'augmentation soudaine des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché de la Communauté, alors que simultanément la consommation diminuait et les prix étaient fortement poussés à la baisse. Dans ces circonstances, l'industrie communautaire a réagi en essayant d'augmenter ses exportations afin de limiter les dommages.

(137)

Il est aussi rappelé que le marché de la Communauté reste le débouché naturel de l'industrie communautaire. En fait, en 2001, lorsque la situation sur ce marché est devenue favorable, l'industrie communautaire a augmenté ses ventes intérieures et réduit ses ventes à l'exportation.

(138)

Par ailleurs, il convient de noter que le préjudice subi par l'industrie communautaire n'a pas seulement consisté en une diminution du volume des ventes et en un recul de la part de marché communautaire. Il s'est aussi caractérisé par une forte dépression des prix causée par les importations faisant l'objet d'un dumping et par une sous-cotation importante des prix de l'industrie communautaire, ce qui a entraîné des pertes financières considérables. Un tel effet négatif sur les prix ne peut certainement pas être imputé uniquement à une hausse des ventes à l'exportation du produit concerné. Au contraire, il est considéré que l'augmentation du volume des ventes à l'exportation a pu permettre à l'industrie communautaire de profiter d'économies d'échelle et a donc eu un effet de levier sur l'ensemble des coûts du produit similaire. En l'absence de cette augmentation des exportations, il est probable que les pertes auraient été encore plus significatives. Il est donc conclu que le préjudice subi par l'industrie communautaire ne peut être imputé à l'augmentation de ses exportations.

(139)

Les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping en provenance de Russie ont augmenté de 66 % au cours de la période considérée, ce qui correspond à un gain de part de marché de presque 3 points de pourcentage.

(140)

À cet égard, il convient de noter tout d'abord que la hausse de ces importations a été moins marquée que celle des importations faisant l'objet d'un dumping, ainsi qu'il est indiqué au considérant 75 ci-dessus. Ensuite, il a aussi été établi que le niveau des prix de ces importations était supérieur à celui des importations faisant l'objet d'un dumping. En effet, une marge de sous-cotation de 6,1 % a été constatée dans le cas des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping, alors qu'elle est comprise entre 14,4 % et 26,6 % pour les importations en dumping.

(141)

Pour ces raisons, il est conclu que l'éventuelle incidence des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping sur la situation de l'industrie communautaire a été limitée et ne saurait être considérée comme ayant joué un rôle déterminant dans la situation préjudiciable dans laquelle se trouve l'industrie communautaire.

(142)

Le tableau ci-dessus montre que les importations en provenance d'autres pays tiers ont diminué en termes tant absolus que relatifs. Simultanément, le prix de vente moyen correspondant a augmenté. Il est donc conclu que les importations en provenance d'autres pays tiers n'ont pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

(143)

Sur un marché enregistrant une baisse de la demande, il est escompté que tous les opérateurs voient leurs ventes diminuer. Ce fut le cas de l'industrie communautaire. Toutefois, le recul des ventes a été plus marqué que celui de la consommation au cours de la période considérée. Tandis que l'industrie communautaire, les autres producteurs de la Communauté et les autres pays tiers voyaient leur volume de vente et leur part de marché diminuer, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping a plus que triplé et ces importations ont conquis une part de marché importante. Ainsi qu'il ressort de l'analyse du préjudice, la demande a reculé de près de 25 000 tonnes au cours de la période considérée, les ventes de l'industrie communautaire ont chuté d'environ 40 000 tonnes mais les importations en provenance des pays concernés ont progressé de près de 30 000 tonnes.

(144)

Dans ce contexte, même si le recul de la demande a pu contribuer à la diminution des ventes de l'industrie communautaire, il est conclu que le préjudice, qui consiste principalement en un recul de la part de marché, une dépression des prix et une situation déficitaire, ne peut être imputé à ce facteur, si tant ait qu'il y ait lieu, que dans une moindre mesure.

4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(145)

En conclusion, il est confirmé que le préjudice important subi par l'industrie communautaire, principalement caractérisé par une diminution du volume des ventes, un recul de la part de marché et une baisse du prix de vente unitaire résultant en une détérioration des indicateurs de rentabilité, a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés.

(146)

En effet, il existe une coïncidence manifeste entre la hausse soudaine des importations faisant l'objet d'un dumping et la chute du volume des ventes et le recul de la part de marché de l'industrie communautaire. La dépression des prix causée par les importations faisant l'objet d'un dumping a été particulièrement marquée à partir de 2002. L'industrie communautaire a tenté de maintenir le niveau de ses prix en 2003, mais elle n'a eu d'autre choix que de s'aligner sur le niveau des prix des importations faisant l'objet d'un dumping pour conserver un certain volume de ventes. Il en est résulté une situation déficitaire.

(147)

Il n'a pas été constaté que les autres facteurs identifiés brisaient le lien de causalité établi ci-dessus, même en considérant leur éventuel effet conjugué. La baisse de la consommation a pu contribuer à une diminution du volume des ventes de l'industrie communautaire. Il peut toutefois être raisonnablement affirmé qu'en l'absence de la hausse soudaine des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping, la situation de l'industrie communautaire n'aurait certainement pas été affectée à ce point, car il n'y aurait pas eu de recul de la part de marché. Il est aussi considéré que les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping en provenance de Russie n'ont eu qu'un impact négatif limité. Enfin, l'évolution du taux de change USD/euros n'explique pas l'ampleur du dumping constaté pour les États-Unis ni le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(148)

Il est donc conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire, au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(149)

Il a été examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping, le préjudice et le lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures en l'espèce. À cette fin et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, l'incidence probable de l'institution, ou non, de mesures sur toutes les parties concernées par l'enquête a été appréciée.

1.   Intérêt de l'industrie communautaire

(150)

L'analyse du préjudice a démontré que, dans des conditions commerciales équitables, l'industrie communautaire était viable et rentable et qu'elle avait aussi procédé à des investissements afin de rester concurrentielle. Ce fut le cas en 2001 et 2002, lorsque l'industrie communautaire bénéficiait aussi des mesures antidumping appliquées aux importations de grandes tôles magnétiques à grains orientés en provenance de Russie et que le niveau des importations faisant l'objet d'un dumping n'était pas encore aussi important qu'il l'est devenu pendant la période d'enquête.

(151)

Il convient aussi de rappeler que cette industrie a subi une restructuration importante dans la Communauté en 1999. La fusion des trois plaignants à cette époque visait à créer une entité plus importante capable de lutter plus efficacement avec la concurrence et de procéder à des investissements plus importants.

(152)

À partir de 2002, la hausse continue des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping a entraîne une dépression générale des prix sur le marché de la Communauté, dans un contexte de recul de la consommation. L'industrie communautaire est devenue déficitaire et de ce fait extrêmement vulnérable. Les pertes ont atteint un niveau tel que le producteur italien a annoncé la fermeture progressive de son usine. L'évolution de la situation sur le marché italien montre clairement jusqu'à quel point les importations faisant l'objet d'un dumping ont affecté la situation économique de l'industrie communautaire.

(153)

Il importe donc que les prix soient relevés à un niveau éliminant le dumping, ou au moins à un niveau non préjudiciable, afin de permettre à tous les producteurs d'opérer sur le marché de la Communauté dans des conditions de concurrence normales et équitables. L'industrie communautaire sera ainsi en mesure de retrouver un volume de ventes bénéficiaires satisfaisant. En l'absence de mesures, il ne peut être exclu que l'industrie communautaire connaisse de nouvelles fermetures d'usine.

(154)

En conclusion, l'institution de mesures antidumping devrait permettre à l'industrie communautaire de se rétablir des effets du dumping préjudiciable constaté.

2.   Intérêt des utilisateurs dans la Communauté

(155)

Les tôles magnétiques à grains orientés sont principalement utilisées dans la fabrication de transformateurs de puissance et de distribution. Le secteur des fabricants de transformateurs constitue une industrie bien implantée qui approvisionne traditionnellement les grands producteurs d'énergie. L'industrie des transformateurs appartient en général à des grands groupes industriels présents dans le monde entier. Toutefois, des sociétés indépendantes plus petites opèrent aussi sur le marché.

(156)

Il est considéré que le produit concerné constitue un élément de coût important pour les utilisateurs car les grandes tôles magnétiques à grains orientés représentent en moyenne entre 10 % et 30 % du coût total de production des transformateurs.

(157)

Des réponses au questionnaire dûment étayées, contenant notamment toutes les informations financières demandées, ont été reçus de 16 utilisateurs. D'autres utilisateurs ont aussi formulé des commentaires par écrit, mais sans fournir d'informations détaillées. Sur la base des informations financières communiquées, les utilisateurs ayant coopéré représenteraient environ 30 % de la consommation communautaire totale.

(158)

De manière générale, les utilisateurs ont marqué leur opposition à l'institution de mesures. Tout d'abord, ils ont avancé que l'institution de mesures aurait pour conséquence la cessation des importations en provenance des pays concernés et les rendrait donc dépendants de l'industrie communautaire, qui se retrouverait sans doute dans une situation de monopole. Ils ont ensuite affirmé que l'institution de mesures entraînerait une hausse des prix considérable, ce qui affecterait leur compétitivité par rapport à l'industrie des transformateurs non communautaire. Enfin, il ont prétendu qu'en cas d'institution de mesures, l'industrie communautaire n'aurait pas les capacités suffisantes pour les approvisionner.

(159)

Avant de répondre spécifiquement aux arguments avancés par l'industrie utilisatrice, il convient de fournir à ce stade quelques informations sur le contexte permettant d'apprécier correctement la situation sur le marché de la Communauté.

(160)

Il convient de noter que, dans le monde, le nombre de fabricants du produit concerné est relativement limité. En effet, ils ne sont que treize à opérer sur le marché des tôles magnétiques à grains orientés. Le Japon, les États-Unis et la Russie comptent deux producteurs chacun, la Corée du Sud, la Chine et le Brésil, un seul et la Communauté européenne six (dont trois sont liés). La Communauté européenne est donc le marché qui possède le plus grand nombre de producteurs. Le réseau de distribution des producteurs japonais et américain est particulièrement bien organisé sur le marché de la Communauté car ils disposent de leur propre centre de services et/ou d'importateurs liés dans l'Union européenne. En outre, il apparaît que seuls trois producteurs dans le monde sont capables de fournir certains types hautement perméables (traités au laser) du produit concerné. Ces producteurs sont établis dans l'Union européenne, aux États-Unis et au Japon.

(161)

Il est rappelé qu'en 1999, trois producteurs communautaires ont fusionné leurs activités en une seule société holding (ThyssenKrupp) afin de créer une entité plus importante capable de concurrencer plus efficacement les autres producteurs de tôles magnétiques à grains orientés sur le marché mondial. À l'époque, cette fusion a été examinée avec soin par la Commission européenne, qui l'a approuvée.

(162)

Enfin, l'enquête a révélé que les utilisateurs ayant coopéré avaient globalement acheté au cours de la période d'enquête respectivement 10 % et 15 % de leurs tôles magnétiques à grains orientés à des producteurs russes et américains dont il a été établi qu'ils pratiquaient un dumping. En d'autres termes, ils se sont généralement approvisionnés principalement auprès d'autres sources: 75 % de leurs achats provenaient de producteurs ne pratiquant pas de dumping, dont 60 % de l'industrie communautaire. Seul un producteur s'approvisionnait exclusivement en tôles magnétiques à grains orientés auprès de sources pratiquant un dumping, mais il s'est récemment tourné vers l'industrie communautaire.

(163)

Dans ce contexte, et considérant le premier argument avancé par les utilisateurs, selon lequel ils deviendraient entièrement dépendants de l'industrie communautaire, il convient tout d'abord de rappeler que l'objectif des droits antidumping n'est pas de fermer le marché de la Communauté à toutes les importations, mais de rétablir une situation de concurrence équitable en éliminant les effets du dumping préjudiciable. Il n'est donc pas escompté que les importations en provenance des pays concernés cessent, mais qu'elles se poursuivent à des prix ne relevant pas d'un dumping ou non préjudiciables.

(164)

Tel sera certainement le cas pour la Russie, car aucune marge de dumping n'a été constatée pour le principal producteur-exportateur russe, qui représente environ 75 % des importations en provenance de Russie au cours de la période d'enquête, et seule une marge de dumping relativement limitée (11,5 %) a été établie pour l'autre producteur-exportateur. Il est aussi renvoyé au point I ci-après, où il est suggéré que des mesures basées sur les conclusions de la présente enquête remplacent celles actuellement appliquées aux grande tôles magnétiques à grains orientés en provenance de Russie, qui sont comprises entre 14,7 % et 40,1 %. En d'autres termes, pour la Russie, l'incidence globale des mesures antidumping établies par la présente enquête serait sensiblement moindre que celle des mesures actuellement en vigueur.

(165)

Dans le cas des États-Unis, il est aussi escompté que les importations se poursuivent, compte tenu de l'existence d'une demande continue, sur le marché de la Communauté, pour des types spécifiques du produit concerné qui ne sont fabriqués que par un nombre limité de fournisseurs dans le monde.

(166)

Par ailleurs, il est renvoyé aux considérants 190 à 193 relatifs aux engagements de prix offerts par les deux producteurs-exportateurs concernés, dans lesquels ils s'engagent à vendre leur produit sur le marché de la Communauté à des prix supérieurs à un certain niveau qui permettra d'éliminer les effets préjudiciables du dumping. Il est donc escompté que les importations en provenance des pays concernés ne cesseront pas.

(167)

Dans la mesure où il est attendu que les importations en provenance des pays concernés se poursuivent et où il existe des sources d'approvisionnement alternatives, l'argument selon lequel l'institution de droits antidumping aboutirait à ce que l'industrie communautaire se retrouve en situation de monopole est infondé. En effet, non seulement les importations en provenance des pays concernés devraient continuer, mais aussi celles en provenance d'autres pays tiers. Par ailleurs, l'industrie communautaire ne compte pas qu'un seul producteur, et d'autres producteurs communautaires (ne faisant pas partie de l'industrie communautaire) sont aussi actifs sur le marché.

(168)

Certaines parties ont fait valoir que la situation de monopole de l'industrie communautaire se poserait spécifiquement pour certains types du produit concerné, notamment les types hautement perméables, qui ne peuvent être fabriqués que par un nombre très limité de producteurs dans le monde. À cet égard, il convient tout d'abord de faire remarquer que l'enquête a conclu qu'aux fins de la présente procédure antidumping, tous les types du produit concerné devaient être considérés comme formant un seul et même produit. L'enquête, notamment l'analyse de l'intérêt de la Communauté, devrait donc porter sur le produit concerné en général, et non pas sur certains types spécifiques.

(169)

Nonobstant ce qui précède, il est vrai que les types de produit concerné hautement perméables sont en effet fabriqués par un nombre limité de producteurs dans le monde, à savoir un producteur aux États-Unis, deux au Japon et un dans la Communauté (voir ci-dessus). À cet égard, il est rappelé que ces sources d'approvisionnement, notamment les importations en provenance des États-Unis, devraient rester disponibles après l'institution des mesures, mais à des prix ne relevant pas d'un dumping ou non préjudiciables. En conséquence, il est attendu qu'un niveau de concurrence suffisant demeure en ce qui concerne ces types de produit spécifiques.

(170)

Par ailleurs, l'argument selon lequel il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures compte tenu du petit nombre de sociétés fabriquant ces types de produit spécifiques ne saurait être considéré comme une raison valable pour accepter qu'un de ces producteurs, en l'occurrence le producteur américain, vende ses produits sur le marché de la Communauté à des prix faisant l'objet d'un dumping et préjudiciables. il est rappelé qu'une marge de dumping substantielle (47,6 %) a été établie pour cette société. L'enquête a révélé que les utilisateurs achetaient une partie importante de leurs produits, notamment les types hautement perméables, à l'industrie communautaire et que la pression continue sur les prix causée par les importations faisant l'objet d'un dumping était susceptible de conduire à la fermeture d'usines dans la Communauté. En l'absence de mesure antidumping éliminant l'incidence négative du dumping préjudiciable, il ne pourrait être exclu que des utilisateurs deviennent exclusivement dépendants des importations, ce qui serait certainement tout aussi préjudiciable à la concurrence et à l'industrie utilisatrice.

(171)

En ce qui concerne l'argument selon lequel les prix du produit concerné augmenteront sur le marché de la Communauté en cas d'institution de mesures, il convient de reconnaître que, l'objectif des mesures étant d'éliminer le dumping préjudiciable, il peut aussi être attendu que l'institution de mesures entraînera, de fait, une hausse des prix. Cet effet devrait toutefois rester modéré.

(172)

En effet, plusieurs autres sources d'approvisionnement ne seront pas affectées par les mesures et garantiront la concurrence. De même, ainsi qu'il a déjà été indiqué précédemment, en ce qui concerne la Russie, compte tenu du niveau des mesures établies par la présente enquête et comme elles remplaceraient celles appliquées aux grandes tôles magnétiques à grains orientés (voir les considérants 194 et 195), des mesures antidumping basées sur les présentes conclusions auraient un impact général moindre que celles qui étaient en vigueur pendant la période d'enquête. En effet, si au cours de la période d'enquête, les importations du produit concerné en provenance de Russie dans la Communauté s'étaient vu appliquer des mesures au niveau préconisé par la présente enquête, les droits antidumping auraient globalement été quatre fois moindres que les droits effectivement acquittés.

(173)

En ce qui concerne les importations en provenance des États-Unis, en application de la règle du droit moindre, seule la partie préjudiciable de la marge de dumping sera éliminée, ce qui, en moyenne, ramènerait le prix de ces importations à un niveau encore inférieur à celui de 2002.

(174)

Il convient par ailleurs aussi de réfuter l'argument selon lequel l'institution de mesures antidumping entraînerait des pénuries. En effet, ainsi qu'il est exposé ci-dessus, les importations devraient en tout état de cause se poursuivre si des mesures antidumping sont instituées. De plus, les capacités de production de l'industrie communautaire sont supérieures à la consommation communautaire totale au cours de la période d'enquête. Par ailleurs, si les prix dans la Communauté retrouvent un niveau équitable, il peut être escompté que l'industrie communautaire réorientera ses ventes vers le marché de la Communauté et diminuera ses ventes à l'exportation.

(175)

Certaines parties intéressées ont avancé que la fermeture de l'usine italienne réduirait les capacités de production globales de l'industrie communautaire du produit concerné, ce qui risquerait d'entraîner des pénuries sur le marché de la Communauté. Cet argument est toutefois ambigu, car il appellerait plutôt à protéger l'industrie communautaire contre les importations faisant l'objet d'un dumping afin de prévenir d'autres fermetures d'usine, et donc de maintenir les capacités de production.

(176)

De plus, il convient de noter que, même une fois l'usine fermée comme il a été annoncé, les capacités de production globales de l'industrie communautaire resteront largement supérieures à la demande communautaire au cours de la période d'enquête, et que les producteurs restants prévoient d'investir dans leurs capacités de production afin de continuer à assurer un approvisionnement suffisant sur le marché de la Communauté. La restauration de conditions de concurrence et d'un niveau de prix équitables sur le marché de la Communauté, qui garantirait un rendement satisfaisant à l'industrie communautaire, favoriserait certainement ces investissements et une réorientation des ventes vers le marché de la Communauté.

(177)

Enfin, il convient de noter que la plupart des arguments susmentionnés avaient déjà été formulés par les utilisateurs dans le cadre des enquêtes précédentes ayant conduit à l'institution des mesures antidumping sur les grandes tôles magnétiques à grains orientés originaires de Russie. Malgré ces arguments, qui à l'époque ont tous été rejetés car ils ont été jugés infondés ou il n'a pas été constaté que les faits évoqués étaient contraires à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble, les utilisateurs n'ont pas fourni d'élément de preuve, dans le cadre de la présente enquête, montrant que ces mesures avaient effectivement eu l'incidence négative invoquée à l'époque. Cet état de fait indique qu'il n'est pas non plus escompté que des mesures fondées sur les conclusions actuelles auraient un impact négatif significatif sur l'industrie utilisatrice.

(178)

Pour toutes les raisons qui précèdent, il peut être conclu qu'en cas d'institution de mesures, les utilisateurs du produit concerné dans leur ensemble ne dépendraient pas exclusivement de l'industrie communautaire, que dans de nombreux cas, le prix d'achat pour les utilisateurs ne serait pas directement affecté par l'institution des mesures, ou seulement de manière modérée, et qu'il n'en résulterait pas de pénurie d'approvisionnement en tôles magnétiques à grains orientés à l'avenir sur le marché de la Communauté.

3.   Intérêt des importateurs indépendants

(179)

Un seul importateur indépendant a coopéré à l'enquête et il s'est opposé à l'institution de mesures, au motif qu'elles signifieraient la fin de ses activités commerciales en relation avec le produit concerné. Cette société important exclusivement des tôles magnétiques à grains orientés en provenance de l'un des pays concernés, il peut être escompté qu'elle sera directement affectée par l'institution de mesures. Cet importateur aurait néanmoins encore la possibilité d'importer aussi le produit en provenance d'autres fournisseurs non soumis aux mesures. En outre, il apparaît qu'environ 75 % de son chiffre d'affaires n'est pas lié au produit concerné. Sur la base de ces éléments, il est considéré que l'incidence négative de l'institution de mesures devrait rester relativement limitée. Compte tenu du fait qu'aucun autre importateur n'a signalé d'effet négatif résultant de l'éventuelle institution de mesures, il peut être conclu que les importateurs ne seraient globalement pas affectés de manière significative.

(180)

Il convient de noter que le faible degré de coopération des importateurs s'explique par le fait que, le plus souvent, les utilisateurs importent eux-mêmes les tôles magnétiques à grains orientés; il est donc renvoyé aux conclusions qui précèdent.

4.   Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(181)

Les effets de l'institution de mesures devraient permettre à l'industrie communautaire de retrouver des ventes bénéficiaires sur le marché de la Communauté et de regagner des parts de marché. Il a été établi que les importations faisant l'objet d'un dumping avaient fortement contribué à la fermeture progressive de l'usine d'une société incluse dans l'industrie communautaire et, au vu de la détérioration de la situation de l'industrie communautaire dans son ensemble, le risque existe qu'en l'absence de mesures, d'autres producteurs communautaires se trouvent contraints de fermer des lignes de production, ou même l'ensemble de leurs installations de production, et de licencier une partie de leurs effectifs. Si certains effets négatifs sont probables, sous la forme de hausses des prix pour les utilisateurs, il est estimé qu'ils resteront limités. Il devrait aussi être considéré qu'il est dans l'intérêt des utilisateurs que des producteurs communautaires viables et concurrentiels restent actifs sur un marché qui ne fait plus l'objet de pratiques commerciales déloyales.

(182)

En effet, au vu du nombre limité de sources d'approvisionnement au niveau mondial, il est aussi dans l'intérêt des utilisateurs communautaires que les sources d'approvisionnement dans la Communauté ne soient plus affaiblies par des importations faisant l'objet d'un dumping, susceptibles d'entraîner une réduction supplémentaire de l'activité de l'industrie communautaire, ce qui rendrait les utilisateurs de tôles magnétiques à grains orientés progressivement plus dépendants des importations.

H.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

(183)

Compte tenu des conclusions concernant le dumping, le préjudice en résultant et l'intérêt de la Communauté, il est jugé nécessaire d'instituer des mesures sur les importations du produit concerné en provenance des États-Unis et de Russie.

1.   Niveau d'élimination du préjudice

(184)

Le niveau des mesures antidumping définitives devrait être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures devraient permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(185)

Il a été provisoirement établi, sur la base des informations disponibles, que la marge bénéficiaire de 5 % sur le chiffre d'affaires, obtenue par l'industrie communautaire en 2001, pourrait être considérée comme le niveau que cette industrie pourrait escompter en l'absence de dumping préjudiciable. Il convient de noter que ce niveau de bénéfice a aussi été utilisé pour la détermination de la marge de dumping dans le cadre de l'enquête ayant conduit à l'institution des mesures actuellement en vigueur sur les tôles magnétiques à gains orientés d'une largeur supérieure à 500 mm. La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant, au même stade commercial, le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des produits vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de chacune des sociétés constituant l'industrie communautaire en fonction d'un seuil de rentabilité et en y ajoutant la marge bénéficiaire raisonnable susmentionnée. La différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale CAF à l'importation.

2.   Droits définitifs

(186)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il est considéré que des droits antidumping définitifs doivent être institués sur les importations en provenance de Russie et des États-Unis, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre.

(187)

Sur la base de ce qui précède, les droits définitifs proposés s'établissent comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping

États-Unis d'Amérique

AK Steel Corporation

31,5 %

 

Toutes les autres sociétés

37,8 %

Russie

Novolipetsk Iron & Steel Corporation (NLMK)

11,5 %

 

Viz Stal

0 %

 

Toutes les autres sociétés

11,5 %

(188)

Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation constatée pour les entreprises concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires des pays concernés fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(189)

Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production ou aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

3.   Engagements

(190)

Deux producteurs-exportateurs (un américain et un russe) ont offert des engagements de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(191)

La Commission considère que les engagements offerts par AK Steel Corporation et NMLK peuvent être acceptés dans la mesure où ils éliminent l'effet préjudiciable du dumping. En outre, les rapports périodiques détaillés que les sociétés se sont engagées à présenter à la Commission permettront un contrôle efficace de ces engagements et, au vu de la structure des sociétés, la Commission estime que le risque de contournement est minime.

(192)

Afin d'assurer le respect et un contrôle efficace des engagements, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique conformément aux engagements, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation d'une facture commerciale contenant les informations énumérées en annexe, nécessaires aux douanes pour vérifier dans la mesure requise que les marchandises correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping applicable sera dû.

(193)

En cas de violation supposée, de violation ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base,

I.   CONCLUSION CONCERNANT LE RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE PORTANT SUR LA RUSSIE

(194)

Il est rappelé qu'ainsi qu'il a été indiqué au considérant 3 du présent règlement, un réexamen intermédiaire a été ouvert afin de permettre une éventuelle modification ou abrogation des mesures antidumping définitives appliquées aux importations de grandes tôles magnétiques à grains orientés originaires de Russie. Cette modification ou cette abrogation pourrait être rendue nécessaire par le fait que les produits relèvent de la définition du produit faisant l'objet de la procédure concernant les importations, dans la Communauté, de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires des États-Unis et de Russie.

(195)

Sur la base des constatations et conclusions qui précèdent, l'enquête a établi que des mesures devaient être instituées sur les tôles magnétiques de toutes largeurs, décrites au considérant 3, originaires entre autres de Russie. Ces mesures couvrant aussi les grandes tôles magnétiques à grains orientés, il est donc considéré que les mesures instituées par le règlement (CE) no 151/2003 du Conseil n'ont plus lieu d'être et devraient donc être abrogées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires des États-Unis d'Amérique et de Russie, relevant des codes NC 7225 11 00 (produits d'une largeur supérieure ou égale à 600 mm) et 7226 11 00 (produits d'une largeur inférieure à 600 mm).

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

États-Unis d'Amérique

AK Steel Corporation - 703, Curtis Street, Middletown, Ohio

31,5 %

A669

 

Toutes les autres sociétés

37,8 %

A999

Russie

Novolipetsk Iron & Steel Corporation (NLMK) - 2, Metallurgov sq., Lipetsk

11,5 %

A670

 

Viz Stal - 28, Kirov Street, Ekaterinburg

0 %

A516

 

Toutes les autres sociétés

11,5 %

A999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées des droits antidumping institués par l'article 1er, pour autant qu'elles aient été produites, expédiées et facturées par des sociétés ayant offert un engagement qui a été accepté par la Commission et dont le nom figure dans la décision de la Commission (et ses modifications) qui s'applique, et qu'elles aient été importées conformément aux dispositions de la même décision ou du même règlement de la Commission.

2.   Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit antidumping à condition que:

a)

les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément au produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1,

b)

une facture commerciale comportant au moins les éléments énumérés dans l'annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres lors de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique, et

c)

les marchandises déclarées et présentées en douane correspondent précisément à la description de la facture commerciale.

Article 3

Le règlement (CE) no 151/2003 du Conseil est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 août 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO C 144 du 28.5.2004, p. 2.

(3)  JO L 25 du 30.1.2003, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 990/2004 (JO L 182 du 19.5.2004, p. 5).

(4)  JO L 183 du 20.5.2004, p. 10.

(5)  JO L 344 du 20.11.2004, p. 21.

(6)  Règlement (CE) no 2155/97 du Conseil (JO L 298 du 1.11.1997, p. 1).

(7)  JO L 25 du 30.1.2003, p. 12. considérant 50.

(8)  Affaire Sinochem (T-161/94).


ANNEXE

Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes de la société dans la Communauté effectuées dans le cadre d'un engagement:

1.

le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT»

2.

le nom de la société établissant la facture commerciale

3.

le numéro de la facture commerciale

4.

la date d'établissement de la facture commerciale

5.

le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire (conformément au règlement instituant le droit antidumping définitif)

6.

la description, en langage clair, des marchandises et

le code produit,

les spécifications techniques du code produit, décrites à l'annexe I,

le code de produit de la société,

le code NC,

la quantité (kg ou t).

7.

la description des conditions de vente, notamment:

le prix à l'unité (kg ou t)

les conditions de paiement,

les conditions de livraison,

le montant total des remises et rabais.

8.

le nom de la société agissant en tant qu'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société

9.

le nom du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale et signé la déclaration suivante:

«Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [la société] et accepté par la Commission européenne par la décision 2005/622/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»


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