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Document 32005R1065

    Règlement (CE) n° 1065/2005 de la Commission du 6 juillet 2005 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour l’exportation d’orge détenu par l’organisme d’intervention allemand

    JO L 174 du 07/07/2005, p. 48–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 16/02/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1065/oj

    7.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 174/48


    RÈGLEMENT (CE) No 1065/2005 DE LA COMMISSION

    du 6 juillet 2005

    relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour l’exportation d’orge détenu par l’organisme d’intervention allemand

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (3) établit les modalités communes de contrôle de l’utilisation et de la destination de produits provenant de l’intervention.

    (3)

    Dans la situation actuelle du marché, il est opportun d’ouvrir une adjudication permanente pour l’exportation de 300 000 tonnes d’orge détenues par l’organisme d’intervention allemand.

    (4)

    Des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leur contrôle. À cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs. Il convient, dès lors, de déroger à certaines règles, notamment du règlement (CEE) no 2131/93.

    (5)

    Afin d’éviter des réimportations, les exportations dans le cadre de l’adjudication ouverte au titre du présent règlement doivent être limitées à certains pays tiers.

    (6)

    En vue d’une modernisation de la gestion du système, il y a lieu de prévoir la transmission des informations, requises par la Commission, par voie électronique.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’organisme d’intervention allemand procède à une adjudication permanente pour l’exportation d’orge détenue par lui dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93, sauf disposition contraire du présent règlement.

    Article 2

    L’adjudication porte sur une quantité maximale de 300 000 tonnes d’orge à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, du Canada, de la Croatie, des États-Unis d’Amérique, du Liechtenstein, du Mexique, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (4) et de la Suisse.

    Article 3

    1.   Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution, ni taxe à l’exportation, ni majoration mensuelle n’est appliquée.

    2.   L’article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 ne s’applique pas.

    3.   Par dérogation à l’article 16, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 2131/93, le prix à payer pour l’exportation est celui mentionné dans l’offre, sans majoration mensuelle.

    Article 4

    1.   Les certificats d’exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens de l’article 9 du règlement (CEE) no 2131/93 jusqu’à la fin du quatrième mois suivant.

    2.   Les offres présentées dans le cadre de l’adjudication ouverte au titre du présent règlement ne doivent pas être accompagnées de demandes de certificats d’exportation faites dans le cadre de l’article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (5)

    Article 5

    1.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 14 juillet 2005 à 9 heures (heure de Bruxelles).

    Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles), à l’exception des 21 juillet, 4 août 2005, 18 août 2005, 1er septembre 2005, 3 novembre 2005, 29 décembre 2005, 13 avril 2006, 25 mai 2006 et 15 juin 2006, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.

    Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 22 juin 2006 à 9 heures (heure de Bruxelles).

    2.   Les offres doivent être déposées auprès de l’organisme d’intervention allemand dont les coordonnées sont les suivantes:

    Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE),

    Deichmannsaue 29

    D-53179 Bonn

    télécopieur (49-228) 68 45 39 85

    (49-228) 68 45 32 76

    Article 6

    L’organisme d’intervention, le stockeur et l’adjudicataire, à la demande de ce dernier, procèdent d’un commun accord, soit avant la sortie, soit au moment de la sortie du magasin au choix de l’adjudicataire, à une prise d’échantillons contradictoires prélevés selon la fréquence d’au moins une prise toutes les 500 tonnes et à leur analyse. L’organisme d’intervention peut être représenté par un mandataire à condition que celui-ci ne soit pas le stockeur.

    La prise d’échantillons contradictoires et leur analyse sont effectuées dans un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de demande de l’adjudicataire ou dans un délai de trois jours ouvrables si la prise d’échantillons se fait à la sortie du magasin.

    Les résultats des analyses sont communiqués, par voie électronique, à la Commission en cas de contestation.

    Article 7

    1.   L’adjudicataire doit accepter le lot tel quel si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons démontre une qualité:

    a)

    supérieure à celle annoncée dans l’avis d’adjudication;

    b)

    supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l’intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l’avis d’adjudication, tout en restant dans la limite d’un écart pouvant aller jusqu’à:

    1 kilogramme par hectolitre pour le poids spécifique, sans pour autant que celui-ci soit inférieur à 64 kilogrammes par hectolitre,

    un point de pourcentage pour la teneur en humidité,

    un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées respectivement aux points B.2 et B.4 de l’annexe du règlement (CE) no 824/2000 de la Commission (6),

    un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées au point B.5 de l’annexe du règlement (CE) no 824/2000, sans toutefois modifier les pourcentages admissibles pour les grains nuisibles et l’ergot.

    2.   Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l’intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l’avis d’adjudication et montrant une différence allant au-delà de l’écart visé au paragraphe 1, point b), l’adjudicataire peut:

    a)

    soit accepter le lot tel quel,

    b)

    soit refuser de prendre en charge le lot en cause.

    Dans le cas prévu au premier alinéa, point b), l’adjudicataire n’est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu’après avoir informé sans délai la Commission et l’organisme d’intervention, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I.

    3.   Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l’intervention, l’adjudicataire ne peut pas procéder à l’enlèvement du lot en cause. Il n’est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu’après avoir informé sans délai la Commission et l’organisme d’intervention, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I.

    Article 8

    Dans les cas prévus à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et paragraphe 3, l’adjudicataire peut demander à l’organisme d’intervention de lui fournir un autre lot d’orge de la qualité prévue, sans frais supplémentaires. Dans ce cas, la garantie n’est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l’adjudicataire. L’adjudicataire en informe sans délai la Commission en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I.

    Si, dans une période maximale d’un mois après la date de la première demande de remplacement présentée par l’adjudicataire, à la suite de remplacements successifs, l’adjudicataire n’a pas obtenu un lot de remplacement de la qualité prévue, il est libéré de toutes ses obligations, y compris les garanties, après avoir informé sans délai la Commission et l’organisme d’intervention en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I.

    Article 9

    1.   Si la sortie du magasin d’orge a lieu avant les résultats des analyses prévues à l’article 6, tous les risques sont à la charge de l’adjudicataire à partir de l’enlèvement du lot, sans préjudice des voies de recours dont pourrait disposer l’adjudicataire vis-à-vis du stockeur.

    2.   Les frais relatifs aux prises d’échantillons et aux analyses prévues à l’article 6, sauf ceux visés à l’article 7, paragraphe 3, sont à la charge du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) dans la limite d’une analyse par 500 tonnes à l’exception des frais de transsilage. Les frais de transsilage et les analyses supplémentaires éventuelles demandées par l’adjudicataire sont à la charge de celui-ci.

    Article 10

    Par dérogation à l’article 12 du règlement (CEE) no 3002/92, les documents relatifs à la vente d’orge au titre du présent règlement, et notamment le certificat d’exportation, l’ordre de retrait visé à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d’exportation et, le cas échéant, l’exemplaire T5, comportent une des mentions figurant à l’annexe II.

    Article 11

    1.   La garantie constituée en application de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93 est libérée dès que les certificats d’exportation sont délivrés aux adjudicataires.

    2.   Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, l’obligation d’exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d’intervention valable le jour de l’adjudication et le prix adjugé, sans être inférieur à 25 EUR par tonne. La moitié de cette garantie est constituée lors de la délivrance du certificat et l’autre moitié est constituée avant l’enlèvement des céréales.

    Article 12

    L’organisme d’intervention allemand communique à la Commission, par voie électronique, au plus tard deux heures après l’expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée conformément au formulaire figurant à l’annexe III.

    Article 13

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2005.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

    (2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).

    (3)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/96 (JO L 104 du 27.4.1996, p. 13).

    (4)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

    (5)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

    (6)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


    ANNEXE I

    Communication de refus et d’un éventuel échange de lots dans le cadre de l'adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention allemand

    [Règlement (CE) no 1065/2005]

    Nom du soumissionnaire déclaré adjudicataire:

    Date de l’adjudication:

    Date de refus du lot par l’adjudicataire:


    Numéro du lot

    Quantité

    (en tonnes)

    Adresse du silo

    Justification du refus de prise en charge

     

     

     

    PS (kg/hl)

    % grains germés

    % impuretés diverses (Schwarzbesatz)

    % d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

    Autres


    ANNEXE II

    Mentions visées à l’article 10

    :

    en espagnol

    :

    Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1065/2005

    :

    en tchèque

    :

    Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1065/2005

    :

    en danois

    :

    Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1065/2005

    :

    en allemand

    :

    Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1065/2005

    :

    en estonien

    :

    Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1065/2005

    :

    en grec

    :

    Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1065/2005

    :

    en anglais

    :

    Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1065/2005

    :

    en français

    :

    Orge d’intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1065/2005

    :

    en italien

    :

    Orzo d’intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1065/2005

    :

    en letton

    :

    Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1065/2005

    :

    en lituanien

    :

    Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1065/2005

    :

    en hongrois

    :

    Intervenciós árpa, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 1065/2005/EK rendelet

    :

    en néerlandais

    :

    Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1065/2005

    :

    en polonais

    :

    Jęczmień interwencyjny nie dający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1065/2005

    :

    en portugais

    :

    Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1065/2005

    :

    en slovaque

    :

    Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1065/2005

    :

    en slovène

    :

    Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1065/2005

    :

    en finnois

    :

    Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1065/2005

    :

    en suédois

    :

    Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1065/2005.


    ANNEXE III

    Formulaire (1)

    Adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention allemand

    [Règlement (CE) no 1065/2005]

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    Numérotation des soumissionnaires

    Numéro du lot

    Quantité

    (en tonnes)

    Prix d’offre

    (en euros par tonne) (2)

    Bonifications (+)

    Réfactions (–)

    (en euros par tonne)

    (pour mémoire)

    Frais commerciaux (3)

    (en euros par tonne)

    Destination

    1

     

     

     

     

     

     

    2

     

     

     

     

     

     

    3

     

     

     

     

     

     

    etc.

     

     

     

     

     

     


    (1)  À transmettre à la DG AGRI (D/2).

    (2)  Ce prix inclut les bonifications ou les réfactions afférentes au lot sur lequel porte la soumission.

    (3)  Les frais commerciaux correspondent aux prestations de service et d'assurance supportés après la sortie du stock d'intervention jusqu'au stade franco à bord (FOB) dans le port d'exportation, à l'exclusion de ceux relatifs au transport. Les frais communiqués sont établis sur la base de la moyenne des frais réels constatés par l'organisme d'intervention au cours du semestre précédant l'ouverture de la période d'adjudication et sont exprimés en euros par tonne.


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